La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2022 | FRANCE | N°21/04182

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 21/04182


ARRÊT N°



N° RG 21/04182 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIFS



CR



JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON

28 octobre 2021 RG :19/01867



[R]

S.C.I. DU GRAND COUVENT



C/



Etablissement Public COMPTABLE SERVICE IMPOTS PARTICULIERS DE [Localité 8] DE [Localité 8]

Société ROUSSELBERNARD







Grosse délivrée

le

à Selarl Pericchi

Selarl Rochelemagne

















COUR D'APPEL DE NÎMES


<

br>CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANTES :



Madame [B] [R]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant,...

ARRÊT N°

N° RG 21/04182 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIFS

CR

JUGE DE L'EXECUTION D'AVIGNON

28 octobre 2021 RG :19/01867

[R]

S.C.I. DU GRAND COUVENT

C/

Etablissement Public COMPTABLE SERVICE IMPOTS PARTICULIERS DE [Localité 8] DE [Localité 8]

Société ROUSSELBERNARD

Grosse délivrée

le

à Selarl Pericchi

Selarl Rochelemagne

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANTES :

Madame [B] [R]

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jacques CAVANNA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.C.I. DU GRAND COUVENT inscrite au RCS d'Avignon sous le N° D 344 602 289 au capital social de 457, 34 euros représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jacques CAVANNA, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉES :

Monsieur le COMPTABLE du SERVICE des IMPOTS des PARTICULIERS SUD VAUCLUSE venant aux droits du Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] selon arrêté du 17 novembre 2021, chargé du recouvrement, dont les bureaux sont situés

Cité Administrative

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI de la SELARL ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Maître [G] [J] pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [K]-[H] [X]

assignée à étude d'huissier le 16 février 2022

[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 4]

Statuant en matière d'assignation à jour fixe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal Rodier, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Chantal Rodier, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Chantal Rodier, Présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 août 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K]-[H] [X] et Madame [B] [R] ont vécu en concubinage et ont constitué une société civile immobilière, la SCI du Grand Couvent, le 24 mars 1988, enregistrée à [Localité 8] le 25 mars 1988.

Le capital social divisé en 60 parts, était réparti entre eux deux, en 2/3 pour Monsieur [K]-[H] [X] qui détenait 40 parts et 1/3 pour Madame [B] [R] qui détenait les 20 autres parts.

Les locaux de cette SCI familiale étaient initialement occupés par Monsieur [K]-[H] [X] pour son activité professionnelle de courtier en assurances au rez-de-chaussée dans le local commercial pour la réception des clients et au premier étage dans un studio pour un bureau et l'archivage de ses dossiers. À la séparation du couple, Madame [B] [R] a conservé l'appartement du logement familial dont elle était locataire, puis occupante à titre gratuit et a installé leur fille, aujourd'hui majeure, pour une plus grande indépendance, en créant un studio d'environ 20 m² au second étage dans le grenier-débarras qui constituait une annexe de l'appartement.

Par jugement du 19 novembre 2007, le tribunal de commerce d'Avignon a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [K]-[H] [X] et a désigné Me [J] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 14 octobre 2011, le président du tribunal de grande instance d'Avignon, statuant en référé, a désigné un expert avec pour mission de valoriser les droits sociaux détenus par Monsieur [X] dans la SCI du Grand Couvent, lesquels ont été évalués par ce dernier à la somme de 233 000 €.

Afin de préserver son capital investi et le logement de sa famille, Madame [B] [R] a proposé de racheter des parts de Monsieur [X] pour le prix forfaitaire, transactionnel et pour solde de tout compte de 233.000 €.

Par ordonnance du 22 décembre 2011, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Avignon a autorisé Me [J] [G], ès qualités, à signer un protocole transactionnel négocié et convenu entre les parties, aux termes duquel il est précisé à l'article 1 que : Madame [B] [R], en sa qualité d'associée de la SCI du Grand Couvent, s'engage à régler comptant pour le solde de tout compte, la somme de 233.000 €.

Par jugement définitif en date du 14 février 2014, le tribunal de commerce d'Avignon a condamné la SCI du Grand Couvent à payer à Maître [G], ès qualités, la somme de 233 000 € au titre du remboursement des parts sociales détenues par Monsieur [X].

Par acte extrajudiciaire du 16 novembre 2015, Me [J] [G] ès qualités a fait délivrer un commandement de payer valant saisie à la SCI du Grand Couvent, lequel a été publié le 11 janvier 2016.

Madame [B] [R] a contracté un prêt bancaire afin de régler comptant la somme convenue de 233.000 €.

Par jugements des 27 septembre et 4 octobre 2017, le tribunal de commerce a homologué le protocole précité, lui donnant force exécutoire.

Madame [B] [R] a réglé comptant la somme convenue de 233.000 €. En contrepartie, Maître [G], ès qualités, s'est désisté de son instance devant le juge de l'exécution.

Par jugement du 15 mars 2018, le juge de l'exécution a constaté le désistement de Maître [G], ès qualités, la caducité du commandement de payer valant saisie délivré à la SCI du Grand Couvent et ordonné la radiation commandement de payer valant saisie publié le 11 janvier 2016.

