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25/08/2022 | FRANCE | N°20/02196

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 20/02196


ARRÊT N°



N° RG 20/02196 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZI3



MAM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

15 juin 2020 RG :19/00031



[R]



C/



[V]

[W]

E.U.R.L. CONSTRUCTIONS [D] [N]

S.A. GENERALI IARD











Grosse délivrée

le

à SCP Massal Vergani

SCP Geelhaar

Selarl Porcara Racaud

Selarl Leonard Vézian















COUR D'APPEL DE NÎMES


>CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANT :



Monsieur [S] [R]

APPELANT et INTIME

né le 04 Juin 1951 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]



Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au...

ARRÊT N°

N° RG 20/02196 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZI3

MAM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

15 juin 2020 RG :19/00031

[R]

C/

[V]

[W]

E.U.R.L. CONSTRUCTIONS [D] [N]

S.A. GENERALI IARD

Grosse délivrée

le

à SCP Massal Vergani

SCP Geelhaar

Selarl Porcara Racaud

Selarl Leonard Vézian

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANT :

Monsieur [S] [R]

APPELANT et INTIME

né le 04 Juin 1951 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

INTIMÉS :

Monsieur [I] [L] [C] [V]

INTIME et APPELANT

né le 05 Septembre 1947 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Postulant, avocat au barreau D'ALES

Représenté par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Madame [X] [W] épouse [V]

INTIMEE et APPELANTE

née le 23 Juillet 1947 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Postulant, avocat au barreau D'ALES

Représentée par Me Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

E.U.R.L. CONSTRUCTIONS [D] [N] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES

S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552 062 663 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Catherine Ginoux, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 août 2022, par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [V] et Madame [X] [W] épouse [V] (les époux [V]) ont fait construire une maison à usage d'habitation à [Localité 8] (Gard) et ont confié les travaux de gros 'uvre à l'entreprise uninominale à responsabilité limitée [D] [N] (EURL [N]), assurée auprès de la société Générali, suite à un devis du 6 février 2007 portant sur des prestations de main-d''uvre sans fournitures pour un montant de 40 000 € TTC, comprenant:

- le terrassement des fouilles et les fondations en béton armé,

- l'élévation des parois du vide sanitaire y compris terrasse,

- la réalisation des planchers et dalles et des marches d'escalier,

- l'élévation des parois de l'habitation y compris garage,

- la réalisation de la couverture, y compris charpente,

- la réalisation des appuis de seuil.

Le lot peinture facturé le 13 décembre 2007 pour la somme de 5135 € TTC. a été confié à Monsieur [S] [R].

Les travaux de l'EURL [N] ont été réceptionnés le 10 avril 2008 avec réserves.

Considérant que ces travaux étaient affectés de nombreuses malfaçons, les époux [V] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Alès, lequel par ordonnance du 15 novembre 2010 a ordonné une expertise confiée à Monsieur [T].

Par acte d'huissier du 11 juillet 2013, les époux [V] ont fait assigner l'EURL [D] [N] et Monsieur [R] devant le tribunal de grande instance d'Alès aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.

Par jugement du 21 avril 2016 le tribunal de grande instance d'Alès a ordonné un complément d'expertise et désigné Monsieur [M] [G], lequel a déposé son rapport en l'état le 29 janvier 2018.

Par jugement du 15 juin 2020 le tribunal de grande instance d'Alès a statué comme suit :

'rejette la demande de démolition et de reconstruction formée par Monsieur [I] [V] et Madame [X] [V],

'rejette la demande de nullité du rapport d'expertise formée par Monsieur [R],

'condamne in solidum l'entreprise unipersonnelle [D] [N] et la société anonyme Générali IARD à payer 7737,80 euros hors-taxes à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [V] en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour du jugement et augmenté de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

'condamne in solidum l'entreprise unipersonnelle [D] [N] et la société anonyme Générali IARD à payer 1916 € hors-taxes à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [V] en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour du jugement et augmenté de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

' condamne in solidum l'entreprise unipersonnelle [D] [N] et la société anonyme Générali IARD à payer 1200 € hors-taxes à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [V] en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour du jugement et augmenté de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

' condamne in solidum l'entreprise unipersonnelle [D] [N] et la société anonyme Générali IARD à payer 1400 € hors-taxes à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [V] en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour du jugement et augmenté de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

'condamne in solidum l'entreprise unipersonnelle [D] [N] et la société anonyme Générali IARD à payer 1200 € hors-taxes à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [V] en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour du jugement et augmenté de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux les larmiers de rive,

' condamne in solidum l'entreprise unipersonnelle [D] [N] et la société anonyme Générali IARD à payer 5000 € hors-taxes à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [V] en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour du jugement et augmenté de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

'condamne Monsieur [S] [R] à payer 9351,95 euros hors-taxes à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [V] en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour du jugement et augmenté de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

'condamne in solidum l'entreprise unipersonnelle [D] [N] et la société anonyme Générali IARD à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [V] la somme de 20 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la précédente décision,

'rejette la demande en réparation des époux [V] formés au titre des frais de relogement exposés,

'condamne, dans leurs rapports entre elles, la société anonyme Générali IARD à garantir l'entreprise unipersonnelle [D] [N] de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle,

'rejette les demandes de la société anonyme Générali IARD formée pour le surplus,

'condamne la société anonyme Générali IA RD, l'entreprise unipersonnelle [D] Morin, Monsieur [R] à payer la somme de 7500 € à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamne in solidum l'EURL [N], Monsieur [R] et la compagnie d'assurances Générali IA RD aux entiers dépens,

'ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 2 septembre 2020 Monsieur [S] [R] a relevé appel de ce jugement.

