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25/08/2022 | FRANCE | N°21/04417

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 21/04417


ARRÊT N°



N° RG 21/04417 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II4I



CR



JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS

23 novembre 2021 RG :20/00022



Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE



C/



[V]

[Y]













Grosse délivrée

le

à Me Adjedj

Me Goacolou-Borel

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A
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ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANTE :



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le n° 381 976 448 prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]



...

ARRÊT N°

N° RG 21/04417 - N° Portalis DBVH-V-B7F-II4I

CR

JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS

23 novembre 2021 RG :20/00022

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE

C/

[V]

[Y]

Grosse délivrée

le

à Me Adjedj

Me Goacolou-Borel

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANTE :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE immatriculée au RCS d'Aix en Provence sous le n° 381 976 448 prise en la personne de son Président en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Monsieur [E] [D] [S] [V]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (84) ([Localité 10])

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représenté par Me Marianne DESBIENS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

Représenté par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [L] [Z] [I] [N]

née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10] (84) ([Localité 10])

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Marianne DESBIENS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

Représentée par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Statuant en matière d'assignation à jour fixe,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal Rodier, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Chantal Rodier, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Chantal Rodier, présidente de chambre, le 25 août 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié reçu le 19 janvier 2004, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence a a consenti à Monsieur [E] [V] et Madame [L] [N], qui était alors son épouse, un d'un montant de 716 000 €, destiné à financer l'acquisition d'un bâtiment à usage d'exploitation vinicole et diverses parcelles en nature de vignes, de terre, de lande et de bois. Ce prêt était garanti par le privilège du prêteur de deniers à hauteur de 652 354 € et une hypothèque conventionnelle à hauteur de 33 666 €, le solde du prêt pour 29 980 € étant sans garantie.

À la suite d'incidents de paiement non régularisés depuis 2007, la banque a prononcé la déchéance du terme le 3 septembre 2010.

Une première procédure de saisie immobilière a été introduite par un commandement de payer du 16 mai 2011, suivi d'une assignation du 16 mai 2011, ayant donné lieu à un jugement d'orientation en vente forcée en date du 6 décembre 2012, fixant alors la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à la somme de 829 643 €, arrêtée au 4 décembre 2010, puis à un jugement d'adjudication sur surenchère le 4 juillet 2013, constatant la vente à hauteur de 44 000 €.

Faute de régularisation de la part du débiteur du solde de la créance, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence leur a fait délivrer un commandement de payer en date du 10 novembre 2015, ayant donné lieu à un jugement du 1er juin 2017 du juge de l'exécution sur incident et ordonnant la vente forcée. Toutefois, par jugement du 7 septembre 2017, le juge de l'exécution a constaté le désistement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence après de nombreux renvois, eu égard aux engagements de Monsieur [V] de régulariser sa créance.

Monsieur [V] ne respectant pas ses engagements, un procès-verbal de saisie-attribution a été réalisé le 19 avril 2016 entre les mains de la Caisse de Crédit Mutuel Agriculture d'[Localité 10] et dénoncé à Monsieur [V] le 26 avril 2016. Un second procès-verbal de saisie-attribution a été mis en 'uvre par acte d'huissier du 1er septembre 2017, mais s'est révélé infructueux.

Par acte d'huissier du 14 février 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a fait délivrer un commandement valant saisie-vente, puis a fait assigner, par actes séparés du 23 avril 2020, Monsieur [E] [V] et Madame [L] [N] à comparaître le 2 juillet 2020 en audience d'orientation devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carpentras.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 avril 2020.

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 25 février 2020.

À l'audience du 2 juillet 2020, l'affaire a été renvoyée et évoquée à l'audience du 28 septembre 2021, les parties étaient représentées par leurs conseils qui avaient déposées leurs dernières écritures :

- Le 5 juillet 2021 pour Madame [L] [N] ;

- Le 28 septembre 2021 pour Monsieur [E] [V] ;

- Le 27 septembre 2021 pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence.

Par jugement sur incident en date du 23 novembre 2021, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Carpentras a :

- Reçu la fin de non-recevoir des débiteurs saisis,

- Dit prescrite l'action de la banque à leur encontre,

- Déclaré en conséquence irrecevables les demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence,

- Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux entiers dépens et à payer en outre à Madame [L] [N] et Monsieur [E] [V], une indemnité à chacun de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 13 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a relevé appel de ce jugement.

Par requête en date du 20 décembre 202, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a saisi le Premier Président de cette cour aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.

Par ordonnance du 27 décembre 2021, il a été fait droit à cette requête.

Par actes d'huissier en dates des 17 et 18 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a fait délivrer à Madame [L] [N] et à Monsieur [E] [V], assignation à jour fixe pour l'audience du 16 mai 2022 à 11 heures.

