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25/08/2022 | FRANCE | N°20/03208

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 20/03208


ARRÊT N°



N° RG 20/03208 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H32Y



MAM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

10 novembre 2020 RG :19/03656



[T]

[M]



C/



[K]

[O]

[O]



















Grosse délivrée

le

à SCP Rey Galtier

SCP Banuls Reche...

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A
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ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANTS :



Monsieur [W] [T]

né le 25 Janvier 1967 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Localité 2]



Représenté par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES...

ARRÊT N°

N° RG 20/03208 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H32Y

MAM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

10 novembre 2020 RG :19/03656

[T]

[M]

C/

[K]

[O]

[O]

Grosse délivrée

le

à SCP Rey Galtier

SCP Banuls Reche...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANTS :

Monsieur [W] [T]

né le 25 Janvier 1967 à [Localité 14]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [M] épouse [T]

née le 03 Décembre 1962 à

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

Madame [Z] [K] veuve [O]

née le 17 Août 1935 à [Localité 16]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [P] [O]

assigné à étude d'huissier le 16/02/21

né le 26 Décembre 1962 à [Localité 2]

[Adresse 13]

[Localité 2]

Madame [B] [O] épouse [J]

assignée à domicile le 23/02/2021

née le 26 Juin 1959 à [Localité 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 21 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Exposant que la servitude de passage instaurée sur les parcelles cadastrées BM n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7], dont ils sont propriétaires, situées sur la commune de [Localité 2] (Gard), par les actes des 23 janvier et 1er juillet 1964, au bénéfice de la parcelle BM n°[Cadastre 8] appartenant à Mme [Z] [K], veuve [O], M. [P] [O], Mme [B] [O] épouse [J] (les consorts [O]), n'a plus de raison d'être en ce que le fonds de ces derniers dispose désormais d'un accès sur la voie publique et n'est plus de ce fait enclavé, M. [W] [T] et Mme [D] [M] épouse [T] ont, par actes d'huissier en date des 5 et 22 juillet 2019, fait assigner les consorts [O] devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin principalement de voir dire et juger que la servitude de passage constituée dans les actes des 23 janvier et 1er juillet 1964 qui bénéficie au fonds cadastré section BM n°[Cadastre 8] et qui grève les fonds cadastrés section BM n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] est éteinte avec toutes conséquences de droit.

Par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a':

- constaté que la servitude de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 8] grevant les parcelles cadastrées BM n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] dont les époux [T], propriétaires desdites parcelles, sollicitent qu'il soit constaté l'extinction, est selon l'acte authentique du 23 janvier 1964 une servitude de passage conventionnelle,

- dit que la cessation de l'état d'enclave de la parcelle cadastrée BM n°[Cadastre 8] appartenant aux consorts [O] ne peut mettre fin à la servitude de passage conventionnelle matérialisée dans l'acte authentique du 23 janvier 1964,

par conséquent,

- débouté les époux [T] de la totalité de leurs demandes à l'encontre des consorts [O],

- condamné les époux [T] au paiement des entiers dépens.

Par déclaration du 8 décembre 2020, les époux [T] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 28 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, les époux [T] demandent à la cour de':

Vu l'article 685-1 du code civil,

- réformer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 10 novembre 2020,

statuant de nouveau,

- dire et juger que la servitude de passage constituée dans les actes des 23 janvier et 1er juillet 1964 qui bénéficie au fonds cadastré section BM n° [Cadastre 8] et qui grève les fonds cadastrés section BM n°'[Cadastre 6] et [Cadastre 7] est éteinte avec toutes conséquences de droit,

- constater en tant que de besoin que la servitude de passage constituée dans les actes des 23 janvier et 1er juillet 1964 qui bénéficie au fonds cadastré section BM n° [Cadastre 8] et qui grève les fonds cadastrés section BM n°[Cadastre 5] [Cadastre 6] et [Cadastre 7] est éteinte avec toutes conséquences de droit,

- interdire aux intimés d'accéder aux parcelles cadastrées section BM n°°[Cadastre 6] et [Cadastre 7] sous astreinte de 1000'euros par infraction constatée,

- annuler le protocole d'accord du 28 mai 1986, subsidiairement le déclarer inopposable aux concluants,

- subsidiairement, l'annuler par voie d'exception,

- condamner les intimés à la somme de 5'000'euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Jean Philippe Galtier, sur son affirmation de droit,

- ordonner la publication de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 décembre 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [Z] [O] demande à la cour de':

- déclarer l'appel de M. et Mme [T] recevable mais infondé,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- rejeter toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires de M. et Mme [T],

Accueillant la demande reconventionnelle de Mme [O], tenant le préjudice subi,

- condamner les époux [T] au paiement de la somme de 10'000'euros à titre de dommages et intérêts,

- les condamner à payer la somme de 3'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens de l'instance.

