La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2022 | FRANCE | N°21/01983

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 juillet 2022, 21/01983


ARRÊT N°



N° RG 21/01983 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBVZ



MAM



JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS

06 mai 2021

RG:20/00859



COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DUFONDS COMMUN



C/



[B]

[N]



































Grosse délivrée

le

à Me Pomies Richaud

Me Josserand

















COUR D'APPEL DE NÎMES
>

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 28 JUILLET 2022











APPELANTE :



COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVES venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT représentée par la SA EUROTITRISATION immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° B 352 458 368 prise e...

ARRÊT N°

N° RG 21/01983 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBVZ

MAM

JUGE DE L'EXECUTION DE PRIVAS

06 mai 2021

RG:20/00859

COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DUFONDS COMMUN

C/

[B]

[N]

Grosse délivrée

le

à Me Pomies Richaud

Me Josserand

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2022

APPELANTE :

COMPARTIMENT CREDINVEST 2 DU FONDS COMMUN DE TITRISATION FCT CREDINVES venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT représentée par la SA EUROTITRISATION immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le N° B 352 458 368 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Lise TRUPHEME de la SELARL CADJI et associés, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représenté par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Madame [E] [N]

née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6]

[Adresse 9]

[Localité 7]

Représentée par Me Sylvie JOSSERAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant en matière d'assignation à jour fixe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Les 7 et 9 avril 2008, la SA Crédit immobilier de France (CIDF) a consenti à M. [G] [B] et Mme [E] [N] deux prêts immobiliers:

- un prêt à taux zéro d'un montant de 152 295 €,

- un prêt à taux zéro d'un montant de 16 500 €,

actes contenant promesse d'affectation hypothécaire d'un bien immobilier sis [Adresse 9]),

Par acte notarié du 6 décembre 2014, les parties ont signé une convention d'affectation hypothécaire sur ledit immeuble.

A la suite d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et arrêté sa créance au 21 avril 2017.

La SA Crédit immobilier de France développement poursuit la saisie immobilière de biens immobiliers appartenant à M. [G] [B] et Mme [E] [N] sis à [Localité 7] (Ardèche), quartier Tarnondette, cadastrés section E n° [Cadastre 4], [Adresse 9] d'une contenance de 16 a 38 ca, en vertu d'un commandement de saisie immobilière, délivré le 3 juillet 2017 à M. [B] et Mme [N], publié le 25 août 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 8] volume 2017 S 34.

Par actes d'huissier du 17 octobre 2017, la SA Crédit immobilier de France développement a fait assigner M. [B] et Mme [N] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas aux fins de voir constater la validité de la procédure de saisie immobilière et ordonner la vente forcée.

Par décision du 27 août 2018, le juge de l'exécution des saisies immobilières:

- a constaté que M. [B] et Mme [N] ont été déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement des particulier, et en conséquence, a constaté que les poursuites engagées par le Crédit immobilier sont suspendues pendant la durée prévue par l'article L 722-3 du code de la consommation,

- dès lors, avant dire droit, a sursis à statuer sur l'intégralité des demandes, notamment celles relatives à la déchéance du droit aux intérêts au motif de l'irrégularité du TEG et la diminution de la clause sollicitées par M. [B] et Mme [N] et la prescription opposée par le créancier ; « ce débat est en effet susceptible d'être mené au stade de la mise en place du plan de surendettement, les montants des créances ayant vocation à être discutés devant la commission ou, le cas échéant, le juge d'instance »,

- a rappelé en tout état de cause, que les intérêts de la créance sont limités au taux d'intérêt légal durant la période d'exécution du plan,

- a rappelé au créancier poursuivant qu'il lui appartiendra, au besoin, de solliciter la prorogation des effets du commandement,

- a ordonné le retrait du rôle de l'affaire.

Par jugement du du 20 décembre 2018, le tribunal d'instance de Privas statuant sur la contestation aux mesures imposées par la commission de surendettement formée par les consorts [B] ' [N] a confirmé les mesures imposées, rejetant leurs contestations portant sur la nullité de la convention d'intérêts et la réduction de la clause d'exigibilité anticipée du prêt contracté auprès du CIDF. Ce jugement a été notifié par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, signés par les débiteurs le 9 janvier 2019.

Par acte du 28 décembre 2018, le CIFD a cédé sa créance au compartiment crédinvest 2 du fonds commun de titrisation FCT crédinvest représenté par la SA Eurotitrisation.

