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30/08/2022 | FRANCE | N°22/00567

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 30 août 2022, 22/00567


ARRÊT N°



N° RG 22/00567 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK6T



CJP



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

02 février 2022

RG :21/00749



Commune [Localité 6]



C/



[M]



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 30 AOUT 2022





APPELANTE :



Commune [Localité 6]
>représentée par son Maire en exercice domicilié siégeant es qualité

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au ba...

ARRÊT N°

N° RG 22/00567 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK6T

CJP

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

02 février 2022

RG :21/00749

Commune [Localité 6]

C/

[M]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 30 AOUT 2022

APPELANTE :

Commune [Localité 6]

représentée par son Maire en exercice domicilié siégeant es qualité

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Gaëlle D'ALBENAS de la SCP TERRITOIRES AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [R] [M]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représenté par Me Arnaud LEMOINE de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 30 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

M. [R] [M] est propriétaire de parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], situées [Adresse 3] (30).

Considérant que M. [R] [M] a opéré sans autorisation un changement de destination de sa construction existante, la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, lui a fait signifier une assignation, en date du 10 novembre 2021, devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir, en substance, constater que l'usage à destination d'habitation d'une partie du hangar et que l'usage à destination d'habitation par un camping-car dépourvu de moyens de mobilité constituent des occupations illicites du sol et partant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, ordonner la remise en état des parcelles sous astreinte et autoriser à défaut la commune à procéder d'office aux travaux de remise en état, aux frais et risques de M. [R] [M].

Par ordonnance contradictoire du 2 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la commune de [Localité 6],

-débouté la commune de [Localité 6] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge ses propres dépens.

Par déclaration du 11 février 2022, la commune de [Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 6], appelante, demande à la cour d'infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

-juger que l'usage à destination d'habitation d'une partie du hangar tel que constaté par procès-verbal de constat du 28 septembre 2021 constitue une occupation illicite du sol et partant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,

-juger que l'usage à destination d'habitation par un camping-car dépourvu de moyens de mobilité telle que constaté par le procès-verbal de constat du 28 septembre 2021 constitue une occupation illicite du sol et partant un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,

-ordonner la remise en état des parcelles cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] impliquant la suppression du changement de destination, l'enlèvement ou la démolition de l'ensemble des éléments ci-avant détaillés,

-juger que cette mesure sera assortie d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 30e jour suivant la signification de la décision,

-l'autoriser, à défaut d'exécution dans les délais impartis, à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques des parties requises, au besoin avec le concours de la force publique,

-condamner M. [R] [M] à lui verser la somme de 2 500 € en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Au soutien de son appel, la commune de [Localité 6] expose :

-que par dépôt d'un dossier de demande de permis de construire en date du 11 octobre 2019, M. [R] [M] a requis la restauration d'un bâtiment existant avec modification de façade ; que faute d'avoir dûment complété son dossier, sa demande a fait l'objet d'une décision tacite de rejet ; qu'un nouveau dossier a été déposé le 3 février 2020, complété le 29 mars 2020, aux fins de réhabilitation du garage existant et de la création d'un logement par changement de destination ; que ce projet méconnaissant les règles du règlement national d'urbanisme, le permis de construire a été refusé ;

-qu'ainsi, M. [R] [M] ne dispose d'aucune autorisation d'urbanisme ayant autorisé le changement de destination de sa construction existante ou même d'une partie de celle-ci ; que pourtant, il est démontré par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier que M. [R] [M] dispose d'une habitation au sein de cette construction et a installé une caravane à usage d'habitation ;

-que le juge des référés n'a pas fait une bonne application de l'article L480-14 du code de l'urbanisme, notamment en établissement un lien entre l'achat du bien en l'état et la prétendue absence d'imputabilité de l'infraction au niveau du propriétaire ; que, dès lors que M. [R] [M] est le propriétaire de la parcelle sur laquelle a été créée illégalement une habitation, l'infraction d'urbanisme lui est imputable ; que le fait qu'il ait ou non acheté en l'état n'a aucune incidence sur l'imputabilité de l'infraction d'urbanisme ;

-que les parcelles ne font, en effet, pas parties de la zone urbanisée de la commune et ne peuvent être destinées à l'habitation ; que le changement de destination par la création d'un logement au sein de l'extension du hangar n'a jamais été autorisé par une quelconque autorisation d'urbanisme ; que le fait que ce changement de destination ait été opéré illégalement par les anciens propriétaires ne régularise nullement la construction ; que M. [R] [M] est conscient de la situation d'infraction d'urbanisme, puisque qu'il a tenté de régulariser la situation en déposant un nouveau dossier de demande de permis ;

-que s'agissant du camping-car situé dans le jardin, M. [R] [M] a lui-même reconnu sa présence, tout en précisant que sa locataire dort dans ce véhicule ; qu'un camping-car doit être assimilé à une caravane ; que l'implantation d'une caravane pour une durée de trois mois impose de déposer un dossier de déclaration préalable en mairie ; que cette occupation et utilisation du sol est donc contraire aux dispositions du règlement national d'urbanisme et n'est pas régularisable ;