M. [P] [O], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 16 février 2021, à étude, et les conclusions d'appel, le 30 mars 2022, à étude, n'a pas constitué avocat.

Mme [B] [O], épouse [J], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 23 février 2021, à domicile, et les conclusions d'appel, le 30 mars 2022, également à domicile, n'a pas constitué avocat.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 31 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Les appelants fondent leur action sur l'article 685-1 du code civil, selon lequel en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l'article 682, à défaut d'accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.

Si ce texte laisse en principe en dehors de son champ d'application, les servitudes conventionnelles, il est de principe qu'il est toutefois applicable si la constitution de la servitude de passage a pour cause déterminante l'état d'enclave et que l'acte constitutif se borne à fixer l'assiette et les modalités d'exercices du passage. Afin d'apprécier si tel est le cas, il convient de rechercher la commune intention des parties d'après les termes de la convention ou la situation initiale des fonds.

Il résulte des pièces du dossier que:

- les consorts [O] ont acheté le 23 janvier 1964 à M. [E] [I] la parcelle cadastrée section D [Cadastre 9]p (devenue BM [Cadastre 8]), par ce même acte M. [I] cède à titre de servitude perpétuelle et réelle un droit de passage sur un chemin de quatre mètres allant du chemin communal à la parcelle vendue ; ce droit de passage qui s'exercera par n'importe quel moyen de locomotion au profit de M. [O], ses successeurs et acquéreurs éventuels, se fera sur une parcelle cadastrée, commune de [Localité 2], lieudit [Localité 15] section D [Cadastre 9]p pour 1145 m², numéro [Cadastre 10]p pour 1666 m² et [Cadastre 11]p (devenue BM [Cadastre 6]) pour 3470 m²,

- les consorts [A], aux droits desquels se trouvent les époux [T], ont acheté la parcelle D [Cadastre 11]p, (devenue BM [Cadastre 6]) suivant acte du 18 mars 1975, constituant le lot n°2 du lotissement la Pinède, à M. et Mme [U], lesquels l'avait acquis de M. [E] [I] par acte notarié du 1er juillet 1964, acte comportant la clause suivante :

«'M. [I] cède à titre de servitude perpétuelle et réelle à M. [U] à ses successeurs et ses acquéreurs éventuels un droit de passage par n'importe quel moyen de locomotion. Ce droit de passage s'exercera sur un chemin de quatre mètres de large donnant accès au chemin communal à la parcelle présentement cadastrée commune de [Localité 2], lieudit [Localité 15] section D [Cadastre 9]p pour 1145 m², numéro [Cadastre 10]p pour 1666 m² et [Cadastre 11]p (devenue BM [Cadastre 6]) pour 3470 m²'»,

- les consorts [A] ont acquis le 2 juin 1977 de M. [S], le lot n°3 du lotissement de la Pinède, soit la parcelle devenue BM [Cadastre 7],

- suite à la désignation par le président du tribunal de grande instance de Nîmes d'un géomètre-expert par décision du 8 janvier 1986, saisi par les consorts [A] aux fins principalement de déterminer s'il existait une servitude de passage sur leur fonds, les parties en cause: soit les consorts [A], auteurs de M. et Mme [T], les époux [O] et les époux [N], ont signé le 22 septembre 1986, sous l'égide de l'expert, un protocole d'accord, homologué par le tribunal d'instance d'Uzès par jugement du 11 octobre 1990, selon lequel pour l'essentiel, elles se sont accordées pour la pose de bornes (plan annexé) matérialisant l'emprise de la servitude de quatre mètres sur les parcelles BM [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ([A]) en parallèle de la clôture de M. [O], M [N] et ses ayants droits (BM 76 ex D 745) ont renoncé au passage qu'ils avaient sur le fonds [A], M. [O] a conservé le passage par le bas dans la lettre et l'esprit de la servitude telle qu'elle existe jusqu'au portillon coté sur le plan annexé et pas au delà et en contre partie M. [A] s'est engagé à laisser M. [O] intervenir sur la longueur de leur limite pour la taille de la haie et tous travaux d'entretien du mur.

