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25/08/2022 | FRANCE | N°20/02555

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 20/02555


ARRÊT N°



N° RG 20/02555 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2GV



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

22 septembre 2020

RG:19/00260



[K]

[F]

Société SAFER PACA



C/



[W]





























Grosse délivrée

le

à SCP Rey Galtier

Selarl Vajou

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANTS :



Monsieur [G], [I], [A] [K]

né le 10 Mai 1987 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 10]



Représenté par Me DUVIEUBOURG de la SCP CABINET DEBEAURAIN, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Jean Philippe GALTIER d...

ARRÊT N°

N° RG 20/02555 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2GV

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

22 septembre 2020

RG:19/00260

[K]

[F]

Société SAFER PACA

C/

[W]

Grosse délivrée

le

à SCP Rey Galtier

Selarl Vajou

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANTS :

Monsieur [G], [I], [A] [K]

né le 10 Mai 1987 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représenté par Me DUVIEUBOURG de la SCP CABINET DEBEAURAIN, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représenté par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [N], [R], [O] [F] épouse [K]

née le 18 Avril 1986 à (84100)

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentée par Me DUVIEUBOURG de la SCP CABINET DEBEAURAIN, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur - SAFER PACA, immatriculée au Répertoire de l'INSEE sous le n° 780735011200017, inscrite au RCS de Manosque sous le n° 707 350 112 B, représentée par son Directeur général délégué en exercice domicilié audit siège

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Représentée par Me DUVIEUBOURG de la SCP CABINET DEBEAURAIN, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Jean Philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [B], [D], [V] [W]

né le 16 Mai 1994 à [Localité 9] (34) ([Localité 9])

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me François ROBBE de la SCP AXIOJURIS DESILETS - ROBBE - ROQUEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 janvier 2016, la Société d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur ( dite SAFER PACA) a exercé son droit de préemption sur la vente, par M. [E] [X] aux consorts [U], de trois parcelles de terre lui appartenant sises à [Localité 10] en nature de terre formant deux îlots d'une surface totale de 10 ha 06 ares et 51 centiares au prix de 120.000 euros.

M. [B] [W], associé dans une exploitation familiale, la SCEA Les Grands Prés, a avant la date limite impartie du 21 février 2016, déposé sa candidature en vue de la rétrocession des parcelles acquises par la SAFER PACA.

Un acte notarié a été régularisé le 1er février 2017 entre la SAFER et les époux [K] portant sur 10 ha 06 a 51 ca au prix de 132 600 €.

Le 6 février 2017, la SAFER a informé M. [W] de la rétrocession à intervenir au profit de M. [K].

M. [W], après avoir réclamé des pièces justificatives, a, par acte du 27 juillet 2017, assigné la SAFER PACA et M. [G] [K] devant le tribunal de grande instance de Carpentras (devenu tribunal judiciaire), aux fins de voir prononcer l'annulation de la décision de rétrocession du 6 février 2017.

Par acte des 24 mai et 11 juin 2018, M. [B] [W] a assigné M. [G] [K] et Mme [N] [F] épouse [K], ainsi que la SAFER PACA aux fins d'obtenir l' annulation de la vente consentie le 1er février 2017.

Ces deux procédures ont été jointes par le juge de la mise en état par ordonnance du 25 septembre 2018.

Par ordonnance du 22 janvier 2019, au vu de l'ancienneté du dossier, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l'affaire dans l'attente des écritures de la partie demanderesse.

Par jugement avant-dire droit en date du 28 novembre 2019, le tribunal a invité M. [W] à justifier de la publication au service de la publicité foncière compétent, de l'assignation relative à la demande d'annulation de l'acte notarié du 1er février 2017.