Le Trésor Public, créancier inscrit à procédure de saisie immobilière pour des dettes fiscales de la SCI du Grand Couvent, au titre de taxes foncières et de taxes d'habitation impayées depuis 2009, n'a pas pu se substituer dans les droits de Maître [G], du fait de la caducité du commandement de payer valant saisie.

Par commandement de payer valant saisie délivré le 27 mars 2019 à la SCI du Grand Couvent, le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Cavaillon, a saisi l'immeuble à Cavaillon appartenant à la SCI du Grand Couvent.

Par acte d'huissier du 21 juin 2019, le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) de Cavaillon a fait assigner la SCI du Grand Couvent à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience d'orientation du 29 août 2019, aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière, statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, mentionner le montant de la créance, déterminer les modalités de poursuite de la procédure et, en cas de vente forcée de l'immeuble saisi, fixer la date de l'audience et déterminer les modalités de visite de l'immeuble.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 25 juin 2019.

Un état hypothécaire certifié a été délivré le 26 avril 2019.

À l'audience du 19 novembre 2020, l'affaire a pu être évoquée, les parties étant représentées par leurs conseils respectifs.

Par jugement du 17 décembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en matière de saisie immobilière, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 février 2021, ordonnant au comptable du service des impôts des particuliers d'[Localité 6] de communiquer les mises en demeure relatives aux avis d'imposition faisant l'objet du commandement de payer et ordonner à la SCI du Grand Couvent de verser le bail conclu avec Madame [B] [R] ainsi que les quittances de loyer, et a renvoyé l'affaire, en ordonnant le sursis à statuer sur les demandes et en réservant les dépens.

À l'audience du 18 février 2021, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.

Par jugement du 1er avril 2021, le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 20 mai 2021, afin de permettre au comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] de produire aux débats l'intégralité de l'acte portant délégation de signature par arrêté n° 2012306-0001 du 1er novembre 2012, publié au recueil des actes administratifs et, dans cette attente, a renvoyé l'affaire, en ordonnant le sursis à statuer sur les demandes et en réservant les dépens.

À l'audience du 20 mai 2021, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs.

Par jugement du 24 juin 2021, à la suite de divers documents communiqués en cours de délibéré par le conseil de la débitrice saisie, le juge de l'exécution, statuant en matière de saisie immobilière, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 26 août 2021 et, dans cette attente, a renvoyé l'affaire, en ordonnant le sursis à statuer sur les demandes et en réservant les dépens.

À l'audience du 16 Septembre 2021, date à laquelle l'affaire a pu utilement être évoquée, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs, avec des conclusions récapitulatives du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] en date du 7 septembre 2021, et des conclusions récapitulatives communes en date du 2 septembre 2021 pour la SCI du Grand Couvent, débitrice saisie, et Madame [B] [R], intervenante volontaire.

Par jugement du 28 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en matière de saisie immobilière, a :

Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [B] [R],

Débouté la SCI du Grand Couvent de sa demande de sursis à statuer,

Débouté la SCI du Grand Couvent et Madame [B] [R] de l'ensemble de leurs demandes et contestations,

Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée,

Constaté la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

Dit que la créance de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] est retenue à la somme de 18 537 €,

Ordonné la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,

Dit que l'immeuble saisi pourra être visité le 6 janvier 2022 de 14 heures à 15 heures en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant,

Dit que, si nécessaire, l'huissier de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique,

Autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de l'huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,

Dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 20 janvier 2022 à 14 heures devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon,

Débouté la SCI du Grand Couvent et Madame [B] [R] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,

Débouté Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Débouté la SCI du Grand Couvent et Madame [B] [R] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens de la procédure seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

*****

Par déclaration de leur conseil en date du 23 novembre 2031, la SCI du Grand Couvent, débitrice saisie, et Madame [B] [R], intervenante volontaire, ont relevé appel de ce jugement, en précisant dans leur déclaration que l'appel tend à faire réformer ou annuler le jugement en ses chefs critiqués suivants, en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [B] [R],

-Débouté la SCI du Grand Couvent de sa demande de sursis à statuer,

-Débouté la SCI du Grand Couvent et Madame [B] [R] de l'ensemble de leurs demandes et contestations,

-Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée,

-Constaté la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

-Dit que la créance de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] est retenue à la somme de 18 537 €,

-Ordonné la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,

-Dit que l'immeuble saisi pourra être visité le 6 janvier 2022 de 14 heures à 15 heures en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant,

-Dit que, si nécessaire, l'huissier de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique,

-Autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de l'huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,

-Dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 20 janvier 2022 à 14 heures devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon,

-Débouté la SCI du Grand Couvent et Madame [B] [R] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires,

-Débouté la SCI du Grand Couvent et Madame [B] [R] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

-Dit que les dépens de la procédure seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Par ordonnance du 2 décembre 2021, le président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président a autorisé Madame [B] [R] et la SCI du Grand Couvent à assigner à jour fixe pour l'audience du 21 mars 2022 à 11h :

-Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8],

-Maître [J] [G], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [K]-[H] [X].

