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28/07/2022 | FRANCE | N°21/04340

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 juillet 2022, 21/04340


ARRÊT N°



N° RG 21/04340 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IITQ



MAM



PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

08 novembre 2021 RG :21/00227



[M]

C/

[U]

[Y]

[O]

[O]

[F]

S.A.R.L. MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED )

Société ARC TOITURE

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

S.A.S. TRAVAUX MULTI SERV







Grosse délivrée

le

à Me Imbert-Gargiulo

Me Vajou

Me Biscaino

Me Jonquet








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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 28 JUILLET 2022







APPELANT :



Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 23]

[Adresse 22]

[Localité 20]



Représenté par Me Christiane IMBERT...

ARRÊT N°

N° RG 21/04340 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IITQ

MAM

PRESIDENT DU TJ D'AVIGNON

08 novembre 2021 RG :21/00227

[M]

C/

[U]

[Y]

[O]

[O]

[F]

S.A.R.L. MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED )

Société ARC TOITURE

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE

S.A.S. TRAVAUX MULTI SERV

Grosse délivrée

le

à Me Imbert-Gargiulo

Me Vajou

Me Biscaino

Me Jonquet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 23]

[Adresse 22]

[Localité 20]

Représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/11828 du 12/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉS :

Madame [W] [U] épouse [O]

née le [Date naissance 9] 1937

[Adresse 15]

[Localité 20]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pierre MAZIERE, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

Madame [K] [Y]

née le [Date naissance 1] 1961

[Adresse 15]

[Localité 20]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pierre MAZIERE, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

Madame [D] [O]

née le [Date naissance 3] 1967

[Adresse 17]

[Localité 20]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pierre MAZIERE, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

Madame [R] [O]

née le [Date naissance 2] 1969

[Adresse 16]

[Localité 20]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Pierre MAZIERE, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

Monsieur [J] [F] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « SAS TRAVAUX MULTI SERV » dont le siège était sis [Adresse 24], immatriculée au RCS de TARASCON sous le numéro 852 935 469

assigné à domicile le 27/01/2022

[Adresse 27]

[Adresse 4]

[Localité 6]

MIC INSURANCE société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n°885 241 208, dont le siège social est situé au [Adresse 14], venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, société de droit étranger dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, et dont l'agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SAS enregistrée au RCS de Versailles sous le n° 750686941, dont le siège est situé [Adresse 26]

[Adresse 26]

[Localité 19]

Représentée par Me Cécile BISCAINO, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Société ARC TOITURE

assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 28/01/2022

[Adresse 11]

[Localité 20]

Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEEen sa qualité d'assureur de la société ARC TOITURE, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° 379.834.906, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 13],

[Adresse 12]

[Localité 8]

Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.A.S. TRAVAUX MULTI SERV Prise en la personne Me [J] [F] agissant es qualité de mandataire liquidateur

assignée par procès verbal de recherches infructueuses le 28/01/2022

[Adresse 21]

[Localité 7]

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [U] veuve [O] est pour partie propriétaire (à concurrence de 3/12ème), pour partie usufruitière d'une maison d'habitation sise [Adresse 15] (84), ses filles, Mme [K] [O] épouse [Y], Mme [R] [O] et Mme [D] [O] étant nues-propriétaires de ce même bien à concurrence de 3/12ème chacune.

M. [P] [M] est propriétaire du bien immobilier contigu, situé au 99 de cette même avenue.

Constatant que M. [M] a entrepris des travaux de rénovation de son bien qui ont occasionné d'importants dommages au second étage de leur habitation, les poutres implantées dans le mur mitoyen, aux fins de recevoir un plancher ayant fissuré, voire même à trois reprises transpercé, ledit mur et ayant mis en péril la solidité de l'immeuble puisque, selon l'expert consulté, le mur mitoyen ne peut supporter cette charge, les consorts [O], par acte d'huissier délivré le 28 avril 2021, ont fait citer celui-ci devant le juge des référés d'Avignon, aux fins principalement de voir ordonner une expertise pour déterminer l'étendue, la nature et les conséquences des travaux entrepris par M. [M] ainsi que les mesures à prendre pour remédier aux dommages occasionnés.

