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28/07/2022 | FRANCE | N°20/02533

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 juillet 2022, 20/02533


ARRÊT N°



N° RG 20/02533 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2FF



CG



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

24 août 2020

RG:17/03458



[S]

[U]

[U]



C/



[C]

[B]

[C]

S.A. GENERALI IARD































Grosse délivrée

le

à Selarl Lexavoue

Me Mansat-Jaffre

Me Valentin

Selarl Gualbert Reche...







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COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 28 JUILLET 2022







APPELANTS :



Monsieur [D] [S]

né le 22 Octobre 1953 à [Localité 6] (13)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par Me Vanessa CREMADES de la SELARL CREMADES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté...

ARRÊT N°

N° RG 20/02533 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2FF

CG

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON

24 août 2020

RG:17/03458

[S]

[U]

[U]

C/

[C]

[B]

[C]

S.A. GENERALI IARD

Grosse délivrée

le

à Selarl Lexavoue

Me Mansat-Jaffre

Me Valentin

Selarl Gualbert Reche...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2022

APPELANTS :

Monsieur [D] [S]

né le 22 Octobre 1953 à [Localité 6] (13)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Vanessa CREMADES de la SELARL CREMADES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [F] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Gaetan LE MERLUS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [W] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Gaetan LE MERLUS, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS :

Monsieur [O] [C]

né le 09 Juillet 1949 à [Localité 4] (84)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Claire VALENTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame [M] [B] épouse [C]

née le 06 Juillet 1952 à [Localité 5] (68)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Claire VALENTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

Monsieur [O] [C]

né le 09 Juillet 1949 à [Localité 4] (84)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Claire VALENTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. GENERALI IARD S.A au capital de 94 630 300,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié audit siège en cette qualité

En qualité d'assureur de M. [P] [A] exerçant sous l'enseigne SUD LUBERON DIAGNOSTICS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,

Mme Catherine Ginoux, conseillère,

Madame Elisabeth Granier, conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 05 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique reçu le 10 janvier 2014, M. [O] [C] et son épouse Mme [M] [B] épouse [C] (les époux [C]) ont vendu à M. [F] [U] et à son épouse Mme [W] [Y] épouse [U] (les époux [U]) une maison d'habitation sise à [Adresse 7], moyennant le prix de 303.000 euros

Se plaignant de divers désordres affectant la toiture, les époux [U] ont obtenu en référé le 12 octobre 2015 la désignation de M. [T] en qualité d'expert, lequel a réalisé ses opérations au contradictoire des vendeurs (les époux [C]), de l'artisan en charge de la réfection de la toiture (M. [S]) et de l'assureur du diagnostiqueur (la société Générali) .

L'expert a déposé son rapport le 14 février 2017.

Par acte d'huissier délivré le 28 septembre 2017, les époux [U] ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices .

Par jugement rendu le 24 août 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- condamné solidairement les époux [C] à payer la somme de 10.270,70 euros au titre de la réduction de prix outre 3.000 à titre de dommages et intérêts

- condamné M. [S] à relever et garantir les époux [C] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 95 %

- débouté les époux [U] de leurs demandes à l'encontre de la société Generali

- au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum les époux [C] et M. [S] à payer aux époux [U] la somme de 1.500

* condamné M. [S] à relever et garantir les époux [C] de cette condamnation à hauteur de 95 %

* débouté Generali de sa demande

- au titre des dépens y compris les frais d'expertise

* condamné in solidum les époux [C] et M. [S] aux dépens

* condamné M. [S] à relever et garantir les époux [C] de cette condamnation à hauteur de 95 %

Par déclaration enregistrée le 12 octobre 2021, les époux [U] ont interjeté appel (procédure numéro 20/2877)

Par déclaration enregistré le 10 novembre 2021, M. [S] a interjeté appel (procédure numéro 20/889)

Les deux procédures ont été jointes .

