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25/08/2022 | FRANCE | N°20/02386

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 20/02386


ARRÊT N°



N° RG 20/02386 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZZY



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

13 mars 2020 RG :17/04096



S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PELADAN-SAUSSINE



C/



S.A. AXA FRANCE IARD



















Grosse délivrée

le

à [Adresse 7]

SCP BCEP

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A>


ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PELADAN-SAUSSINE immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 342 861 937, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée ...

ARRÊT N°

N° RG 20/02386 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZZY

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES

13 mars 2020 RG :17/04096

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PELADAN-SAUSSINE

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

le

à [Adresse 7]

SCP BCEP

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS PELADAN-SAUSSINE immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 342 861 937, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et MME Véronique Laurent-Vical, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière le 25 août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mmes [V] [H] et [P] [K], assurées auprès de la SA Gan Assurances, sont propriétaires d'une maison individuelle sise [Adresse 6].

Le 13 décembre 2010, le maire de [Localité 5] leur a délivré un permis de construire pour agrandir leur résidence par surélévation.

Suivant devis accepté en 2011 correspondant à un montant de 72 002,67 euros TTC, Mmes [V] [H] et [P] [K] ont confié la réalisation des travaux à la SARL Établissements Peladan-Saussine, assurée auprès de la SA Axa France.

Le chantier a débuté le 15 novembre 2011.

Par contrat en date du 4 janvier 2012, correspondant à un montant de 4 320 euros TTC, Mmes [V] [H] et [P] [K] ont sollicité l'assistance de la SARL lngenica, assurée auprès de la SA Axa France, pour l'exécution des travaux engagés jusqu'à la réception.

Le 5 janvier 2012, la SARL Ingenica s'est rapprochée d'un bureau d'étude structure, l'EURL Ingerec, pour lui confier une mission de « vérification d'un système de fondation et calcul d'une solution optimisée pour une surélévation de villa », pour un montant de 1 700 euros hors taxes.

Les travaux ont été interrompus le jour même et ont repris le 2 avril 2012.

Des déclarations de sinistres ont été enregistrées auprès des assurances responsabilité civile de la SARL Etablissements Peladan-Saussine.

Le chantier a été définitivement interrompu le 8 août 2012.

Par ordonnance en date du 19 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes a ordonné une expertise confiée à M. [U] [R].

Le rapport définitif a été déposé le 30 avril 2014.

Par actes en date du 18 et du 27 août 2017, Mmes [V] [H] et [P] [K] ont assigné la SARL Ingenica et la SARL Etablissement Peladan-Saussine.

Par acte en date du 5 septembre 2016, la SARL Ingenica a appelé en cause son assureur, le Groupement d'intérêt économique Axa France.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2016, les deux procédures ont été jointes.

Par assignation aux fins d'appel en garantie en date du 23 août 2017, la SARL Etablissements Peladan-Saussine a appelé dans la cause son assureur, la SA Axa France IARD ( RG 17-4096).

Les affaires n'ont pas fait l'objet de jonction.

Par jugement en date du 20 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Nîmes a :

-dit n'y avoir lieu à réouverture des débats pour mise en cause de la SA Axa Assurances lard France ;

-déclaré irrecevable l'ensemble des demandes formées à l'encontre du Groupement d'intérêt économique Axa France ;

-constaté que la SA Axa France Iard, assureur de la Sarl Etablissements Peladan Saussine, n'est pas dans la cause et qu'aucune des demandes formées à son encontre ne peut prospérer ;

-débouté Madame [V] [H] et Madame [P] [K] de leur demande visant à voir prononcer la réception judiciaire des travaux ;

-déclaré la Sarl Etablissements Peladan Saussine et la Sarl Ingenica responsables des préjudices subis par Madame [V] [H] et Madame [P] [K] ;

-condamné la Sarl Etablissements Peladan Saussine à payer 70% et la Sarl Ingenica 30% de la somme de 24.067,44 6 TTC, indexée sur l'indice BT 01 à compter du 30 avril 2014 jusqu'à complet paiement, et de la somme de 12.282,92 € TTC à Madame [V] [H] et de Madame [P] [K] à titre de dommages-et-intérêts ;

-condamné la Sarl Ingenica à payer à Madame [V] [H] et Madame [P] [K] la somme de 450€ par mois depuis le 1er décembre 2012 jusqu'à complet paiement de l'intégralité des condamnations au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné la Sarl Etablissement Peladan Saussine à payer à Madame [V] [H] et Madame [P] [K] la somme de 1.515 € ;

-débouté la Sarl Etablissements Peladan Saussine et la Sari Ingenica de leurs demandes visant à être relevées et garanties l'une par l'autre ;

-rejeté la demande de délai de paiement formée par la Sarl Ingenica ;

-condamné in solidum la Sarl Etablissements Peladan Saussine et la Sarl Ingenica à payer à Madame [V] [H] et Madame [P] [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

-dit n'y avoir lieu à application des dispositions l'article R. 631-4 du code de la consommation;

-condamné la Sarl Etablissements Peladan Saussine et la Sarl Ingenica aux entiers dépens de l'instance ;

-ordonné l'exécution provisoire.