Par jugement du 25 juillet 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Privas a déclaré irrecevable la demande de prorogation du commandement de payer délivré le 3 juillet 2017, formulée par la SA Eurotitrisation, au motif de l'absence de démonstration de la cession de la créance par le Crédit immobilier.

Par arrêt du 23 janvier 2020, la présente cour a infirmé ce jugement et a ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie, délivré le 3 juillet 2017 et publié au service de la publicité foncière le 25 août 2017, volume 2017 S n° 34.

Par conclusions du 21 avril 2020, FCT crédinvest a sollicité du juge de l'exécution la réinscription du dossier au rôle et l'a saisi d'une demande de prorogation des effets du commandement délivré le 3 juillet 2017. Par conclusions en réplique du 10 septembre 2020, les consorts [B] ' [N] ont sollicité l'exercice du droit au retrait litigieux prévu par l'article 1699 du code civil.

Par jugement du 6 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas a statué comme suit :

Vu le commandement de payer valant saisie, délivré le 3 juillet 2017 par Maitre [S] et publié au service de la publicité foncière de [Localité 8], le 25 août 2017 Volume 2017 S n°34,

Vu le jugement du 27 juillet 2018,

Vu l'arrêt du 23 janvier 2020,

- constate que les consorts [B]-[N] sont fondés à exercer leur droit de retrait litigieux,

- fait injonction au compartiment Credinvest 2 du Fonds commun de titrisation FCT Credinvest, représenté par la SA Eurotitrisation de communiquer aux débiteurs saisis le prix des cessions des créances correspondant aux prêts n°3000008000078505 et 300000800078507 ou en cas d'impossibilité le montant du « prix de cession » figurant sur la première page de l'acte de cession de créances du 28 décembre 2018 et ce sous délai de quinze jours, à compter de la notification de la présente,

- dit ne pas y avoir lieu en l'état d'assortir l'injonction d'une astreinte,

- proroge d'une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie, délivré le 3 juillet 2017 à M. [B] et Mme [N] par Maître [S], huissier à [Localité 8] et prorogé par arrêt du 23 janvier 2020,

- dit que le présent jugement sera porté en marge du commandement à l'initiative de la partie la plus diligente,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les frais y afférents seront passés en frais privilégiés de saisie,

- rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

- ordonne le retrait du rôle de la présente affaire et dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie de la partie la plus diligente,

- réserve les autres demandes et les dépens.

Par déclarations des 20 et 26 mai 2021, la SA Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, a relevé appel de ce jugement.

Les deux procédures ont été jointes sous le numéro 21/01983.

Par ordonnance du 1er juin 2021, la présidente de chambre, déléguée par Monsieur le premier président a autorisé la SA Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, à assigner à jour fixe M. [G] [B] et Mme [E] [N]

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2022, auxquelles il est expressément référé, la SA Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest 2, venant aux droits du Crédit immobilier de France développement, demande à la cour :

- d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a :

* constaté que les consorts [B]-[N] sont fondés à exercer leur droit de retrait litigieux et en ce qu'il a fait injonction au Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation, représenté par la SA Eurotitrisation de communiquer aux débiteurs saisis le prix des cessions des créances correspondant aux prêts n° 3000008000078505 et 3000008000078507 ou en cas d'impossibilité le montant du prix de cession figurant sur la première page de l'acte de cession de créances du 28 décembre 2018 et ordonné le retrait du rôle,

- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a prorogé les effets du commandement valant saisie, déjà prorogé par arrêt du 23 janvier 2020, pour une période de cinq ans,

et statuant à nouveau :

- juger que les contestations des débiteurs sont l'accessoire à la créance et non pas relatives à son existence et au fond du droit,

- juger que le jugement du tribunal d'instance de Privas du 20 décembre 2018, devenu définitif, a autorité de la chose jugée sur les contestations soulevées par les débiteurs,

- juger que les conditions d'exercice du droit de retrait litigieux au sens de l'article 1700 du code civil ne sont pas réunies,

- débouter M. [B] et Mme [N] de leur demande d'exercice d'un droit de retrait,

Infiniment subsidiairement,

- débouter M. [B] et Mme [N] de leur demande visant à voir juger que la SA Eurotitrisation, ès qualités de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest compartiment Credinvest, déchue de sa créance au motif qu'elle n'a pas communiqué les prix des cessions de créances,

- proroger les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 3 juillet 2017 aux consorts [B]-[N] pour une durée de cinq ans à compter de la publication au SPF de l'arrêt à intervenir,

- condamner solidairement M. [B] et Mme [N] à payer à la SA Compartiment Credinvest 2 du Fonds Commun de Titrisation, représentée par la SA Eurotitrisation, une somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.

