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31/08/2022 | FRANCE | N°21/02487

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 31 août 2022, 21/02487


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/02487 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDA2



CJP



TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE NIMES

25 mai 2021

RG :5117000001



[Z]

G.A.E.C. [Adresse 15]



C/



[L]

[Adresse 16]













COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 31 AOUT 2022





APPELANTES :



Madame [N] [Z] épouse [A]

Me [I] [L] ès qualité de « Ma

ndataire liquidateur » de Madame [Z] [N] [A] par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIMES du 7 Décembre 2017

née le 06 Novembre 1977 à [Localité 17] ([Localité 17])

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 5]



Représentée par Me Michèle ARNOLD...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/02487 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDA2

CJP

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE NIMES

25 mai 2021

RG :5117000001

[Z]

G.A.E.C. [Adresse 15]

C/

[L]

[Adresse 16]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 31 AOUT 2022

APPELANTES :

Madame [N] [Z] épouse [A]

Me [I] [L] ès qualité de « Mandataire liquidateur » de Madame [Z] [N] [A] par jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIMES du 7 Décembre 2017

née le 06 Novembre 1977 à [Localité 17] ([Localité 17])

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 5]

Représentée par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Francis TROMBERT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

G.A.E.C. [Adresse 15]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 5]

Représentée par Me Michèle ARNOLD de la SELARL ARNOLD MICHELE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Francis TROMBERT, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [I] [L] Es qualité de « Liquidateur Judiciaire » de Madame [Z] épouse [A]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Non comparant ni représenté

[Adresse 16]

pris en la personne de son représentant légal en exercice, Madame [K] [F] veuve [Y]

[Adresse 1]

[Localité 18]

Représentée par Me Marine SANTIMARIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 13 avril 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 31 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Le [Adresse 16] a consenti le 20 janvier 2011 à M. [V] [A] un bail à ferme sur des parcelles cadastrées CD [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12] sur la commune de [Localité 18] (30) pour une contenance de 8 ha 69 a et 69 centiares.

Le bail a été résilié amiablement le 31 mars 2012.

Par acte sous-seing privé du 1er mai 2012, prenant effet au 1er janvier 2012, le [Adresse 16] a consenti à Mme [N] [Z] ép. [A] un bail à ferme sur les parcelles cadastrées CD [Cadastre 13], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 11], et [Cadastre 12] sur la même commune pour une contenance de 8 ha 6 a 9 centiares.

Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2016, le [Adresse 16] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes afin de voir, en substance, prononcer la résiliation du bail rural consenti à Mme [N] [Z] ép. [A] aux torts exclusifs de cette dernière et condamné celle-ci au paiement d'un arriéré de loyers, outre la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour arrachage des vignes sans son accord.

Par jugement mixte rendu le 25 janvier 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes a :

-constaté que le [Adresse 16] ne sollicite pas dans son courrier de saisine la résiliation du bail à ferme conclu le 1er mai 2012 entre les parties en raison d'une sous-location des parcelles objets du bail au GAEC Combe Rounive,

-constaté que les courriers recommandés de mise en demeure de paiement des fermages des 18 septembre 2015, 18 avril 2016 et 30 avril 2016 adressés par le conseil du [Adresse 16] ou la cogérante du GFA, Mme [T], ne respectent pas les exigences de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime,

-déclaré, par conséquent, nulles les mises en demeure de paiement des fermages adressées en courrier recommandé à ces dates,

-déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail à ferme du 1er mai 2012 et les demandes accessoires à cette demande de résiliation du bail présentée le 27 décembre 2016 par le [Adresse 16] devant le tribunal paritaire des baux ruraux,

-avant dire droit, ordonne une mesure d'instruction avec pour mission notamment de décrire l'état des parcelles désignées dans le contrat de bail, d'indiquer si l'ensemble des parcelles sont en cours d'exploitation, de déterminer si le preneur a réalisé des travaux ou accompli des investissements sur lesdites parcelles, de décrire les travaux incombant au bailleur et d'indiquer si le montant du fermage est conforme à la réglementation en vigueur.

L'expert a déposé son rapport le 3 janvier 2020.

Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes a :

-dit recevable l'intervention volontaire du GAEC [Adresse 15],

-homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [B] [W] du 3 janvier 2020,

-dit n'y avoir lieu de statuer de nouveau sur la résiliation du bail à ferme du 1er mai 2012 aux torts exclusifs de Mme [N] [Z] ép. [A] du fait du jugement mixte rendu le 25 janvier 2018 qui a déclaré irrecevable cette demande, ainsi que les demandes accessoires,

-dit que le montant des fermages appliqués et réclamés par le [Adresse 16] au titre du bail à ferme du 1er mai 2012 n'est pas conforme à la réglementation applicable au fermage pour ce type d'exploitation agricole dans la région,

-fixé la créance du [Adresse 16] au passif de Mme [N] [Z] ép. [A] représentée par Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, à hauteur de 43 458,63 € au titre de l'arriéré des fermages dus au 31 mars 2021,

-condamné, solidairement, le GAEC [Adresse 15] avec Mme [N] [Z] ép. [A], représentée par Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, au paiement de la dette du preneur au titre de l'arriéré des fermages dus au 31 mars 2021, à hauteur de 43 458,63 €, la dette ne pouvant qu'être fixée pour cette dernière,

-débouté le [Adresse 16] de sa demande de nullité à l'encontre de la cession des parts de cave intervenue entre Mme [F] [Y] et Mme [N] [Z] ép. [A] par acte du 4 mai 2015, en l'état de la prescription de l'action acquise,

-débouté le [Adresse 16] de sa demande de dommages-intérêts,

-débouté le GAEC [Adresse 15] de sa demande tendant à faire constater une créance à l'encontre du [Adresse 16] en qualité de subrogé dans les droits de M. [V] [A], au titre des améliorations faites qui viendraient en compensation,

-débouté le GAEC [Adresse 15] de sa demande reconventionnelle et subsidiaire de délais de paiement,

-dit que les dépens seront laissés à la charge du [Adresse 16], en ce compris l'intégralité des frais d'expertise judiciaire et l'y condamne,

-débouté le [Adresse 16] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté le GAEC [Adresse 15] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision rendue.

Le 25 juin 2021, Mme [N] [Z] ép. [A] et le GAEC [Adresse 15] ont interjeté appel de la décision rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux le 25 mai 2021 en ce qu'elle a homologué le rapport d'expertise, fixé la créance du GFA au passif de Mme [A] représentée par le liquidateur judiciaire, condamné solidairement Mme [N] [Z] ép. [A] et le GAEC [Adresse 15] à la somme de 43 458,63 € au titre de l'arriéré de fermage arrêté au 31 mars 2021 et débouté le GAEC [Adresse 15] de sa demande tendant à faire constater créance à l'encontre du [Adresse 16], de sa demande reconventionnelle, de sa demande de délais de paiement et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 11 août 2021, le [Adresse 16] a interjeté appel contre ladite décision en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer sur la résiliation du bail à ferme, dit que le montant des fermages n'était pas conforme à la réglementation applicable, fixé la créance au titre des fermages, rejeté la demande de nullité à l'encontre de la cession des parts de cave, rejeté sa demande de dommages-intérêts et sa demande au titre de l'article 700 du code de civile et dit que les dépens seront laissés à sa charge.

Les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 21/02487.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022.

A cette audience, Mme [N] [Z] ép. [A] et le GAEC [Adresse 14] en leurs qualités d'appelants et d'intimés, représentés par leur conseil, s'en rapportent à leurs conclusions en date du 23 septembre 2021 pour le surplus.

Mme [N] [Z] ép. [A] et le GAEC [Adresse 15] souhaitent voir la cour, sur la recevabilité de l'appel du [Adresse 16] :

-déclarer l'appel interjeté par le [Adresse 16] le 11 août 2021 irrecevable comme étant tardif,

-constater que l'effet dévolutif de l'appel ne concerne que les chefs du jugement expressément visés par leur déclaration d'appel,

-condamner le [Adresse 16] au paiement d'une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure, ainsi qu'aux dépens.