Par déclaration du 6 octobre 2020 Monsieur [I] [V] et Madame [X] [W] épouse [V] ont relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 15 mars 2021 les deux procédures ont été jointes.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 6 octobre 2020, auxquelles il est expressément référé, Monsieur [S] [R] demande à la cour de réformer le jugement déféré et de:

vu le caractère apparent des défauts de peinture et l'absence de tout reproche et de toutes réserves au jour de la prise de possession des lieux le 24 septembre 2007 et le règlement intégral de ses travaux,

'dire et juger que l'acceptation à la réception des défauts apparents pouvant affecter les travaux de peinture prive les époux [V] de toute action en responsabilité et garantie contre lui au titre de sa responsabilité de droit commun,

en conséquence,

'dire et juger les demandes fins et conclusions dirigées à son encontre comme irrecevables et en tout cas injustes et mal fondées et débouter les époux [V] de toutes leurs demandes dirigées à son égard,

subsidiairement,

'constater que le chiffrage du coût de réparation des défauts de peinture relevés par l'expert judiciaire résulte une évaluation qui n'est pas la sienne, non soumise au contradictoire, invérifiable en l'absence d'annexion de ce document au rapport d'expertise et en totale contradiction avec le coût de reprise des peintures figurant en pièce 24 des époux [V],

'prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [G] en tout cas en ce qui concerne Monsieur [R],

'débouter en conséquence les époux [V] de leurs demandes de voir condamner Monsieur [R] sur la base de cette évaluation est du surplus de leurs demandes comme étant exorbitantes non justifiées et totalement étrangères aux travaux de peinture de Monsieur [R],

en tous les cas,

'le décharger de toute condamnation,

'condamner les époux [V] au paiement de la somme de 6000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive préjudice moral et d'anxiété et de celle de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, Monsieur [I] [V] et Madame [X] [J] époux [V] demandent à la cour de:

1. Sur leur appel,

'réformer le jugement déféré et statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués,

A titre principal,

'débouter la société Générali et l'EURL [N] de l'ensemble de leurs demandes,fins et conclusions,

'condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali sur le fondement de la responsabilité civile décennale et de l'action directe à réparer les conséquences de l'erreur d'altimétrie à l'origine d'infiltrations récurrentes portant atteinte à la solidité de l'immeuble et le rendant impropre à sa destination, situation à laquelle seule la démolition-reconstruction du pavillon permettra de remédier,

en conséquence,

'condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali à verser à ce titre aux époux [V] la somme de 478 550 € hors-taxes, valeur juin 2017 selon devis de la société Venier rénovation, réactualisée en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour de la réintervenir et augmenter de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

'condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali à verser aux époux [V] les sommes correspondants au déménagement, stockage et réaménagement des meubles garnissant le pavillon ainsi qu'aux frais nécessaires à leur relogement durant la période des travaux évalués à la somme de 19 890 €,

A défaut si de besoin,

'débouter la société Générali et l'EURL [N] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

1. condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali sur les fondements de la responsabilité civile décennale et de l'action directe à réparer les désordres et non conformités affectant le vide sanitaire résultant de son exécution,

en conséquence,

'condamner in solidum la société [N] et son assureur la société Générali au paiement de la somme de 128 972 € réactualisée en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir et augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux se décomposant comme suit :

*45 953 € hors-taxes valeur juillet 2010 (creusement vide sanitaire)

*39 619 € hors-taxes valeur novembre 2018 (drains extérieurs)

*29 880 € hors-taxes valeur novembre 2018 (terrasses, arches, escaliers)

*13 520 € hors-taxes, valeur septembre 2010 (barrières d'étanchéité),

Subsidiairement si la cour estimait le régime de la garantie légale obligatoire non applicable les fautes commises par la société [N] dans l'exécution des travaux étant incontestablement établies :

'condamner in solidum la société [N] et son assureur la société Générali sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun et de l'action directe au paiement de la somme de 128 972 € réactualisée en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir et augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux se décomposant comme suit :

*45 953 € hors-taxes valeur juillet 2010 (creusement vide sanitaire)

*39 619 € hors-taxes valeur novembre 2018 (drains extérieurs)

*29 880 € hors-taxes valeur novembre 2018 (terrasses, arches, escaliers)

*13 520 € hors-taxes, valeur septembre 2010 (barrières d'étanchéité),

2. condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali sur les fondements de la responsabilité civile décennale et de l'action directe à supporter le coût des travaux nécessaires à la suppression des désordres et non conformités résultant de la hauteur insuffisante de la construction,

en conséquence,

'condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali à verser la somme de 82 260 € correspondant au coût de reprise de la maçonnerie de la charpente et de la couverture (30 700 € plus 51 560 € hors-taxes) à réactualiser en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir et augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

'les condamner de surcroît sous la même solidarité au versement de la somme de 22 264 € hors-taxes correspondant à la reprise consécutive du ravalement,

subsidiairement si la cour estimait le régime de la garantie légale obligatoire non applicable, les fautes commises par la société [N] dans l'exécution des travaux étant incontestablement juge établies:

-condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun et de l'action directe et ce, sous la garantie de son assureur à verser la somme de 82 260 € correspondant au coût de reprise de la maçonnerie de la charpente et de la couverture (30 700 € + 51 560 € hors-taxes) et de 22 264 € hors-taxes (ravalement) à réactualiser en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir et augmentés de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

3. condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali sur les fondements de la responsabilité civile décennale et de l'action directe à payer le coût des travaux de réparation nécessaires à la suppression des infiltrations dans le garage,

en conséquence,

'condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali à verser aux époux [V] la somme de 5217,80 euros hors-taxes, valeur novembre 2018, réactualisée en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir et augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

subsidiairement si la cour estimait le régime de la garantie légale obligatoire non applicable, les fautes commises par la société [N] dans l'exécution des travaux étant incontestablement établies:

'condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun et de l'action directe à verser aux époux [V] la somme de 3975 € hors-taxes, valeur novembre 2018, réactualisée en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir et augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

4. condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali sur le fondement de la responsabilité civile décennale et de l'action directe à réparer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux conséquences de la pose défectueuse de l'écran sous toiture et de l'insuffisance des pentes de la couverture,

En conséquence,

'condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali au paiement de la somme de 18 136 € hors-taxes, valeur mars 2012, réactualisée en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir et augmentée de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

'les condamner de surcroît sous la même solidarité au versement de la somme de 22 264 € hors-taxes valeur novembre 2018 correspondant à la reprise consécutive du ravalement,

subsidiairement si la cour estimait le régime de la garantie légale obligatoire non applicable, les fautes commises par la société [N] dans l'exécution des travaux étant incontestablement établies:

''condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali sur le fondement de responsabilité civile de droit commun et de l'action directe au paiement de la somme de 18 136 € hors-taxes valeur mars 2012, et de 22 264 € hors-taxes valeur novembre 2018 réactualisées en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir et augmentées de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

5. condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali sur les fondements de la responsabilité décennale et de l'action directe à supporter le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres résultant de l'absence de goutte d'eau,

en conséquence,

'condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali à verser les sommes de 1200 € hors-taxes, valeur mars 2012, et 22 624 € hors-taxes valeur novembre 2018,

'condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali au paiement de la somme de 18 136 € hors-taxes valeur mars 2012, réactualisées en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir et augmentées de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

subsidiairement si la cour estimait le régime de la garantie légale obligatoire non applicable, les fautes commises par la société [N] dans l'exécution des travaux étant incontestablement établies:

'condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun et de l'action directe à verser les sommes de 1200 € hors-taxes, valeur mars 2012, et 22 624 € hors-taxes valeur novembre 2018, réactualisées en fonction de l'indice BT 01 en vigueur au jour de l'arrêt à intervenir et augmentées de la TVA applicable au jour de la réalisation des travaux,

6. rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement dont appel et condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali à leur verser au titre de la reprise du sol du garage la somme de 3460 € hors-taxes, valeur juin 2017 à réactualiser,

7. condamner in solidum la société [N] et son assureur Générali au titre des travaux de remise en état des espaces verts consécutive aux travaux de réparation en lien avec la reprise du vide sanitaire et la hauteur du pavillon au paiement de la somme de 16 219,95 euros hors-taxes valeur janvier 2019 à réactualiser,

8. condamner in solidum la société [N] et Générali au paiement de la somme de 19 890 € au titre des frais de relogement,

En tout état de cause,

'débouter la société [N] et Générali de toutes leurs demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,

'condamner in solidum la société [N] et Générali au paiement en réparation du préjudice de jouissance subi de la somme de 102 200 € pour la période du 30 mars 2009 au 30 juin 2021, somme à parfaire en fonction de la date de l'arrêt à intervenir,

'les condamner in solidum en réparation du préjudice financier résultant de la perte de valeur de leur pavillon au paiement de la somme de 150 000 €,

'les condamner in solidum au paiement de la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre 4000 € au titre des frais exposés dans le cadre de l'instance d'appel, outre les entiers dépens,

2. Sur l'appel de Monsieur [R],

- confirmer le jugement déféré,

'condamner Monsieur [R] au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

3. Sur l'appel incident de Générali ,

- débouter la compagnie Générali de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions tendant à la réformation partielle du jugement déféré,

- débouter la compagnie Générali de sa demande nouvelle en cause d'appel tendant à l'opposabilité de sa franchise contractuelle.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2021, auxquelles il est expressément référé l'EURL [D] [N] demande à la cour de:

'déclarer Monsieur Madame [V] ainsi que Générali irrecevables et mal fondés en leurs appels,

'les déclarer irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter purement et simplement,

'confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il considère le désordre afférent aux larmiers de rive comme relevant de la responsabilité de droit commun,

statuant à nouveau

'juger que le désordre afférent aux larmiers de rive relève de la garantie décennale,

'juger que l'EURL le [N] a déjà procédé au règlement de la franchise auprès de Générali pour la somme de 4580,91 euros,

en toute hypothèse,

'condamner tout succombant au paiement de la somme de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 février 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA Générali IARD demande à la cour de:

'confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux [V] de leurs demandes tendant à la démolition et reconstruction de leur maison d'habitation,

