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25/08/2022 | FRANCE | N°22/00058

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 22/00058


ARRÊT N°



N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJTB



MAM



JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS

16 décembre 2021 RG :20/02812



S.A. AXA FRANCE IARD



C/



[N]



















Grosse délivrée

le

à Selarl Vajou

Me Pomiès Richaud

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 AOUT 20

22







APPELANTE :



S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAV...

ARRÊT N°

N° RG 22/00058 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJTB

MAM

JUGE DE LA MISE EN ETAT DE PRIVAS

16 décembre 2021 RG :20/02812

S.A. AXA FRANCE IARD

C/

[N]

Grosse délivrée

le

à Selarl Vajou

Me Pomiès Richaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANTE :

S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marie-Christine MANTE SAROLI, Plaidant, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur [G] [N]

né le 08 Avril 1949 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me David HAZZAN, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me AUTARD

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ordonnance de clôture rendue le 07 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [N] est propriétaire d'une maison et de ses dépendances sises [Adresse 5] (Ardèche), assurées suivant contrat n°2266737204, après de la société Axa France IARD, à effet du 7 octobre 2008.

Par arrêté interministériel du 13 décembre 2010, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la commune de [Localité 6], pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2009.

Le 18 janvier 2011, M. [N] a procédé à une déclaration un sinistre auprès de la compagnie Axa France IARD suite à l'apparition de fissures en 2009 sur le bâtiment de sa propriété.

Le cabinet Elex a été mandaté par la compagnie Axa France IARD le 18 janvier 2011 et une réunion d'expertise amiable a été organisée le 1er février 2011. Le rapport d'expertise du cabinet Elex a été déposé le 8 février 2011 concluant que les désordres sont d'ordre constructifs et non liés à la nature du sol.

A la demande du cabinet Arex, expert conseil, intervenant pour M. [N], une nouvelle réunion d'expertise s'est tenue le 25 septembre 2012, en présence du cabinet Elex.

Par courrier recommandé du 30 octobre 2014, la compagnie Axa France IARD a maintenu son refus de prendre en charge le sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle au motif que le désordre était de nature constructif précisant que le dossier était classé sans suite et que s'il y avait une différence d'appréciation technique sur l'origine des désordres, il fallait passer par une expertise judiciaire.

Par courrier du 28 septembre 2015, le cabinet Arex, expert conseil, a sollicité auprès d'Axa l'organisation d'une tierce expertise.

Par acte d'huissier du 26 janvier 2018, M. [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, lequel par ordonnance du 15 juin 2018, a ordonné une expertise et désigné Mme [M]. Par ordonnance du 21 mai 2019, l'expert initialement désigné a été remplacé par M. [J] [L].

M. [J] [L] a déposé son rapport définitif le 17 juillet 2020 concluant que les fissures intérieures sur le mur de refend et sur le mur arrière sont la conséquence d'une différence d'hydrométrie dans le sol sous les fondations liée à un problème de sécheresse et de réhydradation.

Par acte d'huissier du 3 décembre 2020, M. [N] a assigné la compagnie Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Privas en vue d'obtenir l'indemnisation des conséquences du sinistre au titre de la garantie catastrophe naturelle.

Soutenant que l'action dérivant du contrat d'assurance est prescrite, la société Axa France IARD a, par conclusions d'incident notifiées le 19 octobre 2021, demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas de déclarer irrecevables les demandes de M. [N], rejeter ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas a':

- déclaré recevable la demande de M. [N] tendant à l'indemnisation par la compagnie Axa France IARD des dommages causés à son habitation,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens suivront l'instance au fond,

- renvoyé les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 février 2022.

