ARRÊT N°
N° RG 21/03640 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGO4
LM
JUGE DE L'EXECUTION DE CARPENTRAS
06 juillet 2021 RG :21/00956
[Y]
C/
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SF HE)
Grosse délivrée
le
à Me BONHOMMO
SCP LAICK
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 JUILLET 2022
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
née le 30 Octobre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves BONHOMMO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE) poursuites et diligences exercées par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean jacques SAUNIER de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Stéphanie LEGRAND, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, prorogé à ce jour,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière le 28 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 7 octobre 2011, la Société française des habitations économiques (SFHE) a donné à bail à Mme [H] [Y] un logement à usage d'habitation.
Le 19 avril 2021, Mme [Y] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse aux fins d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 5 mai 2021, la demande a été déclarée recevable par la Commission.
Par demande du 2 juin 2021, le président de la même Commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de suspension des mesures d'expulsion de la débitrice.
Par jugement contradictoire du 6 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- rejeté la demande de suspension des mesures d'expulsion de Mme [H] [Y],
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Le 11 août 2021, la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2021, la Société française des habitations économiques (SFHE) a contesté ces mesures aux motifs que sa locataire avait déjà bénéficié de précédentes mesures en janvier 2020, et que sa créance a déjà fait l'objet d'un effacement.
Par déclaration du 4 octobre 2021, Mme [Y] a relevé appel du jugement du 6 juillet 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- déclaré recevable le recours de la Société française des habitations économiques (SFHE) ; le dit partiellement fondé,
- constaté que la situation de Mme [H] [Y] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation,
- infirmé en conséquence les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse,
- ordonné le renvoi du dossier à ladite Commission,
- laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Par déclaration du 27 janvier 2022, Mme [Y] a également relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 février 2022, auxquelles il est expressément référé, Mme [Y] demande à la cour de :
Vu les articles 108, 110 et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
in limine litis,
- prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de céans à intervenir sur l'appel formé le 27 janvier 2022 contre le jugement du 11 janvier 2022,
- déclarer que les dépens du présent incident seront joints aux dépens de l'instance principale,
subsidiairement,
- déclarer recevable et bien fondé l'appel de Mme [Y],
- infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Carpentras, RG n° 21/00956,
- déclarer qu'il n'y a plus lieu à expulsion,
- condamner la SA S.F.H.E au paiement de la somme de 1 000 € à Mme [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA S.F.H.E aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 11 mars 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA Société française des habitations économiques (SFHE) demande à la cour de :
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
- débouter Mme [Y] de sa demande de sursis à statuer,
- confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
- déclarer qu'il y a lieu à expulsion de Mme [Y] et de tous les occupants de son chef,
- condamner Mme [Y] à verser à la SFHE la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner solidairement aux entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience du 17 février 2022 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Le 17 février 2022, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 3 février 2022 et fixé la clôture de la procédure au 17 mars 2022, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 7 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [Y] demande in limine litis à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de céans à intervenir sur l'appel formé le 27 janvier 2022 contre le jugement du 11 janvier 2022.
La SA SFHE s'y oppose exposant que la dette ne cesse de s'accroître et que Mme [Y] doit quitter le logement qui n'est pas adapté à sa situation financière.
Selon l'article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.»
Il appartient au juge d'apprécier les conditions et l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, en considération d'une bonne administration de la justice, lorsqu'une décision à rendre dans le cadre d'une autre instance est de nature à influencer sur la solution de la contestation ou lorsque l'issue de la procédure peut influer sur la décision à rendre dans le présent litige.
En l'espèce, la décision à intervenir dans le cadre de l'appel à l'encontre du jugement du 11 janvier 2022 qui a infirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Vaucluse aura nécessairement une influence sur le montant de la dette locative de Mme [Y] en cas d'infirmation et est susceptible d'influencer par suite la décision à rendre dans le présent litige.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes à intervenir sur l'appel formé le 27 janvier 2022 contre le jugement du 11 janvier 2022.
Les frais et les dépens demeureront réservés.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Ordonne le sursis à statuer dans la présente instance dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes à intervenir sur l'appel formé le 27 janvier 2022 contre le jugement du 11 janvier 2022 pendant devant le deuxième chambre section B ( dossier RG 22/341)
Dit que la présente instance ne figurera plus au rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être rétablie à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis aura disparu.
Réserve les les frais et les dépens
Arrêt signé par la présidente et par la greffière .
La greffière, la présidente,