La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2022 | FRANCE | N°21/02250

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 21/02250


ARRÊT N°



N° RG 21/02250 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICMM



BM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 9]

23 avril 2021 RG :19/00873



[N]



C/



[Y]

S.C.I. TODO

S.A.R.L. MAGNARD

S.A. GAN ASSURANCES

















Grosse délivrée

le

à AARPI Bonijol Carail...

Selarl Porcara Racaud

Me Dubourg

SCP Delran Bargeton...
















r>COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANT :



Monsieur [L] [N]

né le 22 Octobre 1959 à [Localité 9] ([Localité 9])

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaid...

ARRÊT N°

N° RG 21/02250 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICMM

BM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 9]

23 avril 2021 RG :19/00873

[N]

C/

[Y]

S.C.I. TODO

S.A.R.L. MAGNARD

S.A. GAN ASSURANCES

Grosse délivrée

le

à AARPI Bonijol Carail...

Selarl Porcara Racaud

Me Dubourg

SCP Delran Bargeton...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANT :

Monsieur [L] [N]

né le 22 Octobre 1959 à [Localité 9] ([Localité 9])

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉES :

Madame [H] [Y]

née le 25 Mai 1958 à [Localité 10] ([Localité 10])

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

S.C.I. TODO

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

S.A.R.L. MAGNARD immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 404 960 569 prise en la personne de son représentant légal

La Boudène

[Localité 6]

Représentée par Me Christophe DUBOURD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A. GAN ASSURANCES , S.A au capital de 109 817 739,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 542 063 797, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS ET PROCÉDURE

Selon devis en date du 19 mars 2016 et facture en date du 07 octobre 2016, la Société Civile Immobilière TODO a confié à la Société A Responsabilité Limitée MAGNARD la réalisation d'un toit terrasse après démolition d'un mur pignon et de la toiture de leur immeuble situé [Adresse 4] (30).

A la suite de l'apparition de désordres affectant sa propriété voisine, Monsieur [L] [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alès, qui, par ordonnance rendue le 21 décembre 2017, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire qui a été confiée à Monsieur [O].

L'expert a déposé son rapport le 13 juillet 2018.

Par jugement rendu le 23 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a :

- REJET'' les demandes formulées par M. [L] [N] sur le fondement du caractère mitoyen du mur, et tendant à la reprise du mur mitoyen ou au paiement d'une somme correspondant au coût de ces mêmes travaux ;

- CONDAMN'' in solidum la SCI TODO et la SARL MAGNARD à payer à M. [L] [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage;

- CONDAMN'' la SARL MAGNARD à relever et garantir la SCI TODO des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- REJET'' les demandes formulées à l'encontre de Mme [H] [Y] ;

- REJET'' les demandes formulées à l'encontre de la société GAN ASSURANCES ;

- CONDAMN'' in solidum la SCI TODO et la SARL MAGNARD à payer à M. [L] [N] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- REJET'' la demande formulée par la SCI TODO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMN'' in solidum la SCI TODO et la SARL MAGNARD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire;

- ORDONN'' l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 11 juin 2021, Monsieur [L] [N] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 11 avril 2022, Monsieur [L] [N] a demandé à la cour de :

- PRONONCER l'appel recevable et bien fondé.

- INFIRMER le jugement de première instance du 23 avril 2021 , en ses chefs de jugement critiqués,

STATUANT A NOUVEAU,

Vu les articles 653 et suivants du Code Civil,

Vu l'article 544 du Code Civil,

Vu les articles 651 et suivants du Code Civil,

Vu le rapport d'expertise judiciaire définitif en date du 13 juillet 2018,

Vu l'existence des conduits de cheminée [N], à l'intérieur du mur séparant les propriétés [N] et [Y]-SCI TODO,

Vu les articles L. 131 - 1 et suivants et R. 131 - 1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,

Vu les dégâts occasionnés à la propriété [N] par les travaux réalisés à la demande de Madame [Y] et la SCI TODO, par la SARL MAGNARD

A titre subsidiaire, vu les articles ancien 1382 et suivants du Code Civil,

Vu les articles 1240 et suivants nouveaux du Code Civil,

Vu l'aveu judiciaire relatif au préjudice de jouissance de la part de Mme [Y], la SCI TODO et la compagnie GAN, par application de l'article 1383 - 2 nouveau du Code Civil et 1356 ancien du Code Civil,

Vu l'article L. 241 - 1 du code des assurances,

Vu le principe de la réparation intégrale imposant la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la réalisation du dommage,

- DEBOUTER Madame [Y], la SCI TODO, la SARL MAGNARD et la compagnie GAN l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions

- HOMOLOGUER PARTIELLEMENT le rapport d'expertise judiciaire concernant les travaux de reprise des conduits de cheminée.

