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30/08/2022 | FRANCE | N°21/01737

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 30 août 2022, 21/01737


ARRÊT N°



N° RG 21/01737 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA76



CJP



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

07 avril 2021

RG :21/00133



S.A.R.L. JTVM



C/



S.C.I. JUMP [Localité 3]



Grosse délivrée

le

à















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 30 AOUT 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. JTVM

immatriculée au RCS de NI

MES sous le n° 834 678 732

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de NIMES du 13 octobre 2021

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représenté...

ARRÊT N°

N° RG 21/01737 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IA76

CJP

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

07 avril 2021

RG :21/00133

S.A.R.L. JTVM

C/

S.C.I. JUMP [Localité 3]

Grosse délivrée

le

à

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 30 AOUT 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. JTVM

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 834 678 732

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de NIMES du 13 octobre 2021

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.C.I. JUMP [Localité 3]

inscrite au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le n° 851 929 893

représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTERVENANTE

S.E.L.A.R.L. BRMJ

prise en la personne de Maître [F] [Z], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL JTVM, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 834 678 732, dont le siège social est [Adresse 4], faisant l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement du Tribunal de commerce de NIMES du 13 octobre 2021

INTERVENANTE VOLONTAIRE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Nolwenn ROBERT de la SELAS PVB AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant sur appel d'une ordonnance de référé

Ordonnance de clôture rendue le 13 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère faisant fonction de Présidente

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

Monsieur Gilles ROLLAND, Magistrat honoraire

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 20 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Août 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère faisant fonction de Présidente, le 30 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par acte en date du 1er août 2019, la SCI Jump Nîmes a donné en location à la SARL JTVM, dont la SARLU Sofia s'est portée caution, des locaux à usage commercial, dans un immeuble situé [Adresse 4].

Par actes des 12 et 13 février 2021, la société bailleresse a fait signifier à la société locataire et à la SARLU Sofia, caution, un commandement de payer les loyers pour un montant de 54 553 €, visant la clause résolutoire.

La SCI Jump Nîmes a fait assigner la SARL JTVM et la SARLU Sofia devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé.

Par ordonnance, réputée contradictoire, du 7 avril 2021, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a :

-constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 février 2021,

-ordonné, en conséquence, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la SARL JTVM, ainsi que de tout occupant de son chef, des locaux visés au bail, si besoin avec l'assistance de la force publique,

-ordonné la séquestration des effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,

-fixé, à titre provisionnel, l'indemnité d'occupation due par la SARL JTVM et la SARLU Sofia, solidairement, à compter du 6 février 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, à une somme mensuelle correspondant au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

-condamné, solidairement, la SARL JTVM et la SARLU Sofia à payer à la SCI Jump Nîmes la somme de 60 803 € à titre de provision à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnité d'occupation due au mois de janvier 2021, sous réserve des règlements intervenus depuis,

-condamné, solidairement, la SARL JTVM et la SARLU Sofia à payer à la SCI Jump Nîmes la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par déclaration du 3 mai 2021, la SARL JTVM et la SARLU Sofia ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Par ordonnance d'incident en date du 21 mars 2022, le président de la deuxième chambre B de la cour d'appel de Nîmes a :

-donné acte à la SELARL BRMJ de son intervention volontaire à la procédure en qualité de mandataire judiciaire de la SARL JTVM, déclarée en redressement judiciaire par jugement du 13 octobre 2021 du tribunal de commerce de Nîmes,

-ordonné la disjonction des instances pendantes devant la cour :

-celle opposant la SARL JTVM et la SELARL BRMJ à la SCI Jump Nîmes poursuivra son cours pour être tranchée par la cour sous le n° 21/01737 ;

-celle opposant la SARLU Sofia à la SCI Jump Nîmes, auxquelles le n° RG 22/01045 et attribué, sera radiée pour défaut d'exécution,

-dit que l'instance opposant la SARL JTVM et la SELARL BRMJ, ès qualité, à la SCI Jump Nîmes sera fixée à l'audience du 20 juin 2022,

-ordonné la radiation de l'instance opposant la SARL Sofia à la SCI Jump Nîmes pour défaut d'exécution des condamnations prononcées à son encontre,

