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30/08/2022 | FRANCE | N°21/04433

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 30 août 2022, 21/04433


ARRÊT N°



N° RG 21/04433 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II5U



CJP



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

25 octobre 2021

RG :21/00609



[V]

[U]



C/



[W]

[L]

[U]



Grosse délivrée

le

à

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 30 AOUT 2022





APPELANTS :



Monsieur [P] [

V]

né le 17 Avril 1990 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 7]



Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010766 du 08/12/2021 accordée ...

ARRÊT N°

N° RG 21/04433 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II5U

CJP

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

25 octobre 2021

RG :21/00609

[V]

[U]

C/

[W]

[L]

[U]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 30 AOUT 2022

APPELANTS :

Monsieur [P] [V]

né le 17 Avril 1990 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010766 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame [J] [U] épouse [V]

née le 03 Septembre 1989 à [Localité 6]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010766 du 08/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Monsieur [C] [W]

né le 21 Août 1986 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [M] [L]

assigné le 28 février 2022 à Etude d'huissier

né le 28 Avril 1981 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 7]

Non comparant ni représenté

Madame [F] [U]

assignée le 28 février 2022 à Etude d'huissier

née le 26 Août 1983 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Non comparante ni représentée

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 30 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par acte sous-seing privé en date du 20 février 2020, M. [C] [W] a consenti à M. [P] [V] et à Mme [E] [U] ép. [V] un bail d'habitation portant sur un logement situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel d'un montant de 770 €, provisions sur charges comprises.

Par acte du même jour, M. [M] [L] et Mme [F] [U] se sont portés cautions solidaires.

Considérant que des loyers sont demeurés impayés, M. [C] [W] a fait signifier, le 15 février 2021, un commandement de payer les loyers et de fournir une attestation d'assurance locative visant la clause résolutoire.

Par acte du 3 mai 2021, M. [C] [W] a fait assigner les époux [V] et M. [M] [L] et Mme [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé.

Par ordonnance réputée contradictoire du 25 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-constaté la résiliation du bail établi le 20 février 2020 à compter du 14 avril 2021,

-ordonné l'expulsion des époux [V] et de tout occupant de leur chef, à défaut de libération volontaire, avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, du logement loué,

-débouté M. [C] [W] de sa demande d'astreinte,

-ordonné l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des requis,

-condamné, solidairement, les époux [V] et M. [M] [L] et Mme [F] [U] à payer par provision, à M. [C] [W], une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du dernier loyer et charges comprises, soit la somme de 771,50 euros à compter du 15 avril 2021, jusqu'à la libération effective des lieux,

-condamné, solidairement, les époux [V] et M. [M] [L] et Mme [F] [U] à payer par provision, à M. [C] [W], la somme de 992,16 € à titre de provision à valoir sur les loyers, indemnité d'occupation et charges impayés, arrêtés au 13 septembre 2021,

-condamné, solidairement, les mêmes à payer à M. [C] [W] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Par déclaration du 13 décembre 2021, les époux [V] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions qui leur font griefs.

Aux termes de leurs conclusions notifiées le 1er juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, les époux [V], appelants, demandent à la cour de réformer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, au visa des articles 7 et 24-1 de la loi du 6 juillet 1989, 834 et 835 du code de procédure civile, 1104 et 1728 du Code civil, de :

-constater que les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du 15 février 2021 ont été éteintes dans le délai imparti de deux mois,

-constater que le commandement d'avoir à fournir le justificatif d'assurance n'était pas fondé, M. [C] [W] s'étant désisté de ce chef,

-en conséquence, juger que la clause résolutoire n'est pas acquise,

-juger qu'en tout état de cause, la clause résolutoire ne peut produire effet pour avoir été mise en 'uvre de mauvaise foi par M. [C] [W],

-juger que M. [C] [W] a, de surcroît, renoncé au bénéfice de la clause résolutoire en recevant l'allocation logement, la part restant à leur charge sur le loyer et en délivrant quittance sans aucune réserve,

-quoi faisant, débouter M. [C] [W] de sa demande tendant au constat de la résiliation de plein droit du bail, de sa demande tendant à leur expulsion et au paiement d'une indemnité d'occupation et de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [C] [W] à porter et payer à leur conseil la somme de

2 000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 27 juillet 1971 sur l'aide juridictionnelle,

-condamner le même aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de leur appel, les époux [V] :

-que depuis leur entrée dans les lieux, ils ont scrupuleusement respecté leurs obligations contractuelles et ce tant en réglant la part restant à leur charge sur le loyer après déduction de l'allocation logement directement perçue par le bailleur et qu'en souscrivant une assurance locative justifiée en temps et en heure ;