M. [M], qui a fait appel à la société Travaux Multi Serv pour réaliser les travaux de rénovation litigieux a appelé en la cause, par actes d'huissier du 12 mai 2021, cette société, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Tarascon du 26 mars 2021 et représentée par son mandataire liquidateur, Maître [J] [F], ainsi que son assureur en responsabilité décennale et en responsabilité professionnelle, la société Millenium Insurance Company Limited.

Par ordonnance du 31 mai 2021, les deux affaires ont été jointes.

Parallèlement, par actes d'huissier des 20 juillet et 4 août 2021, les consorts [O] ont attrait dans la procédure la société Arc Toiture, qui avait réalisé des travaux sur le toit de leur immeuble en 2019, ainsi que Groupama méditerranée, assureur de cette société.

Par ordonnance du 13 septembre 2021, cette affaire a été jointe aux précédentes.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 8 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire d'Avignon a, pour l'essentiel, statué, comme suit :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

- déboutons M. [P] [M] de sa demande d'expertise, ainsi que de ses demandes subséquentes en

allocation d'une provision et en communication de pièces,

- mettons en conséquence hors de cause la société Arc toitures et son assureur, la société Groupama Méditerranée,

Faisant droit à la demande formée par les consorts [O],

- ordonnons une mesure d'expertise et commettons pour y procéder M. [J] [E], [Adresse 18] ([Courriel 25]), lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :

1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,

2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,

4. visiter et décrire les lieux litigieux situés [Adresse 15] (84),

5. décrire les désordres affectant le mur mitoyen entre ce bien immobilier et celui situé au 99 de cette même avenue au 2ème étage ; préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance ; en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,

6. donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés au bien des consorts [O] compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,

7. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s'il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),

8. en cas d'atteinte à la solidité de l'immeuble, dire s'il y a des mesures à prendre en urgence pour mettre l'immeuble en sécurité,

9. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d'un maître d''uvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l'affirmative, chiffrer le coût de son intervention,

10. analyser les préjudices (de jouissance ou autres) subis et rassembler les éléments propres à en établir le montant,

11. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des

investigations,

12. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,

13. s'expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l'expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (ou pré-rapport) qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,

- déboutons les consorts [O] de leur demande de provision au titre de l'atteinte à leur propriété,

- disons n'y avoir lieu de condamner la société Millenium Insurance Company Limited à relever et garantir M. [P] [M] de la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure,

- déclarons la présente ordonnance opposable à Maître [J] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Travaux Multi Serv,

- disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnons M. [P] [M] aux dépens de la présente instance.

Par déclaration du 7 décembre 2021, M. [P] [M] a relevé appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [P] [M] demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle :

* l'a débouté de sa demande d'expertise, ainsi que de ses demandes subséquentes en allocation d'une provision et en communication de pièces,

* a mis en conséquence hors de cause la société Arc toitures et son assureur, la société Groupama Méditerranée,

* l'a condamné à payer à Mme [W] [U] veuve [O] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance,

* dit n'y avoir lieu de condamner la société Millenium Insurance Company Limited à relever et garantir M. [P] [M] de la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure,

* l'a condamné aux dépens.

Statuant à nouveau,

- juger que M. [P] [M] justifie d'un intérêt légitime à voir étendre les opérations expertales tenant les travaux effectués par les consorts [O] sur la toiture,

- ordonner que l'expert désigné devra avoir pour mission :

* de se rendre sur les lieux sis [Adresse 15] et [Adresse 22], au domicile respectif des consorts [O] et de M. [M],

* décrire les désordres relevés tant sur le mur mitoyen que sur la toiture et en déterminer l'origine,

* donner tous les éléments motivés permettant :

' de dire si ces désordres rendent le bien impropre à sa destination ou porte atteinte à la solidité de l'immeuble,

' de déterminer dans quelle mesure ces désordres en diminuent cet usage,

' déterminer les travaux propres à y remédier,

' en préciser la durée et le coût,

' faire les comptes entre les parties,

' rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités encourues par chacun,

' rechercher et donner tous éléments motivés permettant de dire si des préjudices autres ont été subis et les évaluer,

