La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2022 | FRANCE | N°21/03676

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 juillet 2022, 21/03676


ARRÊT N°



N° RG 21/03676 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGSZ



CG



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

14 août 2015 RG :14/01448



[D]



C/



[R]

[U]



















Grosse délivrée

le

à Me Martel

Me Darnoux

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 28 JUILLET 2022


<

br>



APPELANTE :



Madame [K] [D] épouse [V]

née le 06 Décembre 1937 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE







INTIMÉS :



Monsieur [N] [R]

né le 23 Mars 1972 à [Localité 1]

[Localité 12] Nord

[Localité 1]



Représ...

ARRÊT N°

N° RG 21/03676 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGSZ

CG

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS

14 août 2015 RG :14/01448

[D]

C/

[R]

[U]

Grosse délivrée

le

à Me Martel

Me Darnoux

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2022

APPELANTE :

Madame [K] [D] épouse [V]

née le 06 Décembre 1937 à [Localité 1]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

INTIMÉS :

Monsieur [N] [R]

né le 23 Mars 1972 à [Localité 1]

[Localité 12] Nord

[Localité 1]

Représenté par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Madame [M] [U]

née le 01 Septembre 1971 à [Localité 1]

[Localité 12] Nord

[Localité 1]

Représentée par Me Roland DARNOUX de la SELAFA AVOCAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, et Madame Laure Mallet, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée

Madame Laure Mallet, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 19 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Catherine Ginoux, conseillère, en remplacement de la présidente empêchée, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

Exposé du litige

Mme [K] [D] épouse [V] est propriétaire sur la commune de [Localité 1] (07) d'une parcelle en nature de bois, cadastrée section E numéro [Cadastre 2] lieu-dit [Localité 12] d'une contenance de 34 ares .

Prétendant que les travaux effectués sur leur propriété par les consorts [R]/[U], avaient fait disparaitre le chemin d'exploitation dont elle bénéficiait pour accéder à son terrain, Mme [D] a obtenu en référé par ordonnance du 24 avril 2009, une mesure expertale.

L'expert M. [W] a déposé son rapport le 21 septembre 2009.

Par acte délivré le 18 juin 2013, Mme [D] a fait assigner les consorts [R]-[U] en rétablissement de l'assiette du chemin d'exploitation

Par jugement rendu le 14 août 2015, le tribunal de grande instance de Privas a :

- rejeté l'ensemble des demandes de Mme [D]

- l'a condamnée à payer aux consorts [R]-[U] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par déclaration enregistrée 6 juillet 2017, Mme [D] a interjeté appel

Par arrêt avant dire droit prononcé le 20 décembre 2018, la cour de céans retenant que la mission de l'expert M. [W] avait été orientée sur un désenclavement de la parcelle numéro [Cadastre 2] et qu'il ne pouvait être exclu que par leurs travaux, les consorts [R]/[U] aient fait disparaitre une partie de l'assiette d'un ancien chemin d'exploitation, a ordonné une expertise confiée à M. [P] [X].

L'expert désigné par la cour a rendu son rapport le 12 août 2020.

Suivant conclusions en lecture de rapport, en date du 28 septembre 2021, Mme [D] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions

- de dire que le chemin ancien existant depuis la route de [Adresse 13] tel que figurant sur le cadastre est bien un chemin d'exploitation

- de condamner sous astreinte les consorts [U]/[R] à la reconstitution de ce chemin, sur une largeur de 3 mètres

- de les condamner à lui payer la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

L'appelante se prévaut d'une part d'attestations concordantes évoquant l'existence du chemin litigieux (MM. [G], [R] et [Z])et d'autre part du rapport privé de M. [B] du 20 mai 2020 affirmant qu'il existe bien un chemin d'exploitation depuis plus de 170 ans , ce que confirme la présence d'une borne délimitant à l'ouest sa communication avec la voie publique et enfin des titres de propriété de ses auteurs évoquant l'existence de ce chemin.

Suivant conclusions en lecture de rapport, en date du 03 janvier 2022, les consorts [R]/[U] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement

- débouter Mme [D] de ses demandes

- condamner Mme [D] à leur payer la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Les intimés se prévalent des constatations des deux experts successifs ([W] et [X]) qui n'ont pu observer la présence dun chemin d'exploitation conforme au tracé indiqué par les plans cadastraux.

Ils font valoir que si l'un des titres des auteurs de Mme [D] mentionne l'existence d'un chemin;,il ne le qualifie pas ,n'en précise pas l'assiette et que par ailleurs leurs propres titres n'évoquent pas l'existence dudit chemin.

Ils estiment que la seule présence d'un mur ancien et ininterrompu entre les 2 propriétés d'une centaine de mètres de long suffit à écarter la présence d'un chemin d'exploitation.

Motifs de la décision

L'article L. 162-1 du code rural définit les chemins et sentiers d'exploitation comme

"ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leurexploitation. Ils sont en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétairesriverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.

L'usage de ces chemins peut être interdit au public".

Il résulte de cet article que les chemins d'exploitation sont des chemins privés qui sont soumis à l'usage commun des propriétaires riverains. Ils servent à la communication entre les fonds ou à leur exploitation.

Leur définition est fonctionnelle. Si un chemin n'a pas pour finalité exclusive la communication entre plusieurs fonds ou l'exploitation de ces fonds, il n'aura pas la nature juridique d'un chemin d'exploitation. La qualification du chemin d'exploitation dépend donc d'une situation de fait que le juge doit caractériser.