Suivant conclusions notifiées le 10 mars 2022, les époux [U] demandent à la cour :

- d'infirmer la décision sauf en ce qu'elle a condamné solidairement les époux [C] à leur payer 10.270,70 euros correspondant à la moins-value du bien liée à la nécessité de procéder à la réfection de la toiture .

- condamner solidairement M. [A] (sic) et son assureur Generali au paiement :

*de la somme de 14.406,98 € correspondant aux travaux de désamiantage et

*celle de 15.000€ en raison des préjudices subis du fait de la méconnaissance prolongée à de l'amiante durant plusieurs années

- condamner solidairement les vendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros, en réparation des préjudices subis du fait de la dissimulation des vices dont ils avaient une parfaite connaissance

- condamner solidairement les intimés au paiement de 15.000 €, en réparation du préjudice de jouissance et des frais de relogement

A titre subsidiaire

- condamner les requis (sic)sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil

- condamner les intimés à leur payer la somme de 10.000 au titre des frais irrépétibles , outre les dépens incluant le coût du constat du 14 janvier 2016 et le diagnostic immobilier du 4 juin 2015

Les époux [U] soutiennent que la responsabilité des vendeurs est engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés et qu'ils ne peuvent invoquer la clause de non-garantie dans la mesure où ils avaient connaissance des vices affectant le bien vendu.

Ils estiment que la responsabilité du diagnostiqueur est engagée dès lors que la détection d'amiante pouvait s'effectuer sans travaux destructifs, le diagnostiqueur ne devant pas se limiter à un simple contrôle visuel et qu'il aurait dû demander à M. [C] de démonter la trappe. Ils prétendent qu'il suffisait de dévisser quatre vis.

Ils affirment que la présence d'amiante pouvait être repérée à partir d'une fenêtre de toit parfaitement accessible (partie nord ouest de la toiture).

Suivant conclusions notifiées le 28 juin 2021, M. [S] demande à la cour :

- d'infirmer la décision en ce qu'elle a prononcé des condamnations à son encontre

- de débouter les époux [U] et [C] de l'ensemble de leurs demandes

- de limiter à 50 % sa part de responsabilité, et ce pour les seuls travaux de toiture à l'exclusion de la réfection des solins et du désamiantage, et de limiter en conséquence à 5.176,60€ le montant de sa condamnation.

- de condamner in solidum les époux [U] et les époux [C] à lui payer la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles

- de condamner les mêmes aux dépens de l'instance

M. [S] soutient que sa responsabilité ne peut être retenue pour la réfection des solins et du désamiantage dès lors qu'il n'a pas procédé à la pose des solins ainsi que l'a constaté l'expert et que la présence d'amiante préexistait à son intervention.

Il estime que les frais afférents à la toiture doivent être partagés avec M. [C] en raison de la qualité de constructeur de celui-ci au sens de l'article 1792-1 du code civil , M. [C] ayant pris une part active (dépose des anciennes plaques , réalisation de l'isolation, pose des tuiles et des solins).

Il affirme s'être conformé aux prescriptions du fabricant dans la mise en oeuvre des plaques sous tuiles (PST) . S'agissant du préjudice de jouissance, il prétend que l'expert n'a pas estimé utile de prévoir d'hébergement provisoire pendant la durée des travaux .

Suivant conclusions notifiées le 7 avril 2021, les époux [C] demandent à la cour

- d'infirmer le jugement

- de débouter les époux [U] de l'ensemble de leurs demandes formées à leur encontre

- à titre subsidiaire, de condamner M. [S] à les relever et garantir indemnes de toute condamnation

- condamner les époux [U] à leur payer la somme de 6.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Les époux [C] prétendent que faute de démonstration de leur mauvaise foi, la clause de non-garantie des vices cachés insérée dans l'acte de vente, doit jouer.