- débouter les consorts [O] de leurs demandes de provision,

- condamner solidairement les consorts [O] à verser à M. [P] [M] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,

- condamner solidairement les consorts [O] à produire, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours de la signification de la décision à intervenir, les documents suivants :

* l'attestation d'assurance décennale de la société Arc toitures intervenue sur la toiture à leur demande,

* l'attestation dommage-ouvrage qu'ils ont souscrite pour la rénovation de leur toiture,

- condamner in solidum la société Travaux Multi Serv représentée par Maître [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire ainsi que la société MIC Insurance Company à relever et garantir M. [P] [M] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- déclarer commune et opposable à la société Arc toiture ainsi qu'à la société Groupama méditerranée les opérations d'expertise,

- débouter les consorts [O] du surplus de leurs demandes,

- juger que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Travaux Multi Serv représentée par Maître [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire ainsi que la société MIC Insurance Company en tous les dépens de première instance et d'appel.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, les consorts [O] demandent à la cour de :

- confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

* débouté M. [P] [M] de sa demande d'expertise, ainsi que de ses demandes subséquentes en allocation d'une provision et en communication de pièces,

* mis en conséquence hors de cause la société Arc toitures et son assureur, la société Groupama méditerranée,

* condamné M. [P] [M] à payer à Mme [W] [U] veuve [O] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance,

* fait droit à la demande d'expertise formulée par Mmes [W] [O], [D] [O], [R] [O] et [K] [Y] et désigné M. [J] [E] en qualité d'expert judiciaire,

* déclaré l'ordonnance opposable à Maître [J] [F], mandataire liquidateur de la société Travaux Multi Serv.

Faisant droit à l'appel incident des concluantes,

- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

* débouté Mmes [W] [O], [D] [O], [R] [O] et [K] [Y] de leur demande indemnitaire fondée sur l'atteinte à leur propriété,

* dit n'y avoir lieu à condamner la société Millenium Insurance Company Limited à relever et garantir M. [M] de la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure,

en conséquence, statuant à nouveau :

- débouter M. [M], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires en ce qu'elles tendent à rechercher la responsabilité et la condamnation des concluantes, en ce compris sa demande d'expertise, ainsi que de ses demandes subséquentes en allocation d'une provision et en communication de pièces,

- condamner M. [P] [M] à payer à Mme [W] [U] veuve [O] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance,

- condamner M. [M] à verser à Mmes [W] [O], [D] [O], [R] [O] et [K] [Y] Nchacune la somme de 7 000 euros à titre de provision sur les préjudices à indemniser en raison de l'atteinte à leur propriété,

- condamner in solidum la société Travaux Multi Serv représentée ès qualités par son liquidateur judiciaire Maître [J] [F] et la société Millenium Insurance Company Limited à relever et garantir M. [M] de la condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de la présente procédure,

- ordonner l'expertise judiciaire sollicitée par Mmes [W] de [C], [D] de [C], [R] [O] et [K] [Y],

- ordonner que l'expert devra avoir pour mission :

* convoquer et entendre les parties et tous sachants,

* se faire remettre et étudier toutes les pièces nécessaires à son expertise,

* constater l'atteinte portée à la propriété des requérantes et les dégâts causés,

* évaluer précisément la nature et l'étendue de l'atteinte à la structure de l'immeuble,

* évaluer précisément le danger qui en résulte,

* détailler les mesures techniques à prendre immédiatement pour mettre l'immeuble en sécurité,

* détailler les mesures et les précautions à prendre pour opérer le retrait des ouvrages litigieux,

* détailler les mesures à prendre pour la remise en état de la propriété des requérantes, en ce compris tant les fonctionnalités techniques (hors d'eau ' hors d'air, isolation phonique et thermique) que l'aspect esthétique,

* dire s'il est envisageable à l'avenir, du point de vue technique de la préservation de l'immeuble, que le requis reprenne ses travaux, et dans l'affirmative décrire le détail des précautions à prendre par le requis afin que ses travaux ne portent pas atteinte à la propriété des requérantes,