-qu'il y a indéniablement d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

M. [R] [M], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 5 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 1 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance entreprise, de rejeter l'intégralité des demandes, fins et prétentions de la commune de [Localité 6] et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [R] [M] fait valoir :

-qu'en matière de référé, il appartient au juge d'apprécier souverainement la réalité manifeste de l'illégalité ; qu'en l'état, si la commune ne conteste pas le fait qu'il ait acheté le bien en l'état de sa configuration, le juge des référés a retenu que ce bien peut faire l'objet d'une prescription quant à la réalisation sans titre des travaux dénoncés ;

-que le constat du huissier produit par l'appelante ne démontre en aucune façon le fait qu'il se serait rendu coupable de quelconques infractions au code de l'urbanisme ; au contraire, les descriptions présentées et les photographies démontrent l'absence de tout travaux, les aménagements étant présents lors de l'achat ; qu'il n'a rien construit et occupe un bâti déjà existant depuis de nombreuses années, tel que cela résulte du permis de construire initial ;

-que le fait que la collectivité soit soumise au règlement national d'urbanisme (RNU) n'empêche nullement de construire, la règle de constructibilité limitée visant la réalisation de constructions nouvelles ex nihilo et non les bâtis préexistants ; que la commune reconnaît elle-même que le changement d'affectation est possible tenant les articles L111-3 et L111-4 du code de l'urbanisme ;

-que le constat d'huissier sur lequel s'appuie la commune ne vise nullement un quelconque camping-car et aucune autre pièce ne vient démontrer la réalité dudit camping-car.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 août 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le trouble manifestement illicite :

L'article 835 alinéa 1du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La violation des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et le juge des référés peut intervenir à la demande d'une commune agissant au visa de l'article L480-14 du code de l'urbanisme, pour faire cesser le trouble.

La commune de [Localité 6], sur qui repose la charge de la preuve du trouble manifestement illicite, verse un procès-verbal de constat d'huissier établi le 28 septembre 2020. Il y est établi que l'ensemble immobilier acquis par M. [R] [M] comporte une partie aménagée en habitation, comprenant une cuisine, une salle de bain, une salle à manger'salon et une chambre. L'huissier de justice indique également que la propriété comprend une aire arborée sur laquelle se trouve une caravane « sur laquelle les travaux de rénovation doivent être effectuer prochainement par la société « AJ Planète horizon ». Il est mentionné au début du procès-verbal de constat que le hangar est loué à la société « AJ Planète horizon », laquelle est spécialisée dans la rénovation destruction et restauration de mobile-home. Reprenant les déclarations de M. [R] [M], l'huissier de justice relate, en outre, que la partie habitation fait l'objet d'un bail précaire de un an, prenant effet le 28 mai 2021, pour un loyer mensuel de 500 € hors charges et que la locataire utilise des pièces du logement, mais dort dans le camping-car qu'elle stationne dans le jardin situé à l'est de l'immeuble.

L'appelante fait valoir que la commune ne disposant pas de plan local d'urbanisme, elle est soumise, conformément à l'article L111-3 du code de l'urbanisme, au règlement national d'urbanisme et que les constructions ne sont autorisées que sur les parties urbanisées de la commune. Elle met, ainsi, en exergue que le changement de destination d'une partie du hangar, en habitation, n'est pas autorisé et ne peut faire l'objet d'aucune régularisation, les parcelles en cause ne se trouvant pas dans une partie urbanisée de la commune.

M. [R] [M] ne conteste pas que les parcelles lui appartenant ne se trouvent pas dans une partie urbanisée de la commune.

L'intimé soutient, en revanche, que l'article L111-4 du même code prévoit que les constructions peuvent toutefois être autorisées en dehors des parties urbanisées dans certaines conditions, à savoir s'agissant de bâtiments d'une ancienne ou actuelle exploitation agricole ou se rattachant à une activité agricole ou pour des constructions ou installations réalisées dans des conditions particulières. Cependant, il ne résulte pas du dossier que les bâtiments litigieux remplissent lesdits critères et l'intimé ne verse aucune pièce en ce sens.

S'agissant de l'éventuelle prescription invoquée par M. [R] [M], étant précisé que l'action en démolition intentée par la commune se prescrit par 10 ans à compter de l'achèvement des travaux selon l'article L.480-14 du code de l'urbanisme. Il est constant que celui qui oppose la fin de non recevoir tiré du dépassement du délai d'exercice de l'action civile doit en justifier. Or, en l'espèce, M. [R] [M] procède uniquement par voie d'affirmation et n'apporte sur point également aucune pièce venant justifier de la date d'aménagement des bâtiments litigieux.

Bien que retenant que l'existence d'une habitation sur la parcelle de M. [R] [M] n'est pas contestée, le premier juge a constaté que ce dernier soutenait n'avoir apporté aucune modification que ce soit à l'édification acquise et a considéré qu'il n'était, dès lors, pas démontré l'imputabilité de cette construction à M. [R] [M]. Le premier juge en conclut que le trouble allégué ne peut être qualifié de manifestement illicite.