Par déclaration du 3 janvier 2022, la société Axa France IARD a relevé appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, la société Axa France IARD demande à la cour de':

Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,

Vu les articles L.114-1 et L.144-2 du code des assurances,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces produites aux débats,

- infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas le 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions, et ainsi en ce qu'elle a :

* déclaré recevable la demande de M. [N] tendant à l'indemnisation par la compagnie Axa France IARD des dommages causés à son habitation,

* dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que les dépens suivront l'instance au fond,

* renvoyé les parties à l'audience de mise en état dématérialisée du 17 février 2022,

statuant à nouveau,

- déclarer les conditions générales produites aux débats par la compagnie Axa France IARD opposables à M. [N],

- déclarer irrecevables l'intégralité des demandes de M. [N] formulées à l'encontre de la compagnie Axa France IARD en ce que son action tendant à l'indemnisation du sinistre déclaré le 18 janvier 2011 dérivant du contrat assurance habitation n°2266737204 est prescrite,

- rejeter l'intégralité des demandes de M. [N],

- condamner M. [N] à verser à la compagnie Axa France IARD la somme de 2'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [N] demande à la cour de':

Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.'114-1 et suivants du code des assurances,

Vu les dispositions des articles R.'112-1 et R.'113-3 du code des assurances,

Vu les dispositions de l'article 2239 du code civil,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation en date du 18 avril 2019,

Vu les pièces versées aux débats,

- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Privas le 16 décembre 2021 en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- constater que la compagnie Axa ne justifie pas que les dispositions des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances figurent dans les pièces contractuelles acceptées par M. [N],

- constater que la compagnie Axa a fondé son refus de garantie sur un autre motif que la prescription biennale,

- en conséquence, dire et juger que la prescription biennale ne peut être opposée à l'action du concluant,

à titre subsidiaire,

- constater que plusieurs causes d'interruption de prescription sont intervenues,

- en conséquence, débouter la compagnie Axa de sa demande tendant à avoir déclaré irrecevable car prescrites l'intégralité des demandes de M. [N],

- condamner la compagnie Axa à régler à M. [N] la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 7 avril 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 avril 2022 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposabilité de la prescription biennale,

Selon l'article 789 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, «'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...)

6° Statuer sur les fins de non-recevoir (...)'».

Selon l'article 122 du code de procédure civile, «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»

La prescription, en matière d'assurance est de deux ans en application de l'article L.114-1 du code des assurances.

Par ailleurs, aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1 doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

L'appelante soulève l'irrecevabilité des demandes de son assuré en lui opposant la prescription biennale de l'article L 114-l du code des assurances. Elle soutient que les conditions générales du contrat sont opposables à M. [N] dès lors que les clauses dites «'de renvoi aux documents contractuels'» sont valables bien que non signées s'il est justifié qu'elles ont été remises à l'assuré. Elle souligne que l'arrêt de la troisième chambre civile du 20 octobre 2016, cité par l'intimé n'est pas applicable à l'espèce dans la mesure où dans l'arrêt de la cour d'appel de Rennes du 22 janvier 2015, qui a fait l'objet du pourvoi en cassation, il n'était pas établi que les conditions générales, qui comprenaient les dispositions relatives à la prescription, avaient été remises à l'assuré.

En réplique, l'intimé soutient que l'assureur doit justifier avoir rappelé, dans sa police d'assurance, les dispositions du code des assurances relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance, sous peine d'inopposabilité du délai de prescription. Il cite la jurisprudence qui exige que l'assureur apporte la preuve que les stipulations ont été portées à la connaissance de l'assuré et acceptées au moment de l'adhésion pour lui être opposables notamment concernant les clauses limitatives de garantie. Il fait valoir que la prescription biennale ne lui est pas opposable dès lors que l'appelante ne démontre pas que les dispositions des articles L.'114-1 et L. 114-2 du code des assurances figurent dans les dispositions contractuelles qu'il a acceptées et qu'il aurait apposé sa signature sur ce document. Il invoque un arrêt de la troisième chambre civile du 20 octobre 2016 qu'il estime applicable à l'espèce. L'intimé ajoute que les références des conditions générales «'150101E'» mentionnées aux conditions particulières ne figurent pas sur le document versé aux débats par l'appelante, celui-ci ne comportant aucun numéro.

Il est constant qu'en application des dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance doivent rappeler, sous peine d'inopposabilité à l'assuré, la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Les clauses de renvoi par lesquelles l'assuré reconnaît, dans les conditions particulières, avoir eu connaissance, des conditions générales d'assurance, sont valides dès lors qu'est établie son acceptation d'une telle clause, le plus souvent par l'apposition de sa signature au bas de la mention portant renvoi.

