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25/08/2022 | FRANCE | N°20/02222

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 20/02222


ARRÊT N°



N° RG 20/02222 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZK3



MAM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

12 juillet 2016

RG:14/04626



[W]

[S]



C/



[C]

[R]

[G]

[Adresse 22]





















Grosse délivrée

le

à Selarl Blanc Tardivel...

Selarl Favre de Thierrens

Aarpi Bonijol Carail Vignon

SCP RD

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANTS :



Monsieur [B] [W]

né le 05 Juin 1958 à [Localité 21]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de N...

ARRÊT N°

N° RG 20/02222 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZK3

MAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES

12 juillet 2016

RG:14/04626

[W]

[S]

C/

[C]

[R]

[G]

[Adresse 22]

Grosse délivrée

le

à Selarl Blanc Tardivel...

Selarl Favre de Thierrens

Aarpi Bonijol Carail Vignon

SCP RD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANTS :

Monsieur [B] [W]

né le 05 Juin 1958 à [Localité 21]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [X] [S]

née le 27 Mai 1960 à CHERBOURG

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pierre-Henry BLANC de la SELARL BLANC-TARDIVEL-BOCOGNANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [A] [C]

né le 12 Janvier 1968 à [Localité 10]

[Adresse 26]

[Localité 5]

Représenté par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [I] [R]

né le 14 Octobre 1937 à [Localité 20]

[Adresse 24]

[Localité 5]

Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [U] [G] épouse [R]

née le 25 Octobre 1938 à [Localité 20]

[Adresse 24]

[Localité 5]

Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

[Adresse 22] agissant par son maire en exercice, dûment habilité

[Adresse 25]

[Localité 5]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Juin 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 août 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Au terme d'un acte reçu le 1er juin 2001 par Me [D] [N], notaire à [Localité 23], une servitude de passage, d'une largeur de 4 mètres a été instaurée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12], propriété de la commune de [Localité 27] (Gard), afin de permettre à la commune d'accéder au chemin départemental n°23.

La parcelle cadastrée section [Cadastre 12] a fait l'objet d'une division par document d'arpentage établi le 12 août 2003 par M. [E] [L], géomètre-expert, en trois parcelles :

- parcelle [Cadastre 15] d'une contenance de 93 m² vendue le 4 avril 2006 à M.'[B] [W] et à Mme [V] [O], aux droits de laquelle vient Mme [X] [S],

- parcelle [Cadastre 16] d'une contenance de 194 m² vendue le 4 avril 2006 à M.'[I] [R],

- parcelle [Cadastre 17] qui a été divisée en deux parcelles : [Cadastre 18] acquise par M. et Mme [C] par acte des 3 et 15 juillet 2009, seule propriété désormais de M. [A] [C] par l'effet d'un partage de communauté du 18 juillet 2011, tandis que la parcelle [Cadastre 19] constituant le surplus est restée la propriété de la commune.

Par acte notarié des 20 mars et 2 avril 2008, la commune de St Laurent de Carnols a acquis des consorts [Z] notamment la parcelle cadastrée section [Cadastre 13].

Par acte d'huissier du 17 août 2014, Mme [X] [S] et M. [B] [W] ont assigné, au visa des articles 684 et 700 du code civil, devant le tribunal de grande instance de Nîmes, la commune de Saint-Laurent-de-Carnols, M.'[A] [C], M. et Mme [R] sollicitant que soit désigné un géomètre-expert afin de déterminer l'assiette du passage leur permettant en qualité de propriétaires de la parcelle [Cadastre 15] de rejoindre le passage créé en limite nord de la parcelle [Cadastre 13].

Par jugement du 10 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nîmes :

- a débouté Mme [X] [S] et M. [B] [W] de leur demande de voir constater que la parcelle [Cadastre 15] est le fonds dominant de la parcelle [Cadastre 13],

- a débouté Mme [X] [S] et M. [B] [W] de leurs autres demandes,

- a débouté M. [C] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- a condamné Mme [X] [S] et M. [B] [W] aux dépens,

- a condamné Mme [X] [S] et M. [B] [W] à payer la somme de 3750 € à la commune de [Localité 27], la somme de 1500 € à M.[C] et la somme de 1000 € à M.et Mme [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 26 juillet 2016, Mme [X] [S] et M. [B] [W] ont relevé appel de ce jugement.

Un arrêt mixte de ce siège en date du 28 juin 2018, auquel il est expressément référé, a statué comme suit :

- infirme le jugement rendu le 12 juillet 2016 par le tribunal de grande instance de Nîmes,

Statuant à nouveau,

- dit et juge que la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] sur la commune de [Adresse 28], acquise le 4 avril 2006 par Mme [X] [S] et M. [B] [W], est bénéficiaire d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 13] en application d'un acte de création de servitudes de passage reçu le 1er juin 2001 par M. [D] [N], notaire à [Localité 23].