Ils estiment que ce sont les défauts de diligence du diagnostiqueur immobilier qui ne leur ont pas permis d'informer pleinement les acquéreurs sur les caractéristiques du bien et la présence d'amiante. Ils soutiennent que le défaut d'exécution des travaux, non conformes aux règles de l'art par M. [S] est à l'origine des désordres d'étanchéité.

M. [C] affirme que son intervention s'est limitée à la pose des solins . Dès lors que l'expert a indiqué qu'il n'est pas techniquement possible de refaire la couverture sans refaire les solins, la demande d'indemnisation au titre des solins doit être rejetée.

Ils contestent la qualité de constructeur pour les travaux de rénovation réalisés sur la toiture qui ne constituent pas un ouvrage au sens de l'article 1792-1 du code civil.

Suivant conclusions notifiées le 14 avril 2021, Générali Iard demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté toutes prétentions à son encontre.

- l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des frais irrépétibles

- débouter les époux [U] de leurs demandes à son encontre

- subsidiairement, appliquer les franchises et plafonds de garantie contractuels

- condamner in solidum les époux [U] avec tout succombant à leur payer la somme de 6.000€ au titre des frais irrépétibles

La société Générali soutient que son assurée n'a pas commis de faute puisque les combles étaient effectivement inaccessibles . Elle souligne que l'expert a dû décoller puis élargir la trémie pour pénétrer dans les combles. Elle en déduit que la dépose de la trappe ne pouvait donc se faire sans travaux destructifs. Elle fait valoir que son assurée a proposé de réintervenir après travaux rendant les combles accessibles .

Elle estime par ailleurs que les époux [U] ne peuvent justifier d'un quelconque préjudice s'agissant d'éléments amiantés inertes, se trouvant au surplus dans une zone de la maison inhabitable . Elle souligne qu'aucune réglementation n'impose l'obligation de retrait de l'amiante se trouvant dans des éléments inertes . Elle estime que le préjudice invoqué doit s'analyser comme perte d'une chance et qu'en l'espèce, rien ne permet de dire quelle aurait été l'attitude de l'acquéreur s'il avait été mieux informé.

Motifs de la décision

Les demandes des époux [U] portent sur deux points : les désordres affectant la toiture (A) et la présence d'amiante (B).

A) Sur la demande de dommages et intérêts au titre des désordres affectant la toiture

Il convient de rappeler que conformément à l'article 954 alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif . Or, dans le dispositif des conclusions des époux [U] il est demandé à titre principal la confirmation de la condamnation des époux [C] à payer des dommages et intérêts à ce titre et subsidiairement la condamnation des 'requis'en leur qualité de constructeurs .

Or, le terme 'requis' en l'espèce ne correspond à aucune partie identifiée ou identifiable autre que les époux [C], de sorte que la cour n'est saisie, s'agissant des dommages et intérêts au titre de la réfection de la toiture, que d'une demande à l'encontre des époux [C], à l'exclusion de toute autre partie .

L'expert architecte, M. [T], a constaté :

- d'une part l'existence d'infiltrations au plafond du bureau dont la cause réside dans des malfaçons ou non-façons . En effet :

- le recouvrement des plaques n'est pas conforme au DTU et au cahier du CSTB qui préconisent un recouvrement minimal de 20 cms , l'expert notant que même lorsque le recouvrement est normal, le boulonnage est mal placé ce qui ne laisse pas 15 cm de libre vers le bas, comme prévu dans les règles de pose du fabricant,

- aucun dispositif de ventilation de sous-toiture ni en bas des pentes ni au faitage, ni en surface courante,

- l'immeuble étant situé en zone III, pour une pente inférieure à 25 % , il aurait fallu mettre en place un complément d'étanchéité transversale pour éviter les remontées d'eau par la pression du vent ou même par la force des tensions superficielles (capillarité).

Selon l'expert, ces malfaçons expliquent que de l'eau puisse s'infiltrer et condenser en sous-face des PST, glisser sur l'isolant étanche , ressortir au niveau des joints et goutter dans le bureau .