En l'espèce, les conditions particulières datées du 7 octobre 2008, versées aux débats par l'intimé, indiquent en entête à chacune des pages': «'Assurance habitation, ces conditions particulières complétant les conditions générales 150101E constituent votre contrat, n°2266737204'» et en page 3':'«'Vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire des conditions générales (...)'», mention suivie de la signature de l'assuré.

Ainsi, la mention figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire des conditions générales désignées par leurs références, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont opposables.

Il est précisé que les conditions générales, versées aux débats par l'appelante, comportant le numéro 150101E à la dernière page, sont suffisamment identifiées, que l'assuré a été informé qu'elles font partie du contrat en signant les conditions particulières dont l'entête rappelle que le contrat est constitué des conditions particulières complétant les conditions générales et que celui-ci a pu en prendre connaissance avant sa conclusion comme le prouve le document qu'il a signé le 7 octobre 2008 produit aux débats indiquant qu'il a reçu les informations préalablement à la souscription du contrat n°2266737204.

En conséquence, c'est vainement que l'assuré invoque l'inopposabilité de la prescription biennale faute pour l'assureur de prouver qu'il a eu connaissance des dispositions relatives à la prescription et qu'il les a acceptées, alors qu'en signant les conditions particulières du contrat, il a reconnu avoir eu communication des conditions générales de la police, lesquelles comportent (en page 44), un paragraphe intitulé «'prescription'», précis et complet, dont le contenu n'est pas contesté, qui satisfait à l'obligation d'information de l'assureur sur le délai de prescription et ses causes d'interruption conformément aux dispositions de l'article R 112-l du code des assurances.

En conséquence, c'est à tort que l'ordonnance déférée a considéré le délai de prescription inopposable à l'assuré.

Sur la prescription,

Selon l'article L.114-1 du code des assurances, dans sa version antérieure à la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, applicable au litige,'«'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là'».

L'article L 114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

La compagnie d'assurances rappelle qu'elle a désigné un expert dès le 18 janvier 2011, ce qui a eu pour effet d'interrompre la prescription, laquelle a expiré le 18 janvier 2013. Elle soutient que M. [N] ne justifie d'aucune cause d'interruption avant cette date et fait observer que:

- la jurisprudence citée relative à l'assurance dommages ouvrage, qui impose des obligations particulières à l'assureur, n'est pas applicable,

- ne sont pas produits les accusés de réception des courriers adressés par le cabinet Arex à Axa, notamment les 2 mai et 24 août 2012,

- il n'est pas justifié de la qualité de mandataire de M. [N] du cabinet Arex,

- les courriers produits par M. [N] du 18 juillet 2011, n'ont aucun lien avec le litige, et des 2 mai 2012 et 27 septembre 2012, outre qu'ils ne sont pas accompagnés des accusés de réception, ne concernent pas le règlement de l'indemnité,

- ce n'est que par un courrier du 6 novembre 2013, soit bien près l'expiration du délai de prescription qu'un courrier sollicitant le règlement d'une indemnité de 180 000 € a été adressé à Axa,

- les accusés de réception produis regroupés en une seule pièce sont illisibles et il est impossible de les rattacher aux courriers du cabinet Arex, envoyés à des dates différentes,

- le changement d'expert amiable n'a pas d'effet interuptif.

M. [N] soutient que son action n'est pas prescrite et fait valoir que:

- l'assureur ayant fondé son refus de garantie sur un autre motif que la prescription biennale n'est plus recevable à l'opposer à son assuré.

- la désignation d'un expert a interrompu la prescription jusqu'au 18 janvier 2013,

- le courrier recommandé du 2 mai 2012 du cabinet Arex, avec lequel il a signé une convention d'assistance le 24 février 2011, a interrompu la prescription jusqu'au 2 mai 2014, en ce qu'il aborde clairement la question de l'indemnisation, le courrier du 24 août est aussi interruptif, et sont accompagnés des accusés de réception,

- le courrier recommandé du 6 novembre 2013 du cabinet Arex est également particulièrement clair quant à la demande d'indemnité et a eu un effet interruptif,

- les courriers adressés par son mandataire avec lequel il a signé une convention ont bien un effet interruptif,

- le changement d'expert amiable est également interruptif, de même que l'assignation en référé.

