La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/08/2022 | FRANCE | N°21/01785

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 31 août 2022, 21/01785


ARRÊT N°



R.G : N° RG 21/01785 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBDY



CJP



TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PRIVAS

23 mars 2021

RG :20:0001



[B]



C/



[J]

[X]

[J]

[D]

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 31 AOUT 2022





APPELANT :



Monsieur [C] [L]

né le 01 Août 1981 à [Localité 6]

[

Adresse 9]

[Localité 2]



Représenté par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET-LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES





INTIMÉS :



Madame [N] [J] épouse [W]

née le 29 Septembre 1947 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 5]



Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SE...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/01785 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBDY

CJP

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE PRIVAS

23 mars 2021

RG :20:0001

[B]

C/

[J]

[X]

[J]

[D]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 31 AOUT 2022

APPELANT :

Monsieur [C] [L]

né le 01 Août 1981 à [Localité 6]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Représenté par Me Vincent BARDET de la SELARL BARDET-LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMÉS :

Madame [N] [J] épouse [W]

née le 29 Septembre 1947 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [X] épouse [A]

née le 05 Avril 1927 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [U] [J]

né le 30 Janvier 1943 à [Localité 10]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [M] [G] [H] [K] épouse [T]

née le 19 Décembre 1939 à [Localité 2]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme BOUCHET de la SCP BERAUD-LECAT-BOUCHET-REYNIER, avocat au barreau d'ARDECHE, substitué par Me Mélissa BONSERGENT, avocat au barreau de VALENCE

Statuant en matière de baux ruraux après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 13 avril 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 14 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 31 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par requête enregistrée au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Privas, M. [C] [L] a sollicité la convocation de Mme [N] [J] ép. [W], de Mme [O] [X] ép. [A], de M. [U] [J] et de Mme [M] [K] ép. [T], aux fins de voir, en substance, reconnaître l'existence d'un bail rural, depuis le 1er janvier 2002, sur diverses parcelles situées sur la commune de [Localité 2] (07) et de [Localité 10] (07) et de voir annuler la vente de la partie agricole de la parcelle n°[Cadastre 1].

Par jugement contradictoire en date du 23 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Privas a débouté M. [C] [L] de ses demandes et l'a condamné à verser à Mme [M] [K] ép. [T] la somme de 250 € et la même somme à Mme [N] [J] ép. [W], Mme [O] [X] ép. [A] et M. [U] [J], ensemble, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Suivant déclaration reçue au greffe le 26 avril 2021, M. [C] [L] a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions.

L'affaire a été appelée à l'audience du 14 juin 2022.

A cette audience, M. [C] [L] en sa qualité d'appelant, représenté par son conseil, s'en rapporte à ses conclusions en date du 14 juin 2022 pour le surplus.

L'appelant souhaite voir la cour réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, au visa de l'article L411-1 du code rural, de :

-constater l'existence d'un bail rural entre les consorts [J] et lui-même depuis le 1er janvier 2002 sur les parcelles citées situées sur la commune de [Localité 2] et [Localité 10],

-dire que le bail se poursuivra sous les charges et conditions du contrat type départemental,

-dire que ce bail est opposable aux acquéreurs des fonds,

-condamner les consorts [J] à lui verser la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

M. [C] [L] fait valoir au soutien de son appel :

-qu'il bénéficie depuis 2002 d'un bail rural conclu avec M. et Mme [J] entraînant l'exploitation des parcelles litigieuses sans discontinuer jusqu'à ce jour ; qu'au décès de Mme [R] [J], le 23 février 2017, il s'est manifesté auprès des héritiers pour exprimer son intérêt pour l'achat des près situés autour de la maison d'habitation ; que les diverses tentatives de négociation n'ont pas permis d'aboutir à une issue amiable avec les héritiers de Mme [J] ;

-qu'il se désiste de la demande de nullité de la vente des parcelles données à bail tenant l'irrecevabilité de cette demande ;