L'appelante maintient sa demande principale aux fins de voir ordonner la prorogation du commandement pour une durée de cinq ans.

Elle soutient que le jugement du tribunal d'instance de Privas du 24 décembre 2018 est antérieur à la cession de créance du 28 décembre 2018, même s'il n'est devenu définitif que moins de deux mois après, et que c'est de manière dilatoire que les consorts [B]-[N] ont exercé leur droit de retrait plus d'un an et demi après la date à laquelle le jugement précité est devenu définitif alors qu'il est de principe que le droit de retrait doit être sollicité avant la contestation de la créance.

Elle ajoute que les contestations ne portent pas sur le fond du droit, mais sur les accessoires et ajoute qu'elles ont été tranchées avant même la cession de créances du 28 décembre 2018, le jugement du tribunal d'instance de Privas du 20 déc 2018 ayant autorité de chose jugé dès son prononcé.

Elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la jurisprudence selon laquelle le droit litigieux implique la nécessité d'une contestation sur le fond antérieurement à la cession et la persistance du litige à la date de l'exercice du droit de retrait.

Par leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 1er octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [G] [B] et Mme [E] [N], demandent à la cour de:

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit qu'ils étaient fondés à exercer leur droit de retrait litigieux et fait injonction au compartiment Credinvest 2 du Fonds commun de titrisation FCT Credinvest, représenté par la SA Eurotitrisation de communiquer aux débiteurs saisis le prix des cessions des créances correspondant aux prêts n°3000008000078505 et 300000800078507 ou en cas d'impossibilité le montant du « prix de cession » figurant sur la première page de l'acte de cession de créances du 28 décembre 2018 et le réformer pour le surplus,

- dire et juger, en effet, qu'ils sont recevables et bien fondés à exercer leur droit de retrait prévu à l'article 1699 du code civil,

- dire et juger, contrairement à ce que soutien Crédinvest, les créances cédées étaient bien contestées par les consorts [B]-[N], à la date à laquelle elles sont intervenues puisque le jugement du tribunal d'instance de Privas n'était pas définitif le 20 décembre 2018, étant précisé que Crédinvest ne démontre pas qu'il est devenu définitif ultérieurement,

- dire que les deux créances du crédit immobilier de France développement sont toujours contestées dans le cadre de la procédure de saisie immobilière dans la mesure où il a été sursis à statuer sur leurs contestations,

- dire et juger que dans la mesure où Crédinvest refuse de préciser le prix de chacune des deux créances cédées par le Crédit immobilier, il a acquis de cette dernière un ensemble de créances dont les deux créances à l'encontre des consorts [B]-[N] à un prix global et non créance par créance, de sorte qu'ils ne peuvent plus exercer leur droit de retrait,

- dire et juger que Crédinvest se trouve déchu de toute créance à l'encontre des consorts [B]-[N], qui, en conséquence ne lui doivent plus rien,

- débouter Crédinvest de l'intégralité de ses demandes,

- dire et juger que la procédure de saisie immobilière est devenue sans objet,

- enjoindre, à titre subsidiaire, Crédinvest de communiquer le prix des cessions des créances correspondant aux prêts n°3000008000078505 et 300000800078507 dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte,

- condamner la société Crédinvest au paiement de la somme de 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils soutiennent que:

- les créances cédées étaient contestées au moment de leur cession et le sont toujours puisqu'il a été sursis à statuer,

- en refusant de préciser le prix de chacune des créances cédées sous prétexte qu'elle a acheté les créances globalement, Crédinvest les prive de leur droit de retrait ce qui doit conduire à la déclarer déchue de toute créance, la procédure de saisie-immobilière étant sans objet.

Le dossier fixé suivant la procédure à jour fixe à l'audience du 4 octobre 2021 a été renvoyé à celle du 11 janvier 2022 à la demande des intimés, constitués tardivement. A l'audience du 11 janvier, il a été renvoyé à celle du 12 avril 2022, à la suite du changement d'avocat de l'appelante.

MOTIFS DE LA DECISION

Le litige devant le premier juge était limité à la demande de prorogation des effets du commandement délivré le 3 juillet 2017 et à la régularité de l'exercice du droit de retrait litigieux par les débiteurs, le dossier revenant devant le juge de l'exécution en suite de la décision du 27 août 2018 constatant la suspension des poursuites engagées par le crédit immobilier envers M. [B] et Mme [N], en raison de l'ouverture d'une procédure de surendettement des particuliers à leur bénéfice et ordonnant un sursis à statuer sur l'intégralité des demandes, notamment celles relatives à la déchéance du droit aux intérêts au motif de l'irrégularité du TEG et la diminution de la clause de remboursement anticipé, sollicitées par M. [B] et Mme [N] et la prescription opposée par le créancier au motif suivant: « ce débat est en effet susceptible d'être mené au stade de la mise en place du plan de surendettement, les montants des créances ayant vocation à être discutés devant la commission ou, le cas échéant, le juge d'instance ».

