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25/08/2022 | FRANCE | N°21/01558

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 21/01558


ARRÊT N°



N° RG 21/01558 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IARB



BM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

12 avril 2021 RG :19/01091



S.A.S.U SKY



C/



[M]

[L]



















Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepericchi

Selarl Lexavoue

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊ

T DU 25 AOUT 2022







APPELANTE :



S.A.S.U SKY Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro B 511 472 789 prise en la personne de son représentant légal M. [S] [L] domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée...

ARRÊT N°

N° RG 21/01558 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IARB

BM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

12 avril 2021 RG :19/01091

S.A.S.U SKY

C/

[M]

[L]

Grosse délivrée

le

à Selarl Avouepericchi

Selarl Lexavoue

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANTE :

S.A.S.U SKY Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS d'Avignon sous le numéro B 511 472 789 prise en la personne de son représentant légal M. [S] [L] domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [V] [M]

née le 08 Juin 1945 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Cathy DELGADO, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [S] [L], intimé sur appel provoqué

né le 03 Janvier 1960 à TEMPIO PAUSANIA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Patrick GONTARD de la SCP PATRICK GONTARD, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 25 février 2019, Madame [V] [M] a fait assigner la SAS SKY et Monsieur [S] [L] devant le tribunal judiciaire d'Avignon en paiement sous le bénéfice de l'exécution provisoire, des sommes de :

- 117.310 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2018, au titre du solde des intérêts de prêts consentis les 23 mai et 20 juillet 2011,

- 5.000 euros au titre de la résistance abusive,

- 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par jugement rendu le 12 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- Prononcé la mise hors de cause de M. [S] [L]

- Condamné la SAS SKY à payer à Mme [V] [M] la somme de 117.310 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- Débouté la SAS SKY et M. [S] [L] de leur demande de condamnation de Mme [V] [M] à rembourser à M. [L] la somme de 63.677,50 € augmentée des intérêts légaux à compter du paiement du principal.

- Débouté la SAS SKY et M. [S] [L] de leur demande en dommages et intérêts.

- Débouté Mme [M] de sa demande de dommages et intérêts .

- Condamné la SAS SKY à payer à Mme [V] [M] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC .

- Condamné la SAS SKY aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de M° [D] [Z] .

- Débouté la SAS SKY et M. [S] [L] de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

- Débouté Mme [V] [M] de ses autres demandes plus amples ou contraires.

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

La SASU SKY a par déclaration enregistrée par voie électronique au greffe de la cour le 20 avril 2021 interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées.

Par acte en date du 24 août 2021, dénoncé à la SAS SKY le 25 août 2021, Madame [V] [M] a fait assigner Monsieur [S] [L] en appel provoqué.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 23 mars 2022, la SASU SKY demande à la cour de :

- REFORMER le jugement en ce qu'il a condamné la Société SKY à payer à Madame [M] la somme de 117 310 €.

STATUANT A NOUVEAU

VU les prêts intervenus entre Madame [M] et la société SKY.

- CONSTATER que le principal a été remboursé et qu'aucune somme complémentaire ne peut être due.

- CONSTATER que la clause d'intérêt à hauteur de 10 % telle qu'insérée dans l'acte est nulle et de nul effet en application avec les dispositions des articles L313-5 du Code Monétaire et Financier et L-341-48 du Code de la Consommation.

- DONNER ACTE à la Société SKY de ce qu'elle a remboursé une somme de 103 490 €.

- CONSTATER qu'il n'aurait dû être remboursé qu'une somme 39 812,50 €.

- CONDAMNER Madame [M] à payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de la Société SKY.

- CONDAMNER Madame [M] à payer une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

VU l'appel provoqué à l'encontre de Monsieur [L],

- DEBOUTER Madame [M] de son argumentation et de sa demande.

- CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [L]

- CONDAMNER Madame [M] à payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice de Monsieur [L].

- CONDAMNER Madame [M] à payer une somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC à Monsieur [L] ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 07 février 2022, Madame [V] [M] demande à la cour de :

- Déclarer infondé l'appel interjeté par la société SAS SKY à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d'AVIGNON le 12 avril 2021.

- Débouter la SAS SKY de toutes ses demandes fins et conclusions.

- Débouter M. [L] de toutes ses demandes fins et conclusions et de ses demandes incidentes en dommages et intérêts et article 700 du CPC.

- Déclarer recevable et bien fondé au fond l'appel incident et l'appel provoqué formés par Mme [V] [M] à l'encontre de M. [S] [L].

- Réformer parte in qua ledit jugement.

- Vu les dispositions des articles 1341 et suivants du Code Civil, 1134 ancien et 1231 du Code civil ,1353 et suivants du Code Civil.

- Condamner in solidum Monsieur [L] [S] et La SAS SKY, à payer à Madame [V] [M] la somme de 117 310 €.

- Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2018.

- Condamner in solidum Monsieur [L] [S] et La SAS SKY, à payer à Madame [V] [M] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

- Condamner in solidum Monsieur [L] [S] et La SAS SKY à payer à Madame [V] [M] la somme de 2000 € supplémentaire en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du CPC.

- Condamner in solidum Monsieur [L] [S] et La SAS SKY aux entiers dépens de l'instance

- Les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.

La Cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 24 mars 2022 avec effet différé au 02 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la recevabilité de la demande

Il n'est pas contesté que Madame [V] [M] a prêté à l'EURL SKY la somme de 350.000 euros 'afin d'acheter des parcelles de terrains sis à [Localité 3] et construire les 33 logements dans le but de réaliser le programme immobilier LE SAN GIOVANNI'. La reconnaissance de prêt signée par les parties le 23 mai 2011 prévoyait que Monsieur [S] [L] et Monsieur [X] [U] 'resteront solidairement et indéfiniment garants du prêt'.