* chiffrer par le détail et poste par poste le coût des mesures nécessaires, en ce compris notamment et de manière non-exhaustive le confortement, le retrait des ouvrages, les remises en état,

* dire si la présence d'un maître d''uvre est nécessaire pendant le cours de travaux de remise en état, et dans l'affirmative chiffrer le coût de son intervention,

* dire si d'autres postes de travaux sont à prévoir et dans l'affirmative en chiffrer le coût,

* évaluer le préjudice de jouissance causé à Mme [W] [O] en raison de la non-habitabilité des pièces de son logement affectées par ces travaux, ce depuis le percement par le requis du mur mitoyen jusqu'à la remise en état définitive des lieux,

* évaluer le préjudice d'atteinte à la propriété des concluantes,

* rédiger une conclusion qui reprendra poste par poste (sans renvoi) le résultat de ses investigations,

* plus largement, fournir toute explication technique et de fait utile à la résolution du litige,

* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties que l'expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse ou pré-rapport qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprises et de réfection,

subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour dirait pouvoir faire droit aux prétentions de M. [M] :

- condamner la société Groupama à produire aux débats l'ensemble des documents contractuels la liant à la société Arc toiture, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir,

- condamner la société Arc toiture et la société Groupama à relever et garantir Mmes [W] [O], [D] [O], [R] [O] et [K] [Y] de toutes condamnations susceptibles de leur être infligées à raison de la présente procédure,

en toute hypothèse :

- déclarer les opérations d'expertises communes et opposables à toutes les parties maintenues dans la cause,

- condamner M. [M] à payer à Mmes [W] [O], [D] [O], [R] [O] et [K] [Y] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel,

- débouter M. [M] et toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires y compris de tout appel incident.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, la société Groupama méditerranée, assureur de la société Arc toiture, qui a réalisé fin 2019 des travaux sur la toiture de l'immeuble [O], demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021 en ce qu'elle a :

* débouté M. [M] de sa demande d'expertise, ainsi que de ses demandes subséquentes en allocation d'une provision et en communication de pièces,

* mis en conséquence hors de cause la société Arc toitures et son assureur, la société Groupama méditerranée,

subsidiairement :

- constater la résiliation du contrat Groupama au jour de la réclamation,

- constater l'absence de preuve ou de début de preuve quant à des désordres de nature décennale,

- dire et juger que la compagnie Groupama doit être mise hors de la cause de l'expertise,

- condamner Mmes [O] ou M. [M] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire,

- donner acte à la compagnie Groupama de ses protestations et réserves de garantie,

- faire injonction sous astreinte, dont la cour de céans se réservera la liquidation, à la société Arc toiture de transmettre le nom et la police de l'assureur successeur,

- réserver les dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA MIC venant aux droits de Millenium Insurance Company Limited, société de droit étranger, assureur de la société travaux multiserv demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

statuant à nouveau,

- prendre acte des protestations et réserves de MIC Insurance sur les demandes de M. [M] et des consorts [O], et notamment sur la mobilisation de son obligation de garantie au titre de la police d'assurance souscrite par la société Travaux Multi Serv,

- débouter M. [M] de sa demande de condamnation formulée à l'encontre de MIC Insurance,

- débouter M. [M] de sa demande de condamnation de MIC Insurance au titre des frais irrépétibles et des entiers dépens de première instance et d'appel,

- débouter les consorts [O] de leurs demandes de provisions et de condamnation formulées à l'encontre de MIC Insurance,

- débouter M. [M] de sa demande de condamnation de MIC Insurance au paiement des dépens de la première instance et de la procédure d'appel,

en tout état de cause,

- condamner tout succombant à payer à MIC Insurance 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure d'appel.

M. [J] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Travaux Multi Serv, désigné par jugement du tribunal de commerce de Tarascon le 26 mars 2021, auquel la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 27 janvier 2022, remis à domicile, les conclusions d'appel, le 24 mars 2022, par remise de l'acte à domicile, les conclusions des consorts [O], le 16 mars 2022, par remise de l'acte à domicile, et les conclusions de la société Groupama méditerranée, le 23 mars 2022, également par remise de l'acte à domicile, n'a pas constitué avocat.

