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28/07/2022 | FRANCE | N°20/03221

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 juillet 2022, 20/03221


ARRÊT N°



N° RG 20/03221 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H335



LM



PRESIDENT DU TJ DE NIMES

13 octobre 2020 RG :1119000565



S.A.S. 2A VILLAS 3



C/



[R]

[Y]



















Grosse délivrée

le

à Selarl Sarlin Chabaud

SCP RD

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 28 JUILLET 202

2







APPELANTE :



S.A.S. 2A VILLAS 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social,

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Rep...

ARRÊT N°

N° RG 20/03221 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H335

LM

PRESIDENT DU TJ DE NIMES

13 octobre 2020 RG :1119000565

S.A.S. 2A VILLAS 3

C/

[R]

[Y]

Grosse délivrée

le

à Selarl Sarlin Chabaud

SCP RD

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2022

APPELANTE :

S.A.S. 2A VILLAS 3, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social,

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jean Baptiste ROYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMÉS :

Madame [M] [R]

née le 25 Décembre 1984 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [B] [Y]

né le 31 Mars 1982 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, Présidente de Chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 novembre 2015, dans le cadre d'un contrat de construction de maison individuelle contenant la fourniture de plans, M. [B] [Y] et Mme [M] [R] ont confié à la société 2A Villas 3 la construction d'une maison située sur la commune de [Localité 5].

Soutenant que la création d'un puisard était indispensable pour respecter les règles d'urbanisme et que celle-ci devait donc être prise en charge par la société 2A Villas 3, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner cette dernière devant le tribunal d'instance de Montpellier afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la somme de 5 495,88 euros au titre des travaux à réaliser.

Par jugement en date du 13 novembre 2018, le tribunal d'instance de Montpellier a renvoyé l'instance opposant M. [B] [Y] et Mme [M] [R], d'une part, et la SAS 2 Villas, d'autre part, devant le tribunal d'instance de Nîmes en raison de la qualité d'avocate au barreau de Montpellier de la requérante.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit que la société défenderesse SAS 2 Villas a manqué à ses obligations contractuelles en ne réalisant pas la totalité des équipements nécessaires à la conformité de l'habitation au PLU de la commune de [Localité 5],

par conséquent,

- condamné la SAS 2 Villas à payer aux requérants la somme de 5495,88 euros au titre du coût de la réalisation du bassin de rétention,

- débouté les parties de leurs conclusions plus amples ou contraires,

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,

- condamné la SAS 2 Villas au paiement des entiers dépens,

- condamné la SAS 2 Villas à payer aux requérants la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 9 décembre 2020, la SAS 2A Villas 3 a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 5 mars 2021, auxquelles il est expressément référé, la SAS 2A Villas 3 demande à la cour de :

Vu les articles 42, 47 et suivants du code de procédure civile,

Vu les articles L 231-1, R 231-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation,

-dire et juger l'appel formé par la société 2A Villas à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 13 octobre 2020 comme étant parfaitement fondé et recevable tant sur le fond que sur la forme

-réformer en toutes ses dispositions ledit jugement,

Statuant à nouveau,

- rejeter comme étant infondées, irrecevables et en tout état de cause abusives, l'ensemble des demandes, fins et prétentions des requérants à l'encontre de la société 2A Villas,

- condamner les consorts [Y] - [R] à payer à la société 2A Villas une somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner les consorts [Y] - [R] à payer à la société 2A Villas une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de l'instance.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 20 avril 2021, auxquelles il est expressément référé, Mme [R] et M. [Y] demandent à la cour de :

Vu L.231-1 du code de la construction,

- confirmer le jugement de première instance qui a caractérisé la responsabilité du constructeur et l'a condamné au paiement des sommes :

* 5 495,88 € TTC correspondant au coût de cet ouvrage, avec indexation sur le coût de l'indice BT01,

* 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

y ajoutant,

- condamner la société 2A Villas au paiement des sommes suivantes :

* 2 000 € pour la remise en état du jardin,

* 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La clôture de la procédure est intervenue le 14 avril 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Selon l'article L 231 -2 du code de la construction et de l'Habitation

« Le contrat visé à l'article L 231-1 doit comporter les énonciations suivantes :

a)La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire.

b)L'affirmation de la conformité du projet aux règles de construction prescrites en application du présent code, notamment de son livre 1er et du code de l'urbanisme.

c)La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant tous les travaux d'adaptation au sol, les raccordements aux réseaux divers et tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble.

d)Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :

-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L.231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison.

-d'autre part le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet de la part du maître de l'ouvrage d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.»

Selon l'article R.231-3 du même code

« En application de l'article L.231 -2, à tout contrat, qu'il soit ou non assorti de conditions suspensives, doit être joint le plan de la construction à édifier, précisant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Le plan indique en outre les raccordements aux réseaux divers décrits à la notice prévue à l'article R.231-4 et les éléments d'équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l'implantation, à l'utilisation et à l'habitation de l'immeuble. »

Selon l'article R.231-4 paragraphe II du même code précise « Cette notice fait la distinction prévue à l'article L.231-2 (d) entre ces éléments selon que ceux-ci sont ou non compris dans le prix convenu. Elle indique le coût de ceux desdits éléments dont le coût n'est pas compris dans le prix.

