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08/07/2022 | FRANCE | N°20/03059

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 08 juillet 2022, 20/03059


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/03059 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3QH



NG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

10 novembre 2020

RG :20/224



[R]

[H]



C/



Société [54]

Organisme TRESORERIE DE CARPENTRAS

Organisme TRESORERIE AVIGNON CENTRE HOSPITALIER

[H]

Société [55]

Caisse CRCAM D'ALPES PROVENCE

[39]

[40]

Société [51]

Société [51]

Société [33]

Société [45]

Société [34] SA

Soci

été [32]

Société [50]

Société [56]

S.A. [44]

Société [36]

Société [52]

Société [43]

Société [38]



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 08 JUILLET 2022





APPELANTS :

...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/03059 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H3QH

NG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

10 novembre 2020

RG :20/224

[R]

[H]

C/

Société [54]

Organisme TRESORERIE DE CARPENTRAS

Organisme TRESORERIE AVIGNON CENTRE HOSPITALIER

[H]

Société [55]

Caisse CRCAM D'ALPES PROVENCE

[39]

[40]

Société [51]

Société [51]

Société [33]

Société [45]

Société [34] SA

Société [32]

Société [50]

Société [56]

S.A. [44]

Société [36]

Société [52]

Société [43]

Société [38]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 08 JUILLET 2022

APPELANTS :

Monsieur [O] [R]

né le 04 Août 1980 à [Localité 23]

[Adresse 14]

[Localité 42]

Comparant en personne,

assisté de Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS

Madame [L] [H] épouse [R]

née le 28 Janvier 1982 à [Localité 23]

[Adresse 14]

[Localité 42]

Non comparante,

Représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Société [54]

[Adresse 47]

[Localité 18]

Non comparante

TRESORERIE DE [Localité 25]

[Adresse 10]

[Localité 25]

Non comparante

TRESORERIE [Localité 23] CENTRE HOSPITALIER

[Adresse 13]

[Localité 23]

Non comparante

Monsieur [U] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 24]

Non comparant

Société [55]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 26]

Non comparante

Caisse CRCAM D'ALPES PROVENCE

[Adresse 11]

[Localité 2]

Non comparante

[39]

[Adresse 49]

[Adresse 49]

[Localité 16]

Non comparante

[40]

[Adresse 9]

[Localité 23]

Non comparante

Société [51]

UCR de MARSEILLE

[Adresse 17]

[Localité 3]

Non comparante

Société [51]

[Adresse 48]

[Adresse 48]

[Localité 29]

Non comparante

Société [33]

CA CONSUMER ANAP

[Adresse 37]

[Localité 22]

Non comparante

Société [45]

[Adresse 19]

[Adresse 19]

[Localité 30]

Non comparante

Société [34] SA

[Adresse 7]

[Localité 15]

Non comparante

Société [32]

[Adresse 58]

[Localité 28]

Non comparante

Société [50]

Chez [53]

[Adresse 31]

[Localité 20]

Non comparante

Société [56]

Chez [51], UCR de marseille

[Adresse 17]

[Localité 3]

Non comparante

S.A. [44]

Chez [57]

[Adresse 46]

[Localité 18]

Non comparante

Société [36]

Chez [51], UCR DE MARSEILLE

[Adresse 17]

[Localité 3]

Non comparante

Société [52]

[Adresse 21]

[Localité 27]

Non comparante

Société [43]

[Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 1]

Non comparante

Société [38]

[Adresse 37]

[Adresse 37]

[Localité 22]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 28 février 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, prorogé au 8 Juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Les époux [R] ont présenté une demande de traitement de leur situation de surendettement le 31 octobre 2017. Celle-ci a été déclarée irrecevable par la commission de surendettement, dès lors que Mme [R] avait souscrit de nouveaux crédits à la consommation dès la validation des mesures imposées en date du 16 novembre 2016 au nom de M. [R], qui avait initialement déposé, seul, un dossier à la [35]. Sur contestation des débiteurs, le juge du tribunal d'instance de Carpentras a jugé, par décision du 12 juin 2018, que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'une mauvaise foi et que les époux [R] pouvaient bénéficier de cette procédure, raison pour laquelle le dossier a été renvoyé à la commission pour l'établissement d'un plan.