- dit et juge que la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] sur la commune de [Adresse 28], doit pouvoir exercer une servitude de passage sur l'une ou plusieurs des parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 12], à savoir les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 16] afin de lui permettre d'accéder au passage, objet de la servitude instaurée en bordure nord de la parcelle cadastrée sous la section B et le [Cadastre 6] sur la commune de Saint-Laurent-de-Carnols,

- ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder M.'[M] [Y], [Adresse 2], lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, principalement de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour l'exercice d'une servitude de passage sur l'une ou l'autre des parcelles issues de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 12], afin de permettre à la parcelle [Cadastre 15] d'exercer son droit de passage sur la parcelle [Cadastre 13], analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant et s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part des ses pré-conclusions ou de son projet de rapport,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties,

- condamne la commune de St Laurent de Carnols au paiement des dépens de première instance et aux dépens d'appel jusqu'à présent exposés,

- sursoit à statuer sur les autres demandes.

Des difficultés sont survenues en cours d'expertise ; les appelants ont sollicité le remplacement de l'expert. Par ordonnance du 22 janvier 2019, le conseiller chargé du contrôle de la mesure d'expertise l'a maintenu dans ses fonctions.

L'expert a déposé son rapport en l'état le 2 juin 2020.

Un arrêt mixte de la présente cour du 27 janvier 2022, auquel il est expressément référé pour l'exposé de la procédure et des prétentions antérieures des parties, a statué comme suit:

- annule le rapport d'expertise déposé le 2 juin 2020 par M. [M] [Y],

Vu l'arrêt définitif de ce siège en date du 28 juin 2018, qui a:

- dit et jugé que la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] sur la commune de [Adresse 28], acquise le 4 avril 2006 par Mme [X] [S] et M. [B] [W], est bénéficiaire d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 13] en application d'un acte de création de servitudes de passage reçu le 1er juin 2001 par M. [D] [N], notaire à [Localité 23].

- dit et jugé que la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] sur la commune de [Adresse 28], doit pouvoir exercer une servitude de passage sur l'une ou plusieurs des parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 12], à savoir les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 16] afin de lui permettre d'accéder au passage, objet de la servitude instaurée en bordure nord de la parcelle cadastrée sous la section B et le [Cadastre 6] sur la commune de Saint-Laurent-de-Carnols,

Avant dire droit sur l'assiette de cette servitude,

- ordonne une mesure de consultation,

Commet pour y procéder :

M. [F] [H]

[Adresse 9]

[Adresse 4]

04 66 23 27 06

avec pour mission, de, connaissance prise du plan déjà établi,:

- se rendre sur les lieux, convoquer les parties,

- faire figurer sur un plan le tracé le plus court et le moins dommageable pour l'exercice d'une servitude de passage sur l'une, l'autre ou plusieurs des parcelles issues de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 12], à savoir les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 16], afin de permettre à la parcelle [Cadastre 15] d'exercer son droit de passage sur la parcelle [Cadastre 13],

- donne injonction à la commune de St Laurent de Carnols de mettre ses conclusions en conformité avec l'arrêt du 28 juin 2018,

- réserve le surplus des demandes et les dépens,

Le consultant a déposé son rapport le 10 mai 2022.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 24 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [X] [S] et M. [B] [W] demandent à la cour de:

- fixer l'assiette de passage permettant l'accès à la parcelle section [Cadastre 15] selon l'itinéraire n°3 proposé par M. [H],

- ordonner le partage des frais de création de ce nouveau chemin entre toutes les parties concernées,

- condamner in solidum la commune de St Laurent de Carnols, M. [C], M. et Mme [R] au remboursement des frais d'expertise engagés, soit 12 258 € et au paiement de la somme de 40 469,46 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [X] [S] et M. [B] [W] rappellent que la commune a subitement en février 2014, disposé des rochers qui leur ont interdit la sortie vers la RD 23 à partir de leur parcelle [Cadastre 15]. Ils font valoir que le principe d'une servitude de passage a été reconnu par un arrêt irrévocable, que seule l'assiette de cette servitude demeure en litige. S'agissant des tracés proposés par M. [H], ils demandent à la cour de retenir le tracé n°3, dès lors que le n°4 est à exclure ne passant pas sur les parcelles divisées et que les tracés n°1 et 2 ne sont pas praticables au regard de la pente.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, la commune de St Laurent de Carnols demande à la cour de :

