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25/08/2022 | FRANCE | N°20/02766

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 20/02766


ARRÊT N°



N° RG 20/02766 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2XX



CG



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

19 octobre 2020 RG :17/04884



[I]

[N]



C/



S.A.S. FRANCELOT



















Grosse délivrée

le

à Me Guy Guenoun

Me Rigaud















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 AOUT 2022
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APPELANTS :



Monsieur [C] [I]

né le 27 Novembre 1976 à [Localité 4] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représenté par Me Guy GUENOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



Madame [M] [N]

née le 09 Décembre 1975 à [Localité 6] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 7]
...

ARRÊT N°

N° RG 20/02766 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2XX

CG

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

19 octobre 2020 RG :17/04884

[I]

[N]

C/

S.A.S. FRANCELOT

Grosse délivrée

le

à Me Guy Guenoun

Me Rigaud

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANTS :

Monsieur [C] [I]

né le 27 Novembre 1976 à [Localité 4] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Guy GUENOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [M] [N]

née le 09 Décembre 1975 à [Localité 6] ([Localité 3])

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Guy GUENOUN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. FRANCELOT Société par actions simplifi ée immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 319 086 963, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Elodie RIGAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 11 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2022 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Expose du litige

M. [Z] [G] et son épouse, Mme [X] [K], (les époux [G]) sont propriétaires d'une maison individuelle bordée au Sud par la propriété de M. [C] [I] et de Mme [M] [N] (les consorts [O]), située au sein d'un lotissement à [Localité 7] (Gard).

Les deux fonds sont séparés par un mur de clôture.

M. et Mme [G] se sont plaints de la création par leurs voisins, les consorts [O], d'ouvrages de collecte d'eau de ruissellement, à l'origine d'un descellement d'un bloc rocheux, constituant le soutènement d'un talus et d'un affouillement des sols en sous-face de la fondation du mur mitoyen.

Les démarches amiables entre les parties n'ont pu aboutir.

Par ordonnance de référé du 18 mai 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [T] qui a été remplacé par M. [L].

Le 6 mars 2017, l'expert judiciaire a déposé son rapport.

Par acte d'huissier de justice du 9 octobre 2017, les époux [G] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes les consorts [O] aux fins de les voir condamner conjointement à réaliser les travaux tels que préconisés par l'expert.

Par acte d'huissier de justice du 22 janvier 2018, les consorts [O] ont fait appeler en la cause la SA Francelot, en sa qualité de vendeur du lot dont ils sont actuellement propriétaires suivant acte authentique du 15 novembre 2006, afin que cette société soit tenue de les relever et garantir de toutes conséquences de l'action dirigée contre eux par les époux [G].

Par ordonnance du 19 juillet 2018, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de jonction des procédures et a ordonné une mesure de consultation confiée à M. [V] [L], lequel a rendu sa consultation le 9 octobre 2018.

Suivant jugement rendu le 19 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2019 et fixé la nouvelle clôture au 8 juin 2020,

- rejeté la forclusion soulevée par la société Francelot à l'encontre de la demande formée par M. [I] et Mme [N],

- constaté que l'ensemble des travaux préconisés par l'expert a été réalisé conformément aux règles de l'art par M. [I] et Mme [N],

- débouté M. et Mme [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral à l'encontre de M. [I] et Mme [N],

- débouté M. [I] et Mme [N] ainsi que M. et Mme [G] de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Francelot,

- condamné M. [I] et Mme [N] à payer à la société Francelot la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] et Mme [N] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] et Mme [N] aux dépens,

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.

Par déclaration enregistrée le 30 octobre 2020, M. [I] et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement n'intimant que la société Francelot.

La proposition de médiation faite aux parties par le magistrat de la mise en état n'a pas recueilli leur accord.

Suivant conclusions notifiées le 22 mars 2022, M. [I] et Mme [N] demandent à la cour de :

- mettre à néant, annulant ledit jugement en ce qu'il :

* les a déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de la société Francelot,

* les a condamnés à payer à la société Francelot la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- déclarer sans fondement et donc irrecevable l'exception de procédure soulevée par la SA Francelot,

- surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision intervienne sur l'assignation délivrée par les époux [G] et jusqu'au dépôt du rapport d'expertise déposé par M. [L], dans l'hypothèse où il serait à nouveau commis,

- condamner la SA Francelot :

* à les relever et garantir de la condamnation au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* à payer une somme de 8.604,82 € en réparation du préjudice matériel et du trouble de jouissance que leur a occasionnés la présente procédure et les travaux qu'ils ont dû réaliser avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir,

* à payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouter la SA Francelot de sa demande au titre de l'article 700 comme injustifiée et sans fondement,

- condamner la SA Francelot aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, de référé et de la consultation ordonnée mais également les frais en intervention forcée de la SA Francelot de première instance et d'appel.