Sur le fond, Mme [N] [Z] ép. [A] et le GAEC [Adresse 15] demandent à la cour de :

-à titre principal,

- juger que le GAEC [Adresse 15] est fondé à opposer le coût des investissements réalisés par ses associés,

- ordonner, en conséquence, la compensation entre ces sommes et les fermages restant dû,

- condamner le [Adresse 16] au remboursement du surplus,

-à titre subsidiaire,

- rejeter la demande de résiliation judiciaire du bail, comme irrecevable au regard de l'article L411-31 du code rural et de la pêche maritime,

- constater que le montant du fermage mentionné dans le contrat de bail à ferme du 1er mai 2012 n'est pas conforme à la réglementation applicable,

- rejeter la demande de paiement présentée, à défaut de mise en demeure conforme aux exigences légales et sur la base du fermage conforme à la réglementation,

- accorder aux GAEC [Adresse 15] les plus larges délais de paiement pour s'acquitter des sommes pouvant être dues au titre des fermages,

-en tout état de cause, condamner le [Adresse 16] au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise.

Mme [N] [Z] ép. [A] et le GAEC [Adresse 15] font valoir :

-que M. [V] [A], intéressé par l'acquisition des terres appartenant au [Adresse 16], s'était mis d'accord avec M. [H] [Y], gérant du [Adresse 16], pour une exploitation dans le cadre d'un fermage, avant de conclure l'acquisition des terres ; qu'un premier bail a été conclu entre celui-ci et le [Adresse 16] le 20 janvier 2011 ; que Mme [N] [Z] ép. [A] est ensuite venue rejoindre son époux sur l'exploitation ; qu'il a été convenu entre M. [V] [A] et le [Adresse 16] une résiliation amiable du bail, puis la conclusion d'un nouveau bail le 1er mai 2012 avec Mme [N] [Z] ép. [A] ; qu'il s'agissait de deux baux identiques correspondant en réalité à un transfert de bail entre les époux ; que les époux [A] ont ensuite créé le GAEC [Adresse 14] et ont informé le bailleur, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la mise à la disposition des terres louées à la dite société ; que suite au décès de M. [H] [Y], les relations entre le preneur et Mme [F] [K] veuve [Y] et sa fille se sont dégradées ;

-que depuis 2010, les époux [A] ont entrepris à leurs frais des travaux d'arrachage et de replantation sur les terres louées et que l'ensemble de ces investissements ont été réalisés dans le cadre de la promesse verbale de vente faite par M. [H] [Y] ; que le GAEC [Adresse 15] est fondé à faire valoir ses droits à l'égard du bailleur si la cour prononcée la résiliation du bail ou à tout le moins le condamner au paiement des fermages restant dû ; que le GAEC [Adresse 15] est donc subrogé dans les droits de M. [V] [A] à ce titre et recevable à faire valoir ses investissements ; que c'est de façon erronée que les premiers juges ont écarté cette demande ; que le bail consenti à Mme [N] [Z] ép. [A] est identique à celui consenti à M. [V] [A] et leurs dates d'effet se chevauchent ; que si M. [V] [A] n'a revendiqué lors de la résiliation amiable du bail aucune indemnité de sortie au titre des améliorations faites, c'est uniquement parce qu'il entendait les apporter au GAEC familial et qui était convenu qu'ils fassent l'acquisition de l'exploitation ; qu'il est justifié d'un montant total de 79 992 € de travaux d'arrachage et de replantation réalisés entre 2011 et 2012 ; que le GAEC est fondé à demander la compensation de cette somme avec les fermages restant dû et à demander condamnation du [Adresse 16] pour le surplus ;

-que la demande de résiliation du bail a été déclarée irrecevable par le jugement en date du 25 janvier 2018, définitif à ce jour ainsi que par le jugement du 25 mai 2021 ; que cette demande ne respecte effectivement pas les exigences légales ;

-que s'agissant du montant du fermage, l'expert [W] a clairement indiqué que celui mentionné dans le contrat de bail n'est pas conforme à la réglementation applicable aux fermages pour ce type d'exploitation agricole dans la région ; que la demande en paiement des arriérés de fermages doit être rejetée faute pour le bailleur de justifier d'une mise en demeure fondée sur les montants de fermage fixés par l'expert judiciaire ;

-qu'en tout état de cause, et subsidiairement, il est sollicité des délais de paiement compte-tenu du contexte sanitaire qui a fortement impacté l'activité économique du GAEC, celui-ci apportant en cave coopérative a vu d'une baisse conséquente des paiements de la cave depuis plusieurs années et des difficultés financières qui en sont la conséquence.