- CONSTATER que l'édification des conduits de cheminée privés [N] datent de la construction de l'immeuble et sont conformes aux normes et règlementations applicables à cette époque.

- CONSTATER que le mur mitoyen à été partiellement détruit sans autorisation et les conduits de cheminées privés [N] ont été détruits et rendus inutilisables par les travaux litigieux.

- ORDONNER la reconstruction à l'identique du mur mitoyen dans lequel sont creusés et établis depuis l'origine de construction du bâtiment, les conduits de cheminée privatifs desservant exclusivement la propriété [N], cadastrée N°AC [Cadastre 3].

- PRONONCER que le mur séparant les propriétés AC212 ([N]) et AC [Cadastre 2] ([Y]-SCI TODO) est un mur mitoyen du sol, jusqu'à la sortie en toiture [Y]-SCI TODO, compte tenu de la présence dans son épaisseur et sur l'intégralité de son linéaire des conduits de cheminées privés [N].

- CONSTATER que Madame [Y] et la SCI TODO ont fait réaliser par la SARL MAGNARD des travaux de démolition du mur mitoyen contenant les conduits de cheminée privatifs [N], sans aucune autorisation préalable ni ultérieure de Monsieur [N],

- CONSTATER que Mme [Y] est intervenue en qualité de maître d''uvre conception des plans, demandes des autorisations d'urbanisme et dans le cadre du suivi de la réalisation du chantier.

- PRONONCER que Monsieur [N] souffre d'une atteinte disproportionnée à son droit de propriété et d'un trouble anormal du voisinage dont la responsabilité incombe à Madame [Y] et à la SCI TODO,

- PRONONCER que Madame [Y] et la SCI TODO, ès qualités de maître d''uvre conception et maître d'ouvrage et la SARL MAGNARD, société ayant réalisé les travaux, ont engagé leur responsabilité civile délictuelle ayant commis une faute à l'origine exclusive des dommages subis par Monsieur [N].

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Y], la SCI TODO et la SARL MAGNARD à procéder à la reconstruction du mur mitoyen à l'identique et des conduits de cheminée privatifs de Monsieur [N], qu'il contenait, tel qu'ils existaient avant les travaux de démolition non autorisés, le respect de la réglementation et des DDU actuels, sous astreinte provisoire de 800 € par jour de retard passé un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir puis sous astreinte définitive de 800 € par jour de retard jusqu'à parfaite exécution.

A titre subsidiaire, sur les travaux de reprise,

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Y], la SCI TODO et la SARL MAGNARD à porter et payer à Monsieur [N], la somme de 28.128 € TTC correspondant aux travaux de reconstruction du mur mitoyen et des conduits de cheminée qu'il contenait, tel qu'ils existaient avant les travaux de démolition non autorisés.

Vu la destruction des conduits de cheminée de la propriété [N] et du mur mitoyen, sans autorisation préalable,

Vu les préjudices subis,

Vu la faute des intimés, et dommage subi par l'appelant et le lien de causalité entre la faute et les dommages,

Vu le préjudice de jouissance de Monsieur [N],

Vu l'aveu judiciaire de Madame [Y] de la SCI TODO et de la Compagnie GAN, suivant conclusions de première instance,

Vu les articles 1354 à 1356 du code civil,

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Y], la SCI TODO et la SARL MAGNARD à porter et payer à Monsieur [N], la somme de 500 € x 64 mois (de septembre 2016 à janvier 2022), soit 32.000 €, somme à parfaire au jour de l'Arrêt à intervenir, au titre du préjudice de jouissance de sa propriété du fait dégâts occasionnés par les travaux supprimant la source de chauffage [N] après destruction de ses conduits de cheminée privés, somme à parfaire au jour de l'Arrêt à intervenir et dans l'attente des travaux de reconstruction à réaliser.

- CONDAMNER SOLIDAIREMENT Madame [Y], la SCI TODO et la SARL MAGNARD à porter et payer à Monsieur [N] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du CPC.

- LES CONDAMNER SOLIDAIREMENT aux entiers dépens d'appel en ce compris les frais de procès-verbal de constat d'huissier et les frais d'expertise judiciaire.

- PRONONCER que la compagnie GAN viendra garantir son assurée, la SARL MAGNARD de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière, en ce compris au titre de l'article 700 du CPC et des dépens.

