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28/07/2022 | FRANCE | N°19/03979

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 28 juillet 2022, 19/03979


ARRÊT N°



N° RG 19/03979 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQTL



MAM



PRESIDENT DU TGI DE CARPENTRAS

19 septembre 2019 RG :17/01680



S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. BOIS IMPREGNES



C/



[T]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. BLUEWOOD











Grosse délivrée

le

à Me Levetti

Me Adjedj

Me Richard















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre sec

tion A



ARRÊT DU 28 JUILLET 2022







APPELANTES :



SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 11]



Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS



SA BOIS IMPREGNES Appel du jugement rendu le 19 septembre 2019 par le TGI de CARP...

ARRÊT N°

N° RG 19/03979 - N° Portalis DBVH-V-B7D-HQTL

MAM

PRESIDENT DU TGI DE CARPENTRAS

19 septembre 2019 RG :17/01680

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A. BOIS IMPREGNES

C/

[T]

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. BLUEWOOD

Grosse délivrée

le

à Me Levetti

Me Adjedj

Me Richard

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 28 JUILLET 2022

APPELANTES :

SA AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

SA BOIS IMPREGNES Appel du jugement rendu le 19 septembre 2019 par le TGI de CARPENTRAS RG N° 17/01680

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Monsieur [B] [T]

né le 29 Septembre 1958 à ALGER

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS BLUEWOOD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

assignée à personne habilitée le 21 janvier 2020

[Adresse 3]

[Localité 12]

SAS BLUEWOOD Société par actions simplifiées, au capital de 450.000,00 €, inscrite au RCS d'Avignon sous le n° 480 829 837, prise en la personne de son Président y demeurant en cette qualité,

[Adresse 14]

[Localité 10]

Représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W., J.-L. & R. LESCUDIER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Jean-Marie RICHARD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

PARTIES INTERVENANTES

S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT agissant par Me Frédéric TORELLI,

en sa qualité de mandataire de la Sté BLUEWOOD, placée sous régime de sauvegarde selon jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 19 février 2020

[Adresse 5]

[Adresse 13]

[Localité 8]

Représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W., J.-L. & R. LESCUDIER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Jean-Marie RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

S.E.L.A.R.L. AJ2P agissant par Me Justine PELENC, en sa qualité d'administrateur de la Sté BLUEWOOD, placée sous régime de sauvegarde selon jugement du Tribunal de Commerce d'Avignon en date du 19 février 2020

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W., J.-L. & R. LESCUDIER, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Représentée par Me Jean-Marie RICHARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière, le 28 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis du 1er septembre 2010, M. [B] [T] a commandé à la société Bluewood, assurée auprès d'Axa, spécialisée dans la commercialisation de piscines en bois, la pose et la fourniture d'une piscine semi-enterrée pour la somme de 12 920 € TTC, financée par un prêt contracté auprès de la société Cetelem.

La société Bluewood a fait procéder au traitement des bois, notamment auprès de la société Bois imprégnés, assurée auprès d'Axa.

Un procès-verbal de réception a été signé par les parties le 15 octobre 2010.

En septembre 2013, M. [T] a constaté un phénomène de pourrissement des parties basses des lames de bois semi-enterrées et une expertise amiable a été organisée.

Saisi par M. [T], par ordonnance du 27 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Carpentras a ordonné une expertise confiée à M. [G] [M].

Par actes d'huissier des 26 octobre et 30 novembre 2017, M. [T] a fait assigner la société Bluewood et son assureur Axa France IARD, aux fins, sur le fondement de l'article 1792 du code civil de les voir condamnés à l'indemniser des préjudices subis.

Par acte d'huissier du 10 janvier 2018, la société Bluewwod a assigné la société Bois imprégnés et son assureur Axa aux fins de les voir condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.

Les deux dossiers ont été joints.

