La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2022 | FRANCE | N°21/01840

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 21/01840


ARRÊT N°



N° RG 21/01840 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBJY



BM



TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

19 janvier 2021 RG :20/000420



[P]



C/



[D]





























Grosse délivrée

le

à Me Chagnaud

AARPI Bonijol Carail Vignon

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANT :



Monsieur [V] [P]

chez Madame [R] [G], [Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Anne-sophie CHAGNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002628 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnel...

ARRÊT N°

N° RG 21/01840 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBJY

BM

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'UZES

19 janvier 2021 RG :20/000420

[P]

C/

[D]

Grosse délivrée

le

à Me Chagnaud

AARPI Bonijol Carail Vignon

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [P]

chez Madame [R] [G], [Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Anne-sophie CHAGNAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002628 du 21/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur [X] [D] actuellement placé sous tutelle par jugement du Tribunal de proximité d'Uzès, Juge des contentieux la protection en date du 1er juillet 2020, n° R.G. 17/00364 et représenté par sa tutrice, Madame [O] [W], demeurant [Adresse 6], nommée à cette fonction aux termes du même jugement du 1er juillet 2020, confirmé par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 17 décembre 2020, pour le représenter et administrer ses biens et sa personne.

né le 11 Juin 1952 à

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2017, Monsieur [X] [D] a donné à bail à Monsieur [V] [P] un logement situé [Adresse 4] (30) moyennant un loyer de 307,90 euros par mois, charges incluses.

En raison d'un arriéré de loyers, le bailleur, pris en la personne de son tuteur, Madame [O] [W], a fait assigner Monsieur [V] [P] devant le tribunal de proximité d'Uzès qui, par jugement rendu le 19 janvier 2021, a :

- condamné Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [X] [D] la somme de 6 916,98 € au titre des loyers échus et impayés au 1er janvier 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 12 février 2020 ;

- dit que Monsieur [P] devait quitter et rendre libre les lieux loués sis [Adresse 4], en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs

- ordonné à défaut l'expulsion de Monsieur [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux ;

- condamné Monsieur [P] à régler à Monsieur [D] une indemnité d'occupation d'un montant de 307,90 € à compter de l'échéance du mois de février 2021 en lieu et place du loyer prévu au contrat, jusqu'à son départ effectif des lieux ;

- condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [D] une somme de 300 € au titre de l'article 700 du CPC ;

- renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution concernant le sort à réserver aux meubles (articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution),

- condamné Monsieur [P] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au au Préfet et du commandement de payer en date du 11 décembre 2019 ;

- rejeté les demandes pour le surplus,

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration électronique du 10 mai 2021, Monsieur [V] [P] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par conclusions déposées par voie électronique le 02 août 2021, Monsieur [V] [P] a demandé à la cour de :

- DIRE ET JUGER l'appel recevable et fondé ;

En conséquence,

- REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

STATUANT A NOUVEAU :

A titre principal,

- JUGER qu'aucun arriéré de loyer n'est dû ;

- CONDAMNER Madame [O] [W], ès qualités, à régler et à porter à Monsieur [V]-[P] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;

- LA CONDAMNER à régler la somme de 1500 € au titre de l'article 700 2° du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître CHAGNAUD ;

- LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la présente instance;

A titre subsidiaire,

- RAMENER le montant des arriérés de loyer à 539,60 €

A titre infiniment subsidiaire ,

- OCTROYER des délais de paiement à raison de 50 € par mois pendant 23 mois et le solde à la 24 ème mensualité ;

- DIRE n'y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ni aux dépens d'appel.

A l'appui de ses demandes, Monsieur [V] [P] soutient qu'il ignorait le placement sous curatelle puis sous tutelle de son bailleur et a en toute bonne foi versé directement en espèces le montant du loyer ou du reliquat du loyer directement entre les mains de Monsieur [X] [D] comme le démontrent les quittances, les relevés de ses comptes bancaires et les attestations. Il ajoute que l'allocation logement a été versée directement entre les mains de l'agence ICI ET LA IMMOBILIER à compter du 20 septembre 2019.

