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28/07/2022 | FRANCE | N°21/03877

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 juillet 2022, 21/03877


ARRÊT N°



N° RG 21/03877 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHFG



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

06 septembre 2021

RG:20/01011



SCI LA PRESCILLIENNE



C/



Association ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES CANAUX DE LA P LAINE D'[Localité 5]





















Grosse délivrée

le

à Me Pomiès-Richaud

Me Letellier-tardy

















COUR D

'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 28 JUILLET 2022







APPELANTE :



SCI LA PRESCILLIENNE inscrite au RCS AVIGNON sous le N° 387 493 174 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

...

ARRÊT N°

N° RG 21/03877 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHFG

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

06 septembre 2021

RG:20/01011

SCI LA PRESCILLIENNE

C/

Association ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES CANAUX DE LA P LAINE D'[Localité 5]

Grosse délivrée

le

à Me Pomiès-Richaud

Me Letellier-tardy

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2022

APPELANTE :

SCI LA PRESCILLIENNE inscrite au RCS AVIGNON sous le N° 387 493 174 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DES CANAUX DE LA PLAINE D'[Localité 5]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Melanie LETELLIER-TARDY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Statuant en matière d'assignation à jour fixe sur incompétence,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

La SCI La Prescillienne est propriétaire des parcelles BD [Cadastre 3], BD [Cadastre 4] et BD [Cadastre 2], sises à [Localité 7].

Les parcelles sont situées dans le périmètre de l'ASA des canaux de la plaine d'[Localité 5] qui a pour objet la gestion administrative, technique et financière des ouvrages lui appartenant en vue de mettre à disposition de l'eau brute pour l'irrigation de terrains agricoles et non agricoles.

Par lettre en date 15 juillet 2019, l'ASA des canaux de la plaine d'Avignon, en l'état d'une attestation d'un garde assermenté en date du 23 août 2019 constatant qu « un bloc de béton avait été coulé sur une vanne appartenant à l'ASA au niveau des berges de la filiole de MONTFAVET, ouvrage syndical, celui-ci bloquant toute la man'uvre de la vanne et donc son fonctionnement normal, empêchant la libre circulation de l 'eau dans le fossé d'arrosage privé » mettait en demeure la SCI La Prescillienne , par courrier du 15 juillet 2019, de retirer sous quinzaine le bloc de béton et, selon délibération du 3 décembre 2019, faute pour la SCI de s'être exécutée, était votée une sanction pécuniaire de 1116 € au titre de l'intervention de la société STS pour remise en état de l'ouvrage syndical (846 € TTC) et des frais de conseil (270 € TTC).

Faute d'intervention de la SCI La Prescillienne, l'ASA des canaux de la plaine d'Avignon a fait réaliser à ses frais avancés, le 19 septembre 2019, par la Sarl STS l'enlèvement du bloc de béton selon facture d'un montant de 846 Euros TTC en date du 25 octobre 2019.

Après avoir été voté par délibération du 3 décembre 2019 de l'ASA , un titre exécutoire a été émis le 13 décembre 2019 à l'encontre de la SCI La Prescillienne et notifié le 31 décembre 2019 pour la somme de 1 116 € au titre des frais d'intervention pour l'enlèvement du bloc béton et les frais d'avocat.

Par acte d'huissier du 2 mars 2020, la SCI La Prescillienne a fait assigner l'ASA des canaux de la plaine d'Avignon devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins de voir annuler le titre de recette exécutoire du 13 décembre 2019, et condamner l'ASA à lui verser la somme de 10 000 € en réparation du préjudice, celle de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 28 juin 2021, l'ASA des canaux de la plaine d'[Localité 5] demandait au juge de la mise en état de :

-déclarer le tribunal judiciaire incompétent au profit du juge administratif,

-renvoyer la SCI La Prescillienne à mieux se pourvoir,

-la condamner à payer à l'ASA des canaux de la plaine d'[Localité 5] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 6 septembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon a :

-déclaré recevable et bien fondée l'exception d'incompétence soulevée par l'ASA des canaux de la plaine d'[Localité 5],

-renvoyé la SCI La Prescillienne à mieux se pourvoir,

-condamné la SCI La Prescillienne à payer à l'ASA des canaux de la plaine d'[Localité 5] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la SCI La Prescillienne aux dépens.

Par déclaration du 25 octobre 2021, la SCI La Prescillienne a relevé appel de cette ordonnance.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 29 avril 2021, auxquelles il est expressément référé, la SCI La Prescillienne demande à la cour de :

Vu l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales,

Vu le titre de recette exécutoire du 13 décembre 2019 visant la créance de frais d'intervention pour enlèvement du bloc béton et frais d'avocat notifié par lettre du 31 décembre 2019.

-réformer l'ordonnance rendue le 6 septembre 2021 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon dans son intégralité,

-juger non fondée l'exception d'incompétence soulevée en première Instance par l'ASA des canaux de la plaine d'[Localité 5],

-déclarer le tribunal judiciaire d'Avignon compétent pour statuer.

-renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour la poursuite de la procédure.

-condamner l'ASA des canaux de la plaine d'[Localité 5] à verser à la SCI La Prescillienne la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mai 2022, auxquelles il est expressément référé, l'ASA des canaux de la plaine d'[Localité 5] demande à la cour de:

Vu l'article 789-1 du code de procédure civile,

Vu les articles 74 et suivants du code de procédure civile,

-débouter la SCI La Prescillienne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-confirmer l'ordonnance rendue par M. le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Avignon le 6 septembre 2021,

-condamner la SCI La Prescillienne au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

L'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2022 puis renvoyée à l'audience du 3 mai 2022, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIFS DE LA DECISION

La SCI La Prescillienne sollicite au fond d'une part l'annulation du titre exécutoire émis le 3 décembre 2019 et d'autre part la condamnation de l'ASA des canaux de la plaine d'Avignon à la somme de 10 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

L'ASA des canaux de la plaine d'Avignon soulève l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif.

Il convient cependant d'examiner distinctement les chefs de demande.

Sur l'exception d'incompétence relativement à la demande d'annulation du titre exécutoire émis le 3 décembre 2019 ,

Après avoir été voté par délibération du 3 décembre 2019 de l'ASA, un titre exécutoire a été émis le 13 décembre 2019 à l'encontre de la SCI La Prescillienne et notifié le 31 décembre 2019 pour la somme de 1 116 € au titre des frais d'intervention pour l'enlèvement du bloc béton et les frais d'avocat.

Par l'émission de ce titre, l'intimée entend obtenir la prise en charge par l'appelante des travaux et frais de réparation d 'enlèvement du bloc de béton mis en place sur son ouvrage public et ainsi mettre en 'uvre la responsabilité quasi délictuelle d'une personne privée à l'égard d'une personne publique.

En effet, le titre de recette vise expressément les «Frais d'intervention pour enlèvement du bloc béton plus frais d'avocat» et la délibération de l'ASA s'intitule « Sanction pécuniaire à l'encontre de la SCI la Presciliennne pour détérioration d'un ouvrage syndical ».

Or, en l'absence d''une disposition spéciale, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur la responsabilité qu'une personne privée peut avoir encourue à l'égard d'une personne publique.(Tribunal des conflits, 6 juin 2011, 11-03-2011, publié au bulletin)

La circonstance que la responsabilité quasi délictuelle recherchée le soit en raison de la dégradation d'un ouvrage public ne permet pas de déroger à la compétence judiciaire, qui n'est écartée que par un texte contraire.

Contrairement à ce que soutient l'intimée, les circonstances ayant donné lieu à l'arrêt du tribunal des conflits précité sont similaires au cas d'espèce puisqu'il s'agissait d'une demande d'annulation d'un titre exécutoire émis par le département à l'encontre d'une société privée à la suite de la détérioration par son véhicule du portail électrique d'un collège.

En revanche, la jurisprudence de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 22 juillet 2019 ( CAA Bordeaux 6ème chambre, 22 juillet 2019,17BX03697 et 17 BX03906), invoquée par l'appelante, n'est pas transposable s'agissant d'un titre exécutoire émis à l'encontre d'une personne privée mais au titre d'une redevance qui relève effectivement de la compétence de la juridiction administrative s'agissant d'une cotisation ayant pour objet de financer les opérations menées dans le cadre d'une mission d'intérêt général.

En conséquence, infirmant l'ordonnance déférée, l'exception d'incompétence sera rejetée de ce chef de demande.

Sur l'exception d'incompétence relativement à la demande de dommages et intérêts de la SCI La Prescillienne en réparation de son préjudice à l'encontre de l'ASA des canaux de la plaine d'Avignon,

La SCI La Prescillienne entend engager la responsabilité de l'ASA des canaux de la plaine d'Avignon.

S'agissant de la responsabilité d'une personne publique, seul le tribunal administratif est compétent.

En conséquence, l' exception d'incompétence soulevée par l'intimée sera déclarée recevable et la SCI La Prescillienne sera renvoyée à mieux se pourvoir de ce chef.

Sur les demandes accessoires:

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'intimée, succombant principalement, supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'appelante ses frais irrépétibles de première instance et d'appel . Il lui sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement l'ordonnance déférée et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par l'ASA des canaux de la plaine d'[Localité 5] concernant la demande d'annulation du titre exécutoire émis le 3 décembre 2019,

Déclare recevable l'exception d'incompétence concernant la demande de dommages et intérêts de la SCI La Prescillienne en réparation de son préjudice à l'encontre de l'ASA des canaux de la plaine d'Avignon,

Se déclare incompétent pour statuer sur cette demande,

Renvoie la SCI La Prescillienne à mieux se pourvoir de ce chef,

Renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué au fond,

Condamne l'ASA des canaux de la plaine d'[Localité 5] à payer à la SCI La Prescillienne la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne l'ASA des canaux de la plaine d'[Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel .

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03877
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.03877 ?
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