L'acte sous seing privé mentionnait que 'la somme prêtée le 23 mai 2011 à la Société A Responsabilité Limitée SKY d'un montant de 330.000 euros pour une durée de 9 mois, la rémunération du prêt sera de 10% forfaitaire (...) Si toutefois la somme était restituée à Madame [M] dans un délai plus long, la rémunération sera de 10% l'an sur la somme restant due prorata temporis'.

Dans un nouveau protocole signé par le parties le 11 septembre 2014, il a été convenu 'de proroger le prêt d'un montant de 350.000 euros en principal jusqu'à la fin du mois de novembre 2014. Les montants des intérêts dus seront réglés par Monsieur [L] à Madame [M] selon leurs accords initiaux et le taux d'intérêt convenus depuis le début du prêt . Rappel des intérêts dus à ce jour et jusqu'au terme du prêt : du 23/5/2011 au 23/02/2012 = 35.000 € , du 23/2/2012 au 23/2/2013 = 38.500 € , du 23/2/2013 au 23/2/2014 = 42.350 €, du 23/2/2014 au 23/11/2014 = 34.938 €. Il sera donc dû les intérêts et le capital pour un montant de 50. 788 €'.

Il est précisé que 'Monsieur [S] [L] reste caution solidaire personnelle et indéfinie du prêt consenti par Madame [V] [M] à l'EURL SKY. Madame [V] [M] libère totalement Monsieur [X] [U] de son engagement de caution solidaire pris le 23 mai 2011 et le 8 décembre 2011 en remboursement du prêt consenti de 350.00 € et des intérêts dus à ce jour par l'EURL SKY'.

A la suite du remboursement du capital en mai et juin 2016, un nouveau protocole a été signé le 21 octobre 2016 par Madame [V] [M] d'une part et par L'EURL SKY et Monsieur [S] [L] d'autre part, prévoyant que 'les intérêts sont arrêtés définitivement et forfaitisés à la somme de 220.800 €. Ils seront payés en 18 mensualités de 12.267 €' chacune débutant le 10 décembre 2016 pour se terminer le 1er mai 2018. Il est mentionné que 'le présent protocole d'accord vaut transaction aux termes des articles 2044 et suivants du code civil. Enfin il est rappelé que les transactions ont entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort'.

Monsieur [S] [L] soutient que ce taux de 10 % était usuraire.

Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 24 août 2006 ancien fixant les catégories de prêts servant de base à l'application de l'article L. 313-3 du code de la consommation et de l'article L. 313-5-1 du code monétaire et financier, relatifs à l'usure et applicable à l'espèce, les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 313-3, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :

Pour les prêts aux particuliers entrant dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation relatifs au crédit immobilier :

-prêts à taux fixe ;

-prêts à taux variable ;

-prêts-relais.

Pour les prêts aux particuliers n'entrant pas dans le champ d'application des articles L. 312-1 à L. 312-3 du code de la consommation relatifs au crédit immobilier :

-prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;

-prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;

-prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

-découverts en compte.

Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

-prêts consentis en vue d'achats ou de ventes à tempérament ;

-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

-prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux fixe ;

-découverts en compte ;

-autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

Monsieur [S] [L] soutient que s'agissant d'une opération immobilière le seuil de l'usure pour le deuxième trimestre 2011 s'établissait pour un prêt à taux fixe à 5.61 %, pour un prêt à taux variable à 5.01 % et pour un prêt relais à 5.99 %.

Cependant, ce taux est celui pratiqué par les établissements de crédit envers les particuliers relevant des articles L.312-1 à L.312-3 anciens du code de la consommation. Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale, le seuil de l'usure était fixé au 1er avril 2011 à 19,53 %.

En l'espèce, le prêt accordé par Madame [V] [M] à la personne morale Société A Responsabilité Limitée SKY au taux de 10 % n'était pas usuraire.

Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Dans leurs écritures, la SAS SKY et Monsieur [S] [L] ont reconnu avoir remboursé la somme de 103.490 euros au titre des intérêts et précisent que la demande se limite à la somme de 117.310 euros

Madame [V] [M] soutient que Monsieur [S] [L] s'est porté caution à titre personnel du prêt qu'elle a consenti à la Société A Responsabilité Limitée, devenue EURL puis SAS SKY.

Or, aux termes de l'article L.341-2 ancien du code de la consommation applicable à l'espèce, toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

En l'espèce, cette mention ne figure sur aucun des protocoles signés par les parties. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause Monsieur [S] [L] à titre personnel.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS SKY et Monsieur [S] [L] et celle présentée par Madame [V] [M]

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il est constant que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.

Cependant, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit.

La légitimité de l'action de Madame [M] a été en partie reconnue par le premier juge et en appel, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [V] [M]

Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Il est constant que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs.

Cependant, une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient aux juges du fond de justifier, constituer un abus de droit.

La légitimité de l'action de la SAS SKY et Monsieur [S] [L] a été en partie reconnue par le premier juge et en appel en ce que Monsieur [S] [L] a été mis hors de cause, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation.

Sur les demandes accessoires

Il n'est pas inéquitable que la SAS SKY verse à Madame [V] [M] la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

La SAS SKY supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 12 avril 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

Y ajoutant,

Condamne la SAS SKY à verser à Madame [V] [M] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne la SAS SKY aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01558
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;21.01558 ?
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