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25/08/2022 | FRANCE | N°22/00825

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 22/00825


ARRÊT N°



N° RG 22/00825 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILR3



BM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

08 février 2022 RG :21/00738



[E]



C/



MONSIEUR LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE



















Grosse délivrée

le

à Me Pomies Richaud

SASU Comtat Juris

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre

section A



ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANT :



Monsieur [D] [E]

né le 09 Septembre 1954 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représenté par Me Georges POMIES...

ARRÊT N°

N° RG 22/00825 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ILR3

BM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

08 février 2022 RG :21/00738

[E]

C/

MONSIEUR LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

Grosse délivrée

le

à Me Pomies Richaud

SASU Comtat Juris

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANT :

Monsieur [D] [E]

né le 09 Septembre 1954 à [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

MONSIEUR LE PRÉFET DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

A la suite du recours formé par le préfet du département de Vaucluse, les juridictions administratives ont définitivement annulé le permis de construire délivré le 20 octobre 2015 par le maire de la commune du Barroux (Vaucluse) à Monsieur [D] [E].

Par acte en date du 12 mai 2021, le préfet du département de Vaucluse a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carpentras Monsieur [D] [E] à l'effet d'obtenir sa condamnation à procéder à la démolition de sa construction consistant en une habitation de 96 m2 de surface de plancher ayant fait l'objet du permis de construire annulé définitivement.

Monsieur [D] [E] a formé incident pour contester le droit à agir de son adversaire et se prévaloir de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement rendu par le Tribunal correctionnel le 18 juin 2019.

Par ordonnance rendue le 08 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- rejeté les causes de l'incident.

- dit que les dépens suivront le sort du principal.

- dit n'y avoir lieu à indemnité pour frais irrépétibles.

- dit que par ordonnance distincte il est statué sur la suite de la procédure, les parties étant invitée à conclure sur la difficulté visée ci-dessus.

Par déclaration électronique du 1er mars 2022, Monsieur [D] [E] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Dans ses conclusions récapitulatives du 30 mai 2022, Monsieur [D] [E] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- Réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 08 février 2022 par le Juge de la mise en état près le Tribunal Judiciaire de Carpentras

- Rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d'agir la demande engagée par Monsieur le Préfet du Vaucluse

- En tant que de besoin, la rejeter dans tous les cas comme contraire à l'autorité de chose jugée.

- Condamner Monsieur le Préfet du Vaucluse à verser à Monsieur [D] [E] la somme de 2.000,00 €'sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

- Le condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître Georges POMIES-RICHAUD, Avocat.

Monsieur [Y] [E] expose tout d'abord qu'il n'a pas eu connaissance des conclusions déposées par le préfet du Vaucluse le jour de l'audience, et soit le principe du contradictoire n'a pas été respecté, soit il s'agit d'une erreur factuelle majeure.

Il ajoute que l'assignation en démolition doit expressément désigner l'État comme demandeur et le préfet comme l'organe qui le représente légalement. En l'absence d'indication de cette qualité de représentant de l'Etat, le préfet est dénué de tout droit d'action pour lui-même.

Il indique qu'il incombe au juge civil de respecter le principe de l'autorité absolue de la chose jugée au pénal sur le civil.

Par conclusions déposées par voie électronique le 25 avril 2022, Monsieur le Préfet du département de VAUCLUSE demande à la cour, au vu de la Constitution du 4 octobre 1958, et de l'article L.600-6 du Code de l'Urbanisme, de :

- Confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2022,

Y ajouter,

- Condamner Monsieur [E] à verser à Monsieur le Préfet de Vaucluse la somme de 1080 € au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.

Monsieur le Préfet du département de VAUCLUSE fait valoir que ses conclusions de première instance ont bien été notifiées par RPVA. Il ajoute que l'article L.600-6 du code de l'urbanisme lui donne compétence pour agir au nom de l'Etat, l'article R.2331-6 alinéa 1er du code de la propriété des personnes publiques n'étant pas applicable à l'espèce. Il précise que le permis de construire accordé à Monsieur [E] a été annulé par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille rendu le 15 octobre 2019, l'action en démolition qui porte sur le seul garage transformé en habitation est en conséquence parfaitement fondée.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 09 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Aucune demande de Monsieur [D] [E] au titre du non-respect du contradictoire ne figure dans le dispositif de ses écritures récapitulatives où il récapitule ses prétentions uniquement concernant l'irrecevabilité pour défaut du droit d'agir et l'autorité de la chose jugée.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, donc elle n'est pas valablement saisie d'une telle demande au vu du dispositif des écritures de Monsieur [D] [E].

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir du préfet du département de Vaucluse

Aux termes de l'article L.600-6 du code de l'urbanisme, lorsque la juridiction administrative, saisie d'un déféré préfectoral, a annulé par une décision devenue définitive un permis de construire pour un motif non susceptible de régularisation, le représentant de l'Etat dans le département peut engager une action civile en vue de la démolition de la construction dans les conditions et délais définis par le 1° de l'article L. 480-13.

Le représentant de l'Etat dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n'est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°.

Dans l'assignation délivrée le 10 mai 2021, Monsieur [D] [E] reproche au préfet du département de Vaucluse d'avoir agi en son nom propre et non comme représentant de l'Etat. En l'absence de cette qualité, il est dénué de tout droit d'action.

L'article 72 dernier alinéa de la constitution dispose que dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'Etat, représentant de chacun des membres du Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

En conséquence, de par sa fonction, le préfet est le représentant de l'Etat, il a donc qualité pour agir en application des dispositions du code de l'urbanisme et l'assignation qui mentionne le seul nom du préfet est régulière. L'ordonnance sera confirmée.

Sur l'autorité de la chose jugée

L'article L.600-6 du code de l'urbanisme précité autorise le Préfet, lorsque la juridiction administrative a annulé un permis de construire, à engager une action civile en vue de la démolition de la construction.

Le maire de la commune du Barroux a, par arrêté en date du 20 octobre 2015, accordé à Monsieur [D] [E] un permis de construire pour une extension de 48 m² de son mazet.

Par jugement rendu le 27 avril 2018, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de la commune du Barroux en date du 20 octobre 2015. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu par la Cour Administrative d'appel de Marseille le 15 octobre 2019.

Le 18 juin 2019, Monsieur [D] [E] a été condamné par le tribunal correctionnel de Carpentras à une peine de 1.000 euros d'amende et à la destruction de l'abri bois de 35 m² comportant une dalle sans permis de construire pour avoir exécuté des travaux non autorisés par un permis de construire et pour avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du règlement national d'urbanisme, faits commis du 1er mars 1996 au 14 mai 2016 à Le Barroux. Il a été relaxé des faits d'exécution irrégulière de travaux soumis à déclaration préalable et de construction ou aménagement de terrain non conforme au plan de prévention des risques naturels commis sur la même période.

Le jugement du tribunal correctionnel porte sur un abri de bois de 35 m², celui du tribunal administratif sur un mazet de 48 m². A juste titre, le juge de la mise en état a relevé que le jugement du tribunal correctionnel n'a pas autorité de la chose jugée, faute d'avoir statué sur la demande d'annulation qui n'entre pas dans ses compétences.

L'ordonnance sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable que Monsieur [D] [E] verse à Monsieur le Préfet du département de Vaucluse la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur[D] [E] sera condamné aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 08 févier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [D] [E] à verser à Monsieur le Préfet du département de Vaucluse la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Monsieur [D] [E] aux entiers dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00825
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;22.00825 ?
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