- d'autre part des infiltrations sur les murs latéraux du bureau sous les solins

L'expert a constaté que les bandes solines en plomb étaient fissurées, mais qu'il n'y avait plus actuellement d'infiltrations à l'intérieur, du fait de l'intervention de M. [U] qui les avaient réparées provisoirement.

Les époux [U] recherchent la responsabilité des époux [C] sur le fondement de la garantie des vices cachés des vendeurs (a) et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité des constructeurs (b).

a) la garantie des vendeurs au titre des vices cachés

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

Les époux [C] prétendent qu'ils n'avaient pas connaissance des infiltrations, étant relevé que depuis qu'ils ont été informés en décembre 2014 par les époux [U] de l'existence d' infiltrations , ils ont nié en avoir eu connaissance pendant le temps de leur occupation .

En effet :

- dans leur courrier en réponse à la lettre des époux [U] , ils indiquaient dès le 27 janvier 2015 qu'ils avaient vécu pendant 16 ans dans la maison sans déplorer d'infiltrations

- dans le cadre de l'expertise contradictoire amiable, ils réitéraient le fait qu'ils n'avaient pas connu d'infiltrations .

- propos confirmés dans le cadre de l'expertise judiciaire.

Or, aucun élément ne permet de supposer qu'ils avaient connaissance de l'existence d'infiltration dans la maison vendue aux époux [U] et qu'ils ont tu ce fait à leurs acquéreurs.

Les époux [C] qui ne sont pas des professionnels de la vente, sont donc fondés à invoquer la clause exonératoire de garantie insérée dans l'acte authentique de vente puisqu'il n'est pas établi leur connaissance des vices allégués et partant leur mauvaise foi.

Par voie de conséquence, l'action des époux [U] au titre des désordres affectant la toiture ne peut prospérer sur le fondement de la garantie des vices .

Il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la condamnation des époux [C] au titre de la garantie des vices cachés.

b) sur la garantie des constructeurs :

Selon l'article 1792-1-2° du code civil, est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire .

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] a confié en 2008 à l'entreprise [S] la rénovation du pan nord-ouest de la toiture et qu'il a lui-même procédé à la réfection des solins .

Toutefois, pour que M. [C] soit réputé constructeur et tenu à la garantie décennale, il faut que les travaux litigieux de toiture et de pose de solins constituent un ouvrage, l'article 1792 du code civil disposant que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers l'acquéreur des dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage.

Or, en l'espèce les travaux de rénovation limités au pan nord ouest de la toiture et de de pose des solins ne revêtent pas une envergure telle qu'ils puissent être assimilés à des travaux de construction d'un ouvrage, étant relevé qu'il n'est pas démontré que l'entreprise [S] a apporté à la toiture et à la charpente de l'immeuble des éléments nouveaux, à l'exception du remplacement des plaques sous tuiles (PST).

Il s'en déduit que les époux [C] ne peuvent être réputés constructeurs et tenus de la responsabilité décennale de plein droit prévue à l'article 1792 du code civil .

Par voie de conséquence, la demande en indemnisation des époux [U] à l'encontre des époux [C] au titre des désordres affectant la toiture, ne peut pas davantage prospérer sur le fondement des dispositions de l'article 1792-1 du code civil.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux [C] à indemniser les époux [U].

Sur l'appel en garantie des époux [C] à l'encontre de M. [S]

Cet appel en garantie devient sans objet du fait de l'absence de condamnation des époux [C].

B) Sur les demandes à l'encontre de la société Générali en sa qualité d'assureur du diagnostiqueur

Les époux [U] recherchent la garantie de la société Générali , assureur de la responsabilité professionnelle de M. [A], de la société Sud Luberon Diagnostic, auteur du diagnostic annexé à l'acte authentique de vente de l'immeuble par les époux [C] aux époux [U] .

