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30/08/2022 | FRANCE | N°22/00325

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 30 août 2022, 22/00325


ARRÊT N°



N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKMO



CJP



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

24 novembre 2021

RG :21/00491



Commune [Localité 6]



C/



[H]



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 30 AOUT 2022





APPELANTE :



Commune de [Localité 6]

prise en la perso

nne de son Maire en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES





INTIMÉE :



Madame [D] [H]

née le 16 Décembre 1964 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]


...

ARRÊT N°

N° RG 22/00325 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKMO

CJP

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

24 novembre 2021

RG :21/00491

Commune [Localité 6]

C/

[H]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 30 AOUT 2022

APPELANTE :

Commune de [Localité 6]

prise en la personne de son Maire en exercice

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Madame [D] [H]

née le 16 Décembre 1964 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jodie DEBUICHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002194 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 30 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par acte du huissier en date du 28 juillet 2021, la commune de [Localité 6] (30) a donné assignation en référé à Mme [D] [H] aux fins de voir cette dernière condamnée, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, à la remise en état de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 1], sous astreinte de 150 € par jour de retard, exposant que cette parcelle supporte la construction d'une maison d'habitation, n'ayant donné lieu à aucune autorisation d'urbanisme et alors que le réglementation du PLU proscrit les occupations et utilisation du sol.

Par ordonnance contradictoire du 24 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-dit que la mesure sollicitée est disproportionnée et porte atteinte à la vie privée et familiale de Mme [D] [H],

-dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de démolition,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la commune de [Localité 6] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 26 janvier 2022, la commune de [Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 9 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la commune de [Localité 6], appelante, demande à la cour, au visa des articles 750-1 et 835 du code de procédure civile, L 160'1, L480-1 et L421-1 du code de l'urbanisme, tenant l'existence d'un trouble manifestement illicite, d'infirmer l'ordonnance entreprise et, en conséquence, de :

-condamner Mme [D] [H] à remettre en état la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] conformément aux dispositions de la réglementation d'urbanisme applicable dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai,

-condamner Mme [D] [H] à lui porter et payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de son appel, la commune de [Localité 6] fait valoir :

-qu'il a été constaté, dès le 30 octobre 2018, par les agents de la police municipale de [Localité 6], sur la parcelle cadastrée section AH n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [D] [H], la transformation d'un mazet agricole, l'édification de cabanons et l'installation d'une piscine hors sol ;

-que le fait pour l'autorité communale légalement investie de la police d'urbanisme, afin notamment de lutter contre le développement anarchique des constructions qui portent gravement et durablement atteinte à l'ordre public, de solliciter la démolition des constructions réalisées sans autorisation administrative préalable ne constitue pas au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection de son domicile  ; qu'ainsi, le premier juge a commis une erreur de droit en considérant que la remise en état du site aurait été disproportionnée au but légitime poursuivi ;

-que Mme [D] [H] n'est bénéficiaire d'aucune autorisation d'urbanisme visant les constructions édifiées sur sa parcelle ; que la réglementation du PLU proscrit les occupations et utilisations du sol, dès lors que la parcelle se situe en zone A sur laquelle seules les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole sont autorisées ; que ces infractions aux règles de l'urbanisme constituent un trouble manifestement illicite ;

-que la demande de logement social à laquelle l'intimée fait référence n'a jamais pu être présentée en commission d'attribution, faute de complétude des documents constituant la candidature ; que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et il ne peut être reproché à la collectivité un défaut de diligences quant au relogement de Mme [D] [H], alors même qu'une inertie de sa part à la régularisation de sa situation est patente ;

-qu'enfin, la partie intimée n'apporte aucune pièce venant démontrer que les constructions litigieuses datent de plus de 30 ans.

Mme [D] [H], en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 31 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles L480-1 et L480-14 du code de l'urbanisme et de l'article 8 de la CESDH, de dire que la mesure sollicitée est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée et familiale et au domicile, de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande de démolition et, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise et de débouter purement et simplement l'appelante de l'ensemble de ses demandes et prétentions. L'intimée réclame, également, la condamnation de l'appelante, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me [T] [L], qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 €, outre les entiers dépens.

