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25/08/2022 | FRANCE | N°21/00435

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 21/00435


ARRÊT N°



N° RG 21/00435 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5VV



BM



TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES

06 janvier 2021 RG :11-19-1106



[I]



C/



Compagnie d'assurance MUTUELLE MATMUT

























Grosse délivrée

le

à SCP Massal & Vergani

SCP Fontaine et Floutier

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème cham

bre section A



ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANT :



Monsieur [J] [I]

né le 23 Janvier 1990 à [Localité 6] (13)

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES







INTIMÉE :



Compagnie d'assurance MUTU...

ARRÊT N°

N° RG 21/00435 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5VV

BM

TRIBUNAL D'INSTANCE DE NIMES

06 janvier 2021 RG :11-19-1106

[I]

C/

Compagnie d'assurance MUTUELLE MATMUT

Grosse délivrée

le

à SCP Massal & Vergani

SCP Fontaine et Floutier

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANT :

Monsieur [J] [I]

né le 23 Janvier 1990 à [Localité 6] (13)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'ALES

INTIMÉE :

Compagnie d'assurance MUTUELLE MATMUT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Madame Laure Mallet, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 23 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 Août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Le 03 avril 2014, Monsieur [J] [I] a fait l'acquisition d'un véhicule de marque PEUGEOT modèles 5008 auprès de la société AUTO [Localité 6] pour le prix de 10.500 euros réglé en espèces.

Le 04 décembre 2014, Monsieur [J] [I] assurait son véhicule auprès de la Mutuelle MATMUT.

Par courrier en date du 14 septembre 2015, Monsieur [J] [I] déclarait à son assureur le vol de son véhicule survenu le 11 septembre 2015.

Par courrier en date du 27 mai 2016, la Mutuelle MATMUT informait son assuré qu'elle refusait de faire droit à sa demande d'indemnisation en raison d'une suspicion de fausse déclaration.

Par acte en date du 28 juin 2019, Monsieur [J] [I] a fait assigner la Mutuelle MATMUT devant le tribunal judiciaire de Nîmes en paiement des sommes de 7.255 euros au titre de la valeur de remplacement du véhicule volé, 2.254 euros au titre de la décote du véhicule depuis le vol, 1.200 euros pour résistance abusive et 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement rendu le 06 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a:

- Déclaré recevable l'action l'action intentée par M. [J] [I],

- constaté que la prescription biennale ne peut s'appliquer,

- constaté l'existence d'un contrat d'assurance liant les parties afférent au véhicule Peugeot 5008 déclaré volé le 11 septembre 2015,

- dit que les stipulations contractuelles dudit contrat, portant déchéance de garantie de l'assuré, sont applicables aux faits de l'espèce,

En conséquence,

- débouté Monsieur [J] [I] de ses prétentions indemnitaires,

- débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires

- laissé à chacune des parties la charge de ces propres frais irrepétibles engagés au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné Monsieur [J] [I] à supporter les dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 1er février 2021, Monsieur [J] [I] a interjeté appel de cette décision, critiquant l'ensemble des chefs du jugement.

Dans ses conclusions récapitulatives du 17 novembre 2021, Monsieur [J] [I] demande à la cour de :

- REFORMER le jugement entrepris,

Ce faisant,

- DlRE ET JUGER qu'aucune fausse déclaration n'est imputable à Monsieur [J] [I],

- CONDAMNER la MATMUT à payer la somme de 7255€ TTC au titre de la valeur de remplacement du véhicule volé,

- CONDAMNER la MATMUT à payer la somme de 2254€ TTC correspondant à la décote du véhicule depuisle vol.

- CONDAMNER la MATMUT à payer la somme de l200€ pour résistance abusive,

- CONDAMNER la MATMUT à payer la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 7OO du Code de procédure civile,

- CONDAMNER la MATMUT aux entiers dépens.

Monsieur [J] [I] expose qu'en l'absence de suspicion de blanchiment d'argent, la victime d'un sinistre n'a pas à justifier de l'origine des fonds ayant servi à l'achat du bien, l'assureur devant quoi qu'il en soit procéder à l'indemnisation.

