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25/08/2022 | FRANCE | N°20/01769

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 25 août 2022, 20/01769


ARRÊT N°



N° RG 20/01769 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYED



MAM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

11 mai 2020 RG :13/01651



S.A. ALLIANZ IARD



C/



[M]

[X]

[N]

[P]

[W]

Caisse CPAM









Grosse délivrée

le

à Me Rigaud

Me Fortunet

SCP Fortunet

Selarl Pericchi

Me Kostova















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE
r>2ème chambre section A



ARRÊT DU 25 AOUT 2022







APPELANTE :



S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

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ARRÊT N°

N° RG 20/01769 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HYED

MAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

11 mai 2020 RG :13/01651

S.A. ALLIANZ IARD

C/

[M]

[X]

[N]

[P]

[W]

Caisse CPAM

Grosse délivrée

le

à Me Rigaud

Me Fortunet

SCP Fortunet

Selarl Pericchi

Me Kostova

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 25 AOUT 2022

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ IARD au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 13]

Représentée par la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [F] [M]

né le 16 Août 1950 à SAINT VALLIER

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 5]

Représenté par Me Eric FORTUNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [G] [U] [X] veuve [N] agissant tant en son nom personnel, qu'en qualité d'héritère de Monsieur [H] [N] pour compte de l'indivision sucessorale

née le 14 Septembre 1930 à LONDRES

[T] [A]

[Localité 7]

Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Madame [D] [R] épouse [N]

née le 26 Juillet 1956 à DUBLIN

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [E] [J]

né le 24 Juin 1958 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représenté par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Jean-François SALPHATI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Caisse CPAM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée

Madame Laure Mallet, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022, prorogé à ce jour;

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Catherine Ginoux, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 25 août 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [M] qui fabriquait et commercialisait de la tapenade à [Localité 11] a déclaré le 6 septembre 2011 un sinistre dû à l'intoxication alimentaire à toxine botulique de plusieurs consommateurs.

Son assureur, la société Allianz Iard lui a opposé un refus de garantie au motif que l'activité de fabrication de tapenade ne faisait pas partie des activités déclarées au contrat.

Par acte d'huissier du 3 mai 2013, Monsieur [M] a assigné la société Allianz et Monsieur [E] [J], agent général d'assurance, aux fins d'obtenir la garantie de l'assureur en exécution de deux contrats des 10 janvier 2002 et 24 avril 2003 et la condamnation de l'agent général pour manquement à son obligation de conseil.

Par ordonnance du 3 mars 2014 le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'action pénale en cours, une information ayant été ouverte à l'encontre de Monsieur [M].

Par jugement du 13 juin 2016 le tribunal correctionnel de Marseille a déclaré Monsieur [M] coupable d'avoir, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement relatif aux règles applicables à certains aliments et préparations alimentaires destinées à la consommation humaine, involontairement causé, notamment (il y a eu d'autres victimes) une incapacité temporaire totale supérieure à trois mois s'agissant d'[G] et [H] [N], et une incapacité temporaire totale inférieure à trois mois s'agissant de [D] [R] épouse [N]. Le tribunal a condamné Monsieur [M] à une peine d'emprisonnement de 18 mois assortie du sursis. Il a accueilli les constitutions de partie civile des consorts [N], a condamné Monsieur [M] à verser des provisions à valoir sur la liquidation de leurs préjudices et ordonné à cette fin des expertises médicales.

Par jugement du 11 mai 2020 le tribunal judiciaire d'Avignon a statué comme suit:

'déclare recevables les interventions volontaires de Madame [G] [U] [N], Monsieur [H] [N], Madame [D] [N] née [R] et de la CPAM de Vaucluse,

'condamne la société Allianz à relever et garantir Monsieur [F] [M] de toute condamnation qui a été ou serait prononcée contre lui -sur intérêts civils- du fait d'une responsabilité civile professionnelle au titre du sinistre déclaré le 6 septembre 2011,

'dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la CPAM de Vaucluse au titre de ses débours et frais de gestion,

'déboute Monsieur [F] [M] de sa demande de dommages-intérêts,

'déboute Monsieur [E] [J] de sa demande de dommages-intérêts,

'condamne la société Allianz IARD aux dépens,

'condamne la société Allianz IARD à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

'déboute Monsieur [E] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'déboute la CPM de Vaucluse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclarations des 21 juillet et 23 juillet 2020 la SA Allianz IARD a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2021, auxquelles il est expressément référé, la SA Allianz IARD demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir Monsieur [M] de toute condamnation, condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 1500 € à M. [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et