Vu les dernières écritures respectives des parties auxquelles il est expressément référé pour complet exposé du litige, des motifs et du dispositif de chacune d'elles, prises et adressées par RPVA :

- le 9 mai 2022 pour la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, appelante et créancier poursuivant,

- le 9 mai 2022 pour Monsieur [E] [V] et Madame [L] [N] divorcée [V], débiteurs saisis.

*****

SUR CE, LA COUR :

Sur la recevabilité de l'appel :

La recevabilité de l'appel du créancier poursuivant, formé dans les formes et délais légaux, n'est pas contestée.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par les débiteurs saisis :

Sur le fondement de la prescription biennale :

Aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.

Aux termes de l'article L. 121-33 du code de la consommation, devenu l'article L. 222-18, les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public, et à ce titre peuvent être soulevées d'office par le juge.

Il est constant que l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2, édicte une règle de portée générale ayant vocation à s'appliquer à tous les services financiers consentis par des professionnels à des particuliers. Ainsi, en l'absence de dispositions spéciales relatives à la prescription et sous réserve de l'interprétation souveraine des juridictions, cet article à vocation à s'appliquer au crédit immobilier. Ne perd notamment par la qualité de consommateur la personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale souscrite un prêt de nature spéculative.

Le créancier poursuivant, appelant, fait valoir que le prêt consenti est un prêt professionnel, de sorte que c'est la prescription quinquennale qui doit s'appliquer et il fait grief au jugement d'avoir statué ultra petita dès lors que, si les débiteurs saisis ont bien opposé la fin de non-recevoir de la prescription en première instance, il ne résulte pas de leurs écritures de première instance qu'ils aient invoqué la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2.

Cependant, dès lors que le juge est saisi d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription, il est tenu d'en examiner tous les aspects, au besoin en faisant application des dispositions légales de droit spécial applicables du code de la consommation qui sont d'ordre public, alors même que les parties ne se réfèrent qu'aux dispositions générales du code civil.

Ainsi, le premier juge n'a pas statué ultra petita, mais la cour estime qu'il aurait dû à tout le moins rouvrir les débats sur ce point. Cependant, il n'y a pas lieu à nullité du jugement, l'appelante ne l'ayant pas demandé, puisqu'elle demande exclusivement la réformation du jugement au dispositif de ses dernières écritures.

Devant la cour, en toute hypothèse, les débiteurs saisis opposent expressément au créancier poursuivant la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2, de sorte que celle-ci est bien dans le débat, en exposant notamment que :

- Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la destination professionnelle d'un crédit doit résulter d'une stipulation expresse du contrat. Or, en l'espèce, le contrat de prêt ne fait aucune mention de la destination professionnelle du prêt.

- Le prêt a été consenti aux époux [V] à titre personnel et non à la société destinée à exploiter les terres.

- Les débiteurs n'ont pas acquis les terres pour les exploiter personnellement mais pour se constituer un patrimoine. En effet, de tout temps la cave vinicole et les terres ont été exploitées par l'EARL [Adresse 9] et la vinification a été faite par l'EARL Saint Ciergues. Ces deux sociétés existaient avant l'acte de prêt litigieux, l'EARL Saint Ciergues existant notamment depuis 1995, selon les extrait K bis produits en pièces 4 et 5. Ainsi, si Monsieur [V] est le gérant de ces deux sociétés, et qu'il en perçoit une rémunération, il n'est pas l'exploitant direct des terres agricoles acquises grâce au prêt. Il est de principe que l'on ne peut assimiler la personne morale et la personne physique, sauf décision juridictionnelle constatant le caractère fictif de la personne morale.

- Il est d'ailleurs significatif de constater qu'à la même époque, différents emprunts ont été consentis à l'EARL Saint Ciergues par le Crédit Agricole, mentionnant expressément leur caractère professionnel, ce dont il est justifié en pièce n° 6.

La cour observe en effet que la même banque, le Crédit Agricole, ne s'y trompe pas lorsqu'elle consent un crédit professionnel, puisque, d'une part, elle le mentionne expressément et consent alors des contrats de prêt intitulés « contrat de prêt ' agriculture - professionnels- entreprise », et d'autre part, elle ne se trompe pas davantage concernant l'emprunteur professionnel puisque les trois crédits professionnels produits, antérieurs ou contemporains de l'acte litigieux, ont été consentis à l'EARL Saint Ciergues, les 2 janvier 2003, 24 juillet 2004 et 18 mars 2005, et non aux époux [V].

La cour observe que l'acte authentique de prêt litigieux ne mentionne à aucun moment qu'il s'agisse d'un crédit professionnel, de sorte que les emprunteurs peuvent valablement se prévaloir du caractère immobilier de ce prêt et de leur qualité de consommateurs en tant qu'emprunteurs.

