La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/2022 | FRANCE | N°20/02964

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 juillet 2022, 20/02964


ARRÊT N°



N° RG 20/02964 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3IB



CG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

06 octobre 2020 RG :18/001519



[D]



C/



Société SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MADP ASSURANCES













Grosse délivrée

le

à SCP GMC

AARPI Bonijol Carail...

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A


>ARRÊT DU 28 JUILLET 2022







APPELANTE :



Madame [S] [K] [D]

née le 24 Juin 1960 à [Localité 6] (Italie)

[Adresse 5]

[Localité 2]



Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Fabrice LEMA...

ARRÊT N°

N° RG 20/02964 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3IB

CG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

06 octobre 2020 RG :18/001519

[D]

C/

Société SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MADP ASSURANCES

Grosse délivrée

le

à SCP GMC

AARPI Bonijol Carail...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2022

APPELANTE :

Madame [S] [K] [D]

née le 24 Juin 1960 à [Localité 6] (Italie)

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Valentine CASSAN de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Fabrice LEMAIRE de la SELARL EUROPA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE (MADP ASSURANCES) société d'assurance mutuelle agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualités audit siège, et venant aux droits de la société d'assurances mutuelle CAMEIC, suite à la décision n°2016-C-48 de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution du 16 septembre 2016 portant transfert de portefeuille de contrats

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Roch-Vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

Expose du litige

Par contrat du 16 février 2012, Mme [S]-[K] [D] a confié à la société Citya Peri la gestion locative de son bien situé [Adresse 1] .

Le même jour, elle a souscrit une assurance garantie de loyers impayés auprès de la société CAMEIC.

Suivant acte sous seing privé en date du 3 juin 2013, Mme [D], représentée par la société Citya Peri a donné à bail son logement à Mme [S] [N] veuve [P] moyennant un loyer de 516,21 euros, provisions sur charges comprises.

Par ordonnance du 11 juillet 2016, le juge des référés du tribunal d'instance de Nîmes a constaté la résiliation de ce bail et ordonné l'expulsion de Mme [P].

Le 15 septembre 2017, Maître [X], huissier de justice a établi un procès-verbal de reprise des lieux, suivi d'un état des lieux dressé le 27 septembre 2017.

Par actes d'huissier en date des 12 et 13 novembre 2018, Mme [D] a fait assigner en paiement des loyers, charges et détériorations immobilières Mme [N] veuve [P] et la société d'assurances mutuelle CAMEIC devant le tribunal d'instance.

Par acte d'huissier du 2 mai 2019, Mme [D] a également fait assigner l'agence gestionnaire la SARL Citya Peri.

Les deux procédures ont été jointes.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a :

- dit que l'action de Mme [D] à l'égard de la société MADP assurances venant aux droits de la société CAMEIC est recevable et non prescrite,

- débouté Mme [D] de sa demande de paiement à l'égard de la société MADP assurances et de la SARL Citya Peri au titre de la régularisation des charges de 2016,

- condamné Mme [N] veuve [P] à payer à Mme [D] :

* la somme de 6 080,23 euros au titre de la régularisation des charges pour l'année 2016 relatives au bail de location du logement sis [Adresse 1],

* la somme de 3 429,75 euros dont 42 euros solidairement avec la SARL Citya Peri au titre des dégradations locatives relatives au bail de location du logement sis [Adresse 1], après déduction du dépôt de garantie de 452 euros que la SARL Citya Peri devra reverser à Mme [D],

* la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [N] veuve [P] à payer à la société MADP assurances la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SARL Citya Peri de sa demande à l'encontre de Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que la présente décision est exécutoire par provision,

- condamné Mme [N] veuve [P] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée 18 novembre 2020, Mme [D] a interjeté appel en intimant seulement la société MADP Assurances.

Suivant conclusions notifiées le 12 avril 2022, Mme [D] demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en condamnation formée contre la société MADP assurances au titre de la régularisation de charges 2016 pour un montant de 6 080,23 euros,

et statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner solidairement Mme [N] veuve [P] et la société d'assurances MADP assurances, venant aux droits et obligations de la société CAMEIC, à lui payer la somme de 6 080,23 euros correspondant à la seule régularisation des charges 2016,

- condamner la société MADP assurances à lui payer la somme 5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner enfin la société MADP assurances aux entiers dépens de l'instance d'appel distraits au profit de Maître Valentine Cassan sur son affirmation de droit.

L'appelante expose que la société d'assurances a pris en charge le coût des dégradations immobilières ainsi les loyers et charges restant impayés, à l'exception de la surconsommation d'eau qui pourtant constitue une charge . Elle estime qu'elle n'a découvert l'existence de la consommation excessive d'eau générée par une petite fuite qu'à la suite du relevé du mois de novembre de l'année 2016 , de sorte que la lettre recommandée qu'elle a adressée à l'assurance le 26 mars 2018 a valablement interrompu le délai de prescription.