En l'absence de lien contractuel entre les époux [U] et la société de diagnostic, le fondement de l'action ne peut être que délictuel, ce qui suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, conformément aux principes de la responsabilité civile de l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 du même code.

Le rapport de diagnostic établi par M. [A] mentionne que les combles n'ont pu être contrôlés du fait de la non-accessibilité de ceux-ci.

Or, c'est précisément dans les combles que la présence d'amiante a été révélée le 15 mai 2015 par la société de diagnostic Dide, missionnée par les époux [U] et confirmée par l'expertise judiciaire .

L'article L. 1334-13 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la cause, prévoit qu'un 'état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.'

L'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation dispose que le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : '(...) 2o L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du code de la santé publique.'

L'arrêté du 22 août 2002 précise que le constat de présence ou d'absence d'amianteavant vente est établi sur la base d'un repérage des produits et matériaux contenantde l'amiante réalisé selon des modalités définies dans une annexe I. Celle- ci dispose que 'Dans un premier temps, l'opérateur de repérage recherche et constate de visu la présence de matériaux et produits, accessibles sans travaux destructifs, qui correspondent à la liste définie en annexe du décret no 96-97 du 7 février 1996 modifié et qui sont susceptibles de contenir de l'amiante. S'il a connaissance d'autres produits ou matériaux réputés contenir de l'amiante, il les repère également.

Il examine de façon exhaustive tous les locaux qui composent le bâtiment. (...)

Lorsque, dans des cas qui doivent être précisément justifiés, certains locaux ne sont pas accessibles, l'opérateur de repérage émet les réserves correspondantes et préconise les investigations complémentaires qui devront être réalisées.

Dans un second temps, et pour chacun des ouvrages ou composants repérés, en fonction des informations dont il dispose et de sa connaissance des matériaux et produits utilisés, il atteste, le cas échéant, de la présence d'amiante. En cas de doute, il détermine les prélèvements et analyses de matériaux nécessaires pour conclure. (...)'.

Les parties s'opposent sur le caractère accessible des combles , Générali estimant que les combles n'étaient pas accessibles sans travaux destructifs, alors que les époux [U] prétendent qu'il suffisait à M. [A] de la société Sud Luberon Diagnostic de dévisser quatre vis pour y accéder .

L'article 3 de l'arrêté du 12 septembre 2012 détermine la conduite à tenir par le diagnostiqueur lorsque des parties de l'immeuble bâti ne sont pas accessibles, dans les termes suivants 'lorsque dans certains cas très exceptionnels qui doivent être justifiés par l'opérateur , certaines parties de l'immeuble ne sont pas accessibles, l''opérateur de répérage le précise et mentionne les motifs.....'

L'article 2 de l'arrêté du 12 décembre 2012 fait obligation à l'opérateur de préparer sa mission de répérage en effectuant 'accompagné du propriétaire une reconnaissance des différentes parties de l'immeuble une reconnaissance des différentes parties de l'immeuble bâti du bâtiment..'. L'article précise que le diagnostiqueur 'définit les éventuels démontages nécessaires... s'assure d'avoir tout le matériel nécessaires à la visite exhaustive de l'immeuble...'

Or, selon l'expert, la trappe tenait par quatre vis, il n'y a pas eu d'arrachement pour enlever la plaque à l'exception d'un peu de peinture. Contrairement à ce que prétend la société Générali, l'expert décrivant l'emplacement de la trappe d'accès aux combles n'a constaté ni d'élargissement de la trémie, ni de trace de 'décollage' , tous procédés qui auraient pu constituer des travaux destructifs.

Ainsi l'accès aux combles par la trappe ne necessitait donc pas de travaux destructifs.

En l'espèce, le diagnostiqueur s'est borné à mentionner 'combles inacessibles ' sans préciser la nature de l'obstacle l'empêchant d'accéder aux combles et sans vérifier si un simple dévissage des vis tenant la trappe suffisait à en permettre l'accès .