-que le décompte joint au commandement de payer ne reflète pas la situation réelle des comptes entre les parties ; qu'en effet, M. [C] [W] perçoit directement l'allocation logement par l'intermédiaire de ses mandataires successifs, l'agence 2G puis l'agence Anton ;

-que c'est à tort que le premier juge a considéré acquise la clause résolutoire et ce alors que les causes du commandement de payer ont été régularisées avant sa saisine ; qu'en effet le seul retard intervenu au mois de février 2021 a été régularisé dès le mois de mars 2021 ; quant à la somme de 84,83 € relative à une facture de débouchage du réseau des eaux usées, le premier juge a considéré que cette somme leur avait été imputée à tort et M. [C] [W] n'a pas formé appel incident de ce chef ;

-qu'ils sont, au surplus, fondés à opposer au bailleur sa mauvaise foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, tenant à l'absence de démarches préalables à la notification du commandement de payer, à la production d'un décompte ne reflétant pas la situation réelle, à l'imputation à tort à leur charge d'une somme relative à des travaux incombant au bailleur et à l'évocation d'un défaut d'assurance purement imaginaire.

M. [C] [W], en sa qualité d'intimé, par conclusions en date du 24 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 alinéas 2 du code de procédure civile et 24 de la loi du 6 juillet 1989, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 586,99 euros et à fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 773 €. Il souhaite également voir la cour condamner, solidairement, les époux [V] et M. [M] [L] et Mme [F] [U] à lui payer la somme de 1 200 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

M. [C] [W] expose :

-que les appelants, bien que soutenant que la clause résolutoire n'est pas acquise, ne versent aucun justificatif de règlement, mois par mois, de la part du loyer leur incombant ; que la dette n'ayant été que partiellement apurée au jour de la délivrance de l'assignation, c'est à bon droit qu'il a sollicité la résiliation du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire ; que la lecture du décompte fait apparaître que les versements réalisés par la caisse d'allocations familiales sont effectivement portés au crédit ; qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

-que s'agissant de la facture de débouchage d'une canalisation d'eaux usées, l'intervention a été sollicitée en raison de la présence dans cette canalisation de lingettes et autres papiers justifiant que cette facture soit mise à la charge des locataires présents dans l'immeuble ;

-que s'agissant de l'argument relatif à sa bonne foi, aucune tentative préalable de conciliation n'est obligatoire en l'espèce et il lui était nécessaire d'actionner une procédure en résiliation du bail dès le premier impayé, sauf à voir le règlement des APL suspendu par la caisse d'allocations familiales en cas de défaillance des locataires et accroître ostensiblement le montant de la dette ;

-que la justification de l'assurance obligatoire n'a été faite que postérieurement à la délivrance de l'assignation, justifiant qu'il maintienne sa demande jusqu'au jour de l'audience ;

-qu'enfin il est totalement erroné de dire qu'il aurait renoncé au bénéfice de la clause résolutoire en acceptant de recevoir le montant des prestations sociales, le reste à charge et en délivrant les quittances correspondantes.

M. [M] [L] et Mme [F] [U] n'ont pas constitué avocat.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 août 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la pièce produite postérieurement à la clôture :

L'article 802 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Par décision en date du 17 février 2022, la clôture de la procédure a été ordonnée avec effet au 13 juin 2022.

M. [C] [W] a notifié par le RPVA un bordereau de communication de pièces visant une nouvelle pièce (pièce n°10) le 14 juin 2022, soit postérieurement à la clôture de la procédure. Cette nouvelle pièce sera déclarée irrecevable et écartée.

Sur le fond :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Selon les dispositions des articles 7a et g de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :

- de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus,

- de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur.

Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d'un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le bail prévoit également la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de production de l'attestation d'assurance contre les risques locatifs un mois après la délivrance du commandement.

Le 15 février 2021, M. [C] [W] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer les loyers et charges et de fournir l'attestation d'assurance locative visant la clause résolutoire.

Le bailleur a indiqué, en première instance, que l'attestation d'assurance locative a été fournie en cours de procédure et qu'il entendait donc renoncer à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire à ce titre. Les époux [V] produisent effectivement les attestations justifiant de la souscription d'une assurance contre les risques locatifs dès leur entrée dans les lieux. Aucune demande n'est faite à ce titre par l'intimé.

L'ordonnance entreprise a, en revanche, constaté que le commandement de payer les loyers et charges délivré le 15 février 2021 est resté infructueux dans le délai de deux mois exigés et a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion des locataires.

Les appelants contestent cette décision soutenant que les sommes réclamées dans le commandement de payer ont été réglées dans le délai requis.

