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25/08/2022 | FRANCE | N°21/04249

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 21/04249


ARRÊT N°



N° RG 21/04249 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IILO



LM



JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON

08 novembre 2021 RG :21/00298



[X] [E]

[N]



C/



S.C.I. RESIDENCE D EMILE













Grosse délivrée

le

à SCP Fortunet

Me Biscaino

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANTS :



Monsieur [J] [X] [E]

né le 22 Septembre 1975 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Jean-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représenté par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL ...

ARRÊT N°

N° RG 21/04249 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IILO

LM

JUGE DE LA MISE EN ETAT D'AVIGNON

08 novembre 2021 RG :21/00298

[X] [E]

[N]

C/

S.C.I. RESIDENCE D EMILE

Grosse délivrée

le

à SCP Fortunet

Me Biscaino

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANTS :

Monsieur [J] [X] [E]

né le 22 Septembre 1975 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représenté par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [O] [L] [Z] [N]

née le 15 Mars 1977 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-Philippe DANIEL de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Nicolas SIROUNIAN de la SELARL PROVANSAL D'JOURNO GUILLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE :

S.C.I. [Adresse 4] société civile immobilière de construction vente au capital de 1.000 Euros, immatriculée au RCS d'AVIGNON, n°812 514 768 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Cecile BISCAINO, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Barbara DE PIERETTI, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me PLAN

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, Conseillère, et Madame Laure Mallet, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée

Madame Laure Mallet, conseillère

Madame Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Catherine Ginoux, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique du 28 janvier 2016, la SCICV [Adresse 4] a vendu en l'état futur d'achèvement à Mme [O] [N] et M. [J] [X] [E] une maison d'habitation sise [Adresse 7]) moyennant un prix de 258.000 Euros net vendeur .

Par avenant du 23 novembre 2016, les parties ont signé un devis de travaux supplémentaires pour un montant total de 10.508 euros HT soit 12.610 euros TTC .

Un procès verbal du constat d'achèvement des travaux a été dressé contradictoirement le 13 mars 2017 avec réserves .

Par acte d'huissier du 27 janvier 2021, la SCICV [Adresse 4] a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Avignon Mme [O] [N] et M. [J] [X] [E], en paiement notamment de la somme de 12.900 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 12% à compter du 13 mars 2018 en règlement du solde du prix de vente et de la somme de 10.677, 60 € avec intérêts au taux légal depuis le 28 décembre 2017 correspondant au coût des travaux supplémentaires.

Par conclusions d'incident notifiées le 2 septembre 2021, Mme [O] [N] et M. [J][X] [E] ont saisi le juge de la mise en état, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et L 218-2 du code de la consommation, aux fins principalement pour voir déclarer irrecevable comme prescrite l'action de la SCICV [Adresse 4], plus de deux ans s'étant écoulés entre les factures de livraison du 8 mars 2017 et de travaux supplémentaires du 28 décembre 2017 et l'assignation en paiement.

Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a :

-déclaré recevable les consorts [X] [E] en leur incident,

-rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

-débouté des demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné in solidum les consorts [X] [E] aux dépens de l'incident,

Par déclaration du 29 novembre 2021, M. [X] [E] et Mme [N] ont relevé appel de cette ordonnance.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 16 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [X] [E] et Mme [N] demandent à la cour de :

Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,

Vu l'article L 218-2 du code de la consommation,

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon,

Et statuant à nouveau,

-déclarer irrecevables les demandes formulées par la SCICV [Adresse 4] à l'encontre de Mme [O] [N] et M. [J][X] [E], en raison de la prescription de son action.

-condamner la SCICV [Adresse 4] à verser à Mme [O] [N] et M. [J] [X] [E] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 février 2022, auxquelles il est expressément référé, la SCICV [Adresse 4] demande à la cour de

Vu l'article L 218-2 du code de la consommation

Vu l'article 2240 du code civil,

-confirmer en tous points l'ordonnance entreprise par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire d'Avignon du 8 novembre 2021

-débouter les consorts [X] [E]- [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions

-condamner in solidum les consorts [X] [E]-[N] à payer à la SCICV [Adresse 4] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles du présent incident ainsi que les dépens de l'incident.

Le dossier a été fixé à l'audience du 19 avril 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile, avec clôture de l'instruction de la procédure le 7 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCICV [Adresse 4] sollicite le paiement d'une part, du solde du prix de vente selon facture établie le 8 mars 2017 et d'autre part, des travaux supplémentaires selon facture établie le 28 décembre 2017.

Mme [O] [N] et M. [J][X] [E] opposent la prescription biennale.