'juger que seule l'humidité constatée à l'intérieur de la maison et les infiltrations en toiture revêtent un caractère décennal,

en conséquence,

'réformer partiellement le jugement déféré et limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la compagnie Générali, assureur décennal de la société [N] à la somme de 3116 € hors-taxes,

'juger qu'aucune garantie n'est due par la compagnie Générali au titre des désordres relevant de la responsabilité civile de droit commun de l'EURL [N]

en conséquence,

'réformer le jugement en ce qu'il a condamné la compagnie Générali à payer aux époux [V] les sommes de 3460 € hors-taxes, soit 3800 € TTC au titre des travaux de reprise des fissures au sol du garage et de 1200 € hors-taxes, soit 1320 € TTC au titre des travaux de reprise des larmiers de rive,

'débouter les époux [V] de leurs demandes à ce titre,

'réduire l'indemnité allouée au titre du trouble de jouissance à de plus justes proportions,

'débouter les époux [V] du surplus de leurs demandes dirigées à l'encontre de la compagnie Générali ,

'condamner l'EURL [D] [N] à relever et garantir la compagnie Générali du montant de sa franchise contractuelle s'élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 750 € et un maximum de 12 000 € au titre des dommages de nature décennale,

'juger que la compagnie Générali est bien fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle s'élevant à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 750 € et d'un maximum de 12 000 € au titre des dommages immatériels,

'condamner toute partie succombante à payer à la compagnie Générali la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'instruction de la procédure a été clôturée le 19 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour observe à toutes fins que les dispositions des conclusions des parties relatives à l'ordonnance de clôture sont sans objet dès lors que cette demande a été examinée à l'audience du 1er mars 2022, date à laquelle le dossier a été renvoyé au 10 mai 2022 et la clôture fixée au 19 avril 2022.

1. Sur les demandes envers l'Eurl [D] [N],

Avant de se prononcer les modalités des travaux de reprise de l'ouvrage, il convient d'examiner les désordres invoqués par les maîtres de l'ouvrage, leur origine et leur qualification, la responsabilité du constructeur et la garantie de son assureur.

Les époux [V] fondent à titre principal leurs demandes en réparation pour les principaux désordres sur la garantie décennale de la société [N] et subsidiairement sur la responsabilité civile de droit commun.

1. 1 Sur le fondement de la garantie décennale,

Selon l'article 1792 du code code civil tout constructeur est responsable de plein droit envers le maître des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement le rendent impropre à sa destination.

La responsabilité décennale suppose un ouvrage réceptionné et des dommages non apparents à la réception, présentant les caractéristiques ci-dessus.

Les travaux confiés à la société [N] s'analysent incontestablement en un ouvrage. Ils ont été réceptionnés suivant un procès-verbal signé le 10 avril 2008 par M. [N] et M. [V] avec les réserves suivantes:

« - aération garage: création sur pignon haut et bas coté sud et ventilation basse coté est + pose d'une grille céramique sur l'ensemble des trous,

- création d'une goutte d'eau sur rives des pignons; travaux à réaliser avant les façades avant fin avril,

- observations

hauteur du vide sanitaire non conforme 0,30 à 0,60 au lieu de 0,90,

- absence d'arase,

- éléments des élévations des murs plus ou moins bien posés (croisements),

Pour mémoire hauteur du pignon partie centrale partie sud-est, hauteur non conforme par rapport au projet;

Observations de M. [N]: respect de l'équilibre entre la partie nord-est et sud-est »

1.1.1 Sur l'origine et la qualification des désordres,

Sur le vide sanitaire,

Il résulte des rapports d'expertise de M. [T] et de M. [G] que:

- la hauteur du vide sanitaire n'est pas conforme à la hauteur prévue sur les plans annexés au permis de construire qui était de 80 à 90 cms alors qu'elle est de 20 à 50 cms dans la réalité,

- le vide sanitaire subit des pénétrations d'eaux pluviales.

Le premier désordre a fait l'objet d'une réserve tout à fait précise, il était donc visible à la réception. Par ailleurs, le premier expert affirme que la hauteur n'a aucune importance, que même à une hauteur de 80 cms, il était inexploitable et que cette non conformité n'a aucune incidence sur l'habitabilité de la maison et n'est pas à l'origine des pénétrations d'eau dans le vide sanitaire.

Il s'ensuit qu'il ne peut relever de la garantie décennale, en ce qu'il était apparent et n'est pas de nature à compromettre la destination de l'ouvrage.

Le principal problème du vide sanitaire est la pénétration d'eaux pluviales du fait de l'absence d'un système d'étanchéité et de protection des parois enterrées et d'un dispositif de drainage en pied de fondations.

Certes il est noté dans le procès-verbal de réception: absence d'arase, cependant, il n'est pas établi que cette réserve corresponde à une arase d'étanchéité telle que suggérée par l'expert, l'arase prévue au marché étant selon M. [N] le bétonnage de fondation pour partir sur un fond arasé horizontal.

Le désordre affectant le vide sanitaire ayant pour conséquence des infiltrations dans le vide sanitaire qui finissent par déborder dans le garage provoquant l'inondation de ce dernier, il présente un caractère de gravité décennale comme rendant l'ouvrage impropre à sa destination.

Sur la hauteur insuffisante de la construction,

Les époux [V] font valoir que l'expert n'a pas pris le soin d'effectuer des mesures du pavillon, ce qui lui aurait permis de constater qu'il est enfoncé de 60 cms dans le sol par rapport au permis de construire.