-que contrairement à ce que soutiennent les intimés, son action aux fins de reconnaissance d'un bail à ferme verbal n'est pas prescrite, dès lors que le bail dont il se prévaut est toujours en cours d'exécution ;

-que les quatre conditions exigées par le code rural pour la reconnaissance d'un bail à ferme sont parfaitement remplies ; qu'ainsi, il n'est pas contestable que les parcelles ont toujours eu une destination agricole ; que de même, il ne peut être contesté qu'il exerce l'activité professionnelle d'exploitant agricole à titre principal sur les parcelles querellées ; que la mise à disposition des parcelles à son profit est également établie depuis 2020, de même que le caractère exclusif de cette mise à disposition ; qu'entre 2002 et 2020, les intimés n'ont, d'ailleurs, émis aucune contestation ni aucune objection quant à sa présence et à son exploitation des parcelles en cause ; que si les consorts [J] persistent à soutenir le contraire, ils devront verser aux débats les justificatifs permettant à la cour de s'assurer que l'entretien des fonds a été confié à une tierce personne, de même que les fruits produits ont profité à quelqu'un d'autre qu'à lui-même ; qu'enfin le caractère onéreux de la location est démontré par les services qu'il a rendus à M. et Mme [J] en échange de l'exploitation des terres et par le versement d'un fermage de 100 € à Mme [R] [J] le 13 novembre 2011 ; que ces services rendus ont consisté dans la participation à la tonte des brebis et à l'entretien des abords de la maison.

Les consorts [W], [A] et [J], en leurs qualité d'intimés, représentés par leur conseil, exposent leurs prétentions et moyens et s'en rapportent à leurs conclusions en date du 9 juin 2022 pour le surplus.

Les intimées demandent à la cour de confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Privas le 23 mars 2021 et de :

-déclarer irrecevable et prescrite la demande en revendication de bail rural formée par M. [C] [L],

-rejeter en tout état de cause la demande en revendication de bail rural formée par celui-ci,

-déclarer irrecevable la demande en nullité de la vente des 26 et 27 décembre 2019,

-et condamner M. [C] [L] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Les consorts [W], [A] et [J] exposent :

-que la demande en revendication n'est faite qu'à l'encontre des consorts [J], et ce alors que certaines des parcelles revendiquées ont depuis été vendues aux consorts [S]-[E], lesquels n'ont pas été attraits à la procédure ; que le bail rural, objet de la demande, étant par nature indivisible et l'action en revendication étant attitrée, en ce qu'elle doit être dirigée contre le ou les propriétaires des parcelles, celle-ci est donc irrecevable ;

-que cette action est, au surplus, prescrite, dès lors que la demande en revendication ou requalification du bail constitue une action personnelle soumise à la prescription quinquennale, prenant naissance au jour où les éléments constitutifs du bail sont réunis ; que l'appelant soutient que le bail a pris effet en 2002, démontrant que son action est donc prescrite ;

-que M. [C] [L], sur qui pèse la charge de la preuve d'un bail statutaire et d'une manifestation de volonté certaine du propriétaire de mettre son bien à la disposition d'un exploitant agricole, pense pouvoir justifier de la réalité d'une activité agricole sur les parcelles en cause en versant aux débats deux attestations qui, de toute évidence, ne démontrent rien ; qu'aucune des attestations n'est probante, pas plus que le talon de chèque d'un montant de 100 € ; qu'il peut paraître surprenant qu'un bail qui existerait selon les dires de l'appelant depuis 2002 n'ait donné lieu qu'à un seul règlement en presque 20 ans ;

-qu'au surplus, le notaire, suite au décès de Mme [R] [J], a interrogé la MSA sur la situation locative de toutes les parcelles de la succession et a pu constater que celle-ci ne faisait l'objet d'aucune mise en valeur ; que cette information a été confirmée par la SAFER lors de la vente aux consorts [S] ; que si l'absence de déclaration des parcelles à la MSA et auprès des administrations dans le cadre de la PAC n'exclut pas la reconnaissance d'un bail rural, cela confirme cependant que M. [C] [L] n'a, en réalité, jamais exploité les terres litigieuses.

