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25/08/2022 | FRANCE | N°22/00397

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 22/00397


ARRÊT N°



N° RG 22/00397 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKSH



BM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

21 janvier 2022 RG :21/00475



S.A. AXA FRANCE IARD



C/



[U]

























Grosse délivrée

le

à SCP Chatelain Gutierrez

Me Bouquet

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

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ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANTE :



S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Catherine GRANIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS





INTIMÉ :



Monsieur [B] [...

ARRÊT N°

N° RG 22/00397 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKSH

BM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

21 janvier 2022 RG :21/00475

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[U]

Grosse délivrée

le

à SCP Chatelain Gutierrez

Me Bouquet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Magali CHATELAIN de la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Catherine GRANIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [B] [U]

né le 12 Novembre 1962 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Bertrand BOUQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical,greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Monsieur [B] [U] est propriétaire depuis le 18 mars 2016 d'une vedette de marque GALEON assurée auprès de la compagnie d'assurances AXA IARD.

Le 05 août 2016, lors d'une sortie en mer, le bateau a perdu son hélice arrière de l'embase bâbord. Monsieur [B] [U] a déclaré son sinistre à la compagnie d'assurance le 08 août 2016.

Le 31 octobre 2016, un expert amiable était mandaté par JURIDICA, assureur protection juridique de Monsieur [B] [U].

Monsieur [B] [U] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers, lequel, par ordonnance rendue le 05 mai 2017, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [F].

L'expert déposait son rapport le 02 février 2019.

Monsieur [B] [U] sollicitait la compagnie d'assurances AXA IARD qui refusait sa garantie en invoquant la prescription biennale.

Devant le refus de la compagnie d'assurances, Monsieur [B] [U] a, par acte du 1er février 2021, fait assigner son assureur devant tribunal judiciaire de Nîmes.

Par ordonnance rendue le 21 janvier 2022 le juge de la mise en état a :

- Rejeté l'exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la SA AXA France Iard,

- Condamné la SA AXA France Iard à payer à Monsieur [B] [U] la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la SA AXA France Iard aux dépens.

- Renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 25 Mars 2022 à 10h00 pour conclusions du défendeur.

Par déclaration électronique du 1er février 2022, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD a interjeté de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Dans ses conclusions récapitulatives du 18 mars 2022, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- juger l'action de Monsieur [U] à l'encontre d'AXA France IARD prescrite.

En conséquence,

- Déclarer Monsieur [U] irrecevable en sa demande.

- le débouter de toutes ses demandes.

- Condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de ses demandes, la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD fait valoir qu'en application de l'article L. 114-1 du Code des Assurances, le délai de 2 ans a couru à compter de la déclaration de sinistre le 08 août 2016 et Monsieur [B] [U] aurait dû assigner AXA en paiement au plus tard le 08 août 2018, et à titre subsidiaire, le point de départ du délai de prescription est en tout état de cause celui du dépôt du pré rapport d'expertise du 13 avril 2018.

En défense, Monsieur [B] [U] a pris des conclusions récapitulatives le 22 mars 2022, dans lesquelles il demande à la cour de :

- CONFIRMER l'Ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 21 Janvier 2022,

En conséquence,

- DEBOUTER la Société AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En toute hypothèse,

- CONDAMNER la Société AXA France IARD à porter et payer à Monsieur [B] [U] une somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- CONDAMNER la Société AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [B] [U] expose qu'à la date du sinistre, la cause était inconnue et restait encore à déterminer.

Or, seule une expertise judiciaire confiée à un Technicien spécialisé a permis d'analyser l'origine exacte des dégâts occasionnés au navire. Ce n'est qu'au dépôt d'un rapport définitif que l'Expert Judiciaire a pu définir avec certitude la nature de l'événement survenu le 5 Août 2016. Or, l'assignation au fond a été délivrée avant l'expiration du délai de deux ans depuis le dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 17 mars 2022 avec effet différé au 09 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

L'article L.114-2 dudit code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

En l'espèce, le bateau appartenant à Monsieur [B] [U] a, lors d'une sortie en mer le 05 août 2016, subi une avarie consistant en la perte de l'hélice de l'un de ses moteurs. Il a eu immédiatement connaissance du sinistre qu'il a déclaré à la compagnie d'assurances AXA trois jours plus tard le 08 août 2016. Il déclarait par courriel du même jour à son assureur 'n'avoir en aucun cas accroché mon bateau. Je pense que cela vient de la mauvaise foi du mécanicien du précédent mail'.