Cependant, M. [G] au terme d'une étude des plans, par comparaison avec le relevé topographique du géomètre-expert M. [H], en arrive à la conclusion que l'entreprise [N] a respecté approximativement l'altitude d'assise des murs par rapport au dénivelé du terrain. Par ailleurs, la cour ne trouve pas dans les rapports d'expertise de caractérisation d'un désordre d'erreur d'altimétrie du pavillon, laquelle porte uniquement sur le vide sanitaire.

En l'absence de désordre, la responsabilité décennale ne peut être retenue.

Sur l'humidité à l'intérieur de la maison,

Le premier juge a parfaitement caractérisé ce désordre que l'expert décrit pages 10 à 13 de son rapport, auquel sont annexées des photographies, par des motivations que la cour adopte. Dès lors que l'absence de décrochement est à l'origine d'infiltrations par la terrasse visibles dans les parois intérieures de la villa dans plusieurs pièces, le caractère décennal de ce désordre sera retenu.

Sur les infiltrations au niveau de la toiture du garage,

L'expert a constaté l'existence d'infiltrations par la toiture du garage due au fait que la bande solin devant assurer l'étanchéité de la jonction entre le toit du garage et le pignon de la maison n'est pas conforme aux règles de l'art, la bavette de plomb n'est pas assez large et présente des déchirures et percements. Ces défauts d'exécution entrainent des infiltrations à l'intérieur de la construction, désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination. En conséquence le caractère décennal de ce désordre est établi.

Sur la toiture,

Les demandes de ce chef se rapportent à la pose défectueuse d'un écran souple sous-toiture, mal posé qui serait à l'origine d'infiltrations dans le pavillon.

L'expert qui a examiné l'écran souple sous toiture posé dans le garage, en état de désagrégation laissant penser à un vieillissement prématuré du produit, affirme que les causes de l'humidité dans le garage n'ont pas de rapport avec la pose de cet écran souple mais sont liées aux infiltrations du solin et à la saturation hygrométrique provenant des inondations.

Si l'expert indique que de tels écrans souples n'ont pas de fonction d'étanchéité mais permettent l'abaissement des pentes de couverture, raison pour laquelle ils ont été utilisés, il n'a pas fait de constatation d'infiltrations dans l'habitation consécutives à la pose défectueuse de cet écran.

Il n'est donc pas établi de désordre de nature décennale sur ce point.

Sur les larmiers de rives,

Les rives latérales ainsi que les têtes de murs comportent des coulures noirâtres sur les enduits, lesquelles ont pour cause l'absence de gouttes d'eau ou larmiers de rives. Cette absence est mentionnée dans le procès-verbal de réception et les deux rapports d'expertise concluent que cette absence crée des risques certains de désordres dans le corps d'enduit qui rendra l'ouvrage à court terme impropre à sa destination, les microfissures entre les tuiles et le mortier vont s'élargir dans un délai inférieur à 10 ans et engendrer un passage d'eau pluviale qui va abîmer l'intérieur de l'habitation. En l'état de ces conclusions, nonobstant la mention de réserve, il convient de retenir le caractère décennal de ce désordre se révélant de manière certaine dans toute son ampleur et ses conséquences dans les dix ans suivant la réception, ce que la seule absence de cet équipement notée au procès-verbal de réception ne permettait pas de connaître.

1.1.2 Sur la responsabilité du constructeur,

En l'état des pièces du dossier, il est établi que les désordres consécutifs au défaut d'étanchéité du vide sanitaire, à l'humidité dans l'habitation, aux infiltrations en toiture du garage et à l'absence des larmiers de rives, sont directement en lien avec les travaux réalisés par la société [N], laquelle ne justifie pas d'une cause étrangère de nature à l'exonérer, ni d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage.

Il s'ensuit que sa responsabilité de plein droit sera retenue sur le fondement de l'article 1792 du code civil s'agissant des réparations de ces désordres.

1.1.3 Sur la garantie de son assureur,

L'article L 124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Il est établi que la société [N] était assurée auprès de la société Générali dans le cadre d'une police n°AH227095 garantissant sa responsabilité civile décennale. L'assureur ne dénie pas le principe de sa garantie décennale limitant sa contestation à la qualification de certains désordres. Il reconnaît expressément sa garantie au titre de l'humidité sur les murs intérieurs et les infiltrations par la toiture du garage.

Il en résulte que les époux [V], tiers lésé, sont en droit de prévaloir de l'action directe à l'égard de la société Générali.

Il est rappelé qu'aucun plafond, ni franchise n'est opposable au tiers lésé en matière d'assurance obligatoire, mais qu'en revanche, l'assureur pourra appliquer sa franchise à son assuré, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 750 € et un maximum de 12 000 €, indiquée au tableau EE4D31A visé dans les conditions particulières, ce qui ne constitue pas une prétention nouvelle mais la simple application de la police. Cependant, la pièce n°3 produite par la société [N] n'est pas de nature à établir le règlement de la franchise à Générali.

1.1.4 Sur le coût des réparations,

Les époux [V] soutiennent que l'erreur d'altimétrie est à l'origine de désordres multiples caractérisés par des infiltrations qui imposent de démolir et reconstruire la villa.