Selon l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation, « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux »

L'action en paiement du solde du prix de l'immeuble vendu en l'état futur d'achèvement à un consommateur est soumise à la prescription biennale de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2, du code de la consommation.

De même l'action en paiement du prix d'un marché de travaux est soumise à la même prescription.

Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par les parties, seul le point de départ de cette prescription les opposent.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement du solde du prix de vente,

L'action en paiement du solde restant dû en matière de vente en état futur d'achèvement se prescrit à compter de la mise à disposition du logement, qui emporte son exigibilité.

En l'espèce, le contrat de vente stipule que le solde du prix de 5 % est payable à la livraison.

La livraison a eu lieu le 13 mars 2017 selon procès verbal de constat d'achèvement des travaux avec réserves. Le délai biennal s'achevait donc le 13 mars 2019.

Les intimés soutiennent que le point de départ de la prescription doit être fixé à la levée des réserves, soit en novembre 2019, invoquant un arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2020 ( 3° Civ, 13 fev 2020, n°18-26194, bull ).

Cependant la solution dégagée par cet arrêt ne peut être transposable au cas d'espèce puisqu'il s'agissait d'un contrat de construction de maison individuelle et non d' un contrat de vente en l'état futur achèvement, rendu au visa de l'article R 231-7 du code de la construction et de l'habitation tandis que la vente en l'état futur d'achèvement relève de l'article R 261-14 du code de la construction et de l'habitation, selon lequel « le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l'acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat » sans aucune faculté d'en reporter l'exigibilité à la levée des réserves.

Par ailleurs, la SCICV [Adresse 4] fait valoir que l'article 2240 du code civil prévoit que la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner.

Il est constant que les appelants ont réalisé deux paiements, le dernier le 26 juillet 2017 repoussant le point de départ de la prescription à cette date pour s'achever le 26 juillet 2019. En effet, le versement de la somme de 120 € le 2 août 2022, outre qu'il intervient postérieurement au 26 juillet 2019, ne peut, en toute hypothèse, interrompre la prescription, ayant été fait par erreur à l'intimée alors qu'il était destiné à l'ASL de la [Adresse 4] comme le démontre l'échange de courriels produits aux débats.

En l'espèce, le maître de l'ouvrage a, à de multiples reprises en réponse à la demande de paiement du solde des travaux, formulé des réclamations concernant la qualité des travaux effectués notamment concernant le carrelage pour justifier son refus de paiement.

Quant à l'avenant du 26 novembre 2019 ayant donné lieu par la suite à un avoir de 1610 € HT, il ne concernait que les travaux supplémentaires et non le paiement du solde du prix de vente.

Il ne peut être déduit du silence des appelants après cet avenant une reconnaissance qu'ils se considéraient débiteurs du solde du prix de vente.

En conséquence faute d'interruption de la prescription, la demande de la SCI [Adresse 4] envers Mme [O] [N] et M. [J] [X] au titre du solde du prix de vente est prescrite.

Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée de ce chef.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande en paiement des travaux supplémentaires,

Ces travaux commandés suivant avenant du 23 novembre 2016, ont fait l'objet d'une facture établie le 28 décembre 2017.

Conformément aux dispositions de l'article L 137-2, devenu L 218-2 du code de la consommation rappelées plus haut, cette demande est soumise au délai de prescription biennal. Par ailleurs, selon l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est de principe que s'agissant du point de départ du délai de prescription des actions en paiement de travaux et services, la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action est caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. (Cass Civ 1 19 mai 2021 n°20 12 520).

En l'espèce, il résulte de la pièce n°13 de la SCI: message du 26 novembre 2019 adressé par la société aux appelants, que les travaux supplémentaires seront terminés au plus tard, « à la fin de la semaine prochaine », soit début décembre 2019. Il s'ensuit que l'assignation introductive ayant été délivrée le 17 janvier 2021, la prescription biennale n'est pas acquise.

Les parties seront renvoyées devant le premier juge aux fins qu'il soit statué de ce chef.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Chaque partie succombant partiellement, les dépens de première instance et d'appel seront partagés par moitié entre elles.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance déférée,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable comme prescrite la demande en paiement du solde du prix de vente,

Déclare recevable la demande en paiement des travaux supplémentaires,

Renvoie la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour qu'il soit statué au fond de ce chef,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne d'une part, Mme [O] [N] et M. [J] [X] [E] aux dépens de première instance et d'appel de l'incident à hauteur de la moitié, et d'autre part la SCICV La [Adresse 4]eux dépens de première instance et d'appel de l'incident à hauteur de la moitié.

Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente empêchée et par la greffière.

La greffière, La conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04249
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;21.04249 ?
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