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28/07/2022 | FRANCE | N°21/03961

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 juillet 2022, 21/03961


ARRÊT N°



N° RG 21/03961 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHNQ



MAM



COUR D'APPEL DE NIMES

22 avril 2021 RG :RG20/02071



[C]

[B]



C/



[I]



















Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

Me Defianas

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 28 JUILLET 2022







DEMANDEURS A L'OPPOSITION:



Madame [X] [C]

née le 31 Décembre 1993 à [Localité 8] (77)

[Adresse 2]

[Localité 12]



Représentée par Me Philippe MOURET, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES



Monsieur [O] [B]

né le 13 Octo...

ARRÊT N°

N° RG 21/03961 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHNQ

MAM

COUR D'APPEL DE NIMES

22 avril 2021 RG :RG20/02071

[C]

[B]

C/

[I]

Grosse délivrée

le

à Me Pomiès Richaud

Me Defianas

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2022

DEMANDEURS A L'OPPOSITION:

Madame [X] [C]

née le 31 Décembre 1993 à [Localité 8] (77)

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représentée par Me Philippe MOURET, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [O] [B]

né le 13 Octobre 1995 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Représenté par Me Philippe MOURET, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représenté par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR A L'OPPOSITION :

Madame [V] [I]

née le 05 Décembre 1983 à [Localité 9] (13)

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Anne-laure DEFIANAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er février 2019, Mme [V] [I] a donné à bail meublé à M. [O] [B] et Mme [X] [C] un local à usage d'habitation situé à [Localité 10] (Vaucluse) [Adresse 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 850 euros.

Le 28 janvier 2020, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire, après une tentative de résolution du litige à l'amiable par les parties le 12 décembre 2019 devant le conciliateur de justice.

Après le départ de M. [B] et Mme [C], la bailleresse a, par acte d'huissier du 12 mars 2020, fait assigner ces derniers en paiement des loyers arriérés et des travaux de remise en état.

Par jugement rendu par défaut du 10 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné Mme [I] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée le 20 août 2020, Mme [I] a interjeté appel.

Par arrêt rendu par défaut du 22 avril 2021, fixé suivant la procédure à bref délai, la présente cour a statué comme suit :

- infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant des chefs infirmés,

- condamne M. [O] [B] et Mme [X] [C] à payer Mme [V] [I] :

* la somme de 2 100 euros au titre des loyers impayés,

* la somme de 5 275 euros au titre des travaux de remise en état,

* la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,

y ajoutant,

- condamne M. [O] [B] et Mme [X] [C] à payer à Mme [V] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [O] [B] et Mme [X] [C] aux dépens de l'instance.

Par acte du 2 novembre 2021 accompagné de conclusions contenant leurs moyens et prétentions M. [O] [B] et Mme [X] [C] ont formé opposition à cet arrêt et déclaré cette opposition le même jour au greffe.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [C] et M. [B] demandent à la cour de :

Vu les dispositions des articles 473, 571, 573 et suivants du code de procédure civile,

Vu le procès-verbal de constat d'accord établi par le conciliateur et homologué par le tribunal d'instance de Carpentras,

Vu les actes d'assignation et de signification et les pièces,

- déclarer recevable et justifiée l'opposition de Mme [C] et M. [B] à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 22 avril 2021,

- débouter Mme [I] de sa demande d'irrecevabilité,

- rétracter ledit arrêt,

- à titre principal, prononcer la nullité de la procédure engagée par Mme [I] compte tenu des actes d'assignation tant en première instance qu'en appel à une adresse inexacte alors que Mme [I] connaissait la dernière adresse des requérants [Adresse 11],

qu'il n'est justifié d'aucune tentative de délivrance à cette adresse,

en conséquence,

- prononcer la nullité de tous les actes de procédure et des décisions rendues à la suite desdites assignations,

en tout état de cause,

- prononcer la nullité de la signification de l'arrêt en date du 18 mai 2021 transformée en procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile,

subsidiairement, si par impossible la cour devait statuer sur le fond,

- rétracter l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 22 avril 2021,

Statuant à nouveau,

- confirmer le jugement du 10 juillet 2020 du juge de la protection de Carpentras en ce qu'il a débouté Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

- débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- décharger Mme [C] et M. [B] de toutes condamnations à leur encontre,

- faisant droit à la demande reconventionnelle de Mme [C] et M. [B], condamner Mme [I] d'avoir à payer à Mme [C] et M. [B] :

* la somme de 10 200 € au titre de remboursement de la totalité des loyers et ce compte tenu de l'insalubrité du logement loué et du non-respect par Mme [I] de l'accord homologué par le tribunal d'instance de Carpentras,

* la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

* la somme de 2 500 € à chacun à titre de préjudice moral,

* la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel qui comprendront ceux de l'arrêt du 22 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 15 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [I] demande à la cour de :

Vu l'article 914 du code de procédure civile,

à titre principal,

- prononcer l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [B] et Mme [C],

à titre subsidiaire,

- confirmer l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 22 avril 2021,

- rejeter les demandes formées contre Mme [I],

en tout état de cause,

- condamner M. [B] et Mme [C] à verser à Mme [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'affaire a été fixée à l'audience du 2 mai 2022 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L'opposition formée le 2 novembre 2021 saisissant la cour a été formée suivant les règles de forme prévues par les articles 571 et suivants du code de procédure civile.