A titre principal,

- fixer l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 15] permettant l'accès à la route de [Localité 29], selon l'itinéraire n°1 A B C identifié dans le rapport de consultation ou selon l'itinéraire A B D C, sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 8], respectivement propriété de M. [C] et de la commune,

A titre subsidiaire,

- fixer l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 15] pour accéder au chemin de Cadière, selon l'itinéraire n°4 A E identifié dans le rapport de consultation ou selon l'itinéraire A B D C, sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 7] , propriété de la commune et retirer le bénéfice de la servitude instaurée sur la parcelle [Cadastre 13] par l'acte du 1er juin 2001,

- dire et juger que ce droit de passage sera limité à des véhicules d'un poids maximum de deux tonnes,

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner Mme [S] et M. [W] in solidum dans l'hypothèse où l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 15] serait fixée suivant l'itinéraire n°2 A B D G H, identifié dans le rapport de consultation sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] à payer à la commune la somme de 15 000 € en réparation des préjudices causés par l'aménagement et d'exercice du droit de passage à titre perpétuel sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 6],

- condamner Mme [S] et M. [W] in solidum dans l'hypothèse où l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 15] serait fixée suivant l'itinéraire n°3 A B D F G H, identifié dans le rapport de consultation sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] à payer à la commune la somme de 25 000 € en réparation des préjudices causés par l'aménagement et d'exercice du droit de passage à titre perpétuel sur les parcelles [Cadastre 19] et [Cadastre 6],

En toute hypothèse,

- dire et juger que l'intégralité des frais d'instauration, de publicité, aménagement, déplacement ou de reprise de quelque ouvrage que ce soit implanté sur les fonds servants, de déboisement ou reboisement et d'entretien de la servitude de passage seront à la charge exclusive des consorts [S] [W] quelle que soit l'assiette de passage retenue,

- les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance d'appel et au paiement de la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La commune rappelle le caractère définitif de l'arrêt du 28 juin 2018, repris par celui du 27 janvier, et estime que le consultant n'avait pas pour mission de faire figurer sur un plan l'assiette de la servitude litigieuse sur la parcelle [Cadastre 13], l'assiette de la servitude sur cette parcelle devant être située le long de la limite du fonds servant coté route de [Localité 29] selon les actes. Elle estime que le seul itinéraire possible devra aboutir au point C, c'est le chemin desservant la propriété de M. [C] et soutient que le tracé n°3 ne peut être retenu parce qu'il passe sur la parcelle [Cadastre 11], qui n'est pas fonds servant.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 29 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [I] [R] et Mme [U] [G], son épouse, demandent à la cour de :

- débouter les appelants de l'intégralité des demandes dirigées contre les époux [R],

- constater qu'ils s'en rapportent sur l'itinéraire 1, 2, 3 ou 4 préconisé par M. [H], rappelant qu'aucun ne vient grever leur parcelle [Cadastre 16],

- prononcer que l'intégralité des frais d'instauration, de publicité, aménagement, déplacement ou de reprise de quelque ouvrage que ce soit implanté sur les fonds servants, de déboisement ou reboisement et d'entretien de la servitude de passage seront à la charge exclusive des consorts [S]-[W] quelle que soit l'assiette de passage retenue,

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance de première instance et d'appel et ce, compris les frais d'expertise et de consultation.

Ils observent qu'aucune des propositions ne concerne leur parcelle et estiment que les demandes des appelants témoignent d'un acharnement procédural, qu'ils n'agissent que par commodité afin d'avoir un accès de plus.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [A] [C] demande à la cour de:

- fixer l'assiette de passage permettant l'accès à la parcelle [Cadastre 15], propriété de M. [W] et Mme [S] selon l'itinéraire n°3 proposé par M. [H],

- dire et juger que seuls les consorts [S]-[W] et la commune de St Laurent de Carnols supporteront les frais d'aménagement de la servitude, le passage sur la parcelle [Cadastre 18] étant d'ores et déjà possible,

- débouter les consorts [S]-[W] et la commune de St Laurent de Carnols de leur demande indemnitaire et de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la commune de St Laurent de Carnols au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il affirme ne pas comprendre l'obstination de la commune s'agissant des trajets n° 1 et 2, alors qu'ils sont impraticables compte tenu du relief. Il estime que seul le trajet n°3 est possible et ajoute qu'il correspond à l'objectif de la servitude en permettant l'accès au RD 23. Il fait observer que les parties avaient déjà proposé ce tracé, mis en échec par la seule résistance de la commune.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 7 juin 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle que le principe de la servitude de passage revendiquée par les appelants au bénéfice de leur parcelle cadastrée [Cadastre 15] est acquis par application combinée des articles 684 et 700 du code civil, en l'état de l'arrêt irrévocable du 28 juin 2018. Seul demeure en litige l'emplacement sur les lieux de l'assiette de cette servitude.