Mme [M] [K] ép. [T], en sa qualité d'intimée, représentée par son conseil expose ses prétentions et moyens et s'en rapporte à ses conclusions en date du 13 juin 2022 pour le surplus.

L'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de :

-déclarer irrecevable et en tout cas injustes et non fondées les demandes, fins et prétentions de M. [C] [L],

-déclarer irrecevable et prescrite la demande en revendication de bail rural formée par M. [C] [L],

-rejeter, en tout état de cause, toutes demandes plus amples ou contraires,

-rejeter la demande en revendication de bail rural formée par M, [C] [L] puisque non fondée,

-déclarer irrecevable la demande de nullité de la vente des 26 et 27 décembre 2019,

-condamner M. [C] [L] à lui verser la somme de 4 000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la SCP Beraud-Lecat-Bouchet pour ceux dont elle aurait l'avance sans avoir obtenu provision.

Mme [M] [K] ép. [T] fait valoir :

-que l'indivisibilité est un trait essentiel du droit rural soumis au statut du fermage ; qu'ainsi, les demandes de l'appelant sont entachées d'irrecevabilité puisqu'il n'a pas mis dans la cause les nouveaux propriétaires d'une partie des parcelles revendiquées ;

-que l'action est soumise à la prescription quinquennale et le point de départ de cette prescription court à compter du jour où le titulaire du droit qui intente une action aurait dû connaître les faits qui lui permettaient d'exercer son action ; qu'en l'espèce il ressort de la requête déposée en première instance par M. [C] [L] que cela remonte en 2002 ; que son action est donc prescrite ;

-qu'en l'absence de bail écrit, il appartient à M. [C] [L] de démontrer l'existence d'un bail verbal qui aurait débuté en 2002 ; que par ailleurs quand bien même un bail oral aurait été conclu en 2002, celui-ci aurait nécessairement pris fin en 2011 ;

-qu'il est difficilement concevable que M. [C] [L] ait exploité réellement les terres visées eu égard aux photographies versées aux débats qui démontrent que ces dernières ne sont pas entretenues depuis de nombreuses années ;

-que l'appelant ne rapporte également pas la preuve d'une mise à disposition à titre onéreux ; que rien ne permet de savoir si le chèque invoqué a été réellement émis et qu'il y a eu quittance des consorts [J] ; que comme relevé par les premiers juges les attestations versées au dossier par M. [C] [L] font preuve de services rendus, mais ne constituent pas le caractère onéreux d'une quelconque mise à disposition, d'autant que les services auraient été rendus très ponctuellement de 2002 à 2006 ;

-quant aux attestations qui démontrent que les animaux de M. [C] [L] allaient sur les terres des consorts [J], elles ne permettent que de justifier d'une simple tolérance des propriétaires de laisser pénétrer les animaux de celui-ci sur leurs parcelles.

Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

1) Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de bail à ferme au regard de l'indivisibilité du bail rural :

Si l'indivisibilité est un trait essentiel du bail rural, cette notion ne saurait avoir pour effet de rendre l'action en reconnaissance de bail à ferme de M. [C] [L] irrecevable. Ainsi, M. [C] [L] soutient bénéficier d'un bail à ferme sur des parcelles ayant appartenu à M. et Mme [J], désormais décédés. Ces parcelles sont devenues la propriété des héritiers de M. et Mme [J] et certaines d'entre elles ont, ensuite, été vendues aux consorts [S]-[E]. Il en résulte que si l'indivisibilité du bail revendiqué peut avoir pour effet d'empêcher les nouveaux bailleurs d'agir notamment en résiliation individuellement à l'encontre du preneur, l'action de ce dernier à l'encontre d'une partie seulement des propriétaires des parcelles, n'a pas pour conséquence l'irrecevabilité de l'action de M. [C] [L]. En revanche, cette action en reconnaissance de bail à ferme ne pourra produire des effets qu'à l'encontre des consorts [J] attraits à la présente procédure et, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à la demande de l'appelant, le bail rural reconnu ne le serait que s'agissant des parcelles appartenant encore aux consorts [J], à l'exclusion de celles désormais vendues aux consorts [S]-[E]. Il n'est, en conséquence, pas justifié de déclarer l'action de M. [C] [L] en reconnaissance de bail rural irrecevable sur ce fondement.