Par conclusions déposées par voie électronique le 06 octobre 2021, Madame [H] [Y] et la Société Civile Immobilière TODO ont demandé à la cour de :

- DECLARER Monsieur [N] irrecevable et mal fondé en son appel,

- DECLARER Monsieur [N] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;

- CONFIRMER le Jugement entrepris en ce qu'il :

- REJETTE les demandes formulées par M. [L] [N] sur le fondement du caractère mitoyen du mur, et tendant à la reprise du mur mitoyen ou au paiement d'une somme correspondant au coût de ces mêmes travaux ;

- CONDAMNE in solidum la SCI TODO et la SARL MAGNARD à payer à M. [L] [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;

- CONDAMNE la SARL MAGNARD à relever et garantir la SCI TODO des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

- REJETTE les demandes formulées à l'encontre de Mme [H] [Y] ;

- REJETTE les demandes formulées à l'encontre de la société GAN ASSURANCES ;

- CONDAMNE in solidum la SCI TODO et la SARL MAGNARD à payer à M. [L] [N] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE in solidum la SCI TODO et la SARL MAGNARD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Subsidiairement, et si par extraordinaire des condamnations étaient prononcées à l'encontre de la SCI TODO,

- CONSTATER que la SARL MAGNARD n'a pas respecté son devoir de conseil à l'égard de la SCI TODO ;

- CONSTATER que la SARL MAGNARD a agi de son propre chef dans la destruction de la souche de cheminée de Monsieur [N] ;

- DIRE ET JUGER que la SARL MAGNARD et la compagnie GAN viendront garantir la SCI TODO de toutes les condamnations prononcées contre cette dernière en ce compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

En toute hypothèse,

- CONDAMNER Monsieur [N] à payer à la SCI TODO la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- CONDAMNER Monsieur [N] aux dépens de la procédure d'appel.

Par conclusions déposées par voie électronique le 30 novembre 2021, la compagnie d'assurances GAN ASSURANCE demande à la cour de :

Tenant l'appel interjeté

- Le DECLARER recevable mais infondé

- CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions

- DEBOUTER Monsieur [N] de toutes ses demandes

Y AJOUTANT

- CONDAMNER Monsieur [N] au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de

l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens d'appel

SUBSIDIAIREMENT :

Sur le mur mitoyen

Vu l'article 653 du code civil

- DEBOUTER Monsieur [N] de sa demande de reconstruction du mur, tenant l'absence de mitoyenneté

Sur la reconstruction des conduits de cheminées

- JUGER que le coût des travaux ne saurait excéder la part de responsabilité de la SARL MAGNARD, soit la somme de 670 €

Sur le préjudice de jouissance

- DEBOUTER Monsieur [N] et toute autre partie de leurs demandes dirigées à l'encontre de la Compagnie GAN, la garantie n'étant pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance

A TITRE TRES SUBSIDIAIRE :

- DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes d'indemnisation de son préjudice de jouissance, celui-ci préexistant à l'intervention de la SARL MAGNARD

PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE

- DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes quant à son préjudice de jouissance, celui-ci n'étant pas démontré

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

- FIXER le préjudice de jouissance à la somme de 500 € soit 20 € par mois pendant 5 mois par an

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- DECLARER la franchise contractuelle de 10% du montant du sinistre, opposable à Monsieur [N]

- DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de PC

- A défaut, les RAMENER à de plus justes proportions

- STATUER ce que de droit sur les dépens

Par conclusions déposées par voie électronique le 16 décembre 2021, la Société A Responsabilité Limitée MAGNARD a demandé à la cour de :

Vu l'appel de Monsieur [N]

- LE DIRE recevable mais infondé

- CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision attaquée

- DEBOUTER Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

- LE CONDAMNER au paiement de la somme de 2500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 24 mars 2022 avec effet différé au 02 juin 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande engagée sur le fondement des articles 653 et suivants du code civil

Aux termes de l'article 653 du code civil dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire.

C'est à celui qui prétend que le mur est mitoyen au-delà de l'héberge d'en rapporter la preuve.

Monsieur [L] [N] soutient que la présomption de l'article 653 du Code Civil est applicable à l'espèce en raison de la présence de conduits de cheminée privatifs intégrés au mur mitoyen.

Il n'est pas contesté que le mur séparant les bâtiments appartenant à Monsieur [L] [N] d'une part et à Madame [H] [Y] et à la Société Civile Immobilière TODO est mitoyen jusqu'à l'héberge.

Dans le mur pignon situé au-delà de l'héberge et objet de la démolition, passait un conduit de cheminée et en suite de la construction d'une terrasse, la Société A Responsabilité Limitée MAGNARD a reconstruit la cheminée sur ladite terrasse, occasionnant à cette occasion des chutes de gravats qui ont provoqué des dommages dans l'habitation de Monsieur [L] [N].