Par acte d'huissier en date du 18 février 2022, Madame [B] [R] et la SCI du Grand Couvent ont fait délivrer assignation à jour fixe devant la cour, pour l'audience du 21 mars 2022 à 11h à Monsieur le Comptable du service des impôts des particuliers de Cavaillon, avec dénonce de la déclaration d'appel, de l'ordonnance sur requête d'autorisation d'assignation à jour fixe, conclusions et bordereau de pièces annexé.

Par acte d'huissier séparé en date du 16 février 2022, Madame [B] [R] et la SCI du Grand Couvent ont fait délivrer assignation à jour fixe devant la cour, pour l'audience du 21 mars 2022 à 11h à Maître [J] [G], pris en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [K]-[H] [X], avec dénonce de la déclaration d'appel, de l'ordonnance sur requête d'autorisation d'assignation à jour fixe, conclusions et bordereau de pièces annexé.

L'huissier a procédé à la signification par remise en l'étude de l'acte, la signification à personne s'avérant impossible, en ce que le destinataire, Maître [J] [G], était présent mais a refusé l'acte au motif qu'il n'a plus en charge la gestion de ce dossier. Il a donc été procédé selon les dispositions des articles 656 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier en date du 3 mars 2022, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], a signifié ses conclusions d'intimé emportant appel incident devant la cour, dans le cadre de la présente affaire pour l'audience de plaidoirie du 21 mars 2022, ainsi que ses pièces numérotées 1 à 49, à la personne de Monsieur [K]-[H] [X], rencontré sur son lieu de travail ;

Par acte d'huissier en date du 25 mars 2022, Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], a signifié ses nouvelles conclusions d'intimé emportant appel incident devant la cour, dans le cadre de la présente affaire pour l'audience de plaidoirie du 21 mars 2022, ainsi que son bordereau de communication de pièces n° 2 et ses pièces n° 50 et 51, à la personne de Monsieur [K]-[H] [X], [Adresse 3], lui rappelant que la liquidation judiciaire de Monsieur [K]-[H] [X] ayant été clôturée, Maître [G] n'a plus charge et refuse les actes, ceci justifiant la présente signification directement à Monsieur [K]-[H] [X].

Les difficultés d'organisation de la cour ont nécessité de déplacer cette audience à la date du 28 mars 2022 à 11h à laquelle l'affaire a été évoquée avec plaidoiries des avocats constitués, puis mise en délibéré au 2 juin 2022, délibéré qui a dû être prorogé.

*****

Vu les dernières conclusions d'appelantes notifiées par RPVA le 14 mars 2022 pour la SCI du Grand Couvent, débitrice saisie, et Madame [B] [R], intervenante volontaire, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé du litige, des moyens, demandes et prétentions et du dispositif et bordereau annexé, pour un total de 60 pages ;

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 mars 2022 pour Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], selon arrêté du 17 novembre 2021, chargé du recouvrement, intimé, pour complet exposé du litige, des moyens, demandes et prétentions et du dispositif et bordereau annexé, pour un total de 49 pages ;

*****

MOTIFS :

Sur la recevabilité des appels :

L'appel principal formé par la SCI du Grand Couvent, débitrice saisie, et Madame [B] [R], intervenante volontaire, dans les formes et délais légaux sera déclaré recevable.

La déclaration d'appel mentionne bien les chefs de jugement critiqués.

L'appel incident formé par conclusions déposées en RPVA et signifiées le 3 mars 2022 à l'autre partie intimée sera déclaré recevable.

Sur la procédure et l'incident :

L'incident soulevé au cours de sa plaidoirie par le conseil du comptable du SIP, intimé, alors que le conseil des appelantes avait déjà plaidé au fond, est irrecevable, les incidents dans la procédure d'assignation à jour fixe devant être soulevés à l'appel des causes et, en toute hypothèse, avant tout débat au fond.

L'un des intimés n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

Sur l'intervention volontaire de Madame [B] [R] :

Selon l'article 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon l'article 330 du même code, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Si tout tiers peut prétendre avoir une demande incidente à former par voie d'intervention volontaire, encore faut-il qu'il dispose, pour être recevable, d'un intérêt légitime à agir conformément à l'article 31 du code de procédure civile.

En outre, conformément à l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention volontaire n'est recevable que tout autant qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En l'espèce, la créance du Service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8], est composée de taxes foncières et de taxes d'habitation réclamées à la SCI du Grand Couvent, débitrice saisie.

Dans la mesure où Madame [B] [R], antérieurement associée dans la SCI du Grand Couvent à hauteur d'un tiers des parts est devenue l'associée unique de la SCI du Grand Couvent dont elle détient désormais 100 % des parts, à la suite du protocole d'accord homologué par jugements des 27 septembre et 4 octobre 2017 du tribunal de commerce lui donnant force exécutoire, et qu'en qualité de locataire à titre gratuit, elle s'est par ailleurs régulièrement acquittée d'une partie des taxes d'habitation, elle a donc qualité et intérêt à intervenir à la procédure de saisie immobilière, en soutien de la SCI du Grand Couvent, débitrice saisie, pour préserver ses intérêts personnels.