A titre subsidiaire, il demande de limiter à la somme de 539,60 euros le montant des arriérés de loyer à compter du 22 septembre 2020 date d'opposabilité aux tiers de la tutelle de Monsieur [X] [D]. Très subsidiairement, il sollicite un délai de grâce.

En défense, Monsieur [X] [D], représenté par sa tutrice, Madame [O] [W] a pris des conclusions le 26 octobre 2021, dans lesquelles elle demande à la cour de :

- DECLARER l'appel interjeté par Monsieur [P] recevable mais mal fondé,

En conséquence,

- CONFIRMER le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection d'Uzès en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [D] la somme de 6.916,98 euros au titre des loyers échus et impayés au 1 er janvier 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

- Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 12 février 2020 ;

- Dit que Monsieur [P] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués sis [Adresse 4]

- Ordonné à défaut l'expulsion de Monsieur [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef ;

- Condamné Monsieur [P] à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 307,90 euros à compter de l'échéance du mois de février 2021 en lieu et place du loyer prévu au contrat jusqu'à son départ effectif des lieux

- Condamné Monsieur [P] à payer à Monsieur [D] une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens.

- DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- CONDAMNER Monsieur [V] [P] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Monsieur [X] [D] expose que l'agence immobilière avait avisé le locataire dès le 13 juillet 2018 qu'elle assurait la gestion locative de l'appartement à compter du 1er août 2018 et en indiquant que Madame [O] [W] était la représentante légale du bailleur. Il précise que les quittances de loyer et son courrier rédigé par Monsieur [V] [P] n'ont aucune valeur juridique. Il s'oppose à l'octroi de délai de grâce.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 24 mars 2022 avec effet différé au 02 juin 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la demande en paiements des loyers

Des pièces versées aux débats, il ressort que par décision rendue le 23 mai 2018 Monsieur [X] [D] a été placé sous curatelle renforcée par le juge des tutelles du tribunal de proximité d'Uzès.

Par décision rendue le 06 juin 2018, le juge des tutelles a désigné Madame [O] [W], mandataire judiciaire à la protection des majeurs en remplacement de Monsieur [E] [B].

Madame [O] [W] a confié la gestion de l'appartement appartenant à Monsieur [X] [D] à l'agence immobilière ICI ET LA. Cette dernière en a avisé le locataire, Monsieur [V] [P] en le rencontrant en personne le 12 juillet 2018 et en l'avisant par courrier en date du 13 juillet 2018, lui indiquant qu'à compter du 1er août 2018, elle devenait 'votre seul et unique interlocuteur, et le paiement des loyers devra s'effectuer à l'agence, en espèces, chèques, à l'ordre de ICI ET LA IMMOBILIER ou par virement (ci-joint RIB)'.

Par acte en date du 11 décembre 2019, Madame [O] [W], représentant Monsieur [X] [D] a fait délivrer à Monsieur [V] [P] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer la some de 4.806,95 euros.

A la date du 1er janvier 2021, le montant des impayés s'élevait à la somme de 6.737,08 euros.

Ce solde débiteur est contesté par l'appelant qui indique avoir régulièrement versé le loyer en espèces directement à Monsieur [X] [D] et produit les quittances de loyers signées par le bailleur ainsi que le relevé des opérations de son compte bancaire NICKEL.

