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25/08/2022 | FRANCE | N°20/03234

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 20/03234


ARRÊT N°



N° RG 20/03234 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H35G



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

05 novembre 2020

RG:19/01733



[J]

[U]



C/



[C] NEE [D]

[T]





























Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

Me Bifeck

Me Blanchard

















COUR D'APPEL DE NÎMES

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CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANTS :



Monsieur [S], [M] [J]

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 10] (BELGIQUE)

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Représenté par Me Sandrine SEKINGER, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avo...

ARRÊT N°

N° RG 20/03234 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H35G

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

05 novembre 2020

RG:19/01733

[J]

[U]

C/

[C] NEE [D]

[T]

Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

Me Bifeck

Me Blanchard

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANTS :

Monsieur [S], [M] [J]

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 10] (BELGIQUE)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représenté par Me Sandrine SEKINGER, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [L], [M] [U] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 10] ( BELGIQUE)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Sandrine SEKINGER, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Madame [O] [C] Née [D]

née le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Célestine BIFECK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [R] [T]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 8] (59)

Chez Mme [H] [Z]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Marie BLANCHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [J] et de Mme [L] [U] épouse [J], exposant avoir prêté le 11 mai 2009 à Mme [O] [D] veuve [C] et M. [R] [T] la somme de 92 500 euros, remboursable dans un délai de 15 jours et n'avoir reçu qu'un versement de 20 000 € le 17 mars 2010, date à laquelle les parties ont convenu que le remboursement du solde de 72 500 € porterait intérêts au taux de 4 % à compter du 17 février 2010, puis avoir prêté une somme complémentaire de 20 000 € à M. [R] [T] le 5 septembre 2012 et n'avoir obtenu aucun remboursement malgré des mises en demeure du 22 février 2019, ont fait assigner Mme [O] [D] veuve [C] et M. [R] [T] devant le tribunal de grande instance de Nîmes, devenu tribunal judiciaire, en remboursement des prêts.

Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

-déclaré irrecevable l'action de M. [S] [J] et de Mme [L] [U] épouse [J] en recouvrement d'un prêt de 72 500 euros à l'encontre de Mme [O] [D] veuve [C] et de M. [R] [T] car prescrite,

-déclaré recevable l'action de M. [S] [J] et de Mme [L] [U] épouse [J] en recouvrement d'un prêt de 20 000 euros à l'encontre de M. [R] [T],

-débouté M. [S] [J] et Mme [L] [U] épouse [J] de leur demande en paiement d'un prêt de 20 000 euros formée contre M. [R] [T], faute d'établir la remise des fonds et l'obligation à paiement de M. [R] [T],

-débouté M. [S] [J] et Mme [L] [U] épouse [J] de leur demande de dommages et Intérêts en réparation d'un préjudice moral,

-condamné solidairement M. [S] [J] et Mme [L] [U] épouse [J] à payer à Mme [O] [D] veuve [C] et à M.[R] [T] la somme de 500 euros à chacun d'entre eux au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [S] [J] et Mme [L] [U] épouse [J] de la demande qu'ils formulent au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

-condamné M. [S] [J] et Mme [L] [U] épouse [J] aux entiers dépens,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 9 décembre 2020, M. [S] [J] et Mme [L] [U] épouse [J] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 7 septembre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [S] [J] et Mme [L] [U] épouse [J] demandent à la cour de :

Vu les articles 1353 et suivants du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil, 1147 et 815 du Code de Procédure Civile,

Vu l'article 1343-2 du code civil, et 1154 ancien du même code,

Vu les dispositions des articles 2224, 2240 et 2233 du code civil,

Vu l'appel incident formé par M. [T],

Vu les dispositions des articles 1900, 1316, 1359 et 2224 du code civil plus particulièrement, ou tout autre fondement à ajouter ou substituer,

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.

-réformer le jugement dont appel, rendu le 5 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nîmes

Déclarer les époux [J] recevable en la forme,

-les déclarer bien fondés,

-débouter M. [T] de son appel incident et des demandes ainsi formées,

En conséquence :

-déclarer recevable les actions et demandes des époux [J],

-déclarer les actions et demandes en paiement non prescrites que ce soit au titre du prêt principal de 72.500 euros que celui principal de 20.000 euros,

-condamner in solidum Mme [O] [D] veuve [C] et de M. [R] [T] à porter et payer à M. et Mme [J] en exécution du remboursement de l'argent prêté la somme de 72.500 euros avec intérêts au taux de 4 % et ce jusqu'à complet et parfait paiement, le tout par capitalisation des intérêts annuels échus dus pour au moins une année entière, et ce depuis le 17 mars 2010,