Selon l'article 1699 du code civil, celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. L'article 1700 précise que la chose est censée litigieuse dès qu'il y a procès et contestation sur le fond du droit.

Il est de principe que lorsqu'aucun procès portant sur le bien fondé de la créance invoquée n'est engagé avant la cession de créance, les droits cédés ne sont pas litigieux. Une contestation sur le fond du droit suppose la négation ou la remise en cause du droit cédé. Si le défendeur, débiteur du droit cédé, n'a contesté le droit du créancier qu'après la cession, il perd le bénéfice du retrait prévu par l'article 1699 susvisé. La faculté de retrait ne peut être exercée qu'autant que les droits cédés sont encore litigieux à la date de l'exercice de cette faculté. Enfin, le retrait litigieux ne peut être exercé que par un défendeur à l'instance qui conteste le droit litigieux.

Certes, à la date de la cession de créance, le 28 décembre 2018, un litige était en cours entre le CIDF et les débiteurs, relativement à la créance de la banque, le juge de l'exécution ayant sursis à statuer sur les contestations des consorts [B]-[N] par ordonnance du 27 août 2018, cependant, ces contestations portant sur la déchéance du droit aux intérêts et la diminution de la clause de remboursement anticipée, étaient limitées aux accessoires de la créance et ne remettaient pas en cause l'existence même du droit cédé ou son étendue, de sorte que la faculté de retrait litigieux ne pouvait être exercée.

Sur la persistance du litige a la date de la demande de retrait litigieux, la cour observe qu'elle a été exercée par conclusions du 10 septembre 2020, or, à cette date, une solution définitive avait été apportée aux contestations relatives aux créances cédées. En effet, le jugement du tribunal d'instance de Privas du 24 décembre 2018 rejetant les contestations des débiteurs, relatives à la nullité de la convention d'intérêts et la réduction de la clause de remboursement anticipé, est définitif, passé en force de chose jugée, en l'absence de recours. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que le litige sur la créance subsistait devant le juge de l'exécution à la date de l'exercice de la faculté de retrait litigieux, alors que précisément le sursis à statuer ordonné par la décision du 27 août 2018 était motivé par l'attente de la décision du tribunal d'instance, saisi des mêmes contestations et en tout hypothèse, passé en force de chose jugée.

En conséquence, c'est à bon escient que l'appelant soutient que les consorts [B]-[N] ne peuvent se prévaloir de l'exercice de la faculté de retrait litigieux dans des conditions régulières. Le jugement sera infirmé.

Sur la demande de prorogation des effets du commandement à laquelle le premier juge a fait droit, les consorts [B]-[N] ne développent aucun moyen ne sollicitant pas l'infirmation de ce chef. Selon l'article R 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, applicable aux instances en cours, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les cinq ans de sa publication, il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi. L'article R 321-22 ajoute que ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d'une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d'exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.

En l'espèce, en l'état de la prorogation ordonnée par l'arrêt du 23 janvier 2020, de la suspension des poursuites et de l'allongement du délai de validité du commandement, il convient de faire droit à cette demande et confirmer le jugement sur ce point, sans qu'il y ait lieu de préciser le point de départ du délai de cinq alors que la cour ignore la date de publication de la précédente prorogation et de la décision de suspension.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] [B] et Mme [E] [N] supporteront les dépens d'appel.

Les parties seront renvoyées devant le juge de l'exécution de Privas pour la suite de la procédure.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré uniquement en ce qu'il a prorogé d'une durée de cinq ans les effets du commandement de payer valant saisie, délivré le 3 juillet 2017 à M. [B] et Mme [N] par Maître [S], huissier à [Localité 8] et prorogé par arrêt du 23 janvier 2020, dit que le présent jugement sera porté en marge du commandement à l'initiative de la partie la plus diligente, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [G] [B] et Mme [E] [N] de leur demande d'exercice d'un droit de retrait litigieux,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,

Renvoie les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Privas pour la suite de la procédure,

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [G] [B] et Mme [E] [N] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la Présidente de Chambre et par la greffière.

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01983
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.01983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award