Par jugement du 19 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a statué comme suit :

- déclare la société Bluewood entièrement responsable des désordres subis par M. [T] sur sa piscine sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- condamne la société Bluewood à payer à M. [T] la somme de 14 880 € TTC,

- condamne la société Bluewood aux dépens qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et en outre à payer à M. [T] la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute la société Bluewood de sa demande en garantie formée à l'encontre de la société Axa France IARD prise en sa qualité d'assureur,

- reçoit l'appel en garantie formé par la SAS Bluewood à l'encontre de la société Bois Imprégnés et de son assureur Axa France IARD ,

- condamne la SA Bois imprégnés in solidum avec son assureur la société Axa France IARD à relever et garantir la SAS Bluewood de l'ensemble des condamnations en principal et intérêts prononcées contre cette dernière,

- rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires des parties,

- autorise les avocats de la cause à recouvrer les dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- ordonne l'exécution provisoire.

Par déclaration du 16 octobre 2019, les sociétés Axa France IARD et Bois imprégnés ont relevé appel de ce jugement, intimant M. [B] [T] et la SAS Bluewood.

Par acte d'huissier du 21 janvier 2020, remis à personne habilitée, la SAS Bluewood a assigné avec appel en cause, valant appel provoqué la SA Axa France Iard, son assureur, dénonçant le jugement déféré, la déclaration d'appel, les conclusions des appelantes du 10 janvier 2020 et ses propres conclusions du 10 janvier 2020 aux fins principalement de :

- voir faire droit à son appel provoqué envers la compagnie Axa, son propre assureur,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la compagnie Axa ne devait en l'espèce pas sa garantie à la société concluante,

- dire et juger :

*que les exclusions et autres limitations de garantie invoquées par la compagnie Axa ne procèdent d'aucune disposition contractuelle liant les parties,

*qu'il incombe en l'espèce à l'assureur de les démontrer,

*qu'elles ne sauraient être opposées à l'assurée,

*que la compagnie Axa a encore également engagé, au principal sa responsabilité contractuelle,

subsidiairement sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, en fournissant des conseils erronés à la société Bluewood ou des informations au terme desquels elle n'a pas souscrit d'assurance décennale,

- condamner la compagnie Axa, assureur de la société concluante, à indemniser solidairement avec son assurée les dommages réparables de M. [T], et en tout état de cause, à relever et garantir indemne la société Bluewood de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge et/ou inscrites à son passif,

- condamner en tout état de cause in solidum toutes parties succombantes à verser à la société Bluewood la somme de 4.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Cet appel provoqué avec assignation en intervention forcée délivré à la SA Axa France Iard au titre du contrat n°2748359304, a été dénoncé aux autres parties constituées par acte du 29 janvier 2020.

Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 février 2020, la SAS Bluewood a été placée sous le régime de la sauvegarde, la Selarl APJ2P, agissant par Me Justine Pellenc étant désignée administrateur et la Selarl Balincourt, agissant par Me Torelli étant désignée mandataire.

Par actes d'huissier des 9 et 11 juin 2020, M. [T] a fait assigner respectivement, la Selarl Balincourt, agissant par Me Torelli et la Selarl APJ2P, agissant par Me Justine Pellenc.

Un arrêt de ce siège en date du 22 avril 2021, auquel il est expressément référé, a constaté l'interruption de l'instance, invité les parties créancières à justifier de leurs déclarations de créances et renvoyé le dossier à la mise en état.

Les parties n'ont pas déposé de nouvelles conclusions, M. [T] a indiqué ne pas avoir déclaré sa créance dès lors que c'est Axa qui verse les sommes et qu'il dispose d'une action directe.

La société Axa a indiqué ne pas avoir à effectuer de déclarations de créance.

Par arrêt du 10 février 2022, la présente cour a statué comme suit :

- constate l'interruption de l'instance dans les rapports entre M. [T] et la société Bluewood,

Sur le surplus des demandes,

- révoque l'ordonnance de clôture,

- invite M. [B] [T] à signifier ses dernières conclusions à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Bluewood, assignée sur appel provoqué par acte d'huissier du 21 janvier 2020, au titre du contrat n°278359304,

- invite la SAS Bluewood, la Selarl étude Balincourt, agissant par Me Torelli, en qualité de mandataire, la Selarlu AJ2P, agissant par Me Pellenc, en qualité d'administrateur de la société Bluewood, à notifier leurs dernières conclusions à la société Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Bluewood, assignée sur appel provoqué par acte d'huissier du 21 janvier 2020, au titre du contrat n°278359304,

- sursoit à statuer sur le surplus des demandes,

- renvoie le dossier à l'audience du 2 mai 2022 à 8 heures 45 avec clôture à effet différé au 25 avril 2022,

- réserve les dépens.

