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28/07/2022 | FRANCE | N°20/03448

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 juillet 2022, 20/03448


ARRÊT N°



N° RG 20/03448 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4NP



MAM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

13 novembre 2020

RG:19/00162



S.A.R.L. CANEDO BATIMENTS



C/



Société SCCV LES JARDINS DE CAMELIA





























Grosse délivrée

le

à SCP Lobier

Me Bichard

















COUR D'APPEL DE NÎMES


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2ème chambre section A



ARRÊT DU 28 JUILLET 2022







APPELANTE :



S.A.R.L. CANEDO BATIMENTS immatriculée au RCS sous le n° 410 583 025 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Raphaël...

ARRÊT N°

N° RG 20/03448 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H4NP

MAM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

13 novembre 2020

RG:19/00162

S.A.R.L. CANEDO BATIMENTS

C/

Société SCCV LES JARDINS DE CAMELIA

Grosse délivrée

le

à SCP Lobier

Me Bichard

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. CANEDO BATIMENTS immatriculée au RCS sous le n° 410 583 025 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Société SCCV LES JARDINS DE CAMELIA Société civile de construction et vente, au capital de 1000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NIMES, sous le numéro 817 707 003 dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane BICHARD de la SELARL ELLAW, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Laure Mallet, conseillère,

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 03 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Selon marché de travaux du 6 février 2017, la société civile de construction vente (SCCV) les jardins de Camélia a confié à la société Canedo Bâtiments la réalisation du lot gros-oeuvre d'une opération de construction d'un ensemble immobilier comportant 44 logements à [Localité 5] (Gard), montée des Lauriers.

Selon ce marché, la société Canedo était gestionnaire du compte prorata du chantier destiné à gérer les dépenses exposées dans l'intérêt commun (article 4.4.1 du marché et article 11 du cahier des clauses administratives particulières).

Par acte d'huissier du 11 février 2019, la société Canedo Bâtiments a fait assigner la société civile de construction vente les jardins de Camélia aux fins principalement de la voir condamnée au paiement de 1,5 % HT du total des marchés de travaux des locateurs d'ouvrages intervenus dans la réalisation du programme immobilier qu'elle a conduit à [Localité 5] en application de la convention de prorata convenue entre les parties selon marché de travaux du 6 février 2017 et avant dire droit enjoindre à la défenderesse de produire sous astreinte l'intégralité des marchés de travaux et la condamner à la somme provisionnelle de 20 787,24 €.

Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Alès a statué comme suit:

- déboute la société Canedo bâtiments de l'ensemble de ses demandes,

- condamne pour moitié chacune des parties aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 décembre 2020, la SARL Canedo Bâtiments a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, remises et notifiées le 22 mars 2021, auxquelles il est expressément référé, la SARL Canedo bâtiments demande à la cour de réformer le jugement déféré et de:

- débouter la société SCCV les jardins de Camélia de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire et juger que la SCCV les jardins de Camélia devra régler à la société Canedo Bâtiments , au titre de la convention de compte prorata convenue entre les parties selon marché de travaux du 6 février 2017, 1,5 % HT du total des marchés de travaux des locateurs d'ouvrage intervenus dans la réalisation du programme immobilier qu'elle a conduit à [Localité 5], Montée de Lauriers.

- Avant dire droit sur le montant de la condamnation, enjoindre sous astreinte de 100 € par jour de retard, à la société les jardins de Caméliade communiquer l'intégralité des marchés desdits locateurs d'ouvrage afin de permettre la liquidation de sa réclamation

- condamner la société les jardins de Camélia à payer à la société Canedo Bâtiments 20 787,24 € à titre provisionnel

A titre subsidiaire,

- condamner la société les jardins de Caméliaà payer 20 787,24 € au titre des factures avancées par la société Canedo Bâtiments outre la rémunération acceptée de 10 % sur ce montant soit 2 079 € TTC.

A titre infiniment subsidiaire,

- condamner la société les jardins de Camélia à rembourser à la société Canedo Bâtiments , au titre de la gestion d'affaires, 20 784, 24 €

- condamner la société SCCV les jardins de Camélia à payer 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle soutient que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la gestion du compte prorata engage sa responsabilité et sollicite l'indemnisation du préjudice consécutif à la faute du maître de l'ouvrage qui a interdit la signature de la convention de compte prorata qu'elle avait préparée, ce qui a empêché la perception consécutive par l'entreprise de gros-'uvre du forfait contractuel de 1,5% du total des marchés de travaux des locateurs d'ouvrage.

A titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la SCCV avait accepté une rémunération forfaitaire de 10 %.

Elle affirme justifier de dépenses communes à hauteur de 20 787,24 €, dont elle n'a pas été remboursée.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 juin 2021, auxquelles il est expressément référé, la SCCV les jardins de Camélia demande à la cour de:

- débouter la Société Canedo de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer en toutes ces dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire d'Alès ;

Si par extraordinaire, il était fait droit à la demande de la société Canedo:

' cantonner la demande au versement d'une rémunération de 10% calculée au réel soit à la somme de 1 717,66 euros TTC ;

' la débouter de sa demande de provision.

- la condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle affirme qu'elle ne s'est pas comportée en gestionnaire du compte prorata mais que les entreprises s'en sont plaintes auprès du maître de l'ouvrage, ce qui l'a contrainte à se substituer notamment quant au gardiennage, WC, nettoyage. Elle soutient que la société Canedo n'a pas rempli les missions habituelles du gestionnaire du compte prorata et que l'immixtion alléguée ne peut reposer sur un seul mail.

Elle ajoute que la société Canedo n'a pas fait signer la convention, ni fait procéder aux appels de fonds, elle ne peut solliciter 1,5 % HT du total des marchés, alors que cette somme correspond à une provision destinée à couvrir les dépenses dont elle aurait fait l'avance pour le compte prorata, il ne s'agit pas d'une rémunération dont elle serait en droit de réclamer le règlement.

Elle estime qu'elle ne justifie pas de la somme dont elle réclame le paiement.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 14 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Canedo recherche, sur le fondement contractuel, la responsabilité de la SCCV les jardins de Camélia dont elle soutient qu'elle n'a pas respecté les clauses du contrat les liant. Il lui appartient de démontrer la faute alléguée, le préjudice et le lien de causalité.

La clause 4.4.1 du marché de travaux signé le 6 février 2017 par les parties, la SCCV les jardins de Camélia étant dénommée au sein du contrat le maître de l'ouvrage (MO), et la société Canedo, l'entreprise, est ainsi rédigée:

«  Lorsque plusieurs entreprises ayant ou non un lien juridique entre elles concourent à la réalisation d'un même ouvrage, certaines d'entre elles seront amenées à exposer des dépenses dans l'intérêt commun. Les dépenses d'intérêt commun sont inscrites à un compte spécial dit « compte prorata » qui sera géré par l'entreprise vis à vis de ses sous-traitants et des entreprises intervenant sur le site.

Le compte prorata sera provisionné par chaque intervenant d'une somme proportionnelle au marché dudit intervenant à hauteur de 1,5 % du prix du marché HT. Le compte prorata sera géré par l'entreprise titulaire du lot le plus important financièrement.

Elle mettra en place une convention de compte prorata qui devra être signée par l'ensemble des entreprises du chantier ».

L'article 4.3 du CCAP « Contenu du compte prorata » prévoit que « toutes les dépenses communes nécessaires à l'organisation du chantier sont inscrites au compte prorata, la gestion du compte prorata est à la charge de l'entreprise du lot gros oeuvre, les frais propres au compte prorata ainsi que les frais de gestion sont inclus dans le marché ».

L'article 11 du CCAP « Dépenses d'intérêt commun » régissant le lotissement, objet du marché, prévoit sous le paragraphe Compte prorata, les entreprises dans le cadre du compte prorata auront à leur charge: suit une énumération de dépenses d'intérêt commun: frais d'établissement et d'entretien des wc et des vidanges, frais d'installation et abonnement au téléphone, frais de panneaux de chantier, chauffage..... Il est précisé Les frais énumérés ci-dessus, engagés et gérés sont à la charge de tous les entrepreneurs, ils donneront lieu à l'établissement du compte prorata général et de sa ventilation ; les écritures passés au compte prorata seront arrêtées trimestriellement par l'entreprise de gros oeuvre et approuvées par l'ensemble des entreprises après contrôle et vérification des sommes réclamées de ce chef par chaque entreprise....

