La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2022 | FRANCE | N°22/00009

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 22/00009


ARRÊT N°



N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJPG



LM



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ORANGE

05 octobre 2021 RG :21-000188



[D]



C/



S.A. CDC HABITAT SOCIAL



























Grosse délivrée

le

à Me Laroche

SCP Delran Bargeton ...

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A>


ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANT :



Monsieur [W] [D]

né le 12 Juillet 1984 à FES (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉE :



S.A. CDC HABITAT SOCIAL, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552.046.484 ag...

ARRÊT N°

N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IJPG

LM

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ORANGE

05 octobre 2021 RG :21-000188

[D]

C/

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

Grosse délivrée

le

à Me Laroche

SCP Delran Bargeton ...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANT :

Monsieur [W] [D]

né le 12 Juillet 1984 à FES (MAROC)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552.046.484 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Laure Mallet, conseillère a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 août 2022, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2019, la SA CDC Habitat social (HLM) a donné à bail à M. [W] [D] un appartement situé [Adresse 3] moyennant un loyer de 391,41 euros outre des charges pour un montant de 72,88 euros.

Exposant que M. [D] commet de multiples nuisances troublant gravement la quiétude des autres locataires, la SA CDC Habitat social a, par acte d'huissier en date du 11 juin 2021 fait citer M. [D] aux fins d'obtenir notamment la résiliation du bail pour manquement à ses obligations contractuelles, son expulsion, sa condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation outre la somme de 406,63 euros au titre de l'arriéré locatif.

Par jugement contradictoire du 5 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- prononcé la résiliation du bail conclu entre la SA CDC Habitat social et M. [D] aux torts exclusifs du locataire,

- condamné M. [D] à quitter les lieux situés [Adresse 3],

- dit qu'à défaut pour M. [D] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

- ordonné que les meubles et effets se trouvant sur les lieux soient remis aux frais et risques de la personne expulsée dans un lieu que celle-ci désigne et qu'à défaut ils soient entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai fixé,

- condamné M. [D] en tant que de besoin à payer à la SA CDC Habitat social une indemnité mensuelle d'occupation de 464,29 euros pour le logement jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clefs au bailleur ou son mandataire,

- condamné M. [D] à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 543,89 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 2 septembre 2021,

- condamné M. [D] aux dépens d'instance,

- débouté la SA CDC Habitat social de ses plus amples demandes,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

- dit qu'à la diligence du greffier une expédition de la présente décision sera transmise à M. le Préfet du Vaucluse en application de l'article R412-2 du code des procédure civiles d'exécution.

Par déclaration du 27 décembre 2021, M. [W] [D] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 février 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [D] demande à la cour de:

Vu les articles 1741, 1884 et 1315 du code civil,

Vu la loi du 6 juillet 1989,

-infirmer le jugement rendu par le juge de proximité près la chambre de proximité d'[Localité 4] en ce qu'il:

-prononce la résiliation du bail conclu entre la SA CDC Habitat social et M. [D] aux torts exclusifs du locataire,

-condamne M. [D] à quitter les lieux situés [Adresse 3],

-dit qu'à défaut pour M. [D] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution,

-ordonne que les meubles et effets se trouvant sur les lieux soient remis aux frais et risques de la personne expulsée dans un lieu que celle-ci désigne et qu'à défaut ils soient entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai fixé,

-condamne M. [D] en tant que de besoin à payer à la SA CDC Habitat social une indemnité mensuelle d'occupation de 464,29 euros pour le logement jusqu'au départ effectif des lieux par remise des clés au bailleur ou son mandataire,

-condamne M. [D] à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 543.89 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 2 septembre 2021,

-condamne M. [D] aux dépens de l'instance. »

et statuant à nouveau :

- débouter la société CDC Habitat de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société CDC Habitat à payer à M. [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA CDC Habitat social demande à la cour de :

Vu l'article 7 b) de la loi du 6 juillet 1989,

Vu les dispositions de l'article 1729 du code civil,

- ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture,

à titre principal,

Vu l'article 524 du code de procédure civile,

Vu l'absence d'exécution,

- ordonner la radiation de la présente affaire du rôle en raison de l'absence d'exécution du jugement rendu,

en toute hypothèse,

- confirmer purement et simplement le jugement dont appel, sauf à actualiser le montant de l'arriéré locatif,

- condamner M. [D] à régler à la société CDC Habitat social la somme de 860,83 euros au titre de l'arriéré locatif, somme à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

- débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [D] à payer à la Société CDC Habitat social la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [D] aux entiers frais et dépens, tant de première instance que d'appel.

La clôture de la procédure est intervenue le 2 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2022 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

En préliminaire, il y lieu de rappeler que l'intimée ne peut demander à la cour à la fois de statuer au fond et solliciter la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code procédure civile qui relève en toute hypothèse de la compétence du conseiller de la mise en état.