Les actes constitutifs de servitude de passage sont rappelés in extenso dans l'acte d'achat des époux [T] du 19 mars 2018, le protocole homologué étant annexé au même acte.

Il est de principe qu'une servitude est opposable à l'acquéreur de l'immeuble grevé si elle a été publiée, ou si son acte d'acquisition en fait mention ou encore s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition.

Il importe de relever immédiatement que les actes constitutifs de la servitude sont les actes des 23 janvier 1964 et 1er juillet 1964 et non l'acte de donation partage du 28 mai 1963. En toute hypothèse, contrairement à ce que soutient l'intimée l'article 685-1 du code civil est applicable en cas d'enclave résultant de la division d'un fonds par un acte de partage.

Les appelants soutiennent qu'à la date de la création de la servitude, le fonds [O] était enclavé, ce que confirment les termes des actes constitutifs, la servitude ayant pour objet l'accès au chemin communal. Ils ajoutent que désormais la parcelle BM [Cadastre 8] est entièrement desservie par la [Adresse 17] et font observer que le protocole invoqué n'a fait qu'aménager la servitude constituée, dont le fondement demeure légal. Ils estiment ce protocole nul pour erreur, si leur auteur avait su que la servitude était éteinte, il n'aurait pas transigé et qu'il leur est, en toute hypothèse inopposable.

Mme [O] réplique qu'aucun des actes constitutifs n'invoque la situation d'enclave, le protocole d'accord ne mentionne pas davantage cet état et indique que la servitude doit permettre l'entretien du réseau d'assainissement et de la canalisation de gaz qui desservent le lotissement. Elle rappelle que les époux [T] ont acquis en toute connaissance de cause et que le protocole dont ils sont sans qualité pour demander la nullité, leur est parfaitement opposable compte tenu des mentions de leur acte d'achat.

Ce protocole dont leur acte porte mention et y est annexé, dont ils ont pris connaissance, ainsi que le confirme leur signature apposée sur la pièce annexée précédée de la mention manuscrite «'Vu et pris connaissance'», est opposable aux époux [T].

Il importe de relever que les époux [T] ont acquis les parcelles BM [Cadastre 7] et [Cadastre 8], grevées d'une servitude conventionnelle, dans les termes du protocole d'accord signé par leur auteur, diminuant ainsi l'assiette de la servitude, soit jusqu'au portillon, et pas au delà, en conséquence, au vu du plan annexé, la servitude a désormais pour fonds servant la seule parcelle BM [Cadastre 6].

Certes, il résulte des pièces du dossier, notamment de la configuration des fonds lors de la constitution de la servitude, telle qu'elle résulte des plans cadastraux avant la création du lotissement, ainsi que des termes mêmes des actes constitutifs que cette servitude avait pour cause déterminante initialement de permettre à la parcelle cadastrée section D [Cadastre 9]p (devenue BM [Cadastre 8]) un accès au chemin communal, cependant, par le protocole d'accord, homologué, à une date où le fonds [O] disposait déjà d'un accès suffisant sur la [Adresse 17], les parties ont modifié le fondement de la servitude, laquelle n'est plus fondée sur l'enclave. Il s'agit d'une servitude conventionnelle, de sorte que les dispositions de l'article 685-1 du code civil ne peuvent venir au soutien de la demande des appelants. Il est ajouté que ces derniers sont dépourvus de qualité pour solliciter la nullité du protocole.

Il convient de débouter M. [W] [T] et Mme [D] [M] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes.

Il n'est pas établi que les époux [T] aient agi envers Mme [O] avec violence, intimidation et menaces, ni qu'ils aient fait dégénérer en abus leur droit d'agir en justice et relever appel, Mme [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Succombant en appel, ils en supporteront les dépens et seront condamnés à payer à Mme [O] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] [T] et Mme [D] [M] épouse [T] de l'ensemble de leurs demandes et en ses dispositions relatives aux dépens,

Y ajoutant,

Déboute Mme [Z] [K] veuve [O] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne M. [W] [T] et Mme [D] [M] épouse [T] à payer à Mme [Z] [K] veuve [O] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [W] [T] et Mme [D] [M] épouse [T] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/03208
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;20.03208 ?
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