-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI Jump Nîmes aux dépens de l'instance incident.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 juin 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL JTVM, appelante, et la SELARL BRMJ, ès qualité mandataire judiciaire de la SARL JTVM, intervenante volontaire, demandent à la cour, au visa des articles L145'41 du code de commerce, L622'21 et L622'22 du code de commerce, 835 du code de procédure civile, 1104, 1345-5, 1719, 1722 et 1231'1 du Code civil, d'infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise à son encontre, de donner acte à la SELARL BRJM, mandataire judiciaire, de son intervention volontaire à la procédure et de :

A titre principal,

-constater l'interruption des poursuites,

-dire et juger irrecevable l'action aux fins de résiliation du bail, d'expulsion et de paiement de sommes d'argent poursuivie par la SCI Jump Nîmes à son encontre, par application de l'article L622'21 du code de commerce,

-dire et juger que la demande de condamnation provisionnelle ne pourra être accueillie et qu'elle devra être inscrite au passif de la procédure collective ouverte à son encontre conformément aux règles de la procédure collective,

A titre subsidiaire,

-constater qu'en raison de la situation de crise sanitaire économique exceptionnelle liée à l'épidémie de Coronavirus, elle s'est trouvée dans l'impossibilité d'exploiter le local commercial objet du bail,

-constater qu'elle a été contrainte de fermer son établissement du 14 mars 2020 au 1er août 2020, puis du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021,

-constater, en conséquence, l'existence d'une contestation sérieuse en raison de l'impossibilité d'exploiter les lieux et du non-respect de l'obligation de délivrance, portant sur les loyers durant les périodes concernées par les mesures de fermeture obligatoire,

-débouter la SCI Jump Nîmes de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Très subsidiairement,

-lui octroyer les bénéfices de délais de paiement de la dette résiduelle dont le montant sera admis par la juridiction de céans, laquelle sera reportée pour un délai de neuf mois, délai à l'issue duquel le montant de la dette sera réglée par la société JTVM en 15 mensualités égales,

En tout état de cause,

-suspendre les effets de la clause résolutoire attachée au commandement de payer en date du 5 janvier 2021,

-suspendre les procédures d'exécution engagée,

-condamner la SCI Jump Nîmes à lui verser la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de son appel,la SARL JTVM et la SELARL BRMJ, ès qualité mandataire judiciaire de la SARL JTVM, font valoir :

-qu'en raison de la crise sanitaire et économique exceptionnelle liée à l'épidémie de Coronavirus et suite aux mesures gouvernementales, la SARL JTVM a été contrainte de fermer son établissement pendant plusieurs mois ; qu'elle a subi une perte substantielle de son chiffre d'affaires et a éprouvé des difficultés à régler son loyer commercial ; qu'elle a dû procéder à une déclaration de cessation des paiements et a ainsi fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, prononcée selon jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 13 octobre 2021 ;

-que conformément à l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective suspend les effets du commandement visant la clause résolutoire et dans le cas d'une instance initiée antérieurement par le bailleur, ce n'est que lorsque l'ordonnance est passée en force de chose jugée, avant le jugement d'ouverture, que l'expulsion peut être poursuivie ; qu'en revanche, lorsque le jugement d'ouverture intervient alors que l'ordonnance a été frappée d'appel, comme en l'espèce, et que l'arrêt n'a pas été rendu, les effets du commandement sont suspendus ; qu'ainsi la demande résiliation du bail et l'expulsion, antérieurs à l'ouverture de la procédure, sont soumises à l'arrêt des poursuites individuelles ;

-que subsidiairement, il est démontré qu'il existe une contestation sérieuse relative à l'impossibilité pour le preneur d'exploiter le fonds de commerce et au montant de la dette locative ; que l'impossibilité objective pour le locataire de jouir de la chose louée conformément à sa destination peut libérer, pour tout ou partie, définitivement ou temporairement, de son obligation de régler le loyer contractuel ; qu'en l'espèce, du fait de ces circonstances exceptionnelles, elle s'est retrouvée dans l'incapacité totale d'exercer son activité de loisir sportif basé sur les parcs de jeux indoor et n'a tout simplement pas pu recevoir sa clientèle durant les périodes concernées ; que dès lors, c'est bien par manque de trésorerie qu'elle n'a pu s'acquitter des loyers commerciaux ; tenant ces empêchements, due à des circonstances exceptionnelles, voir à la « force majeure », une adaptation des modalités d'exécution des obligations respectives apparaît nécessaire et justifiée ;