Sur la résiliation du bail,

Selon l'article 1728 du code civil «Le preneur est tenu de deux obligations principales :

1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;

2° De payer le prix du bail aux termes convenus.»

Selon l'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

Selon l'article 1729 du code civil « Si le preneur n'use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.»

Selon l'article 1741 du code civil, le contrat de louage peut être résilié en raison du défaut du bailleur ou du preneur de remplir leurs engagements.

En l'espèce, il ressort des nombreuses mains courantes et des plaintes (altercations, nombreuses insultes, injures, dégradations, violence physique) déposées tant par Mme [U] [F], les époux [K] et M [D] qu'une mésentente devenue un conflit persistant existe entre ces voisins se situant dans le même immeuble, prenant de plus en plus d'ampleur depuis des mois et allant même jusqu'à des insultes et des violences réciproques, faisant régner un climat insupportable et une insécurité pour les autres locataires.

Le bailleur a lui aussi été amené à porter plainte pour des dégradations dans les parties communes (jets d''ufs sur les portes, dévers de nourriture et d'huile dans les parties communes -sur les sol et murs-, boîtes aux lettres dégradées et rayées, porte dégradée) en mars, juillet et novembre 2021, les photographies versées aux débats étant particulièrement révélatrices des désagréments occasionnés aux occupants de l'immeuble.

M. [D] ne peut soutenir que ces agissements ne relèvent que du fait des époux [K] et se présenter comme la seule victime alors même que le bailleur a également assigné en résiliation de bail ces derniers en juin 2021, le tribunal, par jugement du 5 octobre 2021, ayant considéré que les seules déclarations de M. [D] n'étaient corroborées par aucun autre élément objectif permettant d'établir un comportement suffisamment grave justifiant la résiliation du bail.

Mais surtout, il ressort des témoignages, des mains courantes outre une pétition d'autres voisins, extérieurs à ce conflit, produits à la présente procédure que M. [D] adopte un comportant nuisant à la tranquillité des lieux, profère des insultes, est l'auteur de tapage diurne et nocturne et commet des dégradations, nécessitant l'intervention des services de l'ordre à de multiples reprises, ces derniers ayant même constaté que bien qu' appelés par l'appelant pour tapage de ses voisins, le seul tapage qu'ils constataient provenait du requérant.

Force est de constater, par ailleurs, que l'appelant ne verse aux débats aucun élément, autre que les plaintes et mains courantes déposées par lui même, démontrant que les époux [K] adoptent un tel comportement vis-à-vis des autres voisins.

Enfin dans un courrier adressé au bailleur le 22 avril 2022, M. [M],agent d'entretien de la résidence indique : « Je viens vous faire part de ce que je vis à nouveau sur mon lieu de travail [Adresse 3]. Après quelques mois de répit M. [D] [W] entrée D recommence à dégrader les paliers et escaliers avec son urine, de l'huile et 'ufs cassés. Depuis quelques années que ce monsieur est locataire chez nous, j'ai pu voir, entendre certaines choses comme insultes à son voisin en ma présence alors que celui-ci ne le regardait même pas, contenant vidé depuis son balcon sur les voisins en dessous avec je ne sais quel liquide, en tant qu'agent d' entretien j'ai pu discuter avec plusieurs locataires qui l'ont vu faire et entendu mais malgré ma demande, refuse de parler, de signer la pétition invoquant la peur de représailles »

Ces manquements répétés et graves à l'obligation de M. [D] de jouir paisiblement des lieux loués justifient la résiliation du bail.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail conclu entre la SA CDC Habitat social et M. [D] aux torts exclusifs du locataire avec toutes conséquences de droit sauf à préciser que l'indemnité d'occupation commencera à courir à compter du présent arrêt.

Sur la demande au titre de l'arriéré locatif,

Selon décompte produit aux débats, l'intimée sollicite la somme de 860,83 € au titre des loyers et des charges arrêtée au 17 mars 2022, étant noté que le versement de 300 € en date du 6 septembre 2021 a été pris en compte.

Infirmant le jugement déféré, M. [D] sera condamné à verser à l'intimée cette somme.

Sur les demandes accessoires:

Il y a lieu de confirmer le jugement déféré concernant les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelant supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de radiation du dossier,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 543,89 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 2 septembre 2021, et à préciser que l'indemnité d'occupation commencera à courir à compter du présent arrêt,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne M. [W] [D] à payer à la SA CDC Habitat social (HLM) la somme de 860,83 € au titre des loyers et des charges arrêtée au 17 mars 2022,

Y ajoutant,

Déboute la SA CDC Habitat social (HLM) de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [W] [D] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière .

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00009
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;22.00009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award