-condamner M. [T] à porter et payer à M. et Mme [J] en exécution du remboursement de l'argent prêté, soit la somme de 20.000 euros avec intérêt au taux de 4 % et ce jusqu'à complet et parfait paiement, à compter de la date d'exigibilité que la cour appréciera souverainement, jusqu'à complet et parfait paiement, le tout par capitalisation des intérêts annuels échus dus pour au moins une année entière, et ce depuis le 05 Septembre 2012,

le tout en distinguant la date de production des intérêts de celle de l'exigibilité, à juger au jour de la date de mise en demeure infructueuse à tout le moins

-condamner in solidum Mme [O] [D] veuve [C] et de M. [R] [T] à porter et payer à M. et Mme [J] :

*la somme de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral,

*la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [O] [D] veuve [C] demande à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et 2224 et 2219 du code civil,

Vu le jugement du 05 novembre 2020

A titre principal :

Accueillant la fin de non-recevoir soulevée par la concluante,

-confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a

*déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [J] en recouvrement d'un prêt de 72500 € à l'encontre de Mme [O] [D] veuve [C] car prescrite,

*débouté M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.

A titre Subsidiaire,

Si la fin de non-recevoir soulevée in limine litis par la concluante n'était pas accueillie, par la cour,

Vu les dispositions de l'article 1892 du code civil, l'article 1353 et 1359 du code civil ;

-rejeter toute demande complémentaire dirigée contre Mme [O] [D] veuve [C]

-déclarer M. et Mme [J] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes fins et conclusions

-débouter en conséquence M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs prétentions à l'encontre de Mme [O] [D] veuve [C],

En tout état de cause

-condamner solidairement M. et Mme [J] à porter et payer à Mme [O] [D] veuve [C] la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits comme en matière d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [R] [T] demande à la cour de :

Vu les articles 4, 5, 9 et 202 du code de procédure civile,

Vu les articles 1316, 1359 et 2224 du code civil

Déboutant les appelants de leurs demandes, conclusions et fins contraires,

-infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 5 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevable l'action de M. et Mme [J] en recouvrement d'un prêt de 20 000 € à l'encontre de M. [R] [T],

-dire et juger en conséquence que l'action de M. et Mme [J] en recouvrement d'un prêt de 20 000 € à l'encontre de M. [R] [T] est irrecevable car prescrite,

-confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 5 novembre 2020 en ce qu'il a :

*déclaré irrecevable l'action de M. et Mme [J] en recouvrement d'un prêt de 72 500 € à l'encontre de Mme [O] [D] veuve [C] et de M. [R] [T] car prescrite,

*débouté M. et Mme [J] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,

*condamné solidairement M. et Mme [J] à payer à M. [R] [T] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la cour déclarait bien fondé l'appel interjeté par M. et Mme [J], et déclarait leur action recevable :

- débouter M. et Mme [J] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de M. [R] [T],

En tout état de cause :

-condamner in solidum M. et Mme [J] à verser à M. [R] [T] une somme de 2 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance et de première instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

M. et Mme [J] sollicitent le remboursement de deux prêts qu'ils auraient consentis d'une part à Mme [O] [D] veuve [C] et M. [R] [T] à hauteur de 92 500 € et d'autre part à M. [R] [T] à hauteur de 20 000 €.

Les intimés opposent la prescription de l'action et l'absence de prêts.

L'obligation de remboursement des intimés et partant la date de l'exigibilité des sommes réclamées constituant le point de départ de la prescription quinquennale, dépend de la reconnaissance par la juridiction des prêts allégués ; en conséquence, il convient au préalable de statuer sur ce point.

Sur la demande en paiement de la somme de 72 500 € à l'encontre de Mme [O] [D] veuve [C] et M. [R] [T],

Selon l'article 1315 du code civil, c'est au prêteur de prouver l'existence du prêt. Il doit donc apporter une double preuve, celle de la remise de la somme d'argent et celle de l'intention de la lui prêter, c'est à dire l'obligation de restitution de l'emprunteur.

Selon l'article 1341 du code civil dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, « Il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret (1 500 €) même pour dépôts volontaires, et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre.»

Selon l'article 1347 du code civil, les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit ou selon l'article 1348 du code civil lorsqu'il existe une impossibilité morale d'exiger un écrit.

Il appartient à l'appelant, eu égard au montant du prêt allégué, de rapporter la preuve écrite d'un contrat de prêt.

En l'espèce, M. et Mme [J] produisent concernant Mme [O] [D] veuve [C] un commencement de preuve par écrit du prêt.

En effet, cette dernière a signé un document en date du 17 mars 2010 contenant « remboursement partiel d'un emprunt de 92 500 € contracté auprès de Monsieur et Madame [J] [S] et [U] [L]

10 000 € argent comptant

10 000 € chèque de banque au nom [D] [O]

Bon pour accord »

Ainsi, l'existence du prêt invoqué par les appelants au profit de Mme [O] [D] veuve [C] est établie dans son montant et dans son engagement à remboursement.