La notice mentionne les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage.

La notice doit porter, de la main du maître de l'ouvrage, une mention signée par laquelle celui- ci précise et accepte le coût des travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu. »

Lorsque des travaux utiles à la construction ne sont pas prévus et/ou ne sont pas chiffrés dans la notice descriptive annexée au contrat de construction de maison individuelle, ceux-ci seront à la charge du constructeur sauf si le maître d'ouvrage a accepté d'en supporter la charge par une mention manuscrite.

Il incombe au constructeur de maison individuelle de prévoir une construction conforme aux règles d'urbanisme, au permis de construire délivré et comportant tous les équipements nécessaires à son implantation et son utilisation.

En l'espèce, il ressort du document en date du 10 mars 2017 de la commune de St Jean de Cornies que le refus de certificat de conformité des travaux est dû à la non réalisation du puisard et des clôtures séparatives non terminées.

Par ailleurs, le document intitulé « Certificat » en date du 5 novembre 219 émanant du maire de la commune de St Jean de Cornies indique :

« Le maire de St Jean de Cornies soussigné certifie qu'une des raisons ayant motivé le refus de certificat de conformité du permis de construire n° PC 034265 16m 0002 de Monsieur [B] [Y] et Mme [M] [R] est la non réalisation de puisard comme indiqué dans le permis de construire sur PCMI03.

Le Plan Local d'Urbanisme de la commune stipule bien que des dispositifs visant à retenir et récupérer les eaux pluviales ainsi que les aménagements permettant la rétention puis l'infiltration des eaux de ruissellement dans le milieu naturel doivent être mis en place. Ces aménagements, ainsi que les branchements au réseau collectif d'eaux pluviales doivent être conformes à la réglementation en vigueur et aux prescriptions du schéma pluvial annexé au PLU ».

La réalisation du puisard était donc une obligation imposée par le PLU de la commune de St Jean de Cornies et partant un élément indispensable à la conformité du projet de construction de maison individuelle par rapport aux règles d'urbanisme applicables sur la commune, comme l'a pertinemment relevé le premier juge.

L'appelante ne peut dès lors dégager sa responsabilité en indiquant qu'il n'était pas prévu contractuellement alors qu'il s'agissait d'un élément d'équipement imposé par les règles de la commune.

La SAS 2A Villas fait valoir qu'elle n'a pas engagé sa responsabilité en ne chiffrant pas le coût de création du puisard prévu au permis de construire pour des seules raisons administratives et d'urbanisme, et ce à la demande des maîtres d'ouvrage, comme c'est également le cas tant pour la piscine que pour les murs de clôture.

Mais, contrairement à la piscine ou aux clôtures, qui restent effectivement soumis au choix du maître de l'ouvrage de les réaliser et ne sont pas, sauf s'ils sont expressément prévus au contrat, à la charge du constructeur, la réalisation d'un puisard était rendue obligatoire par le PLU de la commune.

Il a d'ailleurs été un élément de refus du premier permis de construire, le deuxième permis faisant apparaître sur les plans sa réalisation ayant été accepté.

En toute hypothèse, si comme le soutient l'appelante, le puisard faisait partie des travaux réservés, l'absence de chiffrage de la réalisation de ce puisard ne permettait pas à Mme [R] et M. [Y] d'être informés du coût réel restant à leur charge.

Or, la notice descriptive ne mentionne uniquement au titre des travaux réservés « Raccordements » chiffrés à 1 150 €.

Faute d'avoir été chiffrés dans la notice descriptive, ces travaux indispensables doivent être mis à la charge du constructeur.

Les intimés sollicitent la somme de 5 495,88 € TTC correspondant au coût de cet ouvrage selon devis de la Sarl My BTP en date du 20 janvier 2018 outre celle de 2 000 € au titre de la remise en état du jardin.

L'appelante critique cette évaluation et l'ampleur des travaux mais ne verse aux débats aucun élément permettant de les remettre en cause se contentant de procéder par affirmations.

Concernant les travaux de remise en état du jardin, le premier juge, par des motifs que la cour adopte, a indiqué que le devis produit par les intimés prévoyant l'accomplissement desdits travaux implique également la remise en état du terrain par l'entrepreneur après son intervention, les frais de remise en état du jardin à hauteur de 2 000 € n'étant au demeurant non justifiés par la production d'un devis.

Pour ces motifs, le jugement déféré sera donc confirmé en l'ensemble de ses dispositions, sauf à préciser que la somme de 5 495,88 € TTC sera indexée sur l'indice BTO1 du coût de la construction à compter du 20 janvier 2018 jusqu'au présent arrêt.

Eu égard à la présente décision, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de l'appelante n'est pas justifiée.Elle en sera déboutée.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles d'appel. Il leur sera alloué la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la somme de 5 495,88€ TTC sera indexée sur l'indice BTO1 du coût de la construction à compter du 20 janvier 2018 jusqu'au présent arrêt,

Y ajoutant,

Déboute la SAS 2A Villas 3 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Condamne la SAS 2A Villas 3 aux dépens d'appel,

Condamne la SAS 2A Villas 3 à payer à M. [B] [Y] et Mme [M] [R] la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles d'appel,

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/03221
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;20.03221 ?
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