Statuant à nouveau,

Sur la garantie,

à titre principal, conditions de garantie non remplies,

'dire et juger que l'activité de fabrication de tapenade non déclarée n'est pas de nature à mobiliser la garantie découlant des contrats souscrits par Monsieur [M],

'dire et juger qu'elle est bien fondée à refuser sa garantie,

à titre subsidiaire, exclusions de garantie,

'constater que Monsieur [M] a délibérément violé les dispositions réglementaires applicables à sa profession, que cette attitude relève incontestablement d'une négligence caractérisée et délibérée dans l'exercice de son activité professionnelle, constater que l'exclusion de garantie est également acquise et ce, conformément aux stipulations contractuelles en raison du caractère non aléatoire des dommages,

'dire et juger qu'au regard des dispositions des conditions générales du contrat et des exclusions précitées les conséquences dommageables d'une telle attitude ne sont pas garanties,

en conséquence,

'débouter Monsieur [M] de sa demande de condamnation de la société Allianz à relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre du sinistre du 1er septembre 2011,

'débouter les consorts [N] de leurs demandes tendant à voir accueillies les demandes de Monsieur [M] à l'égard d'Allianz et à l'encontre de Monsieur [J], pris en sa qualité d'agent général de la société Allianz,

Sur la responsabilité d'Allianz et de Monsieur [J],

'dire et juger que la prétendue violation par la compagnie d'assurances d'une quelconque obligation d'information soit directement, soit par le canal de son agent, n'est pas établie,

'juger que les demandes fondées sur les articles 1240 nouveau du Code civil et L 511'1 du code des assurances sont sans objet,

en conséquence,

'débouter M. [M] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz,

À titre infiniment subsidiaire,

'dire que la sanction applicable en cas de non-respect d'une obligation d'information et de conseil qui serait imputable à l'agent général d'Allianz ne pourrait être fondée que sur la perte de chance,

'dire qu'en tout état de cause l'obligation d'Allianz d'avoir à relever et garantir Monsieur [M] ne pourrait être appréciée qu'au regard, tant des fautes commises par Monsieur [M], que des clauses et conditions du contrat qui avait été souscrit et résilié pour le site de [Localité 10],

En conséquence,

'réduire dans d'importantes proportions la garantie d'Allianz au regard des fautes commises par Monsieur [M],

En tout état de cause,

'limiter la garantie au regard des clauses et conditions du contrat numéro 36239688 qui avait été souscrit et résilié par Monsieur [M] pour le site de [Localité 10], étant précisé que le plafond de garantie est fixé à 1 500 000 €,

'confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [M] sa demande de dommages-intérêts et constater que la CPAM de Vaucluse déclare désormais qu'elle se désiste de ses demandes formulées en première instance et ne formule pas de demande en appel et constater que la société Allianz accepte ce désistement,

En tout état de cause et à titre subsidiaire,

'condamner Monsieur [M] au paiement de la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 25 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé Monsieur [F] [M] demande à la cour de:

'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré que la formulation des clauses d'exclusion invoquées par l'assureur ne vidait pas le contrat de sa substance et répondait aux exigences de l'article L 113'1 du code des assurances, en ce qu'il a jugé le contrat liant les parties non applicable et en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de dommages-intérêts,

'confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Allianz à relever et garantir M. [M] de toute condamnation qui a été ou qui serait prononcée contre lui sur intérêts civile du fait de sa responsabilité civile professionnelle au titre du sinistre déclaré le 6 septembre 2011,

'condamner en tout état de cause la société Allianz, subsidiairement Monsieur [J], à payer à Monsieur [M] à due concurrence des sommes dont celui-ci sera jugé redevable aux victimes de l'intoxication alimentaire, la somme de 1 220 000 €,

'débouter tout autre partie de toute demande de dommages-intérêts et de toutes demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamner la société Allianz et Monsieur [J] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et élever de 1500 à 6000 € la condamnation au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, les condamner en outre au paiement de la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens de première instance et d'appel.