Ainsi que jugé plus haut l'erreur d'altimétrie qui affecte le seul vide sanitaire n'a aucune incidence sur l'habitabilité de la maison. Par ailleurs, les infiltrations dans la maison et dans le garage n'ont pas pour origine cette erreur. Enfin, la cour ne trouve dans aucune des expertises produites par les époux [V], une telle conclusion. En conséquence, la demande de démolition-reconstruction est manifestement infondée et a été, à juste titre, rejetée par le premier juge.

Le premier juge a retenu, s'agissant du défaut d'étanchéité du vide sanitaire et de l'humidité dans la maison, le montant des travaux de reprise fixé par l'expert. La cour confirmera le jugement déféré de ces chefs, dès lors que la demande des époux [V], à hauteur de 128 972 € comprend des travaux se rapportant à la hauteur du vide sanitaire, non conformité ne relevant pas de la garantie décennale, et des chiffrages qui n'ont pas été soumis à l'expert. En conséquence, il est du à ce titre 7737,80 € HT et 1916 € HT. Par ailleurs, c'est à juste titre que le premier juste constatant que les travaux de drainage et d'étanchéité vont entraîner nécessairement la détérioration des espaces verts, a alloué à ce titre une somme parfaitement fixée à 5000 €, de nature à assurer une réparation intégrale du préjudice de ce chef, au vu du devis du 11 janvier 2019 produit par les appelants.

Sur les infiltrations dans le garage, l'expert a chiffré la reprise du solin assurant l'étanchéité de la jonction entre le toit du garage et la maison à la somme de 1200 € HT. Les époux [V] soutiennent qu'un deuxième solin situé au droit de la partie habitable est également fuyard et produisent au soutien de cette affirmation un procès-verbal de constat d'huissier. Ce constat, non daté (pièce 30) qui n'est constitué que de photographies, ne peut nullement constituer un élément probant, dès lors que ne sont pas précisés les lieux où ont été faits les essais d'arrosage. Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur la reprise des larmiers de rives, le chiffrage fixé par l'expert à 1200 € n'est pas contesté par les maitres de l'ouvrage qui sollicitent en outre la somme de 22 624 € représentant la reprise des façades abimées par les coulures noirâtres. Il est établi que l'absence de goutte d'eau entraîne des coulées noires sur les façades, dès lors les maîtres de l'ouvrage sont en droit en vertu du principe de la réparation intégrale de prétendre aux travaux de reprise afférents, cependant, ils seront limités au nettoyage des façades à l'exclusion de la pose d'enduit, soit la somme HT de 4236 €, valeur novembre 2018.

Toutes les sommes allouées ci-dessus seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport d'expertise, soit le 26 janvier 2018, hormis sur les deux chefs fixés au vu de devis, et le présent arrêt. Par ailleurs, les sommes allouées HT seront majorées de la TVA en vigueur au jour du paiement.

1.2 Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,

La responsabilité contractuelle de droit commun, fondée en l'espèce sur l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, compte tenu de la date du marché, est résiduelle et s'applique lorsque les travaux exécutés ne constituent pas un ouvrage, ou n'ont pas été réceptionnés, ou ont fait l'objet de réserves à la réception.

Elle obéit aux conditions de la responsabilité et suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité, étant rappelé que le professionnel de la construction est tenu envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat.

1.2.1 Sur les désordres, la responsabilité et le coût des réparations,

Sur les fissures sur le sol du garage,

L'expert a constaté que le dallage du garage présente des fissures et micro fissures, consécutives aux inondations subies créant des cycles de gonflement et replis. L'expert [P], auquel se réfère M. [G] estime que l'origine de ces fissures réside dans un défaut de drainage du dol du dallage provenant d'une insuffisance de décaissement et ajoute que sans risque pour la tenue, l'aspect esthétique peut être corrigé par la pose d'un revêtement en résine fibrée. Les constats ci-dessus établissent le manquement de la société [N], qui ne conteste pas le principe de sa responsabilité, à ses obligations contractuelles.

Sur le montant des travaux de reprise, le premier juge a alloué de ce chef la somme de 3460 € au vu d'un devis du la société ABR, non contesté par M. [N], le jugement sera en conséquence confirmé, sauf à rectifier l'erreur matérielle du jugement quant à la somme allouée dans le dispositif.

Sur la hauteur du vide sanitaire et la hauteur insuffisante de la construction,

La non conformité de la hauteur du vide sanitaire a été réservée à la réception. Cependant, elle n'est à l'origine d'aucun préjudice, dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur sa fonction, que d'ailleurs l'expert ne propose pas de travaux de reprise mais uniquement une moins-value, au demeurant non réclamée. Le préjudice invoqué lié à l'impossibilité d'intervention n'est pas démontré.

Sur la hauteur de la construction, la cour se réfère au point 1.1.1 et à la conclusion de l'expert [G] selon lequel l'entreprise Marin a respecté approximativement l'altitude d'assise des murs par rapport au dénivelé du terrain. En conséquence, en l'absence de faute, la responsabilité du constructeur ne peut prospérer.

Sur la toiture,

Les griefs des maîtres de l'ouvrage portent sur l'écran sous toiture et la pente insuffisante. Ainsi que relevé plus haut, les constats de l'expert ne portent que sur l'écran sous-toiture du garage. S'il a relevé la mauvaise qualité du produit, dont l'homologation n'a pu être vérifiée, il conclut que sa pose est conforme au DTU 40.29, dont il est nullement établi qu'il ne serait pas applicable, (cf pièces 31 et 43) pour un produit dit respirant. L'entrepreneur avec lequel a été conclu un contrat sans fournitures ne peut être recherché s'agissant de la mauvaise qualité du produit.