Il n'est pas démontré que le mur est mitoyen au delà de l'héberge, l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 06 novembre 2016 ne statue aucunement sur la mitoyenneté du mur dans lequel circule des conduits de cheminée. Quant à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Dijon en date du 04 février 2020, il ne statue pas sur la mitoyenneté du mur au delà de l'héberge. Dans son rapport d'expertise déposé le 13 juillet 2018, Monsieur [P] [O] a au contraire indiqué 'à mon sens, la mitoyenneté du mur disparaît au dessus de l'héberge'.

Si l'expert a relevé que les travaux exécutés sur le mur mitoyen n'avaient pas fait l'objet de concertation avec Monsieur [L] [N], le consentement exigé par l'article 662 du code civil n'est pas nécessaire pour le mur au-delà de l'héberge dès lors que la présence des conduits de cheminées dans un mur n'est pas un indice de mitoyenneté de la partie située au-delà de l'héberge, et alors que la cheminée a été recontruite.

L'expert judiciaire a indiqué que Madame [H] [Y] et la Société Civile Immobilière TODO ont fait réaliser par la Société A Responsabilité Limitée MAGNARD les travaux de démolition d'une toiture existante sur combles, d'un conduit de cheminée existant dans les combles, d'un mur pignon au dessus de l'héberge, ainsi que la réalisation d'un dallage avec accès par la porte fenêtre et du raccordement d'un conduit de cheminée (boisseaux, crépis et chapeau). Il a conclu qu'il n'y avait pas lieu de reconstruire le mur au-delà de l'héberge dans la mesure où les conduits ne devaient pas s'y trouver.

Il se déduit de ce qui précède que Monsieur [L] [N] n'établit pas que le mur démoli à la demande de Madame [H] [Y] et de la Société Civile Immobilière TODO était mitoyen. En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de reconstruction du mur et des conduits de cheminée présentées par Monsieur [L] [N].

Sur la demande engagée sur le fondement des troubles anormaux du voisinage

Monsieur [L] [N] sollicite la somme de 32.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance lié à l'impossibilité de se chauffer. La Société Civile Immobilière TODO demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la Société A Responsabilité Limitée MAGNARD à payer à l'appelant la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage. La Société A Responsabilité Limitée MAGNARD demande le rejet des prétentions de Monsieur [L] [N] et subsidiairement, reconnaissant qu'elle ne peut pas démontrer que les poussières reçues ne sont pas de son fait, sollicite la confirmation.

L'expert judiciaire a conclu à l'impossibilité d'utiliser les conduits pour évacuer 'des produits de combustion' en raison de l'absence de sécurité. Aucun préjudice ne résulte donc de l'impossibilité pour l'appelant de se chauffer.

Lors des travaux entrepris par la Société A Responsabilité Limitée MAGNARD, l'huissier de justice mandaté par Monsieur [L] [N] a constaté le 14 janvier 2018 que 'de la suie et des gravois s'échappent du conduit pour venir choir sur le sol du bureau ainsi que de la poussière qui se diffuse dans l'ensemble de la pièce. Des coups se poursuivent. Des gravats plus important tombent du conduit (notamment un petit morceau de brique) et sont projetés dans la pièce'.

Le premier juge a correctement évalué ce préjudice de jouissance à la somme de 2.000 euros qui sera confirmé. La chute des gravats et de la poussière qu'ils ont engendrées relevant de la seule responsabilité de la Société A Responsabilité Limitée MAGNARD, elle sera condamnée à verser ladite somme à Monsieur [L] [N]. Le jugement de première instance sera modifié en ce sens.

La compagnie d'assurances GAN, dont le contrat ne garantit pas les dommages immatériels commis par son assurée, la Société A Responsabilité Limitée MAGNARD, sera mise hors de cause. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable que Monsieur [L] [N] verse à la Société Civile Immobilière TODO, à la Société A Responsabilité Limitée MAGNARD et à la compagnie d'assurances GAN la somme de 1.500 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

Monsieur [L] [N] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 23 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Alès sauf en ce qu'il a :

- condamné in solidum la Société Civile Immobilière TODO et la Société A Responsabilité Limitée MAGNARD à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,

- condamné la Société A Responsabilité Limitée MAGNARD à relever et garantir la Société Civile Immobilière TODO des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Condamne la Société A Responsabilité Limitée MAGNARD à payer à Monsieur [L] [N] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [L] [N] à verser à la Société Civile Immobilière TODO, à la Société A Responsabilité Limitée MAGNARD et à la compagnie d'assurances GAN chacune la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [L] [N] aux dépens.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02250
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;21.02250 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award