La cour relève d'abord que l'assuré invoque vainement la jurisprudence applicable en matière d'assurance dommages ouvrage, manifestement inapplicable à l'assurance habitation, dès lors que c'est par application des dispositions spécifiques de l'article L 242-1 du code des assurances selon lesquelles l'assureur dispose d'un délai maximum de 60 jours courant à

compter de la réception de la déclaration de sinistre pour notifier sa décision quant au principe de la garantie, et passé ce délai, il est déchu des causes d'exclusions qu'il aurait omis d'invoquer, que la Cour de cassation a jugé que l'assureur ayant fondé son refus de garantie sur un autre motif que la prescription biennale n'est plus recevable à l'opposer à son assuré.

La cour rappelle par ailleurs que :

- il résulte de la combinaison des articles L 114-2 du code des assurances et 1984 du code civil que l'interruption de la prescription de l'action de l'assuré peut résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le mandataire de celui-ci adresse à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité ;

- le courrier de l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité doit caractériser les exigences de l'assuré relatives à la mise en jeu de la garantie,

- si la jurisprudence fait de l'envoi du courrier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une formalité substantielle ; il importe peu que l'avis de réception n'ait pas été produit, si le récépissé postal établit que la lettre recommandée a bien été envoyée avec demande d'avis de réception,

- toute désignation d'expert a un effet interruptif, y compris amiable, dès lors qu'elle est conduite au contradictoire des parties.

Est versée au dossier la convention d'assistance signée le 24 février 2011 entre l'expert conseil Arex et M. [N], de sorte que les courriers adressés par Arex à Axa l'ont bien été en qualité de mandataire de M. [N].

Les parties s'accordent pour voir fixer la première interruption de la prescription biennale au 18 janvier 2011, date de la désignation de l'expert Elex.

Au vu des pièces versées au dossier et des principes ci-dessus rappelés, la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 août 2012 (preuve de l'envoi daté et annexé-pièce 33) par laquelle Arex conteste la non garantie d'Axa et la convoque à une nouvelle expertise le 25 septembre 2012, date à laquelle était présent le cabinet Elex (pièce 5), est interruptive de prescription, comme constituant une demande de mise en jeu de la garantie de l'assureur et une désignation d'expert contradictoire.

Ensuite, le délai de deux ans courant jusqu'au 24 août 2014, a été interrompu par la lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 novembre 2013 (pièce n°7), la preuve de l'envoi étant établie par la pièce 14 n°4, par laquelle Arex écrit en ces termes à Axa: «''.Cette situation qui n'a pas à ce jour abouti à une offre indemnitaire au regard du montant utile à réparation pérenne des désordres n'opère pas, comme vous le savez, renonciation de mon client M. [N] à se prévaloir des clauses du contrat d'assurance et le paiement de l'indemnité dues par votre compagnie. En tant que de besoin, je vous précise, comme j'ai pu auparavant le faire connaître, le montant dont il est demandé le paiement... s'évalue à 180 000 €...'», laquelle se rapporte incontestablement au règlement de l'indemnité.

Un nouveau délai de deux ans a couru en conséquence jusqu'au 6 novembre 2015. Or, postérieurement à cette date, il n'est pas justifié de l'envoi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'un courrier interruptif relatif au règlement de l'indemnité. Ainsi, en est-il du courrier du 28 septembre 2015 par lequel Arex sollicite une procédure de tierce expertise et propose les noms de trois experts. Par ailleurs, postérieurement il n'est justifié d'aucune désignation d'expert interruptive, dès lors que la réunion du 7 juin 2016, dont il est fait état dans la lettre du 13 juillet 2017 (dont l'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception n'est pas établi), n'était pas une réunion d'expertise mais avait pour objet «'de rechercher une conciliation pour nouvelle désignation d'une expert spécialisé au lieu et place du premier expert généraliste'».

Il s'ensuit qu'à la date de l'assignation en référé expertise diligentée le 26 janvier 2018, alors que depuis octobre 2014, l'assureur avait invité son assuré à diligenter cette procédure, l'action de M. [N] était prescrite ; elle sera déclarée irrecevable.

M. [N] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Axa l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés au cours de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau,

Dit opposable à M. [G] [N] le délai de prescription biennal de l'article L 114-1 du code des assurances,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. [G] [N] à l'encontre de la SA Axa France Iard,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [G] [N] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00058
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;22.00058 ?
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