Celle-ci a élaboré des mesures imposées, refusant de considérer que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, afin de permettre au couple de vendre le terrain évalué 100 000 euros pour désintéresser les créanciers.

Les débiteurs ont contesté ces mesures, indiquant qu'ils étaient dans l'impossibilité de vendre ce terrain et qu'ils étaient en mesure d'apurer leur passif sans vente immobilière. Le juge du tribunal d'instance de Carpentras a ainsi, par jugement du 16 octobre 2019, infirmé les mesures imposées par la commission et renvoyé le dossier à celle-ci pour un réexamen complet de la situation de ces débiteurs.

La commission a élaboré de nouvelles mesures imposées le 28 février 2020, prévoyant :

-concernant les prêts immobiliers un rééchelonnement sur 129 mois au taux de 0.87 %,

-s'agissant des autres créanciers, à l'exception de la [40] qui est exclu du plan, un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur 63 mois au taux de 0%,

le tout selon les modalités décrites dans un document annexe, sur la base d'une capacité de remboursement de 1 313.01 euros par mois.

Sur contestation des époux [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a, par décision du 10 novembre 2020, confirmé les mesures imposées par la commission, dans ses motivations, mais a indiqué au dispositif qu'il confirmait la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement du Vaucluse.

Dès le 23 novembre 2020, les débiteurs ont interjeté appel de cette décision.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°20/3059.

Mme et M. [R] soutiennent, aux termes de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 6 mai 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions :

-que la faiblesse de leurs revenus par rapport à l'importance de leurs charges les laisse dans une situation irrémédiablement compromise, leur permettant de bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

-que M. [R] est nu-propriétaire de deux terrains, l'un sur lequel a été édifié la maison familiale (cadastré A [Cadastre 5]) et l'autre (A [Cadastre 6]), qui sert à désenclaver la parcelle A [Cadastre 5] grâce à un chemin le traversant, l'entrée de la maison, le portail, tous les accès et les réseaux se trouvant sur cette parcelle cadastrée A [Cadastre 6],

-qu'une vente en l'état de ce terrain est impossible, sauf réaménagement particulièrement onéreux,

-qu'à titre subsidiaire, le dossier pourrait être de nouveau envoyé à la commission de surendettement pour un nouvel examen.

La Société [57], mandatée par la société [44], a sollicité par courrier du 15 mars 2022 la confirmation de la décision de première instance.

La Direction départementale des finances publiques du Vaucluse a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 2 163.64 euros, dette en augmentation.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mai 2022.

SUR CE :

-Sur la recevabilité de l'appel :

L'article R 713-7 du code de la consommation prévoit que le délai d'appel, lorsque cette voie est ouverte, est de quinze jours à l'encontre des décisions rendues en premier ressort, à compter de leur notification.

Par ailleurs, l'appel prend la forme d'une déclaration que la partie ou son mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel, au vu des dispositions de l'article 932 du code de procédure civile.

La décision de première instance a été notifiée à Mme et M. [R] par lettre recommandée avec accusé de réception réceptionnée le 12 novembre 2020.

Dès lors, l'appel formé par courrier recommandé au greffe de la cour d'appel de Nîmes le 23 novembre 2020 doit être déclaré recevable.

-Sur les contestations des débiteurs :

L'article R 724-3 du code de la consommation prévoit que le débiteur dont la situation devient irrémédiablement compromise en cours d'exécution des mesures de traitement de sa situation de surendettement peut bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Il résulte des pièces du dossier :

-que les époux [R], âgés d'une quarantaine d'années, sont parents de deux enfants (17 et 10 ans),

-que M. [R] bénéficie d'un emploi stable en qualité d'adjoint technique à la mairie de [Localité 42], village où il habite, moyennant un salaire moyen mensuel de 1 343 euros en 2020, auquel s'ajoute une indemnité de 124 euros en sa qualité de pompier volontaire,

-que Mme [R], qui a exercé plusieurs emplois ces dernières années, a trouvé un travail en début d'année dont la rémunération est de l'ordre de 1 318 euros par mois et perçoit une prime d'activité de 195 euros, des prestations familiales dont le montant n'est pas précisé, et une pension alimentaire de 90 euros,

soit des ressources mensuelles de 3070 euros, hors allocations familiales.