Dans leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 21 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé, les SA Axa France Iard et Bois imprégnés demandent à la cour de :

Vu les articles 1604, 1641, 1647 du code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu la règle du non-cumul d'action,

- recevoir leur appel, le dire juste et bien fondé,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la SAS Bluewood au titre de la garantie des vices cachés,

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a reçu l'appel en garantie formé par la SAS Bluewood à l'encontre de la société Bois imprégnés et de son assureur Axa France IARD et en ce qu'elle a condamné la société Bois imprégnés in solidum avec son assureur la société Axa France IARD à relever et garantir la SAS Bluewood de l'ensemble des condamnations en principal, frais et intérêts prononcés contre cette dernière à l'encontre de Monsieur [T],

Statuant à nouveau,

- juger qu'après avoir débouté la SAS Bluewood de ses demandes fondées sur le régime de garantie autonome des vices cachés, le tribunal ne pouvait statuer sur les obligations prétendument contractuelles, c'est-à-dire sur un autre fondement juridique,

Vu le rapport d'expertise judiciaire,

- juger qu'aucune démonstration de la provenance des bois utilisés et de la cause des désordres n'est établie,

En conséquence,

- débouter purement et simplement la SAS Bluewood de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter Monsieur [T] de ses demandes formulées à l'encontre de la société Axa France IARD et la SAS Bluewood,

- débouter le mandataire et l'administrateur de la société Bluewood de l'intégralité de leurs demandes,

Vu l'exécution provisoire ordonnée par les premiers juges,

Vu l'exécution de la décision par la compagnie d'assurances Axa France IARD du versement de la somme de 27 705.60 € (représentant 14 880€ au principal, de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de 8 008.46€ de frais d'expertise et 317.14€ de dépens (déduction faite de la franchise de 500 €),

- ordonner à Monsieur [T] de restituer les sommes précitées avec intérêts de droit à compter de leur versement,

- condamner la SAS Bluewood, la Selarl AJ2P et la Selarl Balincourt à verser à la compagnie Axa France IARD et à la Société Bois imprégnés la somme de 2 000 € d'article 700 du code de procédure civile,

- fixer cette créance au passif de la SAS Bluewood,

- la condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 février 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [B] [T] demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu l'article L217-15 du code de la consommation,

Vu le rapport d'expertise de M. [M] en date du 23 août 2016,

- voir dire et juger que la piscine de M. [T] est affectée de désordres qui compromettent sa solidité et la rendent impropre à sa destination,

- à titre principal, juger que la responsabilité de la SAS Bluewood est engagée au titre de sa garantie décennale au sens des articles 1792 et suivants du code civil,

- juger que M. [T] dispose d'une action directe contre l'assureur de la SA Bluewood, la SA Axa France IARD,

- juger que la garantie de la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur décennal de la SAS Bluewood est engagée,

- à titre subsidiaire, dire et juger que la responsabilité de la SAS Bluewood est engagée au titre de l'article l217-15 du code de la consommation,

- en tout état de cause, condamner la SA Axa France IARD à payer à M. [T], la somme de 14 880 € TTC sur le fondement de l'article 1792 du code civil,

- fixer la créance de M. [T] à l'encontre de la SAS Bluewood à la même somme sur le fondement de l'article 1792 du code civil ainsi qu'au titre de la garantie commerciale contractuelle de 15 ans sur le fondement de l'article L217-15 du code de la consommation,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Bois imprégnés et son assureur Axa France IARD à relever et garantir la SAS Bluewood de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de M. [T],

- condamner in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la SAS Bluewood, ainsi que la SA Bois imprégnés et son assureur la SA Axa France IARD à payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur de la SAS Bluewood, ainsi que la SA Bois imprégnés et son assureur la SA Axa France IARD en tous les dépens ainsi qu'aux frais d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2020, auxquelles il est expressément référé, la SAS Bluewood, la Selarl étude Balincourt, agissant par Me Torelli, en qualité de mandataire, la Selarl AJ2P, agissant par Me Pellenc, en qualité d'administrateur de la société Bluewood, placée sous régime de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 février 2020, demandent à la cour de :