Pour le reste de la couverture, la cour ne peut sur la base des seules expertises non contradictoires, prononcer une condamnation.

Sur le défaut de pentes, au vu des motifs développés plus haut et des conclusions de l'expert, la cour ne trouve pas d'élément quant à l'existence d'un préjudice.

1.2.2 Sur la garantie de la compagnie d'assurance,

La compagnie Générali dénie sa garantie au titre de la responsabilité civile de droit commun se prévalant des clauses des conditions générales EE4D21A.

Il est constant que ces conditions générales sont celles visées aux conditions particulières de la police signée par l'assuré. Il est également constant que, devant les contestations des appelants quant à la fiabilité de cette pièce communiquée sous format PDF, la société Générali a remis au greffe l'original de ces conditions générales le 19 avril 2022, pour consultation par les avocats constitués, lesquels en ont été informés par message RPVA du même jour.

En conséquence, ces conditions générales sont opposables à la société [N].

Selon ces conditions générales, sont exclus, dans une page intitulée « Les exclusions » « Exclusions toujours applicables » en caractères rouges et encadrés de part et d'autre: « ..2. Les cas où la responsabilité civile de l'assuré est recherchée pour les dommages corporels, matériels ou immatériels, du fait de l'inobservation par l'assuré des règles de l'art admises dans la profession....., des vices ou de défectuosités trouvant leur origine dans des réserves formulées sur les produits, travaux, prestations lors de leur livraison ou réception.... ».

Cette clause répond aux conditions de l'article L 113-1 du code des assurances, de sorte que la compagnie Générali est bien fondée à se prévaloir de l'exclusion de garantie invoqué. Elle ne doit donc pas sa garantie au titre des travaux de reprise des fissures sur la dalle du garage.

1. 3 Sur les autres préjudices,

1.3.1 Sur le préjudice de jouissance,

Dès lors que les désordres examinés ci-dessus sont à l'origine d'infiltrations et remontées capillaires, y compris dans l'habitation, le principe de ce préjudice est incontestable. Les appelants critiquent le jugement déféré quant à la somme de 20 000 € allouée de ce chef et sollicitent pour la période du 30 mars 2009 au 30 juin 2021 la somme de 102 200 € sur la base de 700 € par mois.

S'agissant d'une habitation principale et au regard de la localisation des infiltrations et remontées capillaires et de la période considérée, le préjudice de jouissance subi par les maîtres de l'ouvrage sera intégralement indemnisé par l'allocation de la somme de 66 000 €, outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.

Cette somme sera supportée in solidum par la société Générali au titre des dommages immatériels consécutifs, laquelle ne conteste pas le principe de sa garantie de ce chef. Elle est en droit d'opposer aux tiers lésés le montant de sa franchise au titre des dommages immatériels, ce qui ne constitue pas une prétention nouvelle mais la simple application de la police.

1.3.2 Sur le préjudice financier,

Cette demande à hauteur de 150 000 € est destinée à réparer le préjudice financier résultant de la perte de valeur de la maison. Dès lors que les indemnités allouées par le présent arrêt doivent permettre de mettre un terme aux désordres, la perte de valeur de la maison constitue un préjudice hypothétique et comme tel, non indemnisable.

1.3.3 Sur les frais de relogement,

Cette demande est l'accessoire de la demande principale de démolition et reconstruction du pavillon, que la cour a rejeté. Par ailleurs, il ne résulte pas du rapport d'expertise que les travaux de reprise tels qu'arrêtés ci-dessus nécessitent un relogement des époux [V]. En conséquence, cette demande sera rejetée.

2. Sur les demandes envers M. [S] [R],

Celui-ci a été chargé des travaux de peinture des plafonds et murs de la maison d'habitation. Les deux experts ont constaté que les peintures présentaient de nombreuses irrégularités et défauts de finition, lesquels sont dus à un travail de ponçage mal réalisé et une mauvaise préparation des supports.

Au vu des ces constats sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, le premier juge l'a condamné aux travaux de remise en état.

La responsabilité contractuelle de droit commun, fondée en l'espèce sur l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, compte tenu de la date du marché, s'applique lorsque les travaux exécutés ne constituent pas un ouvrage, ou n'ont pas été réceptionnés, ou ont fait l'objet de réserves à la réception.

M. [R] soutient à titre principal que les désordres relevés par l'expert étaient apparents et que la réception sans réserve exclut que sa responsabilité, y compris contractuelle, puisse être recherchée.

Cependant, dès lors que les travaux litigieux ne peuvent être qualifiés d'ouvrage ou d'élément constitutif ou d'équipement, ne relevant pas ainsi de la garantie décennale, ce moyen est manifestement inopérant, ainsi que l'a parfaitement considéré le premier juge.

Tenu d'une obligation de résultat dans le cadre du contrat le liant au maître de l'ouvrage, M. [R] dont la responsabilité est établie par les constats ci-dessus, doit réparation intégrale des préjudices aux époux [V].

M. [R] est irrecevable à solliciter à titre subsidiaire la nullité du rapport d'expertise, défense au fond qui relève du régime des exceptions de nullité et non des exceptions de procédure, dès lors qu'il a conclu au fond, et ce, par application combinée des articles 175 et 112 du code de procédure civile.