2) Sur la prescription de l'action en reconnaissance d'un bail à ferme :

L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Conformément à ces dispositions, la prescription quinquennale court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et, est acquise, s'agissant d'un bail, cinq ans après la date de conclusion du bail invoqué (Cour de cassation, civ 3°, 7 février 2019, 17-26.246). En l'espèce, la prescription doit être considérée acquise cinq années après la conclusion du bail à ferme verbal dont M. [C] [L] soutient être le bénéficiaire, soit courant 2007. Les éventuels renouvellements du bail tous les 9 ans sont sans conséquence sur cette prescription dont le point de départ est nécessairement le « jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer son action mobilière », soit au jour de la conclusion du contrat initial (Cour de cassation, civ 3° 14 septembre 2017, 16-23.590).

Le fait que M. [C] [L] prétende que le bail est encore en cours, lors de l'introduction de l'instance, est inopérant pour reporter le point de départ de la prescription ou en suspendre le cours, sauf à rendre imprescriptible l'action en revendication ou en reconnaissance d'un bail. Comme le précisent les intimés, la décision de la cour de cassation citée par l'appelant (Cour de cassation, civ 3° 10 septembre 2020, 19-20.856) ne peut trouver application dans la présente instance, dès lors que le bail rural invoqué faisait suite à une mise à disposition de parcelles à une société en application de l'article L411-2 du code rural et constituait donc un cas d'espèce spécifique.

Ainsi, il est acquis que le preneur peut voir éteindre par la prescription son droit d'agir préventivement en reconnaissance du statut, en revanche, il est admis qu'il ne perd pas le bénéfice de ce statut, puisqu'il pourra en exciper lorsque celui-ci lui sera dénié par le bailleur, soit par voie d'exception. Tel n'est pas le cas, en l'espèce.

En conséquence, force est de constater que l'action en reconnaissance du bail dont M. [C] [L] prétend bénéficier depuis 2002 est prescrite et doit être déclarée irrecevable.

3) Sur la demande de nullité de la vente réalisée les 26 et 27 décembre 2019 :

M. [C] [L] indique se désister de son appel à l'encontre de la demande de nullité de la vente survenue les 26 et 27 décembre 2019 au profit des consorts [S]-[E]. Il convient de constater ce désistement.

4) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

En cause d'appel, il convient d'accorder aux consorts [W], [A] et [J], contraints d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La même somme sera accordée à Mme [M] [K] ép. [T] au titre des frais irrépétibles d'appel.

M. [C] [L], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Constate que M. [C] [L] se désiste de sa demande de nullité de la vente réalisée les 26 et 27 décembre 2019 au profit des consorts [S]-[E],

Confirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Privas en qu'il a condamné M. [C] [L] au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Le réforme pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l'action en reconnaissance de bail rural de M. [C] [L] comme étant prescrite,

Déboute M. [C] [L] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [L] à payer à Mme [N] [J] ép. [W], Mme [O] [X] ép. [A] et M. [U] [J] , ensemble, la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [C] [L] à payer à Mme [M] [K] ép. [T] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [C] [L] aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP Beraud-Lecat-Bouchet pour ceux dont elle aurait l'avance sans avoir obtenu provision.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/01785
Date de la décision : 31/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-31;21.01785 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award