- débouter la société Bois imprégnés et la compagnie Axa, son assureur, de leur voie de recours,

- faire droit à l'appel incident de la société Bluewood envers M. [T],

- dire et juger que la piscine qu'il a acquise de la société concluante ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil,

- dire et juger que les conditions de la garantie contractuelle invoquée par M. [T] ne sont pas réunies,

- réformer le jugement dont appel et débouter M. [T] de ses demandes dirigées envers la société concluante,

- confirmer en tout état de cause le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la société Bois imprégnés avait engagé sa responsabilité contractuelle dans la survenue des dommages invoqués par M. [T] et qu'elle a été tenue de les réparer intégralement, solidairement avec son assureur, la compagnie Axa,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a solidairement condamné la société Bois imprégnés et la compagnie Axa à relever et garantir indemne la société Bluewood des diverses condamnations prononcées au profit de M. [T],

- faire droit à l'appel provoqué de la société Bluewood envers la compagnie Axa, son propre assureur,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé que la compagnie Axa ne devait en l'espèce pas sa garantie à la société concluante,

- dire et juger :

*que les exclusions et autres limitations de garantie invoquées par la compagnie Axa ne procèdent d'aucune disposition contractuelle liant les parties,

*qu'il incombe en l'espèce à l'assureur de les démontrer,

*qu'elles ne sauraient être opposées à l'assurée,

*que la compagnie Axa a encore également engagé, au principal sa responsabilité contractuelle, subsidiairement sa responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle, en fournissant des conseils erronés à la société Bluewood ou des informations aux termes desquels elle n'a pas souscrit d'assurance décennale,

- condamner la compagnie Axa, assureur de la société concluante, à indemniser solidairement avec son assurée les dommages réparables de M. [T] et en tout état de cause, à relever et garantir indemne la société Bluewood de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge et/ou inscrites à son passif,

- condamner en tout état de cause in solidum toutes parties succombantes à verser à la société Bluewood la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais irrépétibles de 1ère instance et d'appel, à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel.

Ces dernières conclusions n'ont pas été signifiées à la société Axa France IARD, assureur de la société Bluewood, sans avocat constitué.

La société Axa France IARD, assureur de la société Bluewood qui a été assignée en intervention forcée par la SA Bluewood, par acte du 21 janvier 2020 remis à personne habilitée, et à laquelle les conclusions de l'intimé M. [T] ont été signifiées le 21 février 2022, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction de la procédure est intervenue le 25 février 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de M. [T] envers la société Bluewood et son assureur AXA France IARD,

M. [T] recherche à titre principal la responsabilité décennale de la société Bluewood, et subsidiairement sa garantie contractuelle commerciale de 15 ans, telle que ressortant des conditions générales de vente. Il est constant que la société Bluewood a été placée en cours d'instance sous le régime de la sauvegarde, ce qui a interrompu l'instance, s'agissant d'une d'une demande qui tend à obtenir une décision définitive sur le montant et l'existence d'une créance née antérieurement à l'ouverture de la procédure collective intervenue par jugement du 19 février 2020. Nonobstant l'invitation faite par la cour, M. [T] n'a pas procédé à une déclaration de sa créance auprès des organes de la procédure collective, appelés en cause, de sorte que la cour ne peut que les conditions de la reprise d'instance ne sont pas réunies et constater que l'instance est toujours interrompue dans les rapports entre M. [T] et la société Bluewood.

Il s'ensuit que toute demande de fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la société Bluewood ne peut prospérer et sera déclarée irrecevable.

M. [T] peut en revanche exercer l'action directe dont il dispose à l'égard de l'assureur de la société AXA, assureur de son contractant, sur le fondement de l'article 124- 3 du code des assurances selon lequel le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. Les demandes de garantie à l'encontre de cette dernière, qui n'a pas constitué avocat, sont contradictoires dès lors que les dernières conclusions de M. [T] lui ont été régulièrement signifiées par acte d'huissier du 21 février 2022.

Titulaire de l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé peut faire valoir tous les moyens de défense dont peut se prévaloir l'assuré lui-même. Il peut même exercer des droits dont l'assuré ne se réclame pas.