Mme [D] [H] expose :

-qu'elle a fait l'acquisition, le 17 juin 2016, d'un terrain comprenant une petite construction de type «Mazet » de 25 m² composée d'une pièce avec deux extensions attenantes accordées par la DDE (cuisine, salon, salle de bain), d'un groupe électrogène et un forage et d'une toiture en tôles ondulées avec faîtage en tuiles, ainsi qu'une fosse septique ;

-que l'origine du bien remonte à plus de 35 ans ;

-qu'elle a été dans l'obligation d'aménager le terrain de manière à pouvoir y vivre quelques temps dans l'attente de l'attribution d'un logement social pour elle et ses deux enfants majeurs ;

-qu'elle a formulé plusieurs demandes de logement social avec comme motif de demande : « sans logement, raison de santé et problème d'environnement ou de voisinage » ; que ces demandes ont été renouvelées chaque année, mais n'ont pas trouvé d'issue favorable, ce qui la place dans une réelle impasse, ne pouvant financièrement se loger ailleurs ;

-que la mesure de remise en état par démolition d'une construction à usage d'habitation ne doit pas porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile ; que le juge des référés ne peut ordonner l'enlèvement de construction en infraction avec les règles du document local d'urbanisme sans s'assurer de la proportionnalité de la mesure au regard de la protection du domicile ;

-que l'achat de ce Mazet a été dicté par une situation familiale difficile, ainsi qu'en raison des violences conjugales subies de la part de son ex compagnon et afin de protéger ses enfants majeurs ; qu'elle a été contrainte de rechercher un bien en urgence avec des moyens financiers limités, ne percevant, suite à une maladie rare, qu'une pension d'invalidité de 764 €, l'empêchant d'exercer sa profession d'hôtesse de l'air ; que sa situation de précarité est telle qu'il est impossible de quitter les lieux et qu'elle tente tant bien que mal de rendre la maison d'habitation, ainsi que le terrain habitable pour une famille de trois personnes adultes ;

-que son installation, qui date de plus de 5 ans sur ce terrain, a été jusque-là tolérée par la commune de [Localité 6], qui a même admis son inscription sur la liste électorale ; qu'aucune proposition de relogement ne lui a été formulée.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 août 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les conclusions notifiées postérieurement à la clôture de la procédure :

L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Par décision en date du 17 février 2022 la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet au 13 juin 2022.

Mme [D] [H] a notifié par le RPVA de nouvelles conclusions le 15 juin 2022, soit postérieurement à la clôture de la procédure. Ces nouvelles écritures, ainsi que les pièces nouvelles visées dans ces écritures, seront, par conséquent, déclarées irrecevables et écartées.

Sur le fond :

L' article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire, ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

La violation des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile et le juge des référés peut intervenir à la demande d'une commune agissant au visa de l'article L480-14 du code de l'urbanisme, pour faire cesser le trouble.

La commune de [Localité 6], sur qui repose la charge de la preuve du trouble manifestement illicite, verse deux procès-verbaux d'infraction du 17 octobre 2019 et du 26 janvier 2021 de la police municipale de la commune de [Localité 6]. Il y est constaté sur la parcelle litigieuse la présence d'une « maison composée de plusieurs parties au fond du jardin » comportant cinq parties différentes, toutes closes et attenantes pour former une habitation. L'agent assermenté met en évidence, également, la présence de trois grands panneaux photovoltaïques, de plusieurs abris de jardin en bois ou en tôle et d'une piscine hors sol rectangulaire. La commune fait valoir que la parcelle litigieuse se trouve en zone A du plan local d'urbanisme laquelle regroupe les zones agricoles de la commune et sur lesquelles seules les constructions et installations nécessaires à une exploitation agricole sont autorisées.

Mme [D] [H] ne conteste pas le zonage de la parcelle lui appartenant ni l'absence d'autorisation administrative de l'aménager afin d'y résider avec ses deux enfants majeurs.