Le [Adresse 16], en sa qualité d'appelant et d'intimé, représenté par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions déposées à l'audience pour le surplus.

Le [Adresse 16] demande à la cour de :

-déclarer son appel recevable, comme son appel incident,

-déclarer irrecevable l'appel de Mme [N] [Z] ép. [A] en raison de sa liquidation judiciaire,

-réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de statuer de nouveau sur la résiliation du bail du 1er mai 2012 et s'agissant des dépens, de l'article 700 du code de procédure civile, des dommages-intérêts et de la nullité de la cession des parts de cave,

-prononcer la résiliation du bail du 1er mai 2012 en raison de l'accord intervenu entre Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, et le [Adresse 16] matérialisé par la lettre du 9 février 2018,

-ordonner l'expulsion de Mme [N] [Z] ép. [A] et le GAEC [Adresse 15] ainsi que de tout occupant de son chef dans le mois suivant la décision à venir,

-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise,

-fixer sa créance à la somme de 48 175,25 € arrêtée au 31 décembre 2021, somme qu'il conviendra d'ajuster au jour du départ du preneur et de tout occupant de son chef,

-condamner solidairement entre eux Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, et le GAEC [Adresse 15] à lui payer la somme de 48 175,25 € d'arriéré de loyers assorti de l'intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2016, date de la saisine du tribunal paritaire et somme à parfaire à la libération des lieux,

-dire et juger qu'il n'a pas failli à ses obligations de bailleur à l'instar de Mme [N] [Z] ép. [A],

-en conséquence, condamner solidairement entre eux Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, et le GAEC [Adresse 15] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance, aux entiers dépens y compris les frais d'expertise et à la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts,

-prononcer la nullité de la cession des parts de cave, le document litigieux n'étant pas signé,

-confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

-condamner solidairement entre eux Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, et le GAEC [Adresse 15] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens y compris les frais d'expertise.

Le [Adresse 16] expose :

-que Mme [N] [Z] ép. [A] a été déclarée en liquidation judiciaire le 7 décembre 2017 ; que conformément à l'article L641-9 du code de commerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; qu'ainsi seul Me [L] pouvait inscrire l'appel ;

-que contrairement à ce que soutient la partie adverse, son appel est recevable dès lors que le jugement critiqué n'a pas été notifié à sa personne et que la partie adverse ne lui a pas fait signifier ladite décision conformément à l'article 670'1 du code de procédure civile ; qu'au surplus à la réception des conclusions des principaux appelants, il lui était possible d'y répondre et d'inscrire un appel incident ;

-que c'est à tort que le tribunal a dit n'y avoir lieu à statuer sur la résiliation du bail à ferme du 1er mai 2012 ; qu'en effet depuis le jugement mixte du 25 janvier 2018 est intervenue la liquidation judiciaire de Mme [N] [Z] ép. [A] et la demande de résiliation dans le cadre de la procédure diligentée après expertise était formulée sur la base d'un accord amiable avec le liquidateur ; qu'il n'était nullement demandé que le tribunal revienne sur la nullité des mises en demeure prononcée par la décision du 25 janvier 2018 ; que depuis le placement en liquidation, il lui était impossible de régulariser les mises en demeure pour reprendre la procédure de résiliation, sauf à produire sa créance auprès de Me [L] qui a abouti à l'ordonnance satisfactoire du juge-commissaire du 8 février 2019 ; que par courrier du 9 février 2018, Me [L] a écrit officiellement à la gérante du GFA qu'il confirmait son accord pour la résiliation du bail litigieux ; qu'ainsi il est parfaitement en droit de solliciter la ratification de cet accord par le tribunal et de voir prononcer la résiliation du bail ;

-que c'est encore à tort que le tribunal a rejeté la demande de nullité de la cession des parts de cave du [Adresse 16] GAEC [Adresse 14] ; que le document, daté du 4 mai 2015, formalisant cette prétendue cession a été dicté à Mme [F] [Y], mais n'a pas été ratifié et ni signé ; que cette pseudo-cession n'a été connue par les associés qu'au moment de la procédure, après la saisine du greffe et qu'à cette date leur action n'était pas prescrite ;