Par jugement contradictoire du 13 mars 2020 ( RG 17-4096), le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- débouté la SARL Etablissements Peladan-Saussine de sa demande visant à être relevée et garantie par la SA Axa France IARD,

- dit que chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles et en conséquence, rejeté les demandes de la SARL Etablissements Peladan-Saussine et de la SA Axa France IARD au titre des frais irrépétibles,

- condamné la SARL Etablissements Peladan-Saussine aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 28 septembre 2020, la SARL Etablissements Peladan-Saussine a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 décembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la SARL Etablissements Peladan-Saussine demande à la cour de :

Vu les articles L112-3, L.113-1 et suivants du code civil,

Vu l'article 1134 ancien du code civil devenu 1103,

- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL Etablissements Peladan-Saussine à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 13 mars 2020,

y faisant droit,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

et statuant à nouveau,

au principal,

constatant que les conditions générales et particulières de la police d'assurance Multirisque artisan bâtiment ne sont pas signées et

en conséquence,

- dire et juger que les conditions générales et particulières de la police d'assurance Multirisque artisan bâtiment sont inopposables à la SARL Etablissements Peladan-Saussine,

- condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir la SARL Etablissements Peladan-Saussine de toutes condamnations prononcées sur action de Mmes [K] [H] en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 20 novembre 2017 au titre de la police d'assurance précitée,

à titre subsidiaire,

dans l'hypothèse où la cour considérerait que les conditions générales et particulières de la police d'assurance Multirisque artisan bâtiment sont opposables à l'assuré,

- constater que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur doit être interprétée,

en conséquence,

- dire et juger que la clause d'exclusion n'est pas formelle et est donc réputée non écrite,

- condamner la SA Axa France IARD à relever et garantir la SARL Etablissements Peladan-Saussine de toutes condamnations prononcées sur action de Mmes [K] [H] en exécution du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nîmes le 20 novembre 2017 au titre de la police d'assurance précitée,

en tout état de cause,

- condamner la SA Axa France IARD à porter et payer à la SARL Etablissements Peladan-Saussine la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mars 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA Axa France IARD demande à la cour de :

Vu l'article 1134 ancien, 1103 nouveau du code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

Vu l'appel interjeté,

- déclarer la SARL Etablissements Peladan-Saussine irrecevable, mal dirigée et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter,

à titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- dire et juger non mobilisable les garanties de la compagnie Axa,

à titre subsidiaire,

- dire et juger opposable la franchise sur responsabilité civile à hauteur de 2 043 euros,

en tout état de cause,

- débouter la SARL Etablissements Peladan-Saussine de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SARL Etablissements Peladan-Saussine à payer à la compagnie Axa la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

La SARL Etablissements Peladan-Saussine soutient que la SA Axa France IARD lui doit sa garantie au titre de la responsabilité contractuelle faisant valoir que les conditions générales et particulières de la police lui sont inopposables faute d'avoir été signées et que la clause d'exclusion de garantie invoquée par l'intimée n'est pas formelle et limitée, celle-ci devant être interprétée en l'absence de définition du « dommage matériel accidentel ».

Cependant, l'analyse des conditions particulières produites aux débats par l'assureur révèle qu'elles ont bien été signées par l'appelante et stipulent : « ces conditions particulières, auxquelles sont jointes l'annexe n°460111 et les conditions générales n°660000C, constituent le contrat d'assurance n°2821473404 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire ».

Quant aux références des conditions générales produites, le numéro figurant en dernière page de celles-ci est identique au numéro figurant aux conditions particulières.

Au demeurant, force est de constater que la SARL Etablissements Peladan-Saussine produit aux débats les mêmes conditions générales.

Le moyen tirée de l'inopposabilité des conditions générales et particulières sera dès lors rejeté.

Les conditions générales stipulent en page 9 en son article 1 :

« Dommages matériels avant réception :

En dehors des événements garantis par les articles 2 et 3, l'assureur s'engage à payer le coût de la réparation ou du remplacement :

-des ouvrages, parties d'ouvrages, travaux d'aménagement ou réparations objet du marché de l'assuré et réalisé par celui-ci ou son sous-traitant,

lorsqu'ils ont subi ou menacent de subir, entre la date d'ouverture de chantier et celle de la réception, un dommage matériel accidentel à la charge de l'assuré en vertu des dispositions des articles 1788 à 1790 du code civil. Ce coût comprend celui des travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires,

-des installations, matériels de chantier, ouvrages provisoires, baraques ou locaux de chantier lorsque, propriété de l'assuré, ils ont subi entre la date d'ouverture du chantier et celle de la réception, un dommage matériel accidentel,

-des produits non encore mis en 'uvre lorsque, propriété de l'assuré, ils ont subi sur le chantier, entre la date d'ouverture du chantier et celui de la réception, un dommage matériel accidentel ».

L'intimée soutient très justement que l'article 1 ne constitue pas une exclusion de garantie mais au contraire définit l'étendue de la garantie invoquée par l'appelante.

D'ailleurs, les exclusions de garanties relatives à l'article 1 figurent expressément à l'article 4 en page 10 des conditions générales.

Dès lors, les conditions de validité des clauses d'exclusion de garantie ne trouvent pas application en l'espèce et il est constant que la garantie responsabilité civile n'a pas pour objet d 'assurer la responsabilité contractuelle de l'assurée ou les dégâts subis par les travaux de l'assurée en cours de chantier.

Au demeurant, le premier juge a pertinemment relevé que la garantie de l'article 1 ne peut pas être mise en 'uvre dès lors que cette garantie n'a pas vocation à couvrir des inexécutions contractuelles mais seulement les dommages accidentels, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; le terme 'accidentel' utilisé et le renvoi aux articles 1788 et suivants du code civil étant suffisamment précis pour permettre à l'assurée de comprendre l'étendue de la garantie souscrite.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en l'ensemble de ses dispositions.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Etablissements Peladan-Saussine qui succombe supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimée ses frais irrépétibles d'appel.Il lui sera alloué la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en l'ensemble de ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL Etablissements Peladan-Saussine à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne la SARL Etablissements Peladan-Saussine aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière .

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02386
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;20.02386 ?
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