-que très subsidiairement, elle sollicite un délai de grâce au regard de ses difficultés de trésorerie et de l'incapacité à ce jour de s'acquitter du montant réclamé ; qu'elle a subit une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 70 % entre 2020 et 2021 ; qu'elle reste pour l'instant dans une situation de fragilité financière de sorte qu'une exécution forcée portant sur une telle somme risquerait d'entraîner la défaillance de l'entreprise pouvant aller jusqu'au dépôt de bilan ; que si les effets de la clause résolutoire n'étaient pas suspendus, elle se trouverait dans une situation catastrophique.

La SCI Jump Nîmes, en sa qualité d'intimée, par conclusions en date du 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, L 145'41 du code de commerce, 1225 et suivants du code civil, de débouter les appelantes et l'intervenante volontaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de confirmer l'ordonnance entreprise, sauf à actualiser sa créance et à lui allouer de légitimes dommages-intérêts en raison de la résistance abusive de la locataire et de la caution, et donc de :

-condamner, à titre provisionnel, la société Sofia à lui payer la somme de 109 525 € avec intérêts de retard à compter du premier retard de paiement et 20 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par elle,

-subsidiairement, constater que la suspension des poursuites résultant du redressement de la société JVTM ne peut intervenir que jusqu'au prononcé du plan,

-surseoir à statuer jusqu'au prononcé du plan à l'encontre de la société JVTM,

-constater que la société Sofia ne peut tirer argument du redressement de la société JVTM et la condamner à régler l'intégralité des sommes dues,

-condamner, solidairement, la société BRMJ, ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL JTVM, et la SARL Sofia à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La SCI Jump Nîmes expose :

-que du fait du non paiement des loyers, elle se retrouve dans une situation délicate avec un prêt immobilier à assumer, ainsi que des taxes et l'impossibilité de bénéficier d'aides et de nouveaux reports de paiement ;

-qu'en tant que bailleur, elle a favorisé l'échange avec son preneur, lequel s'est malgré cela désintéressé de ses obligations et de son fonds ;

-qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, dès lors que le régime spécial issu des ordonnances du 25 mars 2020 démontre que le législateur a pris en compte la fermeture des commerces pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, excluant de faire application de ce faite de l'article 1722 du code civil sur la perte de la chose louée ; que s'agissant de l'exception d'inexécution invoquée, en l'absence de clause en ce sens, il n'y a pas d'obligation du bailleur de garantir la commercialité des locaux ; que s'agissant de la force majeure, le locataire ne prouve pas qu'il est dans l'impossibilité de payer son loyer ; qu'enfin s'agissant de la bonne foi, il est établi qu'elle a fait des propositions d'échelonnement et de report de loyer ; qu'il résulte, ainsi, des éléments produits que la créance n'est pas sérieusement contestable ;

-qu'il y a lieu de fixer à 100 € d'astreinte supplémentaire à compter de l'ordonnance constatant la résolution jusqu'à la justification de la libération effective des lieux ;

-que s'agissant du redressement judiciaire, il appartient à la SARL JTVM et à son mandataire de se désister de leur appel ; qu'en tout état de cause l'interruption à l'encontre de la SARL JTVM n'est valable que jusqu'au plan de redressement et ne joue pas à l'encontre de la caution ; qu'elle a déclaré valablement sa créance de novembre 2021.

La clôture de la procédure est intervenue le 13 juin 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 20 juin 2022 pour être mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 30 août 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens soutenus par les parties.

1) Sur la demande de fixation d'une astreinte :

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Dans le dispositif de ses écritures, la SCI Jump Nîmes demande à la cour, outre la confirmation de la décision entreprise, l'actualisation sa créance de loyer et la condamnation à des dommages-intérêts.