Elle soutient que cette surconsommation d'eau ne correspond pas au cas d'exclusion de garantie invoquée par l'assurance . Elle estime avoir respecté la procédure contractuelle de déclaration de sinistre et ainsi ne pas encourir la sanction de déchéance de garantie .

Elle prétend enfin que sa demande de non paiement de prime était la réponse au refus de prise en charge de l'assureur et ne peut valoir reconnaissance du bien-fondé de la position de l'assurance.

Suivant conclusions notifiées le 20 avril 2022, la société d'assurance mutuelle des professionnels (MADP assurances) demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2020 sauf en ce qui concerne sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau :

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure de première instance,

en tout état de cause :

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance,

- condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au bénéfice de Maître Roch Carail, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'intimée soutient que sa garantie n'est pas mobilisable . Elle estime que la surconsommation d'eau consécutive à une fuite d'eau occasionnant un dégât des eaux qui a pour seul responsable le locataire est de nature à porter atteinte à la jouissance des lieux et constitue donc un cas d'exclusion de la garantie . Elle prétend par ailleurs que Mme [D] est déchue du droit à garantie dès lors qu'elle aurait dû déclarer dans les 3 mois cette charge impayée datant du mois de juillet 2017, et qu'ainsi sa déclaration faite le 23 mars 2018 est intervenue hors délai. Enfin, elle estime que la surconsommation d'eau ne constitue pas une charge prévue par le bail, la garantie étant limitée aux charges communes et normales. Elle prétend enfin que l'assuré ou son gestionnaire aurait dû procéder à des investigations dès qu'ils ont constaté en 2016 une consommation plus élevée d'eau, le caractère continu de la surconsommation d'eau faisant disparaitre l'aléa qui doit subsister pendant toute la durée du contrat d'assurance.

La clôture de la procédure a été fixée au 21 avril 2022.

Motifs de la décision

Sur la garantie de la société d'assurance

La société MADP Assurances soutient que sa garantie n'est pas mobilisable en invoquant une absence de garantie (A) une clause d'exclusion de garantie (B) , la déchéance de garantie (C) , l'absence d'aléa (D) et enfin l'acquiescement de Mme [D] à la non-garantie. (E).

A) Sur l'absence de garantie

Mme [D] a souscrit une assurance intitulée 'garantie des revenus de l'immobilier' (GRI) s'appliquant notamment aux loyers et charges impayés.

La garantie accordée porte sur 'le remboursement des loyers et des charges prévus au bail et non payés par le locataire '.

La société MADP Assurances prétend que la surconsommation d'eau n'est pas garantie par le contrat dès lors qu'elle ne fait pas partie des charges du contrat de bail.

Le contrat de bail prévoit que le locataire aura à supporter la quote-part des dépenses de copropriété mises à sa charge par le décret du 26 août 1987.. Il est précisé que la quote-part des charges locatives correspond aux dépenses suivantes ... frais d'abonnement et consommation d'eau froide si l'immeuble n'est pas équipé de compteurs individuels posés par le service des eaux...

Il n'est pas contesté que la copropriété détient un seul compteur d'eau et que l'eau est facturée par la copropriété aux copropriétaires deux fois par an selon la consommation enregistrée pour chaque lot.

Les charges d'eau constituent donc une charge du bail.

Dès lors que le contrat d'assurance ne distingue pas entre les charges de consommation d'eau et les charges de 'surconsommation d'eau', il apparait que la consommation d'eau, fût -elle excessive, constitue une charge prévue au contrat de bail, et partant garantie par le contrat d'assurance litigieux.

B)Sur l'exclusion de garantie

En page 8 du contrat, l'article 1 in fine relatif aux 'risques non garantis par le contrat ' du paragraghe X concernant les exclusions stipule qu'outre les exclusions générales , le contrat ne garantit pas ...le non- paiement conséquence de dommages résultant d'un incendie, d'une explosion, d'un vol , de catastrophes naturelles ou de tout dommage portant atteinte à la jouissance des locaux par le locataire .

Un dégât des eaux se définit comme l'ensemble des dégâts occasionné par l'action de l'eau à des biens mobiliers ou immobiliers.

Or en l'espèce , la fuite sur le mécanisme de la chasse d'eau des toilettes n'a provoqué aucun dommage aux meubles ou au logement .

Ainsi, la clause d'exclusion ne peut trouver application et la société MADP Assurances ne peut l'opposer au sinistre de charges impayées de consommation d'eau déclaré par Mme [D] .

De plus et surabondamment, une surconsommation d'eau imputable au seul locataire qui a la charge de l'entretien des mécanismes de chasse d'eau, n'entraîne pas, comme le prétend la société MADP Assurances, un trouble de jouissance, mais seulement un préjudice financier dont le locataire ne peut obtenir réparation ou compensation auprès du bailleur dès lors qu'il trouve son origine dans une faute du locataire .