S'agissant d'une éventuelle prescription tenant à la date de construction ou d'installation de ces aménagements, Mme [D] [H] n'apporte aucune pièce venant démontrer que les différents aménagements dont elle dispose actuellement sont en place depuis plus de 10 ans, étant précisé qu'elle a fait l'acquisition de ce terrain en 2016 et qu'elle ne conteste pas avoir procédé à des aménagements depuis son installation. C'est, en conséquence, à juste titre que le premier juge a considéré que le moyen tenant à la prescription de l'action de la commune de [Localité 6] ne constituait pas une contestation sérieuse.

L'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme (CESDH) dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Comme rappelé par le premier juge, la cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 17 octobre 2013 « Winterstein et autres contre France » invite les juridictions nationales à examiner concrètement et en détail les arguments des personnes menacées par une demande d'évacuation et à procéder à un contrôle de proportionnalité consistant à mettre en balance, d'une part, le respect des règles relatives à l'occupation des terrains et, d'autre part, le respect de la vie privée et familiale ainsi que du domicile, même précaire, des personnes concernées.

En l'espèce, la commune de [Localité 6] invoque à l'appui de sa demande de remise en état de la parcelle le non-respect du plan local d'urbanisme et l'absence d'autorisation administrative pour aménager en habitation le terrain de loisir acquis par l'intimée. La commune ne fait pas état, du fait des constructions réalisées sur ladite parcelle, d'un danger spécifique pour les personnes ou pour l'environnement. Ainsi, s'il est établi que ladite parcelle ne dispose pas d'un dispositif de tout-à-l'égout, les constatations réalisées dans les procès-verbaux de la police municipale ne permettent pas de dire s'il existe, en revanche, un système d'assainissement non collectif. Mme [D] [H], quant à elle, indique que la parcelle qu'elle occupe est équipée de ce type d'assainissement. Il n'est, également, pas mis en évidence par l'appelante d'un risque spécifique pour les occupants de la parcelle tenant à son emplacement, générant un risque d'incendie ou d'inondation particulier.

À l'inverse, Mme [D] [H] justifie percevoir comme seule ressource une pension d'invalidité d'un montant de 764 €. Elle fait état, également, de la présence à son domicile de deux enfants majeurs qui ont effectué des études supérieures et sont désormais en recherche d'emploi. Outre cette situation précaire, l'intimée démontre qu'elle est en recherche d'un relogement et verse au dossier pour le démontrer la copie des « attestations d'enregistrement départemental d'une demande de logement locatif social » pour l'année 2019, 2020 et 2021. La commune de [Localité 6] soutient que les demandes de Mme [D] [H] d'obtention d'un logement social n'aboutissent pas, car cette dernière est défaillante dans la remise des pièces nécessaires. Pour autant, l'appelante ne verse aucune pièce venant attester de cette défaillance de la part de l'intimée, la pièce n°9 destinée à apporter cette preuve étant sans rapport avec le dossier de demande d'aide sociale.

En dépit de ces demandes renouvelées, la commune de [Localité 6], qui est nécessairement informée de l'illégalité de la situation de Mme [D] [H], depuis a minima l'année 2019, et des conditions d'hébergement de celle-ci sur la parcelle litigieuse, ne justifie pas des démarches réalisées et des éventuelles solutions proposées à celle-ci pour obtenir un relogement.

Tenant ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit à la vie familiale et au domicile résultant d'une démolition immédiate des ouvrages et de la remise en état instantané des lieux est disproportionnée au regard des droits protégés par l'article 8 de la CESDH et a retenu que, tant que la demande de relogement de Mme [D] [H] ne serait pas satisfaite, il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de démolition.

La décision entreprise sera, en conséquence, confirmée.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.

La commune de [Localité 6], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.

L'équité commande, également, de faire droit à la demande de Mme [D] [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de [Localité 6] à verser au conseil de l'intimée, qui s'engage dans ce cas renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1500 €.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Confirme les dispositions de l'ordonnance de référé rendue le 24 novembre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nimes en toutes ses dispositions,

Déboute la commune de [Localité 6] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la commune de [Localité 6] à verser à Me Jodie Debuiche, avocat, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la commune de [Localité 6] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00325
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;22.00325 ?
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