Il est par ailleurs démontré par le relevé bancaire des appelants que M.et Mme [J] ont effectué une remise de fonds à M. [W] à hauteur de 92 500 € le 15 mai 2009 corroborant dès lors la version des appelants qui ont toujours indiqué avoir prêté cette somme remboursable dans un délai de 15 jours et n'avoir reçu qu'un versement de 20 000 € le 17 mars 2010.

Quant à la date d'exigibilité prévue initialement à quinze jours, elle a incontestablement été reportée au 17 mars 2010 mais M. et Mme [J] ne rapportent aucun élément démontrant qu'il y aurait eu une commune intention des parties de reporter le terme à une date postérieure.

L'attestation de la fille de Mme [D] indiquant que sa mère a payé pour le compte de M. [T] ne peut, à elle seule, remettre en cause l'existence du prêt au profit de sa mère.

En application des articles 2224 et 2240 du code civil, l'action de M. et Mme [J] à l'encontre de Mme [O] [D] veuve [C] aurait dû être introduite avant le 17 mars 2015.

La première mise en demeure est intervenue le 22 février 2019 tandis que l'assignation a été délivrée le 2 avril 2019, soit après l'expiration du délai de prescription.

En conséquence, l'action à l'encontre de Mme [O] [D] veuve [C] est prescrite.

S'agissant de M. [R] [T], les appelants ne produisent aucun commencement de preuve par écrit émanant de ce dernier.

En conséquence, l'existence du prêt à son profit n'est pas démontrée.

Il s'ensuit que les époux [J] seront déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 72 500 euros au titre du solde du prêt invoqué à son égard, ce qui rend sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Dès lors, et pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de M. [S] [J] et de Mme [L] [U] épouse [J] en recouvrement de la somme de 72 500 euros au titre du solde du prêt invoqué à l'encontre de Mme [O] [D] veuve [C] car prescrite, et infirmant le jugement déféré, M. [S] [J] et de Mme [L] [U] épouse [J] seront déboutés de leur demande en remboursement de la somme de 72 500 euros au titre du solde du prêt invoqué à l'encontre de M. [R] [T].

Sur la demande en paiement de la somme de 20 000 € à l'encontre de M. [R] [T],

M. [S] [J] et Mme [L] [U] épouse [J] soutiennent avoir prêté une somme de 20 000 € à M. [R] [T] le 5 septembre 2012 et n'avoir obtenu aucun remboursement malgré des mises en demeure du 22 février 2019.

Il résulte des pièces produites aux débats qu' un chèque de 20 000 € établi par les appelants le 30 août 2012 à l'ordre de M. [T] a été débité du compte des époux [J] le même jour.

Les appelants ne produisent aucun commencement de preuve par écrit émanant de M. [T] démontrant son engagement à remboursement.

Les attestations de Mme [F] et de Mme [P] ne concernent que le prétendu prêt au bénéfice de Mme [D] et n'évoquent nullement le prêt invoqué de 20 000 € pas plus que l'engagement de ce dernier de le rembourser.

Enfin, la pièce numéro 23 qui serait une reconnaissance de dette selon M. [S] [J] et Mme [L] [U] épouse [J] n'est ni datée, ni signée par M. [R] [T].

En conséquence, l'existence du prêt de 20 000 € à son profit n'est pas démontrée.

Il s'ensuit que la demande en remboursement de la somme de 20 000 € ne peut prospérer à son égard, les époux [J] en seront déboutés, ce qui rend sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral de M. [S] [J] et Mme [L] [U] épouse [J],

Eu égard à la présente décision, le préjudice invoqué n'est pas justifié.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions du jugement déféré au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront infirmées tandis que celles relatives aux dépens seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S] [J] et Mme [L] [U] épouse [J], qui succombent, supporteront in solidum les dépens d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. [S] [J] et de Mme [L] [U] épouse [J] en recouvrement d'une somme de 72 500 euros au titre du solde d'un prêt de 92 500 € à l'encontre de Mme [O] [D] veuve [C],

Déboute M. [S] [J] et Mme [L] [U] épouse [J] de leur demande en paiement de la somme de 72 500 euros au titre du solde d'un prêt de 92 500 € à l'encontre de M. [R] [T],

Déboute M. [S] [J] et Mme [L] [U] épouse [J] de leur demande en paiement au titre d'un prêt de 20 000 euros à l'encontre de M. [R] [T],

Déboute M. [S] [J] et de Mme [L] [U] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral,

Déboute Mme [O] [D] veuve [C] et M. [R] [T] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Condamne in solidum M. [S] [J] et Mme [L] [U] épouse [J] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/03234
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;20.03234 ?
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