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08/07/2022 | FRANCE | N°22/00226

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 08 juillet 2022, 22/00226


ARRÊT N°



R.G : N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKDN



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

08 décembre 2021

RG :11-21-54



S.A.R.L. [9]



C/



[D]

S.A. [11]

[12]

S.A.S. [15]

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 08 JUILLET 2022





APPELANTE :



S.A.R.L. [9]

[Adresse 1]>
[Localité 8]



Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jérémie GHEZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMÉS :



Monsieur [W] [D]

Chez Madame [K] [P]

[Adresse 5]

[Localité 7]



Représenté par Me Vanessa CRE...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 22/00226 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IKDN

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'AVIGNON

08 décembre 2021

RG :11-21-54

S.A.R.L. [9]

C/

[D]

S.A. [11]

[12]

S.A.S. [15]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 08 JUILLET 2022

APPELANTE :

S.A.R.L. [9]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Elodie RIGAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Jérémie GHEZ, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

Monsieur [W] [D]

Chez Madame [K] [P]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représenté par Me Vanessa CREMADES de la SELARL CREMADES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. [11]

Chez [18]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Non comparante

[12]

Chez [10]

[Adresse 14]

[Localité 3]

Non comparante

S.A.S. [15]

Chez [17]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 23 février 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, prorogé au 8 Juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Par décision du 8 décembre 2021, le juge du tribunal judiciaire d'Avignon a déclaré recevable le recours formé par M. [W] [D] le 12 avril 2021 tendant à contester les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse, a reconnu que la situation de M. [D] était irrémédiablement compromise et a prononcé un rétablissement personnel à son profit.

Par courrier reçu le 19 janvier 2022, le conseil de la Société [9] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 9 décembre 2021, afin de contester l'intégralité de la décision prononcée.

A l'audience, la Société [9] a indiqué que son recours était recevable dès lors qu'elle avait, par erreur, interjeté appel devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, s'était ravisée en introduisant un nouveau recours devant la Cour d'appel de Nîmes et s'était désistée pour cause d'incompétence de sa première procédure, ainsi qu'en atteste la décision prononcée le 22 mars 2022 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Sur le fond, cette société fait valoir que M. [D] ne saurait être considéré de bonne foi dans la mesure où il a aggravé son endettement en souscrivant un contrat de location dont le loyer correspond à 50 % de son salaire et que la situation irrémédiablement compromise retenue par le premier juge n'est pas adaptée à celle de M. [D], qui est encore jeune, loin de l'âge légal de la retraite et bénéficie d'une situation stable puisqu'il justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée. A titre subsidiaire, elle demande à profiter de remboursement dès le premier palier du plan, estimant avoir été lésée par rapport aux autres créanciers de façon injustifiée, et refuse que sa dette ne soit pas effacée en fin de plan. Elle conclut donc à l'infirmation de la décision de première instance, au rejet de la demande de rétablissement personnel, au débouté de M. [D] de ses prétentions, à la constatation qu'un retour à meilleur fortune est possible, à l'annulation de la décision de la commission de surendettement et au renvoi de la procédure devant celle-ci afin que de nouvelles mesures soient élaborées.

Monsieur [D] a, pour sa part, indiqué que l'appel de la Société [9] était tardif et que les jurisprudences invoquées ne permettaient pas de déclarer ce recours recevable. A titre subsidiaire, il a fait valoir que sa situation était irrémédiablement compromise et qu'il était de bonne foi. Il a fait état de la chronologie des évènements l'ayant conduit à cet endettement, des motifs pour lesquels il a choisi de privilégier son logement, dont le montant du loyer avec charges est important et au paiement duquel il fait face, et de sa situation personnelle et familiale. Il a ainsi sollicité la confirmation de la décision de première instance, le débouté du créancier appelant de ses prétentions et sa condamnation à lui régler une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre la prise en charge des dépens.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.

SUR CE :

-Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R 713-7 du code de la consommation prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze jours à l'encontre des décisions rendues en premier ressort, à compter de leur notification.

Par ailleurs, l'appel prend la forme d'une déclaration que la partie ou son mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, au vu des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile.

En l'espèce, le jugement critiqué en date du 8 décembre 2021 a été signifié à la Société [9] par lettre recommandée réceptionnée le 9 décembre 2021. Celle-ci disposait jusqu'au 24 décembre 2021 pour interjeter appel. Elle a formé ce recours le 22 décembre 2021 devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction territorialement incompétente. Se ravisant, elle a introduit un appel devant la juridiction compétente, la Cour d'appel de Nîmes, le 19 janvier 2022. Par arrêt du 22 mars 2022, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté le désistement de la Société [9] et s'est déclarée dessaisie, après avoir noté que cette société déclarait que cette affaire relevait de la Cour d'appel de Nîmes.

Il convient de constater que la Société [9] a interjeter appel dans le délai légal, mais devant une juridiction territorialement incompétente. Ce recours ayant interrompu le délai d'appel, elle a pu régulariser la procédure en saisissant la Cour d'appel de Nîmes, compétente territorialement, et se désister, pour ce motif, devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Dans ces conditions, son recours doit être déclaré recevable.

-Sur la bonne foi :

L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

L'appelante laisse entendre que le débiteur serait de mauvaise foi, dans la mesure où il aurait aggravé sa situation en contractant un loyer de 800 euros par mois, correspondant à la moitié de son salaire. Mais, elle ne demande pas dans le dispositif de ses écritures qu'il soit déchu du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement.

Il sera toutefois observé que M. [D] justifie que lors de la saisine de la commission de surendettement, il vivait chez sa mère, qui n'a plus supporté sa présence, du fait de sa maladie, et qu'il a dû prendre un appartement afin d'accueillir décemment sa fille, au risque de ne plus bénéficier d'un droit d'hébergement.