La société Arc toiture, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 28 janvier 2022, par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses, les conclusions d'appel, le 24 février 2022, puis le 29 mars 2022, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, les conclusions des consorts [O], le 25 mars 2022, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, ainsi que les conclusions de la société Groupama méditerranée, le 29 mars 2022, également par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

La SAS Travaux Multi Serv, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte délivré le 28 janvier 2022, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, et les conclusions d'appel le 22 février 2022 et le 24 mars 2022, par acte converti en procès-verbal de recherches infructueuses, et les conclusions des consorts [O], le 16 mars 2022, par acte transformé en procès-verbal de difficulté, et le 21 mars 2022, par acte remis à l'étude d'huissier, ainsi que les conclusions de la société Groupama méditerranée, le 24 mars 2022, par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de la procédure a été fixée au 21 avril 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2022 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

In limine la cour observe qu'elle n'est saisie d'aucun appel des dispositions de l'ordonnance déféré en ce qu'elle a ordonné une expertise confiée à M. [E] sur la demande des consorts [O].

Sur la demande d'expertise de M. [M],

Selon l'article 145 du code de procédure civile s'il existe avant tout procès un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

M. [M] critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'extension de la mission confiée à l'expert à l'examen des travaux réalisés en toiture par les consorts [O] considérant qu'il n'était nullement établi que les désordres invoqués par M. [M] sur sa toiture étaient imputables à ceux réalisés par la société Arc Toiture à la requête des propriétaires de l'immeuble voisin.

En l'espèce, il est constant que suivant travaux facturés en février 2020, les consorts [O] ont confié à la société Arc Toiture des travaux portant sur la toiture de leur immeuble, mitoyen de celui de M. [M]. Il est également constant qu'auparavant les deux immeubles, et un troisième, sis au numéro 95, formaient un seul bâtiment et avait une toiture commune.

Ces travaux ont notamment consisté au remplacement d'une poutre, ainsi que cela résulte du courrier de leur conseil du 24 février 2021.

L'expert mandaté par la compagnie d'assurances de M. [M] qui a visité l'immeuble le 2 juin 2021 a constaté que des tuiles remplacées sur la couverture voisine ne sont pas de même dimension que les anciennes tuiles présentes sur la couverture des trois bâtiments, ce qui a crée à la jonction des deux bâtiments un écart pouvant être à l'origine d'entrées d'eaux. Il a également constaté qu'a été supprimée une poutre de la charpente du bâtiment mitoyen, remplacée par une panne, de sorte que la panne du bâtiment de M. [M] n'est ancrée que sur une seule partie sur environ 8 cms. L'expert a estimé qu'en raison de la fragilité de la panne supportant la toiture, il était nécessaire de procéder à un étaiement. Ces constatations sont confirmées par le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 9 mars 2021 à la requête de M. [M].

En cet état, alors qu'il n'est pas allégué de travaux exécutés sur la toiture par une autre entreprise, que ces travaux ont été réalisés juste avant l'acquisition par M. [M], que les désordres allégués n'ont été révélés que lors de l'enlèvement d'un plafond en plâtre afin d'accéder aux combles, que les propriétés contiguës avaient initialement la même couverture, il est justifié d'un motif légitime avant tout procès, sans que puisse être opposé les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, inopérantes en l'espèce, de confier à l'expert désigné pour examiner les travaux réalisés par M. [M] à l'origine de dégâts dans la propriété [O], également la mission d'examiner ceux réalisés sur la toiture par les consorts [O] suivant la mission précisée au dispositif.

Au regard de cette décision, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Arc Toiture, représentée par son liquidateur et Groupama, qui sans dénier être l'assureur de ladite société du 17 octobre 2018 au 5 mars 2020, ne justifie pas en l'état des pièces qu'elle produit que toute demande de garantie à son égard est vouée à l'échec.

Sur la demande de provisions des consorts [O],

Les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permettent au juge des référés dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier.