Son intervention volontaire, à tout le moins accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile est difficilement contestable.

Dans la mesure où, en définitive, c'est elle qui règle les dettes de la SCI du Grand Couvent à la suite du protocole d'accord homologué qui ne comporte aucune garantie de passif à son profit, son intervention volontaire principale est également recevable pour formuler des demandes en son nom personnel aux côtés de la débitrice saisie, pour contester le montant des sommes réclamées au vu des paiements qu'elle a effectué tant à titre personnel pour les taxes d'habitation du logement qu'elle occupait personnellement qu'au non de la SCI. Elle a, au moins en théorie, intérêt à agir pour se prévaloir ultérieurement, le cas échéant, d'actions récursoires contre des tiers.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [B] [R].

La cour observe que, curieusement, après l'avoir déclarée irrecevable en son intervention volontaire, le premier juge a débouté Madame [R] de toutes ses demandes, ce qui apparaît comme une contradiction.

Sur la demande de sursis à statuer :

Le premier juge a consciencieusement ordonné la réouverture des débats à trois reprises pour faire respecter le principe du contradictoire, y compris lorsqu'il a été saisi de notes en délibéré qu'il n'avait pas autorisées.

Après avoir parfaitement rappelé les dispositions de l'article 378 du code de procédure civile et de l'article 4 du code de procédure pénale, et avoir soigneusement étudié les pièces produites, c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de sursis à statuer, fondée sur une plainte pénale déposée le 27 mai 2021 par Madame [B] [R] entre les mains du Procureur de la République pour faux en écriture publique, retenant en substance que :

-cette plainte ne se fonde que sur la prétendue improbable date de cet arrêté pris un jour férié et sur un courriel d'un agent de la préfecture indiquant qu'il n'existerait pas d'arrêté de délégation de signature du comptable du SIP à Madame [Y] [Z] en date du 1er novembre 2012, alors même que cet arrêté a bien été publié selon le recueil des actes administratifs n° 47 de la Préfecture de décembre 2012 produit aux débats, l'arrêté litigieux signé le 1er novembre 2012 par Monsieur [M] [O] figurant bien en page 24 dudit recueil ainsi qu'en son sommaire.

-la confusion provient de ce que les services fiscaux d'assiette et de recouvrement sont distincts, de sorte que le service d'assiette n'a pas nécessairement connaissance des arrêtés concernant le service de recouvrement.

Y ajoutant, la cour observe que le comptable du SIP intimé produit en outre en cause d'appel notamment :

-en sa pièce n°25, une attestation du secrétaire général du Préfet de Vaucluse, reprenant la liste des arrêtés publiés le 5 décembre 2012 au recueil des actes administratifs n° 47 de décembre 2012, parmi lesquels figure l'arrêté litigieux n° 2012306 -0001 de délégation de signature du comptable du SIP de [Localité 8] aux cadres A en matière de recouvrement, et précisant : « le recueil des actes administratifs précité est librement consultable aux Archives Départementales de Vaucluse. »

-en sa pièce 26, un autre arrêté du 1er juillet 2013 donnant également délégation de signature notamment à Madame [Y] [Z].

-en sa pièce n°51, l'avis de classement sans suite du 1er octobre 2021 par le Procureur de la République de la plainte déposée le 27 mai 2021 par Madame [R] pour la SCI pour faux en écriture publique et usage de faux.

C'est manifestement par pure opportunité, afin de se prémunir d'une apparence de possibilité de solliciter encore en appel un sursis à statuer, que les appelantes ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction, plainte enregistrée le 1er octobre 2021 au secrétariat commun des juges d'instruction du tribunal judiciaire d'Avignon, le jour-même du classement sans suite par le Procureur de la République, alors que la présente affaire était mise en délibéré en première instance.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer, l'élément nouveau de la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction enregistrée le 1er octobre 2022 n'apportant aucun élément susceptible de venir contredire la validité des arrêtés administratifs de délégation de signature produits aux débats, régulièrement publiés ainsi qu'il est en outre établi par la preuve extrinsèque d'une attestation préfectorale.

Sur les moyens tirés de la prescription du recouvrement de certaines des taxes réclamées, de l'absence d'avis de mise en recouvrement, et de l'absence de production de toutes les mises en demeure, des avis d'imposition et d'avis à tiers détenteur :

Les appelantes prétendent à la prescription de l'action en recouvrement, tout en se gardant bien de préciser les années qui seraient concernées par la prescription excipée.

En l'espèce, ainsi que l'a parfaitement observé le premier juge, le commandement de payer valant saisie en date du 27 mars 2019 contient en ses pages 7 et 8 toutes les mentions et explications détaillées relatives aux voies de recours propres à l'administration fiscale, telles qu'édictées par le livre des procédures fiscales, lesquelles imposent à peine d'irrecevabilité, de former une réclamation préalable auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les deux mois à compter de sa notification.