Au titre de leurs charges courantes, il est impossible de se référer aux quelques factures récentes produites aux débats, parmi lesquelles figurent curieusement des sommes dues par M. [X] [R], mère du débiteur, qui font état de dettes nouvelles. Dans la mesure où les débiteurs n'ont pas de dépenses locatives liées à leur logement, il convient de se référer aux forfaits de base retenus par la commission, en appliquant une augmentation en relation avec le coût de la vie, soit 1 512 euros par mois. Seront ajoutés à ces forfaits, 75 euros d'assurance pour leurs véhicules et des frais de cantine pour un enfant de 80 euros par mois, en fonction des justificatifs produits.

La commission de surendettement avait pris en considération des revenus de 3 018 euros et des charges de 1 482 euros, un minimum légal à laisser à leur disposition de 1 704.99 euros, une capacité de remboursement de 1 536 euros et un maximum légal de remboursement de 1 313.01 euros.

A la suite du nouvel examen de leur situation, leur capacité de remboursement doit être estimée à 1 403 euros, alors que la commission de surendettement avait retenu un montant de 1 536 euros. Il sera retenu un maximum légal de remboursement et un minimum légal à laisser à leur disposition identiques à ceux fixés par la commission, même si les revenus pris en compte sont actuellement supérieurs à ceux retenus par la commission pour un nombre de personnes à charge inchangé.

Par ailleurs, M. [R] est nu-propriétaire de deux terrains, cadastrés A [Cadastre 6] et A [Cadastre 5] sur le territoire de la commune de [Localité 42], la mère de M. [R] en demeurant l'usufruitière. Au vu de l'acte de donation-partage des époux [R] en date du 18 décembre 2009 et de l'acte de donation de Mme [R] [X] du 4 mai 2011, il ressort :

-que la parcelle A [Cadastre 6], sur laquelle les débiteurs ont fait édifier leur maison, avait en 2009 une valeur de 100 000 euros,

-que le terrain A [Cadastre 5], d'une valeur en pleine propriété de 190 000 euros en 2011, qui dispose d'une superficie bien plus importante que celle nécessaire au simple passage d'un chemin, n'est pas grevé d'une servitude de passage des réseaux et fait l'objet d'une interdiction d'aliéner, sauf accord exprès et préalable de la donatrice, dont l'opposition à une vente n'est pas versée aux débats.

Dans ces conditions, il est jugé que M. et Mme [R] ne sont pas dans une situation irrémédiablement compromise, tant au niveau de leur situation financière que de leur patrimoine. Leur demande de rétablissement personnel sera donc rejetée, ainsi que l'a décidé le premier juge.

Les mesures imposées par la commission ne sont pas critiquables. Elles excluent à juste titre certaines dettes fiscales et celle de la [41]. Elles seront donc confirmées, ainsi que l'a motivé le premier juge. Toutefois, le dispositif de la décision du 10 novembre 2020 n'étant pas en cohérence avec les motivations de la décision, il sera infirmé sur ce point.

Les dépens seront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel de Mme et M. [R] à l'encontre du jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Carpentras,

Confirme cette décision en ce qu'elle a rejeté la demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par les époux [R] et en ce qu'elle a mis les dépens de première instance à la charge de l'Etat,

La réforme pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs réformés,

Confirme les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Vaucluse élaborées au profit de Mme et M. [R], le 28 février 2020,

Rejette toute autre demande,

Dit que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du département du Vaucluse, ainsi qu'aux créanciers et débiteurs,

Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/03059
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;20.03059 ?
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