L'examen du décompte arrêté au 5 février 2021 et joint au commandement du 15 février 2021 met en évidence que la somme réclamée de 919,99 € correspond au loyer du mois de février 2021 (770 €), auquel s'ajoute la somme de 84,83 € correspondant à une facture pour le débouchage des canalisations des eaux usées et la somme de 65 € correspondant à une variation du montant de l'allocation logement entre les mois de novembre 2020 à février 2021.

L'examen du décompte arrêté au 7 avril 2021 met en évidence que le loyer du mois de février 2021 a été réglé dans le courant du mois de mars 2021 et que la somme manquante résultant de la variation du montant de l'allocation logement a été partiellement réglée à la même période. Ainsi, sur ce décompte arrêté au 7 avril 2021, après déduction de l'allocation logement qui est versée à terme échu et après déduction de la facture de 84,83 € contestée, seule une somme de 15,16 € restent due. Au regard des éléments figurant dans ces décomptes, il apparaît que cette somme correspond à des variations du montant de l'allocation logement, entraînant pour les locataires une difficulté pour connaître le montant du loyer résiduel qu'ils doivent verser sachant que l'allocation est réglée postérieurement.

S'agissant de la facture de 84,83 €, celle-ci a été écartée par le premier juge considérant qu'il n'était pas établi que les réparations effectuées étaient la conséquence des agissements des locataires. Aucun appel incident n'ayant été formé par l'intimé de ce chef, cette somme ne peut qu'être écartée des décomptes.

Le décompte arrêté au 13 septembre 2021 a été établi par une nouvelle agence immobilière mandatée par le bailleur. Cette agence reprend au titre du solde débiteur la somme indiquée dans le précédent décompte établi par la précédente agence mandatée par M. [C] [W], soit la somme de 592,99 €. Or ce nouveau décompte a été établi à compter du 1er juin 2021, tandis que que le précédent décompte a été arrêté au 7 avril 2021, laissant la cour dans l'impossibilité de connaître les paiements réalisés entre ces deux dates. Il en est de même du décompte suivant arrêté au 7 février 2022, mais ne débutant qu'au 1er juin 2021. Il convient, également, de relever que ce dernier décompte ne tient également pas compte du fait que l'allocation logement est versée à terme échu.

Il résulte de ce qui précède, et alors que l'article 834 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire pour ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, que la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire formée par M. [C] [W] se heurte à des contestations sérieuses, en ce qu'il résulte de l'examen des décomptes que la somme réclamée dans le commandement de payer a été intégralement réglée dans le délai de deux mois à l'exception d'une somme de 15,16 € et qu'il n'est pas permis à la cour de vérifier que cette somme n'a pas été réglée avant le 15 avril 2021, date de l'expiration du délai de deux mois requis dans le commandement, l'intimée ne versant aucun décompte pour la période allant du 7 avril 2021 au 1er juin 2021. Au surplus, le fait de ne pas tenir compte du versement de l'allocation logement à terme échu, conduit le bailleur a réclamé une somme ne correspondant pas à la situation réelle.

Fort de ces éléments, et en l'état des contestations sérieuses relevées, il convient de dire que c'est à tort que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire, constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion des locataires et fixé une indemnité d'occupation et de réformer l'ordonnance entreprise de ces chefs. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Le décompte arrêté au 7 février 2022 mentionne une somme restant dûe par les locataires de 586,99 €. Comme précisé plus avant, ce décompte ne prend pas en compte l'allocation logement qui sera versée, pour le mois de février 2022, le 5 mars 2022 pour un montant 498 €. Également, ce décompte ne soustrait pas la somme de 84,83 € correspondant à la facture contestée dont il est fait état ci-dessus.

Au regard de ces éléments, il apparaît que l'obligation de M. [C] [W] est sérieusement contestable, justifiant la réformation de la décision entreprise et qu'il soit dit n'y avoir lieu à référé également de ce chef.

Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [C] [W], succombant dans l'intégralité de ses prétentions, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il ne sera pas fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire droit à la demande des époux [V] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 37 de la loi du 27 juillet 1971 sur l'aide juridictionnelle et de condamner M. [C] [W] à payer au conseil des époux [V] la somme de 1 500 €.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, en référé et en dernier ressort,

Dans les limites de l'appel,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2021 par le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions portées à la connaissance de la cour,

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de M. [C] [W],

Déboute M. [C] [W] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [W] à payer à Me Henri-Laurent Isenberg, avocat, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 37 de la loi du 27 juillet 1971 sur l'aide juridictionnelle,

Condamne M. [C] [W] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/04433
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;21.04433 ?
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