Il est également acquis que cette servitude doit s'exercer sur l'une ou plusieurs des parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 12], soit les parcelles [Cadastre 18] ([C]), [Cadastre 19] (commune) et [Cadastre 16] ([R]) en application de l'article 684 du code civil, dès lors que la division du fonds dominant a entraîné l'enclavement de la parcelle [Cadastre 15] par rapport à la servitude de passage sur le fonds servant B 665 à l'exercice de laquelle elle peut prétendre.

Il est rappelé ci-après les termes de l'acte constitutif de la servitude du 1er juin 2001:

«'Afin de permettre à la commune de St Laurent de Carnols d'accéder depuis le chemin départemental n°23 à sa propriété cadastrée lieudit las Paix section [Cadastre 12] d'une contenance cadastrale de 13 ares 34 centiares, M. [J] [Z], ès qualités lui consent à titre de servitude réelle et perpétuelle, un droit de passage pour tous véhicules:

Sur :

L'immeuble sis commune de St Laurent de Carnols (Gard) cadastré lieudit las Paix, section [Cadastre 6] ...appartenant aux consorts [Z] en vertu d'un acte du 31 aout 2000 et qui constituera le fonds servant,

Au profit:

De l'immeuble sis commune de St Laurent de Carnols (Gard) cadastré lieudit las Paix, section [Cadastre 12] '...appartenant à la commune de St Laurent de Carnols '..et qui constituera le fonds dominant,

L'assiette:

De cette servitude est constituée par une bande de terrain d'une largeur moyenne de quatre mètres tout le long de la limite nord de la parcelle cadastrée lieudit las Paix, section [Cadastre 6]....

Tel que le tracé de cette servitude figure sur le plan qui demeurera annexée aux présentes après mention....'».

Il résulte expressément de cette clause que la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 13], désormais propriété de la commune, a pour objet de permettre à la parcelle [Cadastre 12], dont est issue la parcelle [Cadastre 15] propriété des consort [P], d'accéder à cette parcelle depuis le chemin départemental [Adresse 3]).

Certes, il appartient à la cour de fixer l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 15] sur les parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 12], fonds dominant, soit [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 16], cependant, contrairement à ce que soutient la commune elle ne peut le faire sans se pencher sur la poursuite de cette servitude sur le fonds servant B 665, afin d'accéder au chemin départemental n°23, sauf à priver d'objet cette servitude de passage.

Selon les termes de l'acte constitutif de servitude du 1er juin 2001, l'assiette de la servitude de passage est définie comme une bande de terrain de 4 mètres tout le long de la limite nord de la parcelle [Cadastre 13]. Sur le plan annexé, elle est figurée le long de la route de [Localité 29].

Au vu du rapport du consultant, elle correspond à l'accès à la propriété [C], [Adresse 14], étant observé que selon le même acte du 1er juin 2001, cette parcelle bénéficie d'une servitude sur les parcelles [Cadastre 12], puis [Cadastre 13], suivant la même assiette, afin de rejoindre le CD 23.

Selon l'article 700 du code civil, la division du fonds dominant ne doit pas augmenter la charge du fonds servant. L'alinéa 2 précise «'Ainsi par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit'».

En conséquence et conformément au principe de fixité de la servitude de passage, dont l'assiette est en l'espèce littéralement définie dans l'acte constitutif, la servitude sur la parcelle [Cadastre 13] à l'usage de laquelle peut prétendre le fonds [P], ne peut se situer que sur cette assiette, un changement dans l'assiette d'une servitude affectant la servitude elle-même et non pas seulement son exercice.

Certes, il ressort du rapport de consultation qu'il n'est pas possible, compte tenu du dénivelé (plus de 22 mètres, entre la parcelle [Cadastre 15], et la partie basse de la parcelle [Cadastre 18] (tronçon B-C), M. [C] ayant créé un plateau de retournement sur cette dernière parcelle (photo page 10), qui a modifié le talus naturel, de rejoindre la servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 13].

Cependant, la cour, ne peut, sauf à violer les dispositions légales ou conventionnelles, instaurer un autre passage sur la parcelle [Cadastre 13], fonds servant et imposer les itinéraires n° 2 et n°3 proposés par l'expert, étant rappelé que la tolérance existant antérieurement d'usage du chemin du château d'eau n'est nullement créatrice de droits.