M. [M] conteste l'ordonnance déférée en ce qu'elle l'a condamné à payer à Mme [W] [O] la somme provisionnelle de 1500 € au titre du préjudice de jouissance. Dès lors que cette dernière est domiciliée dans l'immeuble sis [Adresse 15], que les travaux entrepris par M. [M] ont causé dans les pièces situées au deuxième étage de l'immeuble des fissures et trois trous dans le mur mitoyen, c'est à juste titre que le premier juge a considéré non contestable l'obligation d'indemnisation de M. [M] au titre du préjudice de jouissance et alloué à ce titre la somme de 1500 €, étant observé qu'il est indifférent qu'il ne soit pas établi que Mme [O] utilise effectivement le deuxième étage, la jouissance des lieux étant en tout état de cause troublée par la présence de ces trois trous de dimension significative, outre les fissures périphériques. L'ordonnance sera confirmée de ce chef.

Les consorts [O] forment appel incident en ce que le juge des référés a rejeté leur demande de provision au titre de l'atteinte à leur propriété et sollicitent le paiement de la somme de 7000 € chacun à ce titre. Le premier juge a rejeté cette demande comme se rapportant à un préjudice mal défini paraissant se confondre avec le préjudice de jouissance.

Il est constant que les travaux réalisés sans précautions suffisantes par l'entreprise Multi Serv à la demande de M. [M] ont consisté à ancrer dans le mur mitoyen de 10 cms d'épaisseur un plancher porteur, travaux à l'origine de trous et de fissures. Ce constat établit une atteinte à la propriété des consorts [O], distinct du préjudice subi par l'occupante des lieux, d'autant qu'il n'est pas établi que des travaux de confortement ou de rebouchage aient été entrepris depuis par M. [M]. L'obligation d'indemnisation de M. [M] n'est pas sérieusement contestable et il est indifférent que d'autres modalités constructives aient finalement étaient adoptées ou qu'il ne soit pas démontré une atteinte à la solidité de l'immeuble. En conséquence, il sera alloué à titre de provision à ce titre la somme 2000 €, soit 500 € pour chacune des indivisaires.

Les consorts [O] ne dirigent leur demande de provision qu'à l'encontre de M. [M], lequel demande à être relevé et garanti in solidum de cette condamnation par la société Multi Serv représentée par son liquidateur et la société MIC, son assureur,

Aucune condamnation ne peut prospérer à l'égard de la société Multi Serv, en liquidation judiciaire. Quant à la société MIC, elle ne conteste pas sa qualité d'assureur de ladite société mais estime sa garantie non mobilisable au titre de ces préjudices immatériels soutenant qu'elle ne garantit que les dommages immatériels consécutifs entendu, selon son contrat, comme: « Les préjudices économiques, tel que la perte d'usage, interruption d'un service, cessation d'activité, perte d'un bénéfice ou perte de clientèle qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis ».

En cet état, alors que l'imputabilité des désordres à l'entreprise assurée est incontestable, que le préjudice de jouissance qui se confond avec le préjudice de perte d'usage, est, sans contestation sérieuse garanti, la demande de relevé et garanti de M. [M] sera accueillie. En revanche, excède les pouvoirs du juge des référés l'appréciation de la garantie s'agissant de l'atteinte à la propriété.

Sur les demandes de provision et de production de documents de M. [M],

M. [M] sollicite la somme de 5000 € à titre de provision sur l'indemnisation du préjudice résultant des travaux mal exécutés par la société Arc Toiture, faisant observer qu'il a été nécessaire d'étayer la poutre. Cependant, hormis les pièces examinées ci-dessus au soutien de sa demande d'expertise, constituant un faisceau d'indices, il ne produit aucune pièce quant à la nature des travaux de reprise et leur quantum. En conséquence, en cet état, la demande de provision ne peut être accueillie au visa de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la demande des consorts [O] aux fins d'être relevés et garantis par la société Arc Toiture et Groupama est sans objet.

Sur la demande de production de documents, celle relative à l'attestation de responsabilité décennale de l'entreprise Arc Toiture est sans intérêt dès lors que Groupama ne conteste pas être l'assureur décennal du 17 janvier 2018 au 5 mars 2020, donc pendant le chantier litigieux. S'agissant de l'assurance dommages ouvrage, en l'absence de contestation des consorts [O] sur ce point, alors que vraisemblablement, ils n'en ont pas contracté, il sera fait droit à toutes fins à cette demande, sans l'assortir d'une astreinte.