Or, la débitrice saisie à laquelle a été dénoncé le commandement de payer valant saisie, n'a formé aucune réclamation préalable auprès de l'administration et n'a pas usé dans les délais impartis de son droit de contester l'acte ou l'exigibilité de la créance, de sorte qu'elle est irrecevable à le faire devant le juge judiciaire.

Par ailleurs, s'agissant exclusivement du recouvrement d'impôts directs, régi par les dispositions de l'article L.253 du Livre des procédures fiscales et ne donnant pas lieu à un avis de mise en recouvrement (AMR), l'argument de la débitrice saisie sur l'absence d'avis de mise en recouvrement (AMR) préalable est inopérant, l'article L. 256 du livre des procédures fiscales relatif aux avis de mise en recouvrement étant inapplicable au cas d'espèce.

Les Bulletins Officiels des Impôts (BOI) précisent :

Les impôts directs recouvrés par voie de rôle doivent être acquittés dès la date d'exigibilité de l'impôt fixée par l'article 663 du code général des impôts.

Toutefois, la majoration prévue par l'article 1730 dudit code pour paiement tardif n'est appliquée qu'à partir de la date limite de paiement.

L'information du contribuable sur l'obligation de s'acquitter de la majoration prévue par l'article 1730 du code général des impôts est assuré par l'envoi d'une mise en demeure de payer ou d'une lettre de relance, lorsqu'elle est prévue (L. 257-O B du Livre des procédures fiscales), détaillant le principal de l'impôt restant dû et le montant de la majoration appliquée.

La mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257-O A du Livre des procédures fiscales est précédée d'une lettre de relance lorsqu'aucune défaillance de paiement n'a été constatée pour un même contribuable, au titre d'une même catégorie d'imposition, au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi.

La lettre de relance est adressée au redevable en courrier simple.

L'avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable au rôle des impôts directs en application des dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales.

Le premier juge a pris soin de préciser que :

-Il n'est pas sérieusement contestable que seul le redevable de l'impôt est destinataire de l'avis d'imposition, lequel est adressé sous pli fermé à tout contribuable au rôle des impôts directs en application des dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, et que le Comptable ne conserve pas d'exemplaire de cet avis d'imposition mais qu'il produit les extraits de rôle qui sont le reflet de l'avis d'imposition.

-Il ressort des extraits de rôle que la SCI du Grand Couvent a son adresse au [Adresse 2], en conformité totale avec celle de son siège figurant sur l'extrait Kbis, de sorte que le Comptable est présumé avoir envoyé les différents avis d'imposition à cette adresse qui n'a jamais connu de changement. Il n'y a pas lieu d'exiger du Comptable qu'il produise les avis d'imposition alors que la SCI est réputée en avoir été destinataire et qu'il lui est justifié de la créance du Comptable par un extrait de rôle.

Faisant preuve de pédagogie, le premier juge a rappelé à la débitrice saisie, s'agissant de la communication des avis à tiers détenteurs et des mises en demeure concernant des dettes fiscales, que si le juge de l'exécution est bien compétent en application du dernier alinéa de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, la procédure exige, à peine d'irrecevabilité, une réclamation préalable auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les deux mois à compter de la notification et ce, en application des articles R. 281-1 et suivants du Livre des procédures fiscales.

Adoptant en définitive l'ensemble des motifs pertinents du premier juge sur ces points, la cour relève que c'est encore à bon droit que celui-ci a notamment retenu que la SCI du Grand Couvent soulève des contestations et sollicite, pour les appuyer, que le Comptable produise des pièces, alors même qu'elle ne justifie pas avoir porté une réclamation préalable auprès du Comptable, de sorte que la demande de communication des mises en demeure est dépourvue d'objet.

Y ajoutant, la cour observe à la lecture des pièces de l'intimée n°38 à 42, que les quatre mises en demeure datées des 18 et 19 juin 2015, postées le 25 juin 2015 à destination de la SCI Grand Couvent « par Madame [R] [B], [Adresse 2] ont été retournées avec l'avis de réception portant le timbre d'un « pli avisé et non réclamé », de sorte que la SCI Grand Couvent - comme Madame [B] [R] qui demeure à cette adresse - sont mal fondées à venir prétendre à une absence de mise en demeure préalable.

La mise en demeure du 9 mai 2018 n'a pas fait l'objet d'un retour au service des impôts, alors même que les courriers adressés même en envoi simple par l'administration fiscale lui sont retournés par les services postaux lorsqu'il existe une difficulté sur l'adresse du destinataire.

De même, les mises en demeure ont bien été adressées par le Comptable public à la SCI Grand Couvent « par Monsieur [K] [X] » le 18 octobre 2018 à l'adresse de celui-ci à [Localité 7], ainsi qu'il en est justifié en pièce 43.

L'intimé fait valoir que chacune des mises en demeure - qui est réputée avoir été notifiée au premier passage des services postaux - comporte sur son recto la mention expresse qu'elle peut être contestée auprès du Directeur Départemental des Finances Publiques dans les deux mois suivant sa notification, et au verso les articles du Livre des procédures fiscales afférents aux modalités de contestation.