-que la demande de dommages-intérêts présentée par le GFA est motivée par le calvaire vécu par la gérante âgée de 80 ans, qui a été manipulée par le preneur dès le lendemain du décès de son époux ;

-que les revendications de Mme [N] [Z] ép. [A] et du GAEC [Adresse 14] s'agissant d'une créance à son égard sont infondées ; qu'il n'a jamais été question de vendre les terres viticoles aux termes du bail au preneur ; que cette affirmation de la partie adverse ne repose sur aucun élément ; que le GAEC [Adresse 14] n'est que dépositaire des terres objets du bail litigieux et ne peut revendiquer aux lieu et place de M. [V] [A] une indemnité au titre des améliorations faites par ce dernier ; que non seulement M. [V] [A] n'a aucun droit, mais encore il n'est pas parti à la procédure et les statuts du GAEC de l'autorise pas à être subrogé dans ses droits ; qu'enfin le bail que M. [V] [A] évoque n'est pas celui concerné par le présent litige ;

-que c'est avec une particulière iniquité que le tribunal l'a condamné aux entiers dépens y compris les frais d'expertise, et ce alors que celle-ci a été instituée à la demande de Mme [N] [Z] ép. [A] et a donné raison au GFA sur l'existence de sa créance et sur le fait qu'il a respecté ses obligations de bailleur.

Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [N] [Z] ép. [A] ne s'est pas présenté à l'audience ni fait représenter.

Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

1) Sur la recevabilité de l'appel du [Adresse 16] :

L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

La décision entreprise a conformément à l'article 891 du code de procédure civile fait l'objet d'une notification par le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux par lettre recommandée avec accusé de réception. Le courrier adressé au [Adresse 16] ayant été retourné au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux, il appartenait à la partie la plus diligente, sur invitation du greffe, conformément à l'article 670'1 du code de procédure civile, de lui signifier la décision du 25 mai 2021.

En l'absence de signification de la décision au [Adresse 16], il convient de dire que le délai d'appel n'a pas couru et que l'appel interjeté le 11 août 2021 et en conséquence recevable.

2) Sur la recevabilité de l'appel de Mme [N] [Z] ép. [A] :

Conformément de l'article L641-9 alinéa 1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Toutefois, le débiteur, même dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, a le droit propre, lorsqu'est en cours à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective une instance tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent pour une cause antérieure à ce jugement, d'exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur l'existence et le montant de la créance, pourvu qu'il le fasse contre le liquidateur ou en sa présence (Cour de Cassation, chambre commerciale12/11/2008).

Il en résulte que tenant la procédure de liquidation judiciaire en cours au profit de Mme [N] [Z] ép. [A] cette dernière disposait du droit d'interjeter appel à l'encontre de la décision rendue par le tribunal paritaire des baux, dès lors que le liquidateur est effectivement dans la cause et que la décision sera rendue en sa présence. L'appel de Mme [N] [Z] ép. [A] sera, également, déclaré recevable.

3) Sur la demande de résiliation du bail et les demandes subséquentes :

C'est par de justes motifs que le jugement entrepris a constaté que le jugement mixte rendu le 25 janvier 2018, par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes, a déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail à ferme du 1er mai 2012 et toutes les demandes accessoires présentées par le [Adresse 16] et a, en conséquence, déclaré que cette question relative à la résiliation du bail à ferme aux torts du preneur avait été tranchée définitivement et qu'il n'y avait pas lieu de statuer à nouveau.

Le [Adresse 16] soutient que sa demande de résiliation du bail ne se fonde désormais plus sur le défaut de paiement du fermage par le preneur, mais sur l'accord confirmé par écrit par Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, de voir le bail résilié. Le [Adresse 16] demande à la cour de ratifier cet accord et ainsi de prononcer la résiliation du bail.