Il ajoute n'avoir commis aucune fausse déclaration, Monsieur [X] [U] ayant agi en qualité de mandataire et indique que l'acte de cession, les relevés bancaires et les attestations démontrent la réalité de la vente

Par conclusions déposées par voie électronique le 04 mai 2021, la Mutuelle MATMUT demande à la cour de :

- RECEVOIR l'appel incident de la MATMUT,

IN LIMINE LITIS :

- REFORMER le jugement dont appel en ce qu'il a constaté que la prescription biennale ne peut s'appliquer,

Et statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER l'action de Monsieur [I] comme étant prescrite,

- DEBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Si par extraordinaire le Tribunal estimait l'action recevable,

SUR LE FOND :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

Et statuant à nouveau,

- DIRE ET JUGER que Monsieur [I] a fait une fausse déclaration, et a produit des documents frauduleux,

- DIRE ET JUGER que Monsieur [I] est déchu de son droit à indemnité,

- DEBOUTER Monsieur [I] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires,

- REJETER la demande de Monsieur [I] tendant à la prise en compte de la décote de son véhicule,

- CONDAMNER Monsieur [I] à porter et à payer à la MATMUT la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.

La Mutuelle MATMUT expose que la désignation d'un expert automobile le 24 septembre 2015 a fait courir un délai de deux ans expirant le 25 septembre 2017. La lettre de mise en demeure étant datée du 28 mai 2019, l'action est prescrite. Cette prescription est opposable à Monsieur [J] [I] qui a eu connaissance des conditions générales lors de la souscription du contrat d'assurance.

Subsidiairement au fond, la mutuelle MATMUT indique que la version des faits mentionnés dans les attestations n'est nullement probante et que l'assuré ne justifie pas du paiement du prix d'achat, ce qui est assimilable à une fausse déclaration. Elle ajoute que la facture demandée par Monsieur [J] [I] à Monsieur [U] après le vol ne comporte aucun numéro, aucun kilométrage, aucune mention sur le régime de TVA, mentions pourtant obligatoires et que le vendeur n'a pu justifier de la réalité de la vente et du paiement. En réalité Monsieur [J] [I] a acheté le véhicule à la société PRO EURO CARS et non à AUTO [Localité 6], ainsi que cela résulte du certificat de cession qu'il a complété le 3 avril 2014 figurant dans le dossier remis en préfecture.

La clôture de la présente instance a été prononcée le 15 avril 2022 avec effet différé au 02 juin 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations' ou de 'dire' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Aux termes de l'article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.

Toutefois, ce délai ne court :

1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;

2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.

L'article L.114-2 dudit code dispose que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Monsieur [J] [I] soutient qu'il n'a jamais reçu communication des conditions générales du contrat et que l'assureur n'a pas respecté son obligation d'information relative à la prescription par application des dispositions de l'article R.112-1 alinéa 2 du code des assurances qui dispose que les polices d'assurances doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

La MATMUT indique que les conditions générales de vente, qui font expressément référence à la prescription dans son article 38, ont été remises à Monsieur [I] lors de la souscription de ce contrat.

En l'espèce, la preuve du contrat assurant le véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] appartenant à Monsieur [J] [I] résulte de l'avis d'échéance qu'il produit en date du 04 décembre 2014. Cet avis d'échéance mentionne que l'assuré dispose d'un espace personnel sur le site web matmut.fr sur lequel il peut consulter l'ensemble des documents accessibles à l'aide d'un mot de passe qui figure sur l'avis.

Monsieur [J] [I] ne peut alors pas prétendre ignorer les conditions générales '4 roues' produites par la MATMUT dont l'article 38 expose que toute action dérivant du présent contrat, qu'il s'agisse de sa validité ou de son exécution, est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui lui donne naissance dans les conditions déterminées par les articles L. 114-1, L. 114-2 et L. 114-3 du Code des Assurances. La prescription lui est en conséquence opposable.

Monsieur [J] [I] a déclaré le 14 septembre 2015 à son assureur le vol de son véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 5] survenu le 11 septembre 2015. L'assureur a désigné un expert le 24 septembre 2015 et a, le 27 mai 2016, adressé un courrier à son assuré dans lequel il refusait sa garantie. Le délai de prescription de 2 ans, qui courait à partir de cet envoi, a expiré le 27 mai 2018.

En conséquence, l'action engagée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2019 et par voie d'assignation devant le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 28 juin 2019 est prescrite et le jugement de première instance sera infirmé.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [I] sera condamné aux entiers dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la MATMUT l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a engagés au cours de l'instance, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 06 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action présentée par Monsieur [J] [I] à l'encontre de la MATMUT,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [J] [I] aux entiers dépens.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00435
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;21.00435 ?
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