.Aux termes de l'article L. 162-3 du code rural et de la pêche maritime : « Leschemins et sentiers d'exploitation ne peuvent être supprimés que du consentement detous les propriétaires qui ont le droit de s'en servir. »

Selon l'article L162-1 du code rural et de la pêche maritime, la preuve d'un chemin d'exploitation peut se faire par tous moyens .

L'expert conformément aux termes de sa mission a examiné les titres des parties .

- les titres des consorts [U]/[R] ne comportent aucune mention des confronts de la propriété .

- dans le titre des auteurs de Mme [D] du 14 octobre 1929, il est indiqué après l'énumération des parcelles, la mention 'limitant [Localité 9], [Localité 8] et [Localité 7]'.

En outre, au paragraphe 'origine de propriété', il est rappelé que par acte du 18 janvier 1986, mention est faite de l'existence au confront sud d'un 'petit chemin ou passage qui aboutit au chemin de [Localité 11]'.

Il importe de relever qu'aucun des titres n'est précis sur la position exacte et surtout la nature des chemins mentionnés.

Par ailleurs, M. [O], les époux [S] et [Y] , propriétaires respectifs des autres terrains (parcelles numéros [Cadastre 6], [Cadastre 5] et [Cadastre 4]) censés être riverains du chemin d'exploitation dont se prévaut Mme [D], ont attesté ne pas avoir mention sur leurs actes de propriété d'un quelconque chemin ou sentier d'exploitation .

- les attestations

Mme [G] indique avoir occasionnellement utilisé le chemin piétonnier reliant [Localité 12] à la route [Localité 10] . Je pensais que ce chemin était communal sans jamais l'avoir vérifié. J'avais surtout entendu cette affirmation à l'occasion du passage du Tour de rance VTT qui était descendu de la route [Localité 10] à [Localité 12] par ce chemin.

M. [E] [R] qui habite [Localité 1] depuis 1937 relate n'avoir jamais eu aucune difficulté pour circuler sur le chemin reliant [Localité 12] à l'ancienne [Adresse 13].

M. [L] [T] qui habite [Localité 11] affirme qu'au cours des années 1972 à 1984, pour se rendre à son travail à l'usine Chomarat, il empruntait fréquemment le petit chemin qui prenait la descente, juste au dessous de ma propriété pour arriver sur la route de [Localité 12] et sur son lieu de travail

M. [A] [Z] habitant à [Localité 14] atteste qu'au cours des années 1980 à 1990 , il empruntait le chemin au départ du quartier [Localité 12], parfaitement pratiquable et ajoute que plusieurs personnes travaillant aux usines Chomarat l'empruntaient quotidiennement pour rejoindre leur domicile et leur lieu de travail

Il résulte de ces attestations produites par Mme [D] que le chemin était utilisé par le public et non pas seulement par les riverains.

Or, un chemin d'exploitation doit servir à la communication ou à l'exploitation des fonds qu'il dessert. Cette fonction de desserte est le critère d'identification du chemin d'exploitation.Plus précisément, il s'agit des chemins qui, longeant divers héritages ou y aboutissant,servent exclusivement à la communication entre eux ou à leur exploitation.

Ainsi, l'ouverture du chemin à des propriétaires non riverains est exclusive de la qualification de chemin d'exploitation, s'il n'existe pas d'autres éléments permettant de retenir la qualification de chemin d'exploitation.

Les constatations sur place de l'expert

L'expert qui a parcouru le tracé du chemin litigieux tel qu'il figure sur les plans cadastraux dont se prévaut Mme [D], n'a constaté aucun signe visible de l'ancien chemin d'exploitation allégué par la demanderesse et bien au contraire a noté sur l'emprise la présence de plusieurs souches d'arbres de diamètre oscillant entre 0,60 et 0,70 cm indiquant leur présence depuis fort longtemps.

L'expert a constaté en outre que sur toute la longueur de limite ouest de la parcelle E [Cadastre 2], propriété [V]/[D] et qui est contigue à la propriété [U]-[R], on peut noter la présence d'un mur très ancien bâti de pierres sèches et qui ne montre aucune trace de passage entre les deux propriétés, ce dont il peut être déduit l'absence de chemin d'exploitation supposant nécessairement une ouverture pour la desserte des fonds riverains.

Les cadastres :

Sur les plans cadastraux, le signe cabalistique d'un chemin d'exploitation est représenté par un trait plein, préfigurant la limite de propriété, bordé de part et d'autre d'un trait en pointillés.

Selon l'expert, le signe d'un chemin d'exploitation ne figure que sur les plans cadastraux notamment l'ancien cadastre dit 'plan napoléonien'et a été repris par simple copie sur le plan révisé .

L'expert a pu constater que 'les pointillés se déplacent au grè du bon vouloir des dessinateurs, mais pas sur une base effective'.

Les fluctuations de la position du chemin litigieux sur les cadastres enlèvent toute valeur probante à la présence du chemin d'exploitation allégué par Mme [D] .

En définitive, aucun élément ne permet à la cour de retenir l'existence d'un chemin d'exploitation sur le tracé invoqué par Mme [D], de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [D] épouse [V] de ses demandes .

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Les chefs de décision du jugement déféré concernant l'indemnité accordée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront confirmés.

Mme [D] qui succombe en son recours, sera condamnée à verser aux consorts [R]-[U] la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Elle sera également condamnée aux dépens d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par la cour.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Condamne Mme [K] [D] épouse [V] à payer à M. [N] [R] et Mme [M] [U], pris ensemble,la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Mme [K] [D] épouse [V] aux dépens d'appel comprenant le coût de l'expertise judiciaire ordonnée par la présente cour.

Arrêt signé par la conseillère en remplacement de la présidente empêchée et par la greffière.

la greffière, la conseillère,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/03676
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.03676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award