Sur les autres demandes,

La demande de production de pièces formée par les consorts [O] est bien fondée, il convient d'y faire droit, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.

Quant à la demande de Groupama, formée envers la société Arc Toiture, assignée suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, elle est inexécutable et sera rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens de première instance seront supportés provisoirement par les consorts [O] et les dépens d'appel par M. [M]. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'il a condamné M. [P] [M] à payer à Mme [W] [U] veuve [O] la somme de 1500 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et en ce qu'elle a débouté M. [P] [M] de sa demande de provision,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fait droit à la demande d'expertise formée par M. [P] [M] et désigne pour y procéder M. [J] [E], [Adresse 18] ([Courriel 25]), lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

Complète la mission confiée par l'ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire du 8 novembre 2021, des chefs suivants, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, :

- examiner les travaux réalisés par la société Arc Toiture sur l'immeuble des consorts [O],

- dire s'ils présentent des désordres, en préciser l'origine, dire s'ils sont de nature à porter atteinte à la solidité ou de nature à rendre l'immeuble de M. [M] impropre à sa destination,

- dire si ces désordres en diminue l'usage,

- déterminer les travaux propres à y remédier, en préciser le coût et la durée,

- rechercher et donner tous éléments motivés de nature à déterminer les responsabilités encourues,

- analyser les préjudices et donner tous éléments propres à en déterminer le montant,

- plus largement donner tous éléments de fait utile à la solution du litige,

Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne , à charge de joindre leur avis à son rapport.

Dit qu'au terme de ses opérations il communiquera ses premières conclusions écrites aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans le délai minimum de un mois.

Dit que, toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui lui aurait été faites après l' expiration de ce délai à moins qu' il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge ( article 276 alinéa 2 du CPC);

Dit que M. [M], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure suivant décision du 12 janvier 2022 sera dispensée de verser une consignation en vue des frais d'expertise,

Dit que, lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours;

Dit que l'expert devra se prononcer dès que possible après la première réunion ou en cours d'expertise, à la demande d'une partie, sur la nécessité d'appeler en cause une nouvelle partie;

Dit que l'expert devra en aviser le magistrat chargé du suivi de l'expertise;

Dit que l'expert déposera au greffe un rapport écrit de ses opérations au plus tard le 31 janvier 2023 et en fera tenir une copie à chacune de parties;

Dit que l'expert transmettra aux parties toute demande de complément de consignation, et en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires;

Dit que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle de cette expertise et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement, l'expert sera remplacé sur simple requête.

Condamne la société MIC Insurance venant aux droits de la société Millennium insurance company à relever et garantir M. [M] de la condamnation prononcée ci-dessus au titre du préjudice de jouissance,

Condamne M. [P] [M] à payer à Mme [W] [U] veuve [O] Mme [K] [O] épouse [Y], Mme [R] [O] et Mme [D] [O] et Mme [W] [U] épouse [O] la somme de 500 € à chacune à titre de provision sur le préjudice d'atteinte à leur propriété,

Rejette la demande de M. [M] aux fins d'être relevé et garanti de cette condamnation par la société MIC Insurance venant aux droits de la société Millennium insurance company,

Ordonne aux consorts [O] de produire, s'ils en ont contracté une, l'attestation d'assurance dommages ouvrage relative aux travaux confiés à la société Arc Toiture,

Ordonne à Groupama de produire l'ensemble des documents contractuels la liant à la société Arc Toiture,

Déclare l'ensemble des opérations d'expertise, ordonnées par l'ordonnance entreprise et par le présent arrêt, communes et opposables à Me [F], ès qualités de liquidateur de la société Travaux Multi Serv, à la société MIC Insurance venant aux droits de la société Millennium insurance company, à la société Arc Toiture et à la société Groupama Méditerranée,

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que Mme [W] [U] veuve [O] Mme [K] [O] épouse [Y], Mme [R] [O] et Mme [D] [O] et Mme [W] [U] épouse [O] M. [M] supporteront provisoirement les dépens de première instance,

Dit que M. [P] [M] supportera provisoirement les dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04340
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.04340 ?
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