L'opposition est une voie ordinaire de recours. En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.

En l'espèce la signification de l'arrêt du 22 avril 2021, frappé d'opposition, a été faite par actes d'huissier du 18 mai 2021, transformés en procès-verbal de recherches infructueuses.

Mme [I] conclut à l'irrecevabilité de l'opposition comme tardive. M. [B] et Mme [C] soutiennent que ces actes de signification sont nuls comme n'ayant pas été délivrés à leur dernière adresse connue, qu'ils ont donnée à la bailleresse dans un courrier du 1er février 2020, soit [Adresse 11], à la date où ils ont quitté les lieux et restitué les clefs. Ils soutiennent que ces actes, délivrés à une adresse que Mme [I] savait inexacte sont nuls et n'ont pu faire courir le délai de recours.

Le courrier recommandé avec demande d'avis de réception, non daté, de M. [B] et Mme [C], posté le 5 février 2020 (cf date de la poste sur la preuve du dépôt), adressé à Mme [V] [I] [Adresse 1] [Localité 10] par « [C] [X] [B] [O] [Adresse 11] [Localité 5] » est ainsi rédigé: « Madame, je soussignais [C] [X] [B] [O] attestons avoir quittés votre logement domicilié au [Adresse 4] au 01/02/2020 pour logement insalubre et aussi de vous avoir rendu dans leur intégralité vos clés par lettre recommandée. Cordialement » Suivent deux signatures. Mais, tant la preuve du dépôt du courrier recommandé, que l'accusé de réception, rédigés à la main, nécessairement par l'expéditeur, comportent comme adresse de ce dernier « [B] [O] et [C] [X] [Adresse 6] [Localité 3] »; cette adresse manuscrite est également celle mentionnée par la même écriture au verso de l'enveloppe contenant ce courrier (cf pièce 9 du dossier des opposants et procès-verbal de constat du 11 février 2020- pièce 17 de Mme [I]).

C'est à cette adresse qu'ont été délivrés les actes de signification de l'arrêt dont opposition. Le retour de l'accusé de réception aux opposants, que confirme sa production à leur dossier, établit qu'ils ont reçu l'accusé de réception signé par Mme [I] à cette adresse. En cet état, ils ne peuvent valablement soutenir que Mme [I] aurait sciemment fait délivrer les actes à une adresse qu'elle savait erronée, la cachant à l'huissier, alors que cette adresse est bien celle mentionnée à la main par les anciens locataires, de sorte qu'elle pouvait légitimement considérer qu'il s'agissait de leur dernière adresse connue. Ils affirment qu'ils sont domiciliés depuis février 2020 à [Localité 12], pour autant, ils ne justifient pas avoir communiqué cette adresse à Mme [I], avec laquelle au demeurant ils ne voulaient plus avoir « avoir de contacts avec ces gens-là » et s'apprêtaient à changer de numéros de téléphone (cf pièce 15 mail de M. [B] du 5 février 2020).

Sur les diligences de l'huissier dans les actes de signification du 18 mai 2021, après avoir constaté que, ni M. [B], ni Mme [C] n'avaient leur domicile ou résidence à l'adresse qu'ils ont eux-même donnée à leur bailleresse, et avoir procédé à une enquête auprès de la police municipale, il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses ainsi que prévu par l'article 659 du code de procédure civile et a procédé aux diligences prévues par ce texte en adressant les courriers recommandés et simples, ainsi que mentionné sur ces actes.

En cet état, ces diligences sont suffisantes et les actes de signification réguliers ont fait courir le délai d'opposition d'un mois, de sorte que l'opposition formée le 2 novembre 2020 est irrecevable comme tardive.

En conséquence, il n'y a pas lieu de rétracter l'arrêt de ce siège du 22 avril 2021.

Les opposants supporteront les dépens de la présente instance et seront condamnés à payer à Mme [I] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'opposition formée le 2 novembre 2021 par M. [O] [B] et Mme [X] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu par défaut le 22 avril 2021 dans l'instance les opposant à Mme [V] [I],

En conséquence, dit n'y avoir lieu à rétracter ledit arrêt,

Condamne M. [O] [B] et Mme [X] [C] à payer à Mme [V] [I] la somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [B] et Mme [X] [C] aux dépens de l'instance sur opposition.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03961
Date de la décision : 28/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.03961 ?
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