Par jugement réputé contradictoire du 22 septembre 2020, le tribunal de grande instance de Carpentras a :

-déclaré recevable en la forme l'action engagée par M. [W] à l'encontre de la SAFER et de M. et Mme [K],

-annulé la décision de rétrocession de la Société d'Aménagement Foncier d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'azur au profit de M. [G] [K], daté du 6 février 2017 et portant sur les parcelles ci-après:

*commune de [Localité 10], lieu-dit [Localité 8], parcelle E [Cadastre 3], en nature de terre, d'une contenance de 64 ares 50 centiares

*commune de [Localité 10], lieu-dit [Localité 8], parcelle E [Cadastre 4], en nature de terre, d'une contenance de 9 ha, 21 ares et 76 centiares

*commune de [Localité 10] , lieu-dit [Localité 8], parcelle E [Cadastre 5], en nature de terre, d'une contenance de 20 ares et 25 centiares,

-annulé l'acte de vente du 1er février 2017, passé entre la SAFER PACA et M. et Mme [K], par devant maître [C] [Y], notaire à [Localité 7], publié et enregistré le 15 février 2017 au Service de la Publicité Foncière d'Orange volume 2017 P n° 647 et portant sur les parcelles ci-après désignées

*commune de [Localité 10], lieu-dit [Localité 8], parcelle E [Cadastre 3], en nature de terre, d'une contenance de 64 ares 50 centiares

*commune de [Localité 10] , lieu-dit [Localité 8], parcelle E [Cadastre 4], en nature de terre, d'une contenance de 9 ha, 21 ares et 76 centiares

*commune de [Localité 10] , lieu-dit [Localité 8], parcelle E [Cadastre 5], en nature de terre, d'une contenance de 20 ares et 25 centiares.

-rappelé que la décision doit être publiée,

-condamné la Société d'Aménagement Foncier d'Établissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Bassompierre, et la condamne en

outre à payer à M. [B] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclarations du 13 octobre 2020,la Société d'Aménagement Foncier d'Établissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur et M. et Mme [K], ont relevé appel de ce jugement.

Le dossier a été plaidé à l'audience du 25 janvier 2022 et mis en délibéré au 24 mars 2022.

En cours de délibéré, et par courrier du 24 février 2022, le conseil de M. [B] [W] a transmis à la cour le justificatif de la publication au service de la publicité foncière de l'assignation délivrée le 24 mai 2018.

Par arrêt du 24 mars 2022, la cour a :

-révoqué l'ordonnance de clôture,

-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 juin 2022 à 8h45 avec clôture à effet différé au 24 mai 2022,

-réservé les frais et les dépens.

La Société d'Aménagement Foncier d'Établissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur et M. et Mme [K] ont adressé deux courriers intitulés « note en délibéré » les 22 avril et 18 mai 2022, mais n'ont pas reconclu.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, la Société d'Aménagement Foncier d'Établissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur demande à la cour de :

Vu les articles L.141-1 et R.141-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime,

Vu les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955,

-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 22 septembre 2020 en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau :

Sur l'irrecevabilité,

-Déclarer que M. [W] ne justifiait pas de la publication effective des assignations,

En conséquence :

-Déclarer irrecevable l'action de M. [W] ,

-Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Sur le fond :

-Déclarer que la SAFER a parfaitement respecté la procédure de rétrocession,

-débouter M. [B] [W] de l'ensemble de ses demandes.

-condamner M. [B] [W] à la somme de 3 500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [G] [K] et Mme [N] [K] demandent à la cour de :

-réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 22 septembre 2020 en l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau :

Sur l'irrecevabilité,

-Déclarer que M. [W] ne justifiait pas de la publication effective des assignations,

En conséquence :

-Déclarer irrecevable l'action de M. [W] ,

-Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Sur le fond :

-Déclarer que la SAFER a parfaitement respecté la procédure de rétrocession,

-débouter M. [B] [W] de l'ensemble de ses demandes.