Les appelants soutiennent que leur terrain à bâtir ,acquis de la SA Francelot était affecté d'un vice caché résultant du caractère argileux et peu perméable du sous-sol, ne permettant pas la rétention et l'absorption des eaux pluviales sans débordement sur les lots voisins. Ils reprochent au lotisseur de ne pas avoir fait procéder à une étude géotechnique du sol afin de leur assurer que la nature du sous-sol était compatible avec les prescriptions de l'article 6 du réglement du lotissement imposant une canalisation des eaux pluviales par filtration naturelle dans le sol, alors que la nature du sol ne le permettait pas. Ils prétendent que la nature du terrain et notamment sa perméabilité constituait une qualité substantielle du terrain vendu.

Suivant conclusions notifiées le 16 avril 2021, la SAS Francelot demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions,

- débouter les consorts [O] de l'intégralité de leurs demandes,

- rejeter toutes demandes plus amples et contraires,

en tout état de cause,

- condamner les consorts [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée soutient qu'en application des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement dès lors que le dispositif des conclusions d'appelant déposées par les consorts [O] ne comporte aucune demande tendant à l'infirmation ou à l'annulation du jugement déféré.

Elle estime que le rapport de consultation de M. [L] ne lui est pas opposable dans la mesure où l'expert a outrepassé les termes de sa mission. Elle prétend que le bien vendu n'est affecté d'aucun vice et que les acquéreurs des lots étaient tenus contractuellement de retenir leurs eaux de pluies et de prendre à leur charge les sondages nécessaires.

Elle en déduit qu'en construisant un puits inadapté à leur parcelle, sans avoir fait réaliser d'étude technique préalable, les consorts [O] sont responsables des dommages occasionnés à leurs voisins.

La clôture de la procédure a été fixée au 24 mars 2022.

Motifs de la décision

Sur la saisine de la cour

La société Francelot prétend que la cour n'est pas valablement saisie du recours des consorts [H], compte tenu du dispositif de leurs conclusions d'appelant ne sollicitant ni l'infirmation ni l'annulation du jugement.

Il résulte de la combinaison des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
Selon l' article 910-1 les conclusions qui sont seules de nature à satisfaire les exigences procédurales requises sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.

En l'espèce, le dispositif des conclusions des consorts [O] notifiées dans les délais imposés à l'appelant, mentionne 'déclarer recevable et justifié l'appel en ce qu'il a débouté .... le mettre à néant sur ces points. Statuant à nouveau ...'

La 'mise à néant' du jugement constituant l'effet juridique de l'infirmation d'un jugement par la cour d'appel, il apparait que le dispositif des conclusions d'appelant sollicitant la mise à néant du jugement sur certains points et précisant en outre les chefs du jugement critiqués après la formule 'en ce qu'il a débouté', satisfait aux exigences procédurales.

Sur le sursis à statuer

Les consorts [O] font état d'une nouvelle action engagée en référé par les époux [G] à leur encontre, en raison de la persistance des désordres nonobstant la réalisation des travaux préconisés par l'expert, déclarés satisfactoire par le tribunal . Ils sollicitent que la cour sursoit à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sollicitée par les époux [G].

Selon l'article 378 du code de procédure civile , la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Dans l'acte d'assignation délivrée le 16 mars 2022, les époux [G], sur la foi du rapport de l'expert M. [W], mentionnant l'existence 'de cavités importantes se formant en pied de mur et d'une fissuration importante du mur avec passage d'eau à travers des fissures ',sollicitent une nouvelle expertise en invoquant la réapparition des désordres et même leur accroissement.

La persistance des débordements d'eau sur le fonds [G] , nonobstant la réalisation par les consorts [O] des travaux préconisés par l'expert judiciaire , validés par ce dernier et déclarés satisfactoires par le jugement déféré, constitue un fait nouveau, susceptible de modifier la responsabilité des consorts [O] ainsi que le quantum des travaux qu'ils devront supporter, et partant les termes du recours en garantie formé à l'encontre de la SAS Francelot.

Dans ces conditions , il apparait d'une bonne administration de la justice, de statuer à la lumière des éléments qui seront dégagés par la nouvelle expertise ordonnée par la juridiction des référés.

Il y a donc lieu d'ordonner un sursis à statuer.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Dit que les conclusions des appelants saisissent bien la cour d'une demande d'infirmation du jugement du 19 octobre 2020

Rejette le moyen tiré de l'absence de saisine de la cour,

Sursoit à statuer dans l'attente du rapport d'expertise ordonnée ensuite de l'assignation en référé délivrée le 16 mars 2022 par M. [Z] [G] et Mme [X] [G] à l'encontre de M. [C] [I] et Mme [M] [N]

Dit que la présente décision suspend l'instance jusqu'à la survenance de cet événement

Dit que l'affaire sera retirée du rôle par les soins du greffe

Dit que l'affaire sera remise au rôle à l'initiative de la plus diligente des parties

Réserve les demandes et les dépens

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02766
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;20.02766 ?
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