Dans ses conclusions remises et notifiées le 26 janvier 2022 Monsieur [E] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la CPAM de Vaucluse au titre de ses débours et frais de gestion,

le réformant :

'prendre acte de l'acceptation de Monsieur [J] du désistement de la CPAM,

'débouter Monsieur [M] de toutes ses demandes fins et prétentions à son encontre et l'encontre d'Allianz en sa qualité de civilement responsable

'condamner Monsieur [M] à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour mise en cause abusive et celle de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens;

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, Madame [G] [U] [X] veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [H] [N], pour compte de l'indivision successorale et Mme [D] [N] née [R], demandent à la cour de:

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Allinaz à relever et garantir Monsieur [M] de toute condamnation qui a été ou serait prononcée contre lui ' sur intérêts civils- du fait d'une responsabilité civile professionnelle au titre du sinistre déclaré le 06/09/11,

- condamner la société Allianz à payer la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 15 janvier 2021 la CPAM du Vaucluse, demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de ses demandes formulées en première instance et ne formule pas de demande devant la cour.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 1er avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement de la CPAM de Vaucluse,

La CPAM, qui a fait valoir ses débours devant la juridiction correctionnelle statuant sur intérêts civils, s'est régulièrement désistée de ses demandes par conclusions du 15 janvier 2021. Ce désistement a été expressément accepté par M. [J] et la société Allianz, M. [M] n'a pas formé d'appel incident ou demandes incidentes. En conséquence, il convient de constater le désistement de la CPAM, parfait dans les conditions des articles 385, 399 et 400 du code de procédure civile.

Sur la garantie de la société Allianz,

L'assureur couvre la responsabilité de l'assuré pour les seules activités déclarées dans les conditions particulières lors de la souscription du contrat. Il ne s'agit pas d'une exclusion de garantie mais d'un cas de non-assurance. Ce qui importe c'est l'objet de la garantie et non les modalités d'exécution de cette activité.

La société Allianz dénie sa garantie au titre du sinistre déclaré par M. [M] le 6 septembre 2011 au motif que l'activité de fabrication de tapenade n'était pas garantie par les contrats souscrits par ce dernier.

Il résulte des pièces versées au dossier qu'à la date du sinistre, M. [M], dont l'entreprise individuelle était située [Adresse 4], était assuré auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient la société Allianz, au titre des contrats suivants:

- numéro 35579178, à effet du 3 janvier 2002, dont les conditions particulières mentionnent au titre des activités déclarées:

confiserie - chocolat sans fabrication,

articles de [Localité 13] ' souvenirs (vente d')

cadeaux et objets de décoration (vente de),

- numéro 3711586, à effet du 1er avril 2003, dont les conditions particulières mentionnent au titre des activités déclarées: confiserie ' chocolat avec fabrication.

C'est au visa de ce dernier contrat que la société Allianz a refusé sa garantie par courrier du 17 novembre 2011.

La compagnie d'assurances ne produit pas la nomenclature qu'elle utilise habituellement pour le classement des activités déclarées. Il convient en conséquence de se référer au sens donné par les dictionnaires.

Il est rappelé que la tapenade est une préparation provençale à base d'olives noires ou vertes, qui sont des fruits, broyées avec de l'huile d'olive.

Le dictionnaire [I] donne du terme confiserie, la définition suivante:

- Fabrication de friandises à partir de sucre cuit, travaillé et aromatisé,

- (Surtout au pluriel.) Produit vendu par le confiseur ; sucrerie.

-  Usine, magasin du confiseur.

- Préparation et conservation des aliments par diminution de l'activité de l'eau ou par augmentation de la concentration en extrait au moyen d'addition de sucre, de sel ou de matière grasse ; usine mettant en 'uvre ces techniques.

- Ensemble des techniques nécessaires à la préparation des olives en saumure ; usine où l'on prépare les olives en saumure.

-  Conserverie de sardines.

Le dictionnaire de la langue française développé à partir de plusieurs dictionnaires disponibles dans le domaine public reprend les mêmes définitions, ajoutant « Entreprise qui prépare des olives pour la bouche, pour être mangées et non pour en faire de l'huile », « Art du confiseur » selon le [Z].

Par ailleurs, dans la région sud, l'activité de confiserie d'olives est reconnue publiquement, ainsi qu'en témoigne la remise par le Préfet du Gard et du président de la chambre des métiers d'une médaille de maître-artisan confiseur d'olives.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que le terme de confiseur ne s'entend pas seulement du fabricant de mets à base de sucre et mais également de celui qui prépare les olives de bouche, notamment sous forme de tapenade. Enfin, la formulation dans le contrat des deux termes confiserie ' chocolat, séparés par un tiret et un espace, qui n'ont pas un lien lexical ou syntaxique entre eux, doit s'entendre comme une coupure, deux activités distinctes, avec fabrication, étant garanties.