Le [Adresse 16] appuie sa demande sur un courrier rédigé par Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, le 9 février 2018 dans lequel le liquidateur indique : « sous réserve de cette procédure d'appel et en ma qualité de liquidateur, je vous confirme mon accord pour la résiliation du bail rural signé entre le [Adresse 16] et Mme [N] [A] » et sur un courriel également rédigé par Me [L] à l'attention de Me [G] [R] duquel il résulte que celui-ci « retire tout mandat pour le représenter ès qualité dans ce contentieux ».

Si la lecture de ces écrits, et en particulier du courrier du 9 février 2018, permet de constater que le mandataire liquidateur a exprimé son accord pour la résiliation du bail rural, il convient cependant de relever, d'une part, que cet accord n'a pas été réitéré depuis le mois de février 2018 et, d'autre part, que Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, défaillant dans la présente instance n'a pu faire connaître à la cour sa position à ce jour quant au sort de ce bail à ferme. En l'absence de ces éléments, la cour n'est pas en mesure de constater la volonté réitérée du mandataire liquidateur de voir prononcer la résiliation du bail ni de constater que les parties ont convenu d'une résiliation amiable.

Il en résulte que faute pour le bailleur de justifier de l'existence d'un des motifs prévus par l'article L411'31 du code rural et de la pêche maritime pour obtenir la résiliation du bail, il ne peut valablement solliciter la résiliation du bail à ferme contracté avec Mme [N] [Z] ép. [A].

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à statuer de nouveau sur la résiliation du bail à ferme du 1er mai 2012 du fait du jugement mixte rendu le 25 janvier 2018 par le tribunal paritaire des baux ruraux qui a déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail. Il sera, en outre, ajouter que la cour déboute le [Adresse 16] de la demande de résiliation du bail sur la base de l'accord matérialisé par Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, dans son courrier en date du 9 février 2018.

4) Sur la demande en paiement du fermage :

Bien qu'ayant formé appel à l'encontre de la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance du [Adresse 16] au passif de Mme [N] [Z] ép. [A], représentée par Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, à hauteur de 43 458,63 euros au titre de l'arriéré des fermages dus au 31 mars 2021 et en ce qu'elle a condamné solidairement le GAEC [Adresse 15] au paiement de cette somme, Mme [N] [Z] ép. [A] et le GAEC [Adresse 15] ne formulent aucun nouveau moyen pour obtenir la réformation de ces décisions, sauf à soutenir que l'absence de mise en demeure basée sur les montants de fermages fixés par l'expert judiciaire rend infondée la demande en paiement.

Or comme justement relevé par les premiers juges, il n'est aucunement exigé l'envoi d'une mise en demeure préalable pour obtenir paiement des fermages, ce formalisme n'étant attaché qu'à la procédure de résiliation du bail à ferme, et au surplus les conclusions prises après expertise valent mise en demeure et peuvent permettre de soutenir utilement la demande en paiement.

Tenant ces éléments, et au regard de la juste motivation du premier juge lequel a fixé le montant des fermages sur la base du rapport d'expertise homologué, la décision déférée sera, en conséquence, confirmée en ce qu'elle a homologué le rapport d'expertise judiciaire de M. [B] [W] du 3 janvier 2020 et dit que le montant des fermages appliqués et réclamés par le [Adresse 16] au titre du bail à ferme n'était pas conforme à la réglementation applicable au fermage pour ce type d'exploitation agricole dans la région.

Le [Adresse 16] sollicite une actualisation de sa créance au 31 décembre 2021. Mme [N] [Z] ép. [A] et le GAEC [Adresse 15] ne formulent aucune observation à ce titre. Les calculs réalisés par le bailleur étant conformes à ceux préconisés par l'expert dans son rapport et validé par le tribunal, il sera, en conséquence, fait droit à cette demande et la créance du [Adresse 16] sera fixée à la somme de 48 175,25 euros arrêtés au 31 décembre 2021. La créance sera fixée à cette hauteur au passif de Mme [N] [Z] ép. [A], représentée par Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire et le GAEC [Adresse 15] sera, solidairement, condamné au paiement de cette somme.

5) Sur les demandes indemnitaires formulées par le GAEC [Adresse 15] :

Le GAEC [Adresse 14], soutenant qu'il est subrogé dans les droits de M. [V] [A], lequel s'est abstenu de réclamer à son bailleur lors de la résiliation amiable du bail à ferme du 20 janvier 2021 une indemnité de sortie au titre des améliorations faites sur les terres louées, sollicite la condamnation du [Adresse 16] à lui verser une indemnité correspondant au coût des travaux d'arrachage et de replantation exposé entre 2011 et 2012.