La bonne foi du débiteur étant présumée dans cette procédure, aucun élément sérieux ne permet de démontrer que M. [D] aurait agi de mauvaise foi, tant durant la phase d'endettement que durant la procédure.

-Sur la situation irrémédiablement compromise :

La commission de surendettement des particuliers du Vaucluse a retenu en mars 2021, pour élaborer les mesures imposées, les renseignements suivants :

-que M. [D], âgé de 38 ans, était technicien médical conseil, salarié en CDI, célibataire après un divorce, vivant au domicile de sa mère et exerçant un droit de visite et d'hébergement sur sa fille âgée de 10 ans,

-que son revenu mensuel était de 1 722 euros correspondant à un salaire et ses charges de 1 338 euros, le maximum légal de remboursement étant de 401.45 euros et sa capacité de remboursement évaluée à 383.90 euros, étant précisé que sa participation au logement correspondait alors à une charge de 500 euros par mois.

Ainsi, elle avait prévu un rééchelonnement de ses dettes au taux maximum de 0 % sur une durée de 84 mois en trois paliers, avec un effacement partiel de la créance de la Société [9], réglée durant les 29 derniers mois du plan de rééchelonnement des dettes.

Le premier juge a indiqué que les revenus de M. [D] avaient baissé par rapport à ceux retenus par la commission de surendettement et que celui-ci avait contracté une nouvelle charge en louant un appartement pour pouvoir accueillir sa fille lors de ses droits de visite et d'hébergement. Considérant que ses salaires (1659 euros) ne lui permettaient pas de dégager une capacité de remboursement pour des charges évaluées à 1 610 euros, il a prononcé un rétablissement personnel.

Il résulte des pièces versées aux débats :

-que la mère de M. [D] qui l'hébergeait, ne pouvait plus supporter, à la suite du décès de son mari et en raison de son état dépressif, la présence de son fils et l'animation résultant de la présence régulière de sa petite-fille à son domicile (attestation de Mme [X] du 20 octobre 2021),

-que M. [D] a souscrit un bail relatif à un appartement de 60 m² à l'[Localité 16] moyennant un loyer, charges comprises (eau et électricité), pour pouvoir accueillir sa fille,

-qu'après une longue période d'arrêt de travail, suite à une intervention chirurgicale importante, il a été reconnu travailleur handicapé à compter de septembre 2019,

-qu'au vu de son bulletin de salaire de juin 2021, il perçoit en moyenne de 1 738 euros, étant précisé que ses revenus en 2020 se sont élevés à 25 078 euros, soit 2 089 euros par mois, sans qu'il ne soit suffisamment justifié la perte d'une prime mensuelle de 300 euros et la date à compter de laquelle cet accessoire salarial lui aurait été supprimé,

-que ses charges peuvent être évaluées à 1 638 euros, en considération de l'augmentation de ses frais d'hébergement.

En prenant en considération un montant de revenus le plus favorable à M. [D], le maximum légal de remboursement est ainsi de 320.36 euros et sa capacité de remboursement évaluée à 100 euros par mois.

Dans ces circonstances, la situation de M. [D] n'est pas irrémédiablement compromise. Ainsi, la décision de première instance est réformée et un plan de remboursement est élaboré, ainsi qu'il est prévu au dispositif de cette décision. Afin que les mensualités par créancier ne soient pas dérisoires, une répartition sera organisée afin de solder en priorité les plus petites créances, mais en prévoyant un pourcentage d'effacement équivalent pour tous les créanciers.

Il est rappelé que l'échéancier ne peut excéder 7 ans et qu'au terme de cette durée, le solde restant dû est effacé.

Le débiteur, qui succombe dans le soutien de ses prétentions, ne saurait obtenir une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront pris en charge par l'État.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'appel formé par la Société [9] à l'encontre de la décision prononcée le 8 décembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Avignon,

INFIRME ce jugement dans son intégralité,

Statuant à nouveau,

DEBOUTE M. [D] de sa demande de rétablissement personnel, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise,

ARRÊTE les mesures suivantes propres à traiter la situation de surendettement de M. [D], selon les modalités suivantes :

-la capacité de remboursement retenue : 100 euros,

-le taux d'intérêts est de 0 %,

-durée : 84 mois

DIT que M. [D] remboursera ses créanciers selon les modalités précisées ci-dessous :

Nb

mois

Montant

mensuel

Total

rembourse-ment

Effacement partiel

1er palier :

[12]

102780651100021079

1

100

100

200.00

2ème palier:

DSO Capital CVG 227 532 244

3

100

300

2 176.00

3ème palier:

[9]

477403

[11]

815487098421

32

32

50

50

1 600

1 600

16 071.67

4ème palier:

[9]

477403

48

100

4 800

66 233.19

DIT que M. [D] s'acquittera de son passif selon les modalités résultant du tableau ci-dessus,

DIT que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent arrêt (les paiements devant être faits au plus tard tous les derniers jours du mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite,

RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d'exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés et qu'ils devront suspendre le cours des mesures d'exécution déjà engagées,

DIT que les paiements effectués par M. [D] antérieurement au présent plan viendront en déduction de sa dette en fin de plan,

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l'intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts, et éventuellement les pénalités, reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,

RAPPELLE qu'il est interdit à M. [D] d'accomplir, pendant l'exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d'avoir recours à tout nouvel emprunt,

DIT qu'en cas de retour significatif à une meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures, la commission en sera avisée par M. [D] afin de mettre au point un plan de remboursement tenant compte de leur nouvelle situation,

DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 22/00226
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;22.00226 ?
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