L'expert a chiffré les travaux de reprise de l'intégralité des peintures de la maison à la somme de 7870,50 € au vu d'un devis annexé au pré-rapport, le rapport définitif mentionnant page 22 que les pièces annexes ont déjà été diffusées et ne sont pas jointes en annexe au rapport définitif. M. [R] estime cette évaluation excessive et invoque le devis de la société maçonnerie-rénovation qui chiffre à 1671,81 € les travaux de peinture, cependant la cour observe qu'il ne peut servir d'élément de comparaison dans la mesure où il ne concerne que les murs et plafonds de la pièce de séjour uniquement. En cet état, il convient de retenir la somme fixée par l'expert sur la base d'un devis d'une entreprise spécialisée.

En l'état de cette décision, aucune demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, en réparation d'un préjudice moral et d'anxiété ne peut prospérer au profit de M. [R].

3. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens de l'instance seront supportés in solidum par la société [N], la société Générali et M. [R].

Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux [V] l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont engagés au cours de l'instance. Dans la mesure où ils formulent des demandes distinctes pour des montants différents, envers la société [N] et Générali, d'une part et M. [R], d'autre part, il convient, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum la société [N] et Générali au paiement de la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance (première instance et appel) et M. [R] au paiement de celle de 1800 € au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance (première instance et appel).

Il est rappelé que le droit de recouvrement direct est devenu sans objet du fait de la suppression de tout tarif de l'avocat ,en application de la loi du 6 août 2015. Or, le jugement déféré a été rendu postérieurement au 8 août 2015, date de l'entrée en vigueur de ladite loi, de sorte que la demande de distraction des dépens au profit de l'avocat en la cause est sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension,

Déclare irrecevable la demande de nullité du rapport d'expertise formée par M. [S] [R],

Déclare recevable la prétention de la société Générali aux fins d'opposabilité de la franchise contractuelle,

Déclare l'Eurl [D] [N] responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres portant sur l'étanchéité du vide sanitaire, l'humidité dans la maison, les infiltrations provenant du toit du garage et l'absence de larmiers de rives,

Déclare l'Eurl [D] [N] responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des fissures sur le sol du garage,

Déclare M. [S] [R] responsable sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun des malfaçons portant sur les travaux de peinture,

Déboute Monsieur [I] [V] et Madame [X] [W] épouse [V] de leur demande au titre des travaux réparatoires, de démolition/reconstruction de la maison d'habitation,

Condamne in solidum l'Eurl [D] [N] et la SA Générali IARD à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [W] épouse [V] les sommes suivantes:

- 7737, 30 € HT en réparation du désordre portant sur l'étanchéité du vide sanitaire et celle de 5000 € HT au titre des travaux subséquents de remise en état du jardin,

- 1916 € HT en réparation du désordre portant sur l'humidité à l'intérieur de l'habitation,

- 1200 € HT en réparation du désordre portant sur la toiture du garage,

- 1200 € HT en réparation du désordre portant sur l'absence de larmiers de rives et celle de 4236 € au titre des travaux subséquents de nettoyage des façades,

Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxes, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du paiement ;

Dit que les somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 26 janvier 2018 jusqu'à la date du présent arrêt, hormis s'agissant de la somme allouée au titre de la remise en état du jardin, pour laquelle la date de référence est le 11 janvier 2019 et celle allouée au titre du nettoyage des façades pour laquelle la date de référence est le 6 novembre 2018;

Condamne in solidum l'Eurl [D] [N] et la SA Générali IARD à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [W] épouse [V] la somme de 66 000 € en réparation du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré,

Rappelle qu'aucun plafond de garantie, ni franchise n'est opposable aux tiers lésés en matière d'assurance obligatoire,

Dit que la SA Générali est en droit d'opposer la franchise contractuelle à son assurée l'Eurl [D] [N] en matière d'assurance obligatoire, soit 10 % du montant des dommages avec un minimum de 750 € et un maximum de 12 000 €, indiquée au tableau EE4D31A visé dans les conditions particulières

Dit que la franchise contractuelle est opposable aux maîtres de l'ouvrage s'agissant des dommages immatériels,

Condamne l'Eurl [D] [N] à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [W] épouse [V] la somme de 3460 € HT au titre des travaux de reprise des fissures du sol du garage,

Dit qu'à cette somme exprimée hors taxes, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du paiement et qu'elle sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le le 6 novembre 2018 jusqu'à la date du présent arrêt,

Condamne M. [S] [R] à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [W] épouse [V] la somme de 7870,50 € HT,

Dit qu'à cette somme exprimée hors taxes, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du paiement et qu'elle sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 26 janvier 2018 jusqu'à la date du présent arrêt,

Déboute Monsieur [I] [V] et Madame [X] [W] épouse [V] du surplus de leurs demandes,

Déboute la SA Générali, l'Eurl [D] [N] et M. [R] du surplus de leurs demandes,

Condamne in solidum l'Eurl [D] [N] et la SA Générali IARD à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [W] épouse [V] la somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance (première instance et appel),

Condamne M. [S] [R] à payer à Monsieur [I] [V] et Madame [X] [W] épouse [V] la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles exposés au cours de l'instance (première instance et appel),

Condamne in solidum l'Eurl [D] [N], la SA Générali IARD et M. [S] [R] aux dépens de première instance et d'appel,

Dit sans objet la demande de distraction des dépens.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02196
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;20.02196 ?
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