Il a donc commis une faute dans l'accomplissement de sa mission telle que prévue par l'arrêté du 12 décembre 2012, et ce d'autant qu'en sa qualité de professionnel de l'amiante, il aurait dû être alerté par la présence de l'amiante dans les PST du puits qu'il a mentionné , ce qui laissait supposer la présence d'amiante dans la toiture et aurait dû le conduire à poursuivre ses investigations en demandant au propriétaire de procéder au démontage de la trappe et à tout le moins à consigner dans son rapport ses doutes quant à la présence d'amiante dans les combles, au titre de son obligation de conseil.

Cette faute a occasionné un préjudice certain aux occupants de l'immeuble qui depuis 2015 ont conscience de la présence d'amiante dans leur maison et doivent vivre avec leur jeune enfant né en 2016 à proximité d'éléments d'amiante , le préjudice d'anxiété en découlant est indéniable et ce même si l'amiante incorporée aux composants inertes de l'immeuble ne présente aucun danger pour la santé sauf agression mécanique.

Ce préjudice d'anxiété sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 2.500€ .

Par ailleurs, la perte de chance pour les époux [U] de négocier le prix de vente ou de ne pas acheter s'ils avaient été correctement informés de la présence d'amiante, doit être indemnisée par l'allocation d'une somme représentant 70 % du coût des travaux de désamiantage, représentant la somme de 14.406,98 € .

Il y a donc lieu de fixer à 10.085 € (14.406,98 € X70 %)la réparation de la perte de chance subie par les époux [U].

Conformément à l'article L124-3 du code des assurances, les époux [U] disposent d'une action directe à l'encontre de la société Générali, assureur garantissant la responsabilité civile de M. [A] de la société Sud Luberon Diagnostic.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par les époux [U] à l'encontre de la société Générali .

Toutefois la société Générali est fondée à opposer aux époux [U] les franchises et plafonds de garantie contractuels, s'agissant d'une garantie facultative.

Sur les demandes des époux [U] à l'encontre de M. [A]

L'action formée par M. [F] [U] et son épouse Mme [W] [Y] épouse [U] à l'encontre de M. [A] doit être rejetée comme irrecevable dès lors que M. [A] n'est pas dans la cause .

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La société Générali qui succombe, sera condamnée à verser aux époux [U] la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

L'équité commande de ne pas accorder d'indemnité sur ce fondement aux époux [C] et à M. [S].

La société Générali supportera les dépens de l'instance (première instance et appel) incluant le coût des frais d'expertise.

En revanche, il n'y a pas lieu d'intégrer dans les dépens le coût du constat d'huissier et du diagnostic immobilier qui ont été engagés par les époux [U] pour se constituer des preuves mais qui ne sont pas imposés par la loi .

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déboute M. [F] [U] et son épouse Mme [W] [Y] épouse [U] de leurs demandes formées à l'encontre de M. [O] [C] et de son épouse Mme [M] [B] épouse [C]

Déclare sans objet l'appel en garantie formée par M. [O] [C] et son épouse Mme [M] [B] épouse [C] à l'encontre de M. [D] [S]

Rejette comme irrecevables les demandes formées par M. [F] [U] et son épouse Mme [W] [Y] épouse [U] à l'encontre de M. [A]

Condamne la société d'assurances Generali IARD à payer à M. [F] [U] et son épouse Mme [W] [Y] épouse [U], pris ensemble,

- la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété

- la somme de 10.085 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance

sous réserve des franchises et plafonds contractuels opposables à M. et Mme [U]

Condamne la société d'assurances Generali IARD à payer à M. [F] [U] et son épouse Mme [W] [Y] épouse [U], pris ensemble, la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties

Condamne la société d'assurances Generali IARD aux dépens de l'instance (première instance et appel) incluant les frais d'expertise judiciaire.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 20/02533
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;20.02533 ?
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