Les appelantes n'apportent en définitive aucune critique utile du jugement sur ces points, de sorte que leurs demandes de production de pièces comme les contestations émises à défaut de production de celles-ci seront en voie de rejet.

Il s'en suit également que, la débitrice saisie étant irrecevable à contester les sommes qui lui ont été successivement demandées, à défaut d'avoir formé une réclamation préalable auprès de l'administration chargée du recouvrement dans les deux mois à compter de la notification, la demande reconventionnelle de Madame [B] [R] d'être remboursée de l'intégralité des sommes qu'elle a payée pour la débitrice saisie et qu'elle estime non dues, sera nécessairement en voie de rejet, le principe de ces créances n'étant plus contestable.

Sur le moyen tiré de l'absence d'appel en cause des locataires :

Les appelantes font grief au créancier poursuivant l'absence de notification de saisie administrative à tiers détenteur à l'endroit des locataires de la SCI du Grand Couvent, afin d'appréhender les loyers versés à la SCI.

Il en ressort de la procédure et notamment de la pièce 44 de l'intimé que l'administration fiscale ne disposait que des informations qui lui étaient données par la SCI du Grand Couvent, laquelle était, au moment où la procédure a été initiée, propriétaire de quatre locaux, ainsi répartis :

-une maison d'habitation occupée par Madame [B] [R],

-un local divers, sans occupant connu

-un appartement occupé par Madame [I] [X], occupante à titre gratuit,

-un appartement vacant.

C'est seulement sur sommation faite à la débitrice que celle-ci a produit:

-un commodat souscrit le 1er juillet 2017 conclu pour une durée de 12 mois, avec tacite reconduction, au bénéfice de Madame [B] [R], suite à une assemblée générale du même jour tenue par l'unique associée d'alors de la SCI du Grand Couvent, Madame [B] [R], faisant suite à un bail qui lui avait été antérieurement consenti depuis 1989, et ce au motif de son rachat des parts de Monsieur [X].

-un bail commercial dérogatoire non reconductible, conclu avec la SARL Mathieu Thierry Express pour une seule année.

Commentant les pièces produites, le premier juge a notamment justement relevé que le commodat ne prévoyant pas de contrepartie à la charge de l'occupante, à supposer que le Comptable ait été informé de cette convention, il lui était impossible de diligenter une saisie à tiers détenteur.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a fait justement observer sur ce point que :

-l'absence d'appel en cause des locataires de l'immeuble saisi n'est pas une condition de validité de la procédure de saisie immobilière ;

-le comptable n'a fait qu'user de la possibilité offerte par l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution de choisir la mesure propre à assurer l'exécution de sa créance ;

-au vu de l'ensemble de ces éléments, ne saurait être reproché au créancier poursuivant de ne pas avoir mis en 'uvre des procédures d'exécution autre, compte tenu des informations dont il disposait au moment de la signification du commandement de payer valant saisi immobilière.

Les moyens et demandes des appelantes de ce chef seront donc en voie de rejet et le jugement confirmé sur ce point.

Sur la validité de la procédure de saisie immobilière :

Selon l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, en son alinéa premier, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et . 311-6 sont réunies, statuent sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la demande forcée.

Le premier juge a bien vérifié en application de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, les titres exécutoires du SIP, leur validité et le caractère saisissable de l'immeuble.

En effet, le commandement de payer de 22 766 € délivré le 27 mars 2019 se fonde bien sur :

-les 17 rôles d'imposition exécutoires à cette date, régulièrement émis par l'administrateur des finances publiques adjoint agissant par délégation du préfet de Vaucluse, tels que repris dans le jugement déféré. Ces rôles d'imposition concernent des taxes foncières et des taxes d'habitation qui se sont cumulées depuis l'année 2009.

-quatre bordereaux d'inscription d'hypothèques légales du Trésor, enregistrés au deuxième bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 6] les 14 mars 2016, 18 janvier 2018, 11 juillet 2018 et 17 janvier 2019.

S'agissant de la validité des hypothèques légales du Trésor, le premier juge a parfaitement vérifié que chacune de ces prises d'hypothèques du Trésor a bien été réalisée à une date qui non seulement est postérieure à sa date de paiement mais également à laquelle la majoration pour défaut de paiement a déjà été liquidée, cette majoration apparaissant sur chacun des bordereaux conformément à l'article 1730 du code général des impôts.

Ici encore, le premier juge a justement relevé que la débitrice saisie n'est plus recevable à soulever des contestations sur ces points, alors même qu'elle ne justifie pas avoir porté de réclamation administrative préalable.

La procédure apparaît donc parfaitement régulière.

Sur la créance et sur l'appel incident :

La créance, qui ne peut être contestée dans son principe, est encore discutée dans son montant.