-condamner M.[B] [W] à la somme de 3 500 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [B] [W] demande à la cour de :

-constater que la demande des époux [K] tendant à l'irrecevabilité des assignations est nouvelle en cause d'appel

En conséquence,

-la rejeter

A titre subsidiaire, et en tant que de besoin,

-surseoir à statuer dans l'attente de l'accomplissement définitif des formalités de publication en cours par les services de la publicité Foncière d'Orange.

En tout état de cause, sur le fond :

-confirmer les chefs de jugement du tribunal judiciaire de Carpentras du 22 septembre 2020 en ce en ce qu'il a :

*déclaré recevable en la forme l'action engagée par M. [B] [W] à l'encontre de la SAFER et de M. et Mme [K]

*annulé la décision de rétrocession de la Société d'Aménagement Foncier d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'azur au profit de M. [G] [K], daté du 6 février 2017 et portant sur les parcelles ci-après:

.commune de [Localité 10], lieu-dit [Localité 8], parcelle E [Cadastre 3], en nature de terre, d'une contenance de 64 ares 50 centiares

.commune de [Localité 10], lieu-dit [Localité 8], parcelle E [Cadastre 4], en nature de terre, d'une contenance de 9 ha, 21 ares et 76 centiares

.commune de [Localité 10] , lieu-dit [Localité 8], parcelle E [Cadastre 5], en nature de terre, d'une contenance de 20 ares et 25 centiares,

*annulé l'acte de vente du 1er février 2017, passé entre la SAFER PACA et M. et Mme [K], par devant maître [C] [Y], notaire à [Localité 7], publié et enregistré le 15 février 2017 au Service de la Publicité Foncière d'Orange volume 2017 P n° 647 et portant sur les parcelles ci-après désignées

commune de [Localité 10], lieu-dit [Localité 8], parcelle E [Cadastre 3], en nature de terre, d'une contenance de 64 ares 50 centiares

.commune de [Localité 10] , lieu-dit [Localité 8], parcelle E [Cadastre 4], en nature de terre, d'une contenance de 9 ha, 21 ares et 76 centiares

.commune de [Localité 10] , lieu-dit [Localité 8], parcelle E [Cadastre 5], en nature de terre, d'une contenance de 20 ares et 25 centiares.

* condamné la Société d'Aménagement Foncier d'Etablissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Bassompierre, et la condamne en outre à payer à M. [B] [W] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-débouter Mme [N] [K], M. [G] [K] et la SAFER PACA de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

-condamner Mme [N] [K], M. [G] [K] et la SAFER PACA à payer à M. [B] [W] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère instance et d'appel.

MOTIFS DE LA DECISION

Le dispositif du jugement déféré déclare recevable l'action de l'intimé en relevant que ce dernier avait justifié des démarches aux fins de publication auprès du service de la publicité foncière des actes d'assignations.

Dès lors l'irrecevabilité, comme étant une demande nouvelle, de la demande d'irrecevabilité des époux [K] invoquée pour défaut de publication des assignations soulevée par M. [W] n'est pas fondée, étant au demeurant noté qu'elle n'est pas soulevée à l'encontre de la SAFER.

Elle sera en conséquence rejetée.

Sur la recevabilité de l'action,

En l'état de la production, par courrier du 24 février 2022, du justificatif de la publication retourné par les services de la publicité foncière d'Orange de l'assignation délivrée le 24 mai 2018, la demande de sursis à statuer est devenue sans objet.

Selon l'article 30, 5° du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, «Les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont pas recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l'article 28-4°, c, et s'il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.»

La publicité peut intervenir postérieurement à l'introduction de l'instance jusqu'à la clôture des débats et même en cause d'appel.

En l'espèce, il est constant et non contesté que les justificatifs de la publication des assignations ont été produits après le jugement déféré malgré les démarches entreprises par M. [W], en raison du retard du service de la publicité foncière d'Orange, retard justifié par les pièces produites aux débats.

Cependant, une régularisation de la publication des assignations est intervenue en cause d'appel, la dernière assignation du 24 mai 2018 ayant été publiée le 24 février 2022.