Dans le corps de ses écritures, la SARL JTVM ajoute à ces demandes une demande de fixation d'une astreinte supplémentaire de 100 € à compter de l'ordonnance constatant la résolution jusqu'à la libération effective des lieux.

Cette dernière demande n'est pas formulée dans le dispositif.

Il s'ensuit que, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur une prétention non énoncée au dispositif et donc de se prononcer sur cette demande d'astreinte.

2) Sur les conséquences de la procédure de redressement judiciaire :

Aux termes de l'article L622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

II.-Sans préjudice des droits des créanciers dont la créance est mentionnée au I de l'article L. 622-17, le jugement d'ouverture arrête ou interdit toute procédure d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus (...).

En l'espèce, par jugement du tribunal de commerce de Nîmes en date du 13 octobre 2021, la SARL JTVM a été placée en redressement judiciaire et la SELARL BRMJ, pris en la personne de Me [F] [Z], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Il est acquis qu'en matière commerciale, la clause résolutoire ne produit ses effets avant l'ouverture de la procédure collective que lorsque sa mise en 'uvre judiciaire est passée en force de chose jugée. En revanche, lorsqu'à la date du jugement d'ouverture, l'acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs, n'a encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée, peu important que l'ordonnance soit exécutoire à titre provisoire (Cass. Chambre commerciale, 28 oct. 2008, n° 07-17.662).

En l'espèce, l'ordonnance dont appel, rendue le 7 avril 2021, a été frappée d'appel par déclaration en date du 3 mai 2021 et n'était donc pas passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

L'article L622-22 alinéa 1 du même code dispose que les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.

Cependant, ces dispositions ne sont applicables que contre une instance en cours devant un juge du fond. L'instance en référé qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle n'est pas concernée par l'article L.622-22. Ainsi, l'instance en référé est effectivement soumise à l'arrêt des poursuites, mais elle est définitivement arrêtée et ne peut donc faire l'objet d'une reprise après la déclaration de créance faite par le créancier (Cass. Com., 19 sept. 2018, n° 17-13.210).

Tel est le cas en l'espèce, l'instance introduite par la SCI Jump Nîmes devant le juge des référés tendant à une condamnation provisionnelle est définitivement arrêtée, de sorte que la créance faisant l'objet de cette instance doit être soumise à la procédure normale de vérification et à la décision du juge commissaire.

Il en est de même s'agissant de l'action en résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers et charges antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, laquelle en application de l'article L. 622-21 du code de commerce est soit interdite, soit, si elle est en cours au jour du jugement d'ouverture, interrompue par cette ouverture. Dans ce dernier cas, elle ne peut être reprise dans les conditions prévues par L. 622-22 du code de commerce puisqu'elle ne tend pas à la fixation d'une créance (cour de cassation, chambre commerciale 2/10/2012, 11-21.529).

Il résulte de ce qui précède et dès lors qu'il n'entre pas dans les attributions du juge des référés lorsqu'une demande de provision est soumise à la suspension des poursuites individuelles de condamner et d'évaluer le montant de la créance dont le créancier poursuit le paiement contre son débiteur à l'encontre duquel une procédure collective est ouverte, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de déclarer l'action engagée par la SCI Jump Nîmes irrecevable.

3) Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la SARLU Sofia, l'instance la concernant ayant fait l'objet d'une disjonction puis d'une radiation.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en référé et en dernier ressort,

Donne acte à la SELARL BRJM, mandataire judiciaire, de son intervention volontaire,

Infirme l'ordonnance de référé rendue le 7 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action de la SCI Jump Nîmes tendant à la condamnation de la SARL JTVM, en redressement judiciaire, au paiement de sommes d'argent à titre provisionnel et l'action tendant à voir constater la résiliation du bail commercial conclu avec la SCI Jump Nîmes et ordonné l'expulsion de la SARL JTVM et toutes les demandes subséquentes,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'astreinte,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes formulées à l'encontre de la SARLU Sofia,

Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Arrêt signé par Mme JACQUOT-PERRIN, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 21/01737
Date de la décision : 30/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-30;21.01737 ?
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