Les appelantes font valoir que Madame [R] a payé pour la SCI la somme de 26 057,87 €, soit 21 409,87 € au titre des taxes foncières + 4 648 € au titre des taxes d'habitation, selon leur récapitulatif produit en pièce 83, sans avoir obtenu du Comptable du SIP un décompte précis, alors que le juge de l'exécution a fixé la créance à de 18 537 €.

Le Comptable du Service des Impôts des Particuliers, créancier poursuivant et intimé, a formé appel incident relativement montant de la créance en principal, frais, intérêts et autres accessoires, pour un montant principal restant dû 5 083,13 €, selon décompte arrêté au 3 février 2022 et non plus au montant initial mentionné dans le commandement de payer valant saisi, sauf à parfaire.

En effet, l'intimé reconnaît que divers paiements sont intervenus en cours de procédure et que le premier juge n'a pas tenu compte du dernier bordereau de situation versée aux débats en vue de l'audience d'orientation terminale, qu'il verse en sa pièce n°37, correspondant au principal de la créance arrêtée à la date du 2 juillet 2021.

Par courrier officiel au conseil des appelantes du 16 juillet 2020, le Directeur départemental des finances publiques reconnaissait que le Comptable avait enregistré à compter du 17 juin 2019 plusieurs versements pour une somme globale de 19 446,87 €, qu'il avait accordé une remise de majoration de 10 % sur les taxes foncières 2017 et 2018 pour un montant de 384 € et, qu'à cette date, la SCI du Grand Couvent restait redevable de la somme principale de 3 838,13 € selon le bordereau de situation joint. Il lui était indiqué que la SCI du Grand Couvent était également redevable de la somme de 4 377,49 € à cette date, au titre des frais engagés par le Trésor Public pour recouvrer les sommes mises à sa charge.

Les appelantes justifient par leurs pièces et notamment la pièce numéro 82 des divers règlements effectués depuis le 31 mai 2019.

Par courrier recommandé du 31 mai 2019, le SCI du Grand Couvent, sous la plume de Madame [B] [R] indiquait au conseil de l'intimé:

« Je vous adresse sous ce pli un chèque de 3 845 € en règlement des taxes foncières 2017 et 2018, puisque j'ai racheté les parts de mon associé, Monsieur [X], via le mandataire judiciaire Maître [G] en juin 2017. (')

Pour les taxations des années précédentes, en tant qu'associée à 33 %, j'effectue des démarches pour changer d'avocat et par conséquent je vous demande de suspendre la procédure de saisie immobilière... »

Manifestement à cette date, Madame [B] [R] s'interrogeait encore en toute bonne foi sur le fait d'avoir à payer elle-même pour le compte de la SCI la totalité des taxes foncières des années antérieures à 2017, alors qu'elle n'était qu'associe pour 1/3 des parts avant d'avoir racheté les parts de son associé qui s'était trouvé en liquidation judiciaire.

C'est son conseil actuel qui lui a fait prendre conscience des conséquences du protocole d'accord qu'elle avait signé au moment du rachat des parts, lequel ne prévoyait aucune garantie de passif.

Par la suite, la SCI, dont elle détenait désormais la totalité des parts, a bénéficié de délais de paiement en 2020, lui permettant d'effectuer quatre versements de 1000 € chacun, ainsi que la remise de majoration précitée. Pour autant, la procédure de saisie immobilière n'a pas été suspendue, mais les appelantes ont bénéficié en première instance de la durée de la procédure du fait de trois réouvertures des débats.

C'est ainsi que depuis le commandement de payer pour une somme totale de 22 766 €, incluant les majorations de 10 %, mais ne comprenant pas les frais de commandement de payer, de procès-verbal descriptif immobilier et de procédures de saisie immobilière, d'une part des paiements conséquents sont intervenus puisque 19 446,87 € étaient déjà réglés avant la première audience, mais d'autre part de nouveaux impayés de taxes foncières et de taxes d'habitation sont intervenus et ont donné lieu à des majorations de 10 %, et prise de nouvelles hypothèques légales.

Le créancier poursuivant a donc été amené à actualiser sa créance à plusieurs reprises en cours de procédure, ce qui a donné lieu à des jeux de conclusions successives en première instance à chacune des actualisations:

- à la somme de 20 696 €, selon le bordereau de situation arrêté au 14 novembre 2019, produit en pièce n°9, ayant donné lieu à un bordereau d'inscription d'hypothèque légale du Trésor public y afférent enregistré et publié le 22 octobre 2019, produit pièce n° 11, avec en pièce n°10 les titres exécutoires de la taxe foncière 2019 et la majoration de 10 % y afférente ;

- à la somme de 19 440 €, selon le bordereau de situation arrêté au 24 février 2020, produit en pièce n°12, ayant donné lieu à un bordereau d'inscription d'hypothèque légale du Trésor public y afférent enregistré et publié le 12 février 2020, produit pièces n° 15 et 16, avec les titres exécutoires en pièce n°14 pour la taxe d'habitation 2019 avec majoration de 10 % ;

- à la somme de 5 083,13 €, selon le bordereau de situation arrêté au 3 février 2022, produit en pièce n°29.