La compagnie d'assurances JURIDICA assureur protection juridique de Monsieur [B] [U] mandatait un expert amiable Monsieur [O] [X], qui déposait son rapport le 31 octobre 2016. Par ordonnance rendue le 05 mai 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Béziers ordonnait une mesure d'expertise judiciaire qui était confiée à Monsieur [Y] [F] qui déposait son pré-rapport le 13 avril 2018 et son rapport définitif le 02 février 2019.

La compagnie d'assurances AXA n'était pas appelée aux différentes opérations d'expertise qui ne lui ont pas été étendues et les rapports ne lui étaient pas adressés.

Lors des opérations d'expertise amiable, Monsieur [B] [U] a déclaré à l'expert 'à la suite de mon achat, le bateau a été convoyé par le vendeur jusqu'à Port Camargue. Lors de la manoeuvre d'accostage, un cordage s'est pris dans la propulsion bâbord. Le vendeur m'a indiqué avoir tiré le bateau à terre et fait intervenir un mécanicien pour réparer l'embase bâbord. Le bateau m'a ensuite été remis affichant 135 heures et j'ai depuis effectué quelques sorties en constatant que le bateau peinait à prendre de la vitesse et des tours moteur. En juin, j'ai connu des problèmes d'électronique sur la commande joystick et le mécanicien du vendeur a réglé ce problème. Le 05 août, je suis parti à la pêche et en cours de navigation au large (60 mètres de fond), j'ai entendu un bruit sur l'embase bâbord et je n'ai plus eu de propulsion sur ce bord. Je suis rentré sur un moteur et j'ai demandé l'intervention du mécanicien du vendeur. Le bateau a été tiré à terre et j'ai pu constater que la carène était particulièrement sale de concrétion et algues. Sur l'embase bâbord il manquait l'hélice arrière'.

L'expert de la société AGDE AUTO PIECES, présent aux opérations, qui a vendu le bateau à Monsieur [B] [U] ' a persisté sur le fait que ce bateau a sûrement subi une avarie par heurt d'un haut fond ou d'un objet flottant malgré la démonstration de l'absence de tout événement extérieur sur les embases'.

Ce heurt était confirmé par l'expert judiciaire qui a indiqué dans son pré-rapport que 'le fait que la seule hélice arrière ait été impactée implique le heurt d'un obstacle sur le côté et non de face, probablement au moment sur le côté et non de face'. Il a ajouté que 'la destruction du pignon d'attaque et d'une partie des deux engrenages plats m'apparaissent être la conséquence brutale (soudaine et violente) de l'obstruction de l'hélice arrière par un obstacle rencontré à grande vitesse en marche avant'. Il avait précisé que 'ces constatations excluent tout événement antérieur à l'utilisation de la propulsion tribord et donc de la manoeuvre d'accostage'.

Dans son rapport définitif, l'expert [F] a conclu que 'les dommages ont été causés par un événement brutal et soudain, les dents du pignon d'attaque se sont rompues quasiment simultanément. Cette rupture du pignon d'attaque a entraîné la perte immédiate et totale de la transmission. L'événement est inconnu mais ce ne peut pas être celui invoqué lors de la livraison de la vedette puisque la propulsion était alors restée fonctionnelle après cette livraison pendant 16 heures de fonctionnement'.

Jusqu'au dépôt du rapport définitif, Monsieur [B] [U] pouvait raisonnablement penser que la perte de l'hélice pouvait résulter d'une faute du vendeur en raison de problèmes survenus lors de la manoeuvre d'accostage au moment de la livraison du bateau. Ce n'est que dans son rapport définitif que l'expert judiciaire écarte expressément un événement lié à l'incident survenu lors de la livraison du bateau, tout en concluant à une cause inconnue.

Dès lors que Monsieur [B] [U] a eu connaissance de la réalisation du risque de nature à entraîner la garantie de son assureur le 02 février 2019, l'action introduite par assignation en date du 1er février 2021 n'est pas prescrite, et l'ordonnance sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable que la compagnie d'assurances AXA verse à Monsieur [B] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La compagnie d'assurances AXA sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme l'ordonnance rendue le 21 janvier 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes,

Y ajoutant,

Condamne la compagnie d'assurances AXA verse à Monsieur [B] [U] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la compagnie d'assurances AXA aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00397
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;22.00397 ?
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