L'article L480-14 du code de l'urbanisme dispose que la commune peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. Il ne résulte aucunement de ces dispositions que la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans autorisation ne peut être ordonnée qu'à l'encontre de l'auteur des dits travaux. En effet, l'illicéité de l'ouvrage ou de la transformation de l'ouvrage est rattachée à l'immeuble lui-même et la remise en état peut donc légitimement être imposée à son propriétaire, quand bien même ce dernier ne serait pas l'auteur des dits travaux de transformation.

En l'espèce, il n'est pas contesté par la commune de [Localité 6] que M. [R] [M] a fait l'acquisition en 2020 d'un immeuble dans l'état dans lequel il se trouve actuellement. Cette acquisition en l'état ne peut avoir pour effet de régulariser la transformation de l'immeuble faite de manière illégale. Le changement de destination sans autorisation demeure même si les travaux ont été réalisés par les anciens propriétaires de l'immeuble.

Il en résulte que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il n'était pas démontré l'imputabilité de cette construction à M. [R] [M] et en a déduit l'absence de troubles « manifestement » illicites. L'illicéité et son caractère manifeste se déduisent du caractère illégal du changement de destination de l'immeuble et le fait que M. [R] [M] ne soit pas l'auteur du changement de destination est sans emport.

Force est de constater que le changement de destination d'une partie du hangar en habitation sans autorisation et sans qu'aucune régularisation ne puisse intervenir, les parcelles se trouvant en dehors des parties urbanisées et ne pouvant faire l'objet d'aucune construction, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant la remise en état des parcelles litigieuses. Cette remise en état implique la suppression du changement de destination et donc la démolition de l'ensemble des éléments rendant habitables la partie de l'immeuble aménagé. La décision entreprise sera, en conséquence, réformée de ce chef.

Afin d'assurer l'effectivité de la présente décision, il convient d'assortir la condamnation d'une astreinte de 80 € par jour de retard à compter d'un délai de six mois suivant la signification du présent arrêt. La commune de [Localité 6] sera autorisée, à défaut d'exécution dans les délais impartis, à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques des parties requises, au besoin avec le concours de la force publique.

S'agissant du camping-car que l'appelante soutient être dépourvu de ses moyens de locomotion et implanté en violation des dispositions du code de l'urbanisme, il convient de relever, comme l'a justement fait le premier juge, que les pièces versées au dossier sont insuffisantes à démontrer, d'une part, que ce véhicule n'est effectivement plus pourvu de ses moyens de locomotion et d'autre part qu'il se trouve implanté sur la parcelle depuis plus de trois mois. En effet, le procès-verbal de constat d'huissier fait état d'une « caravane » et non d'un camping-car et joint une photographie prise à une telle distance qu'il est impossible de s'assurer que ce véhicule ne dispose plus de ses moyens de locomotion. Si M. [R] [M] a bien déclaré à l'huissier de justice que sa locataire dormait dans un camping-car, il n'est aucunement précisé depuis quand ce camping-car est stationné sur les parcelles litigieuses et s'il s'y trouve donc depuis plus de trois mois.

Il en résulte que l'illicéité, s'agissant de la présence de ce véhicule, n'est aucunement démontrée et qu'il n'y a donc pas au sens de l'article 835 du code de procédure civile de troubles manifestement illicites justifiant que soit ordonné une remise en état et donc l'enlèvement dudit véhicule. L'ordonnance entreprise sera, dès lors, confirmée de ce chef.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

La cour faisant partiellement droit aux demandes de la commune de [Localité 6], il convient de faire supporter les dépens de la procédure d'appel et de première instance à M. [R] [M].

L'équité commande de condamner M. [R] [M] à payer à la commune de [Localité 6], contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande M. [R] [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 2 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de la commune de [Localité 6] d'enlèvement du camping-car implanté sur les parcelles appartenant à M. [R] [M] et en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau des chefs réformés,

Dit que l'usage à destination d'habitation d'une partie du hangar situé sur la commune de [Localité 6], 28 rue des peintres, RN 86, cadastrées section B n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], constitue une occupation illicite du sol et un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser,

Ordonne la remise en état des dites parcelles, s'agissant de la partie du hangar aménagé en habitation, impliquant la suppression du changement de destination et donc la démolition des éléments rendant habitables cette partie du hangar, et ce dans les six mois de la signification du présent arrêt, sous astreinte passé ce délai de 80 euros par jour de retard pendant 6 mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué,

Autorise la commune de [Localité 6], à défaut d'exécution dans les délais impartis, à procéder d'office aux travaux de remise en état aux frais et risques de la partie requise, au besoin avec le concours de la force publique,

Déboute M. [R] [M] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [R] [M] à payer à la commune de [Localité 6] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel,

Condamne M. [R] [M] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00567
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;22.00567 ?
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