Cependant, l'analyse comparative des quittances et des relevés démontre qu'il n'est pas établi que la somme de 300 euros retirée chaque mois ait servi à payer le loyer dû à Monsieur [X] [D]. Ainsi, la quittance de loyer du mois de novembre en date du 10 novembre 2018 précède les deux retraits de la somme de 300 euros survenus les 13 et 21 novembre 2018. La quittance de loyer de décembre 2018 en date du 06 décembre 2018 précède le retrait de la somme de 300 euros opéré le 13 décembre 2018. La quittance de loyer du mois de mars 2019 en date du 05 mars 2019 (date surchargée) précède le retrait survenu le 09 mars 2019. La quittance de loyer d'avril 2019 en date du 06 avril 2019 (date surchargée) précède le retrait de la somme de 300 euros opéré le 20 avril 2019. La quittance de loyer de mai 2019 en date du 05 mai 2019 (date surchargée) précède le retrait de la somme de 300 euros survenu le 12 mai 2019. La quittance de loyer de juin 2019 en date du 05 juin 2019 précède le retrait de la somme de 300 euros survenu le 11 juin 2019. Les retraits des 04 et 05 août 2019 d'un montant de 20 et 150 euros, sont sans rapport avec la quittance de loyer du mois d'août 2019. Les retraits des 24 et 25 août 2019 d'un montant total de 140 euros, sont sans rapport avec la quittance de loyer du mois de septembre 2019. La quittance de loyer d'octobre 2019 en date du 05 octobre 2019 précède le retrait de la somme de 300 euros survenu le 09 octobre 2019. Les retraits des mois de novembre et décembre 2019, de 300 euros, sont sans rapport avec les quittances de loyers d'un montant de 130 euros. A partir du mois de janvier 2020, les retraits de 100, 200, 250 et 300 euros effectués par Monsieur [V] [P] sont sans rapport avec les quittances de loyer produites.

Il est à noter que l'ensemble des quittances de loyer, ainsi que le courrier manuscrit signé par Monsieur [X] [D] dans lequel ce dernier atteste que son locataire est à jour des loyers au 10 novembre 2020, ont été rédigés par Monsieur [V] [P]. Par ailleurs, les attestations versées aux débats qui sont au demeurant imprécises, ne sont accompagnées d'aucune pièce d'identité.

Or, le jugement rendu par le juge des tutelles le 1er juillet 2020 qui a transformé la curatelle renforcée en tutelle énonce que Monsieur [X] [D] 'ne gère plus ses biens, notamment ses loyers (...) l'incapacité d'exprimer sa volonté de façon éclairée ressort du discours de Monsieur [X] [D] qui nie son alcoolisme ainsi que l'influence néfaste que peut avoir son entourage qui abuse vraisemblablement de ses ressources'.

Ainsi, les pièces produites par Monsieur [V] [P] ne démontrent aucunement la réalité du paiement des loyers alors qu'il avait été clairement informé de la nécessité d'effectuer les versements entre les mains de l'agence immobilière à compter du 1er août 2018.

Le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à Madame [O] [W] la somme de 6.916,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la demande de délai de paiement

L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé :

a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.

En l'espèce, par acte en date du 11 décembre 2019, Madame [O] [W] représentant Monsieur [X] [D] a fait délivrer au locataire et à la caution commandement d'avoir à payer la somme de 4.806,95 euros au titre des arriérés de loyers. Le commandement reproduisait la clause résolutoire insérée au contrat de bail.

Aux termes de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

En l'espèce, Monsieur [V] [P] qui propose de verser la somme de 50 euros par mois, ne justifie aucunement avoir versé cette somme de manière régulière depuis le jugement de première instance.

L'octroi de délais de paiement ne ferait qu'aggraver la situation du bailleur sous tutelle et la proposition de règlement est incompatible avec l'apurement dans le délai légal.

En conséquence, aucun délai supplémentaire ne sera accordé à Monsieur [V] [P]. Il n'y a donc pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire et le jugement rendu le19 janvier 2021 sera confirmé en ce qu'il a constaté la résiliation du bail à compter du 12 février 2020, rejeté la demande de suspension de la clause résolutoire, et ordonné l'expulsion des occupants dans le délai de deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, et condamné Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [X] [D] une indemnité d'occupation d'un montant de 307,90 euros jusqu'à son départ effectif des lieux.

Le jugement de première instance étant confirmé, il n'y a pas lieu de condamner Madame [O] [W] à de quelconques dommages et intérêts résultant de cette procédure.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable que Monsieur [V] [P] verse à Monsieur [X] [D] représenté par Madame [O] [W] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Monsieur [V] [P] sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de proximité d'Uzès le 19 janvier 2021,

Y ajoutant,

Déboute Monsieur [V] [P] de sa demande de dommages et intérêts,

Rejette les demandes plus amples ou contraires,

Condamne Monsieur [V] [P] à verser à Monsieur [X] [D] représenté par Madame [O] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [V] [P] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01840
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;21.01840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award