En conséquence, la cour ne peut que retenir l'itinéraire n°1, à charge pour M. [W] et Mme [S] de faire exécuter les travaux leur permettant de rejoindre la servitude de passage existante le long de la route de [Localité 29]. Ils ne demandent pas que M. [C], à l'origine de la modification des lieux, supporte les frais de remise en état.

Par ailleurs, la cour observe que M. [W] ne s'est pas emparé de la proposition de la commune expressément formulée dans ses conclusions, de substitution de la servitude litigieuse, par une servitude sur les parcelles [Cadastre 18] et [Cadastre 7] (propriété de la commune) afin de rejoindre le chemin de Cadière, voie publique, laquelle était de nature à résoudre le caractère impraticable de l'accès par les parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 12] vers la servitude de passage conventionnelle sur la parcelle [Cadastre 13] donnant accès à la voie publique. Il est ajouté que selon l'expert cet itinéraire n°4 est sur le plan purement technique le moins impactant pour le site soumis à une protection paysagère selon le PLU de la commune.

Les frais de constitution et de création de cette servitude seront supportés par M. [W] et Mme [S], au bénéfice desquels la servitude est créée.

Ils supporteront les dépens d'appel exposés postérieurement à l'arrêt du 28 juin 2018, lesquels comprennent les frais d'expertise, dont le caractère frustratoire est relevé ensuite de l'annulation de l'expertise, ainsi que les frais de consultation.

Au vu de la décision rendue, il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [R] l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont engagés au cours de l'instance, il leur sera alloué la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure de la civile au bénéfice de la commune et de M. [C].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'arrêt infirmatif de ce siège du 28 juin 2018, qui statuant à nouveau, a:

- dit et jugé que la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] sur la commune de [Adresse 28], acquise le 4 avril 2006 par Mme [X] [S] et M. [B] [W], est bénéficiaire d'une servitude de passage sur la parcelle [Cadastre 13] en application d'un acte de création de servitudes de passage reçu le 1er juin 2001 par M. [D] [N], notaire à [Localité 23].

- dit et jugé que la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] sur la commune de [Adresse 28], doit pouvoir exercer une servitude de passage sur l'une ou plusieurs des parcelles issues de la division de la parcelle [Cadastre 12], à savoir les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 16] afin de lui permettre d'accéder au passage, objet de la servitude instaurée en bordure nord de la parcelle cadastrée sous la section B et le [Cadastre 6] sur la commune de Saint-Laurent-de-Carnols,

- ordonné une mesure d'expertise et désigné pour y procéder M. [Y] aux fins principalement de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour l'exercice d'une servitude de passage sur l'une, l'autre ou plusieurs des parcelles issues de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 12], à savoir les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 16], afin de permettre à la parcelle [Cadastre 15] d'exercer son droit de passage sur la parcelle [Cadastre 13],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 au prodit de l'une ou l'autre des parties,

- condamné la commune de [Localité 27] au paiement des dépens de première instance et aux dépens d'appel jusqu'à présent exposés,

- sursis à statuer sur les autres demandes,

Vu l'arrêt de ce siège du 27 janvier 2022 qui a annulé le rapport d'expertise de M. [Y] et ordonné une mesure de consultation confiée à M. [F] [H] avec pour mission de se rendre sur les lieux, convoquer les parties et faire figurer sur un plan le tracé le plus court et le moins dommageable pour l'exercice d'une servitude de passage sur l'une, l'autre ou plusieurs des parcelles issues de la division de l'ancienne parcelle [Cadastre 12], à savoir les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 16], afin de permettre à la parcelle [Cadastre 15] d'exercer son droit de passage sur la parcelle [Cadastre 13],

Statuant à nouveau,

Fixe l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle [Cadastre 15], appartenant à Mme [X] [S] et M. [B] [W], sur la parcelle [Cadastre 18] appartenant à M. [A] [C] et la parcelle [Cadastre 19] appartenant à la commune suivant l'itinéraire n°1 A B C, figuré sur le plan annexé au rapport d'expertise, afin de rejoindre la servitude de passage instaurée sur la parcelle [Cadastre 13] sur une bande de quatre mètres le long de la route départementale 23 par l'acte notarié du 1er juin 2001, C G H,

Dit que Mme [X] [S] et M. [B] [W] supporteront les frais de constitution et d'aménagement de cette servitude,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum Mme [X] [S] et M. [B] [W] à payer à M. [I] [R] et Mme [U] [G], son épouse, ensemble la somme de 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum Mme [X] [S] et M. [B] [W] aux dépens postérieurs à l'arrêt du 28 juin 2018, comprenant les frais d'expertise et de consultation.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02222
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;20.02222 ?
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