Le jugement dont appel a retenu que le GAEC ne saurait être subrogé dans les droits de M. [V] [A] pour les améliorations qui correspondraient aux travaux réalisés par celui-ci en 2011 et 2012 sous l'empire du précédent bail, et ce d'autant plus que ce bail du 20 janvier 2011 dont il fait état n'est pas celui concerné par le présent litige dont seule Mme [N] [Z] ép. [A] a bénéficié au 1er mai 2012.

Il est acquis que Mme [N] [Z] ép. [A] a mis à disposition du GAEC [Adresse 15] les terres louées dans le cadre du bail à ferme conclu le 1er mai 2012 et que le bailleur a été dûment informé de cette mise à disposition. Le bail du 20 janvier 2011 a, quant à lui, amiablement été résilié entre les parties et le GAEC [Adresse 15] ne dispose d'aucun droit au titre de ce bail. Aussi, c'est de manière parfaitement justifiée que les premiers juges ont dit que le GAEC [Adresse 15] ne pouvait solliciter la condamnation du [Adresse 16] au paiement d'indemnités destinées à compenser les travaux d'amélioration réalisés par M. [V] [A], quand bien même celui-ci serait le gérant du GAEC, au titre d'un bail résilié et à l'égard duquel le GAEC ne dispose d'aucun droit.

Nonobstant le contexte dans lequel le bail à ferme du 20 janvier 2011 a été résilié, il appartenait à M. [V] [A] de solliciter les indemnités qu'il estimait dues à l'encontre du bailleur. Aucun des éléments du dossier ne permet de considérer que le GAEC [Adresse 15] est subrogé dans les droits de celui-ci.

La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée de ce chef.

6) Sur la nullité de la cession des parts de cave :

Reprenant les dispositions de l'article 1844'14 du Code civil, aux termes desquelles les actions en nullité des associés se prescrivent par trois ans, le jugement entrepris a considéré que l'action en nullité du [Adresse 16] était prescrite.

L'acte dont il est demandé la nullité est daté du 4 mai 2015 ; le [Adresse 16] a demandé pour la première fois la nullité de cet acte lors de l'audience devant le tribunal paritaire des baux ruraux du 19 octobre 2017. Cette demande formalisée en justice interrompue le délai de prescription, lequel n'est, dès lors, pas expiré.

Il convient,en conséquence, de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit cette action prescrite.

Sur le fond, la nullité sanctionne le non-respect d'une condition de validité d'un acte juridique lors de sa formation. Ainsi, l'une des parties au contrat qui entend solliciter la nullité d'un acte se doit de démontrer l'existence d'un vice du consentement, d'une lésion ou démontrer l'incapacité d'une des parties.

En l'espèce, le [Adresse 16] soutient que l'acte rédigé par Mme [F] [Y] est nulle en ce qu'il ne comporte pas sa signature et en ce qu'elle ne disposait pas de la qualité pour signer ce document. S'agissant de la signature, il convient de relever que si le document ne comporte pas de signature mentionnant expressément le nom de l'intéressée, il est en revanche signée de son prénom, sans qu'il ne soit démontré qu'il ne s'agit pas de la signature de Mme [F] [Y]. Il n'est, également pas démontrée qu'elle n'est pas la rédactrice de ce document. S'agissant de sa qualité pour établir cet acte, les éléments du dossier mettent en évidence que Mme [F] [Y] est la gérante du GFA et il n'est aucunement démontré qu'elle ne disposait pas en cette qualité du droit de signer l'acte litigieux. Au surplus, le seul document relatif au GFA, à savoir un extrait K bis en date du 11 mai 2016 produit par la partie adverse, ne met pas en évidence l'existence d'autres associés dans le GFA.

Enfin, le [Adresse 16] ne démontre ni ne fait état d'aucun vice du consentement ni d'aucune lésion.

Ainsi, force est de constater que le [Adresse 16] est défaillant dans la démonstration du non-respect d'une condition de validité de l'acte litigieux lors de sa formation et n'apporte donc aucun élément probant à l'appui de sa demande de nullité. Cette demande sera, en conséquence, rejetée.