En conséquence, l'assureur ne peut se prévaloir de la non garantie qu'il invoque dès lors qu'au sens connu en Provence, l'assuré pouvait valablement déclarer exercer une activité de confiseur, laquelle comprend celle de confiseur d'olives.

Il s'ensuit que la compagnie Allianz doit sa garantie à son assuré M. [M] au titre du sinistre déclaré le 6 septembre 2011 dans les limites des plafonds et franchises du contrat les liant, M. [M] étant valablement assuré pour cette activité.

L'assureur soutient qu'en tout état de cause sa garantie est exclue en application des conditions générales dès lors que ne sont pas garantis (pièce 1 page 7):

- les dommages résultant d'une violation délibérée des dispositions légales et règlementaires applicables à sa profession,

- les dommages qui n'ont pas un caractère aléatoire parce qu'ils résultent de façon prévisible et inéluctable pour un professionnel normalement compétent dans les activités assurées, de la conception des travaux ou de leurs modalités d'exécution telles qu'elles ont été arrêtées ou acceptées par vous....

La cour observe d'abord que cette pièce, qui comporte la référence, difficilement lisible, C02502472, ne correspond pas à la référence des conditions générales mentionnées aux conditions particulières, soit REF.C0H02409.

Par ailleurs, la première de ces clauses visant, l'ensemble des lois et règlements applicables à la profession, sans autre précision, et la deuxième ne contenant aucune indication quant aux normes de référence du professionnel normalement compétent, ou des modalités de conception ou d'exécution des travaux assurés, lesquelles au demeurant ne sont nullement précisées dans les conditions particulières, ne peuvent être qualifiées de clauses d'exclusion de garantie formelles et limitées au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, en ce qu'elles ne permettent pas à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie.

L'application de la première clause étant écartée, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée du jugement correctionnel est inopérant. La société Allianz n'invoque pas dans ses dernières conclusions l'exclusion de garantie tirée de la faute intentionnelle de l'assuré, laquelle suppose la volonté de créer le dommage tel qu'il est survenu et ne peut résulter d'une condamnation du chef de blessures involontaires.

Il s'ensuit que la garantie de la société Allianz est due à M. [M], le jugement déféré sera confirmé, sauf à modifier la formulation du tribunal.

Sur les autres demandes,

Il n'est pas établi que M. [M] ait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice en assignant M. [J], alors même que la responsabilité de ce dernier a été reconnue par le premier juge. Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour mise en cause abusive.

M. [M] ne justifie pas d'un préjudice distinct du simple retard et né de la mauvaise foi de la compagnie Allianz, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Les dispositions du jugement déféré s'agissant de la condamnation aux dépens et à l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées. La société Allianz qui succombe en appel en supportera les dépens. Elle sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel, et 1800 € aux consorts [N] au titre des frais irrépétibles sur le même fondement.

Il est rappelé que le droit de recouvrement direct est devenu sans objet du fait de la suppression de tout tarif de l'avocat, en application de la loi du 6 août 2015. Or, le jugement déféré a été rendu postérieurement au 8 août 2015, date d'entrée en vigueur de ladite loi, de sorte que la demande de distraction des dépens au profit des avocats en la cause est sans objet.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [J].

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Constate le désistement de la CPAM de Vaucluse,

Confirme le jugement déféré hormis en ce qu'il a condamné la société Allianz à relever et garantir Monsieur [F] [M] de toute condamnation qui a été ou serait prononcée contre lui -sur intérêts civils- du fait d'une responsabilité civile professionnelle au titre du sinistre déclaré le 6 septembre 2011,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Dit que la société Allianz IARD doit garantir indemne M. [F] [M] des conséquences pécuniaires du sinistre déclaré le 6 septembre 2011, dans la limite des plafonds et franchises du contrat les liant,

Y ajoutant,

Condamne la SA Allianz à payer à M. [F] [M] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne la SA Allianz à payer à Madame [G] [U] [X] veuve [N], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Monsieur [H] [N], pour compte de l'indivision successorale et Mme [D] [N] née [R], ensemble, la somme de 1800 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,

Condamne la SA Allianz aux dépens d'appel,

Dit sans objet la demande de distraction des dépens.

Arrêt signé par la conseillère, en remplacement de la présidente empêchée et par la greffière.

la greffière, la conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/01769
Date de la décision : 25/08/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-08-25;20.01769 ?
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