Il est constant que la société Canedo était désignée pour ce chantier gestionnaire du compte prorata, Il est également constant que conformément au contrat, elle a adressé aux entreprises par mail du 12 juin 2017, une convention de compte prorata (pièces 12,13,14 et 15 de son dossier) à lui retourner signée. Or, le 15 juin suivant la SCCV jardins de Camélia a adressé aux entreprises le mail suivant: « Bonjour, suite à vos nombreux appels, je vous confirme que c'est le maître de l'ouvrage qui retiendra directement le compte prorata sur vos factures à chaque situation et qui régularisera au gros 'uvre au réel, donc pas la peine de signer et retourner la convention envoyée par l'entreprise Canédo, Cordialement, signé [W] [U] » (directrice promotion).

Ce faisant, elle s'est incontestablement immiscée dans la gestion du compte prorata sans apporter à la cour aucun élément probant venant au soutien de son affirmation selon laquelle elle s'est vue contrainte de se substituer à l'entreprise de gros oeuvre en raison des réclamations des entreprises.

Ce comportement constitue, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, une faute du maître de l'ouvrage qui n'a pas respecté les clauses du contrat en se substituant à l'entreprise dans la gestion du compte prorata.

La société Canedo soutient que cette faute a rendu impossible la perception du forfait contractuel de 1,5 % des marchés de travaux des locateurs d'ouvrage intervenus sur le chantier. Cependant, au vu des dispositions contractuelles ci-dessus, ce pourcentage ne constitue pas une rémunération forfaitaire fixe, mais une provision destinée à couvrir les dépenses engagées par le gestionnaire du compte prorata au cours du chantier avant l'établissement en fin de chantier d'un décompte définitif. Dans ces conditions, la société Canedo ne peut prétendre au paiement d'une telle somme, fut-ce à titre de perte de chance, dès lors qu'il s'agit d'une somme provisionnelle et sera en conséquence déboutée de sa prétention principale et partant de sa demande de production de pièces.

A titre subsidiaire, la société Canedo sollicite le paiement des dépenses communes qu'elle a engagées à hauteur de 20 787,24 €, outre une rémunération de 10 % sur cette somme, ainsi que convenu entre les parties par échange de messages.

Les pièces versées au dossier de la société Canedo, sous les numéros 9, 10, 11, 26 (facture Agniel) et 22 et 23 justifient des sommes engagées par l'entreprise de gros oeuvre au titre des dépenses communes du chantier montée des Lauriers, quartier Rochebelle, d'électricité, eau, nettoyage et installation de WC, à hauteur de 15 644,22 € HT, soit 18 773,06 TTC. Il ne peut être soutenu que l'entreprise ne peut prétendre au remboursement de cette somme, exposée au bénéfice de tous les locateurs d'ouvrage, laquelle serait à peu égale à sa participation à une provision à hauteur de 1,5 %, alors que précisément la convention de compte prorata n'a pas été signée.

Il résulte des échanges de messages que la SCCV les jardins de Camélia s'est engagée à retenir le compte prorata pour tout le monde, et à le superviser. Lors d'un échange de mail intervenu le 12 juin 2018, la société Canedo écrit au maître de l'ouvrage à 15 h 37 « je reviens vers vous au sujet du compte prorata. Je prépare un tableau de toutes les dépenses que je vais vous transmettre par mail pour avis (accompagné des factures). Concernant le rémunération du gestionnaire, comment devons nous procéder' Est-ce sur les factures TTC ou HT et le pourcentage est-il de 10 % TTC' Vous remerciant de votre retour.. ». A 15h52 Mme [U], directrice promotion répond : « Bonjour, 10 % du ttc c'est parfait, je suis un peu surbooké mais jeudi on peut faire un point téléphonique si vous le souhaitez.. ».

Les termes de cet échange permettent d'établir l'accord des parties pour voir fixer la rémunération due à la société Canedo à 10 %. En conséquence, au vu des factures justifiées dont le montant a été arrêté à 18 773,06 €, la rémunération s'établit à 1877,30 €.

La SCCV qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et sera condamnée à payer à la société Canédo la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles engagés au cours de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Condamne la SCCV Les jardins de Camélia à payer à la SARL Canedo Bâtiments la somme de 18 773,06 € TTC à titre de remboursement des dépenses communes et 1877,30 € représentant une rémunération de 10 %,

Déboute la SARL Canedo Bâtiments du surplus de ses demandes,

Condamne la SCCV Les jardins de Camélia à payer à la SARL Canedo Bâtiments la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés au cours de l'instance,

Condamne la SCCV Les jardins de Camélia aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/03448
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;20.03448 ?
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