La cour observe encore que cet acte authentique de prêt consenti aux époux [V] indique que Monsieur [E] [V] est « propriétaire cultivateur » et Madame [L] [N] « sans profession ».

Dès lors on voit mal comment la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alpes Provence pourrait se prévaloir du caractère professionnel du prêt consenti notamment à Madame [L] [N], alors même que l'acte authentique indique que celle-ci est sans profession.

Cet élément corrobore l'objectif invoqué par les intimés de « se constituer un patrimoine immobilier ».

Aux termes des dernières conclusions devant la cour d'appel, Madame [L] [N], désormais divorcée de Monsieur [V], est d'ailleurs toujours indiqué comme étant sans profession.

Dès lors la cour retiendra que la nature du prêt est un prêt immobilier consenti à des particuliers, qui ont la qualité de consommateurs au sens des dispositions spéciales du code de la consommation, de sorte que ceux-ci peuvent utilement invoquer la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu l'article L. 218-2 et que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les actes interruptifs de la prescription :

Même si le créancier poursuivant, appelant, prétend dans ses écritures que chacun des actes interruptifs de prescription interrompent la prescription pour une durée de 5 ans, ainsi que l'a fait le premier juge, il faut rechercher si la succession des actes interruptifs, qui interrompent en réalité la prescription pour une durée de 2 ans, permettent encore au créancier poursuivant d'échapper à la prescription.

Le premier juge a justement retenu dans ses motifs que :

- le premier délai de deux ans courant à compter du 3 septembre 2010, date de déchéance du terme, expirait le 3 septembre 2012 mais que ce délai a régulièrement été interrompu par un premier jugement d'adjudication sur surenchère 4 juillet 2013 qui a fait recourir un nouveau délai jusqu'au 4 juillet 2015.

- du fait du dernier paiement de l'un des débiteurs le 20 mai 2014, La banque avait jusqu'au 20 mai 2016 inclus pour engager sa procédure et interrompre ce nouveau délai de prescription.

- Le commandement de payer valant saisi immobilière délivrée le 10 novembre 2015 ayant été déclaré caduc par un jugement du juge de l'exécution en date du 7 septembre 2017, constatant le désistement de la banque, s'est donc trouvé privé de tout effet interactif.

- la mesure d'exécution forcée par procès-verbal de saisie attribution du 1er septembre 2017 ne pouvait être considérée comme interruptif de prescription pour n'avoir pas été dénoncé au débiteur d'un délai de huit jours requis par les dispositions de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.

La banque fait observer que le procès-verbal de saisie attribution du 1er septembre 2017 s'est révélé infructueux, mais qu'elle se prévaut d'un autre procès-verbal de saisie-attribution du 19 avril 2016, régulièrement dénoncé à Monsieur [V] le 26 avril 2016, dont le premier juge aurait omis de tenir compte.

Cependant, ce procès-verbal de saisie-attribution du 19 avril 2016, régulièrement dénoncé à Monsieur [V] le 26 avril 2016, n'a interrompu la prescription que jusqu'en avril 2018.

Par ailleurs, le créancier poursuivant se prévaut encore de conclusions de Monsieur [V] en date du 8 septembre 2016, sollicitant des dommages et intérêts à l'encontre de la banque à hauteur de 864 064 €, en invoquant sa responsabilité contractuelle et en demandant compensation avec sa dette envers le Crédit Agricole à hauteur du même montant. Ces conclusions constituent bien un écrit émanant du débiteur saisi portant reconnaissance de sa dette et interrompant dès lors encore la prescription.

Toutefois, ces conclusions ont fait courir un nouveau délai jusqu'au 8 septembre 2018, sans que le créancier poursuivant ne puisse se prévaloir d'aucun acte ultérieur interactif de prescription.

Ainsi, la prescription était déjà acquise depuis 9 septembre 2018, lorsqu'un nouveau commandement de payer a été délivré le 14 février 2020, puisqu'aucun acte interruptif n'est intervenu entre le 8 septembre 2018 et le 14 février 2020.

En définitive, c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée au créancier poursuivant, et en conséquence a dit n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens soulevés.

Sur les autres demandes :

Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel, de sorte que le jugement sera infirmé sur la condamnation prononcée de la banque au paiement d'une indemnité sur ce fondement.

L'appelante qui succombe encore en cause d'appel supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant condamné la banque sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de ce chef infirmé et ajoutant au jugement :

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ni en première instance, ni en cause d'appel,

MET les dépens de cet appel à la charge de l'appelante qui succombe en ses prétentions.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière,

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04417
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;21.04417 ?
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