7) Sur les dommages et intérêts réclamés par le [Adresse 16] :

Le jugement déféré a rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par le [Adresse 16] tenant l'absence de motivation à l'appui de de cette demande.

En cause d'appel, le [Adresse 16] expose que la présente procédure a constitué un véritable calvaire pour la gérante du GFA, âgé de 80 ans, qui s'est vu manipulée par le preneur dès le lendemain du décès de son époux.

Outre que ces affirmations ne reposent sur aucune pièce justificative, il convient de relever que les dommages-intérêts, au regard des explications apportées par le [Adresse 16], sont destinés à indemniser un préjudice prétendu subi par la gérante du GFA. Or, Mme [F] [Y] n'ést pas dans la cause et ses intérêts ne peuvent se confondre avec ceux du [Adresse 16].

Fort de ces éléments, la décision rejetant la demande de ce chef doit être confirmée.

8) Sur la demande de délais de paiement formulée par le GAEC [Adresse 15] :

Considérant que le GAEC [Adresse 15] n'appuyait sa demande de délais de paiement d'aucune pièce justifiant de ses difficultés financières ni de son impossibilité de pouvoir faire face au paiement de la dette sans délai, les premiers juges ont rejeté cette demande.

En cause d'appel, le GAEC [Adresse 15] expose, à nouveau, que compte tenu du contexte sanitaire son activité économique a été fortement impactée et que les paiements de la cave coopérative, à qui le GAEC apporte sa production, ont baissé de manière conséquente et ont généré des difficultés financières. Pour autant, le GAEC [Adresse 15] ne verse au dossier aucune pièce venant démontrer les dites difficultés comme c'était déjà le cas en première instance. Le seul fait de soutenir que la crise sanitaire a nécessairement impacté son activité économique ne saurait suffire à justifier l'impossibilité de faire face aux condamnations, la cour ne disposant d'aucune information sur la situation financière actuelle du GAEC.

La décision entreprise sera, également, confirmée de ce chef.

9) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'ensemble des parties voyant partiellement leurs prétentions rejetées, il sera dit que les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties, 50 % à la charge du [Adresse 16] et 50 % à la charge du GAEC [Adresse 15] et de Mme [N] [Z] ép. [A], solidairement, étant précisé que la dette ne peut qu'être fixée pour cette dernière. Les dépens comprendront les frais d'expertise.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La décision de première instance rejetant les demandes sur ce fondement sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Nîmes en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a fixé la créance au passif de Mme [A] à la somme de 43 458,63 euros arrêtés au 31 mars 2021, condamné solidairement le GAEC [Adresse 15] au paiement de cette somme, dit que l'action en nullité du [Adresse 16] est prescrite et mis les dépens à la charge du [Adresse 16],

Et statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,

Rejette la demande de résiliation du bail formulée par le [Adresse 16] sur la base de l'accord matérialisé par Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, dans le courrier en date du 9 février 2018,

Fixe la créance du [Adresse 16] au passif de Mme [N] [Z] ép. [A], représentée par Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, à hauteur de la somme de 48 175,25 euros arrêtés au 31 décembre 2021,

Condamne solidairement le GAEC [Adresse 15] avec Mme [N] [Z] ép. [A], représentée par Me [I] [L], ès qualité de mandataire liquidateur judiciaire, au paiement de la dette du preneur au titre de l'arriéré des fermages dus au 31 décembre 2021 à hauteur de 48 175,25 euros, la dette ne pouvant qu'être fixée pour cette dernière,

Déboute le [Adresse 16] de sa demande de nullité de l'acte de cession des parts de cave intervenue entre Mme [F] [Y] et le GAEC [Adresse 15] le 4 mai 2015,

Déboute le [Adresse 16] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [N] [Z] ép. [A] et le GAEC [Adresse 15] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, seront partagés par moitié entre les parties, 50 % à la charge du [Adresse 16] et 50 % à la charge du GAEC [Adresse 15] et de Mme [N] [Z] ép. [A], solidairement, étant précisé que la dette ne peut qu'être fixée pour cette dernière.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/02487
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.02487 ?
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