En effet, par arrêt du 24 mars 2022, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 juin 2022 avec clôture à effet différé au 24 mai 2022.

En conséquence la régularisation est bien intervenue avant la clôture de l'instruction et l'ouverture des débats.

Pour ces motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable en la forme l'action engagée par M. [W] à l'encontre de la SAFER et de M. et Mme [K].

Sur les demandes de nullités,

Selon l'article R 142-3 du code rural et de la pêche maritime 'Avant toute décision d'attribution, les sociétés aménagement foncier et d'établissement rural procède à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la situation du bien, pendant un délai minimum de 15 jours, d'un avis comportant, notamment, la désignation sommaire du bien, sa superficie totale, le nom de la commune, celui du lieu-dit ou la référence cadastrale et la mention de sa classification dans un document d'urbanisme, s'il en existe. L'accomplissement de cette formalité certifiée par le maire qui adresse, à cette fin, un certificat d'affichage à la société d'aménagement foncier d'établissement rural. Cet avis est également publié sur le site Internet des préfectures de départements et de régions concernées.

Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder 15 jours après la fin de l'affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées et précises que des compléments d'information peuvent être obtenus auprès du siège de la société d'aménagement foncier d'établissement rural'.

Cette publicité exigée avant la rétrocession constitue une formalité substantielle, son respect étant prescrit à peine de nullité de la rétrocession, et ce sans que les demandeurs à l'annulation aient à rapporter la preuve d'un grief.

La charge de la preuve du respect du délai de 15 jours pour la publicité par affichage en mairie de l'appel à candidature pèse sur la SAFER.

En l'espèce, il ressort d'un courrier du 3 février 2016 que la SAFER PACA a bien informé le maire de la commune de [Localité 10] de sa décision de rétrocéder les parcelles de terres dont s'agit en le priant de bien vouloir procéder à l'affichage de l'avis de candidature dès réception et pendant une durée de 15 jours.

Il est établi que l'affichage a été réalisé mais il appartient aux appelants, et notamment la SAFER, de démontrer que cet affichage a bien duré 15 jours avant l'avis de candidature en date du 21 février 2016, soit qu'il a débuté au plus tard le 6 février 2016.

La SAFER produit l'avis de candidatures visé par le maire daté du 10 février 2016, signé par lui avec le cachet de la mairie, avec la mention « satisfait le 10 février ».

La SAFER soutient que cette mention ne correspond pas à l'affichage du document, qui a eu lieu le 5 février 2016, mais simplement au retour par la mairie à la SAFER de l'exemplaire du certificat revêtu du visa de la mairie valant attestation d'affichage.

Pour autant, la SAFER se contente d'affirmer que l'affichage a eu lieu le 5 février 2016, soit un samedi, jour de fermeture de la mairie, sans produire d'élément corroborant cette affirmation et alors même que l'avis de candidatures porte la mention satisfait le 10 février.

Le premier juge a pertinemment relevé qu'il n'est justifié d'aucun certificat d'affichage visé par le maire et comportant la date de début et de fin d'affichage, comme celui produit par la SAFER en pièce 17, qui aurait permis d'établir de manière incontestable la durée de l'affichage.

En conséquence, il n'est pas rapporté la preuve que la durée légale de l'affichage en mairie de l'avis à candidatures ait été respecté.

Le jugement sera en conséquence confirmé en l'ensemble de ses dispositions.

Sur les demandes accessoires,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAFER qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimé ses frais irrépétibles d'appel . Il lui sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Rejette la demande d'irrecevabilité des demandes de M. et Mme [K],comme étant nouvelles, soulevée par M. [B] [W],

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la Société d'Aménagement Foncier d'Établissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur à payer à M. [B] [W] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la Société d'Aménagement Foncier d'Établissement Rural Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens d'appel,

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02555
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;20.02555 ?
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