C) Sur la déchéance de garantie

Le 6 juin 2017, l'agence Citya Peri a adressé à Mme [P] locataire un 'avis de régularisation des charges locatives d'un montant de 6.080,23 € au titre de l'année 2016", déduction faite des provisions versées pour la même période, en lui demandant de régler cette somme .

Cet appel de fonds était accompagné d'un décompte établi par le syndic des charges , incluant celles imputables au locataire, parmi lesquelles figuraient au titre des dépenses liées aux services utilisées par la locataire, la consommation d'eau .

La locataire destinataire de l'avis à payer et du décompte des charges disposait donc d'un délai d'un mois pour en effectuer le réglement .

Il s'en déduit qu'à la date du 7 juillet 2017, Mme [D] avait connaissance de la défaillance de sa locataire concernant le paiement de la régularisation des charges .

Elle devait donc procéder expressément à la déclaration de ce sinistre, l'existence d'un sinistre en cours au titre des loyers et provisions sur charge ne pouvant la dispenser de procéder à une déclaration de sinistre spécifique pour le défaut de paiement de la régularisation des charges d'un montant très important .

En page 7 du contrat, dans le paragraphe intitulé 'Procédure à suivre en cas de sinistre', il est mentionné que le sinistre doit être déclaré dans les quatre vingt dix jours au plus tard du premier terme, le sinistre étant constitué si le solde à payer est supérieur à 300 € .

En l'espèce, Mme [D] était tenue de déclarer ce sinistre de défaut de régularisation des charges d'un montant supérieur à 300 € avant le 1er octobre 2017 (soit 90 jours après la défaillance de la locataire dans le paiement de la régularisation des charges 2016.

Or, elle n'a déclaré ce sinistre par lettre recommandée qu'en mars 2018.

Toutefois , la sanction prévue en cas de déclaration tardive de sinistre est le report proportionnel de sa prise en charge et non la déchéance de garantie qui concerne l'absence de déclaration complète de sinistre de loyers impayés.

Au surplus, conformément à l'article1 des dispositions diverses , en page 17 des conditions générales, la déchéance de garantie ne peut être appliquée que s'il en résulte un préjudice pour la société, ce qui n'est pas démontré en l'espèce.

Il y a donc lieu de rejeter ce moyen opposé par l'assurance.

D) Sur l'absence d'aléa

Selon l'article 1964 du code civil en sa version applicable au litige , le contrat aléatoire se définit comme une « convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles, dépendent d'un événement incertain' . Le contrat d'assurance y est cité comme le premier exemple d'un contrat aléatoire.

Essence même du contrat d'assurance, l'aléa doit subsister tout au long de la vie du contrat.

La Madp Assurances prétend que le phénomène lié à l'existence d'une consommation anormale d'eau, a été constaté dès les relevés d'eau effectués en 2014 relatifs à la consommation de 2013, et ce par référence à la consommation moyenne d'un foyer français.

Elle en déduit que la fuite existait plusieurs années avant la déclaration de sinistre litigieuse, le sinistre étant dénué ainsi de tout caractère aléatoire

En l'espèce, il résulte des relevés établis par le syndic que :

- Pour l'exercice 2014, les charges d'eau froide du lot donné à bail à Mme [P] s'élevaient à 338,40 €

- Pour l'exercice 2015, ces mêmes charges s'élevaient à 527 €

- Pour l'exercice litigieux 2016, les charges d'eau représentaient une somme de 6.498,18 € .

Ainsi, l'augmentation anormale de la consommation d'eau qui ne peut au demeurant s'apprécier par rapport à la consommation moyenne d'un foyer mais par rapport à la consommation spécifique de l'occupant, est apparue seulement au cours de l'exercice 2016, et non auparavant comme le soutient l'assurance .

Il n'y a donc pas d'absence d'aléa dans le sinistre déclaré par Mme [D].

Il s'ensuit que la société d'assurances Madp doit sa garantie .

E)l'acquiescement de Mme [D]

La demande de remboursement de prime faite par l'agence gestionnaire compte tenu du refus de l'assureur de prendre en charge le sinistre de surconsommation d'eau ne vaut pas acquiescement par Mme [D] de la position adoptée par l'assurance .

La société Madp ne peut donc se soustraire à son obligation de garantie en invoquant ce moyen.

Le jugement déféré sera par voie de conséquence réformé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société d'assurances et cette dernière sera condamnée à régler à Mme [D] la somme de 6.080,23 € au titre de la régularisation des charges 2016 non payée par la locataire.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

la société Madp qui succombe sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Statuant dans les limites de sa saisine

Infirme le jugement déféré

Condamne la société d'assurance Mutuelle MADP Assurances à payer à Mme [K] [D] la somme de 6.080,23 € au titre de la régularisation des charges 2016, étant précisé que Mme [P] a été condamnée par le jugement déférée pour les mêmes causes.

Condamne la société d'assurance Mutuelle MADP Assurances à payer à Mme [K] [D] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société d'assurance Mutuelle MADP Assurances aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02964
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;20.02964 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award