En effet, des règlements sont intervenus :

-au titre des taxes d'habitation 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016

-au titre des taxes foncières 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016,

-ainsi qu'un règlement partiel de la taxe foncière 2009 et de celle de 2020.

Le créancier poursuivant justifie par ses pièces 30 à 33 du solde de sa créance s'établissant à la somme principale de 5 083,13 €, correspondant à :

-un reliquat au titre de la taxe foncière 2009 de 1 092 €

-un reliquat au titre de la taxe foncière 2010 de 1 621 € + une majoration de 10 % de 162 €

-au titre des taxes d'habitation 2019 une somme de 821 € + une majoration de 10 % de 82 €

-un reliquat au titre de taxe foncière 2020 de 29 €

-une taxe foncière 2020 de 274 € + une majoration de 10 % de 27€

- le solde de la taxe d'habitation 2020 pour un montant de 416 € + une majoration de 10 % de 41 €

-la taxe d'habitation 2021 pour un montant de 416 €+ une majoration de 10 % de 42 €.

En conséquence, faisant droit à l'appel incident et partiellement à l'appel principal, le jugement sera réformé sur le montant de la créance et, statuant à nouveau de ce chef, la créance du service des impôts des particuliers Sud-Vaucluse, représenté par le Comptable, sera retenue pour la somme principale de 5 083, 13 €, outre les frais de la procédure de saisie immobilière.

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives au renvoi de l'affaire en audience en vente forcée, aucune demande de vente amiable n'ayant été formulée devant le premier juge, et la dette n'étant pas soldée au jour de l'audience devant la cour.

En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions sauf en celles ayant :

-Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [B] [R],

-Dit que la créance de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] est retenue à la somme de 18 537 €,

-Dit que l'immeuble saisi pourra être visité le 6 janvier 2022 de 14 heures à 15 heures en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant,

-Dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 20 janvier 2022 à 14 heures devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon,

Et statuant à nouveau de ces chefs :

La cour recevra l'intervention volontaire de Madame [R],

La créance de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] sera retenue à la somme actualisée au 3 février 2022 de 5 083, 13 €, à parfaire.

La cause et les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Avignon pour fixation de la date de visite de l'immeuble et fixation de la date d'audience d'adjudication.

Les appelantes n'ignorent pas qu'elles peuvent encore mettre fin à la procédure de saisie immobilière en réglant le solde de la créance du service des impôts des particuliers et l'ensemble des frais de procédure, lesquels ne font que s'accroitre au regard de la durée de cette procédure.

Sur les autres demandes :

La bonne foi de Madame [R] n'est pas en cause, celle-ci n'ayant pas mesuré dans un premier temps les conséquences du protocole d'accord de rachat de parts de son associé en liquidation judiciaire, protocole qu'elle a signé sans le bénéfice d'aucune garantie de passif. Par ailleurs, elle a réglé pour le compte de la SCI du Grand Couvent, la débitrice saisie, des sommes conséquentes en diminution de la dette, sans pouvoir l'apurer au jour de l'audience devant la cour. Il n'y a donc pas lieu de faire application d'une amende civile suggérée par l'intimé.

Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles. Il n'y a pas davantage lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

En conséquence de ce qui précède, il sera fait droit à la demande de l'intimé, créancier poursuivant, de dire que l'ensemble des dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de vente, en ce compris le coût des visites, diagnostics immobiliers et leur actualisation éventuelle, avec distraction au profit de son conseil.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

La Cour, statuant en matière de saisie immobilière dans la limite de sa saisine, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :

Déclare recevable l'appel formé le 23 novembre 2031 par la SCI du Grand Couvent, débitrice saisie, et Madame [B] [R], intervenante volontaire, à l'encontre du jugement d'orientation en vente forcée du 28 octobre 2021 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant en matière de saisie immobilière,

Déclare recevable l'appel incident de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, venant aux droits du Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8], créancier poursuivant, formés par conclusions déposées en RPVA et signifiées par voie d'huissier à l'autre partie intimée a signifié ses conclusions d'intimé,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées sauf en celles ayant :

-Déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Madame [B] [R],

-Dit que la créance de Monsieur le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 8] est retenue à la somme de 18 537 €,

-Dit que l'immeuble saisi pourra être visité le 6 janvier 2022 de 14 heures à 15 heures en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant,

-Dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 20 janvier 2022 à 14 heures devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Avignon,

Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés :

Reçoit l'intervention volontaire de Madame [B] [R],

Dit que la créance de Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 8] est retenue à la somme actualisée au 3 février 2022 de 5 083,13 €, à parfaire,

Renvoie la cause et les parties devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire d'Avignon pour fixation de la date de visite de l'immeuble et fixation de la date d'audience d'adjudication,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que l'ensemble des dépens de première instance et d'appel seront pris en frais privilégiés de vente, en ce compris le coût des visites, diagnostics immobiliers et leur actualisation éventuelle, avec distraction au profit de Maître Anne-Isabelle GREGORI, de la SELARL Rochelemagne - Grégori- Huc-Beauchamps.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04182
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;21.04182 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award