Par ailleurs, en application de l'article L. 112-6 du code des assurances, l'assureur peut opposer au tiers qui invoque le bénéfice de la police les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Il résulte des motifs du jugement déféré et de l'attestation d'assurance produite par la société Bluewood qu'elle garantit au titre du contrat n°2748359304 conclu en 2005 la responsabilité civile de la société Bluewood du fait de l'exercice des activités suivantes: « fabrication industrielle et vente de piscines en bois, en kit, sans pose, négoce d'équipements de loisirs tels que spas, abris, accessoires piscines sans pose et en conformité avec l'article 1282 sur la sécurité des piscines et opérations d'hivernage consistant en vidange et protection du bassin ». Le premier juge a relevé que le contrat conclu avec la société Bluewood comportait la pose de la piscine, de sorte qu'elle ne devait pas sa garantie. M. [T] fait valoir en appel qu'il ressort du rapport d'expertise que c'est le bois fourni qui est la cause des désordres et pas uniquement la pose, le bois n'étant pas suffisamment traité ou de qualité insuffisante pour une utilisation à vocation de piscine, or, il considère que la fourniture de matériaux entre pleinement dans la garantie d'AXA, telle qu'elle le reconnaît elle-même. Il sollicite en conséquence l'infirmation du jugement déféré et la condamnation d'AXA au paiement de la somme de 14 880 € TTC.

Cependant, au vu des activités déclarées ci -dessus, dès lors que la société Bluewood a procédé à la pose de la piscine litigieuse, il ne peut qu'être jugé que la société Axa ne doit pas sa garantie, d'autant que la fourniture de matériaux n'est pas mentionnée parmi les activités déclarées.

En conséquence, les demandes de M. [T] envers la société AXA, assureur de la société Bluewood, sur le fondement de l'action directe, ne peuvent prospérer, il en sera débouté.

En l'état de la procédure, il n'y a pas lieu de statuer sur les arguments et moyens soulevés par les organes de la procédure collective de la société Bluewood, dont les demandes aux fins d'être relevés et garantis par son assureur sont sans objet et au surplus ne sont pas contradictoires à l'égard d'AXA, dès lors que les dernières conclusions de Me Torelli et Me Pellenc, ne lui pas été notifiées, nonobstant les termes de l'arrêt du 10 février 2022.

Sur l'appel en garantie de la société Bluewood envers la société Bois imprégnés et la société AXA,

Au regard de la décision sur l'action principale, la cour ne peut que constater qu'en l'état de la procédure, l'appel en garantie est sans objet.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

M. [T] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des appelantes et de la Selarl étude Balincourt, agissant par Me Torelli, en qualité de mandataire, la Selarl AJ2P, agissant par Me Pellenc, en qualité d'administrateur de la société Bluewood, l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont engagés au cours de l'instance, ils seront déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'évolution du litige et l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS Bluewood par jugement du tribunal de commerce d'Avignon du 19 février 2020,

Vu l'arrêt de ce siège du 10 février 2022 qui a constaté l'interruption de l'instance dans les rapports entre M. [B] [T] et la société Bluewood,

Statuant dans la limite de sa saisine et de l'effet dévolutif de l'appel,

Déclare irrecevable en l'absence de justification de déclaration de créance, les demandes de M. [T] à l'égard de la société Bluewood représentée par la Selarl étude Balincourt, agissant par Me Torelli, en qualité de mandataire et la Selarl AJ2P, agissant par Me Pellenc, en qualité d'administrateur,

Déclare sans objet l'appel en garantie de la société Bluewood représentée par la Selarl étude Balincourt, agissant par Me Torelli, en qualité de mandataire et la Selarl AJ2P, agissant par Me Pellenc, en qualité d'administrateur, envers la société AXA France IARD, son assureur,

Déclare sans objet l'appel en garantie de la société Bluewood représentée par la Selarl étude Balincourt, agissant par Me Torelli, en qualité de mandataire et la Selarl AJ2P, agissant par Me Pellenc, en qualité d'administrateur, envers la société bois imprégnés et la société AXA France IARD, son assureur,

Déboute M. [B] [T] de ses demandes envers la société AXA France IARD, en sa qualité d'assureur de la société Bluewood sur le fondement de l'action directe,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires,

Condamne M. [B] [T] aux dépens de première instance et d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 19/03979
Date de la décision : 28/07/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;19.03979 ?
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