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08/07/2022 | FRANCE | N°20/02165

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 08 juillet 2022, 20/02165


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/02165 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZGP



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS

03 août 2020

RG :11-19-155



[C]

[U]



C/



Société [33]

Société [27]

Société [26]

Société [28]

S.A. [29]

Société [30]

Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

Etablissement Public SIP - SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS

Etablissement Public SIP [Localité 8]

Syndic. de copro. RESIDENCE LA CALYPSO>


















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 08 JUILLET 2022





APPELANTS :



Monsieur [M] [N]

[Adresse 7]

[Localité 3]



Comparant en personne



Madame...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/02165 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZGP

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PRIVAS

03 août 2020

RG :11-19-155

[C]

[U]

C/

Société [33]

Société [27]

Société [26]

Société [28]

S.A. [29]

Société [30]

Organisme POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

Etablissement Public SIP - SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS

Etablissement Public SIP [Localité 8]

Syndic. de copro. RESIDENCE LA CALYPSO

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 08 JUILLET 2022

APPELANTS :

Monsieur [M] [N]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Comparant en personne

Madame [O] [U] épouse [N]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Comparante en personne

INTIMÉES :

Société [33]

[Adresse 19]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Non comparante

Société [27]

[Adresse 18]

[Adresse 23]

[Localité 16]

Non comparante

Société [26]

[Adresse 19]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Non comparante

Société [28]

[Adresse 22]

[Localité 10]

Non comparante

S.A. [29]

[Adresse 31]

[Localité 13]

Non comparante

Société [30]

[Adresse 17]

[Adresse 24]

[Localité 9]

Non comparante

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE

[Adresse 25]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Non comparant

SIP - SERVICE DES IMPOTS AUX PARTICULIERS

[Adresse 15]

[Adresse 21]

[Localité 2]

Non comparant

SIP [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 20]

[Localité 8]

Non comparant

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LA CALYPSO

pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL [35], immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° B [N° SIREN/SIRET 12] dont le siège social est [Adresse 34], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 14]

[Localité 32]

Représenté par Me Sabrina GAYET de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 28 février 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, prorogé au 08 Juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Le 29 mai 2018, la commission de surendettement des particuliers du département de l'Ardèche a déclaré recevable la requête de Mme et M. [N], présentée le 7 mai 2018, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

Après contestation des créances [33] par les débiteurs et jugement du tribunal d'instance de Privas en date du 29 novembre 2018, la commission, suivant délibération du 25 juin 2019, a proposé les mesures imposées suivantes :

-une suspension de l'exigibilité de ses dettes pour une durée de 24 mois au taux d'intérêts de 0 %.

-un paiement des charges courantes et

-vente amiable des biens immobiliers estimés à 525 000 euros.

Sur contestation de Mme et M. [N] des créances de la [27] et du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Calypso, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas, par jugement du 3 août 2020, a :

-fixé les créance de M. et Mme [N], retenant pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Calypso la somme de 4 860.18 euros au 18 octobre 2019,

-adopté les mesures recommandées par la commission, à savoir principalement la suspension de l'exigibilité des créances pour 24 mois et la suspension du paiement des intérêts, subordonnant cette mesure à la vente de l'appartement situé dans la Résidence La Calypso.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2020 adressé au greffe de la cour, Mme et M. [N] ont relevé appel de ce jugement, qui leur a été notifié le 10 août 2020, expliquant que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence La Calypso devait être réduite.

Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 20/2165.

A l'audience du 10 mai 2022 à laquelle l'affaire a été retenue, Mme et M. [N] ont expliqué :

-que la procédure de surendettement avait eu pour effet de rendre la vente de leur bien immobilier situé à la Grande Motte impossible,

-que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Calypso s'élevait à 2 704.28 euros au 1er juin 2018, dont il convenait de déduire un règlement de 100 euros et 673.55 euros somme comptabilisée par erreur au titre des frais irrépétibles, suite à un jugement du 19 mars 2018 du tribunal d'instance de Montpellier.

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Calypso a rétorqué qu'après la confiscation du bien de [Localité 32] par l'AGASC, le dégrèvement de certaines taxes et l'actualisation du compte des consorts [N], il acceptait que sa créance soit arrêtée à 2 630 euros. Il s'opposait cependant à la déduction de la somme de 673.55 euros, qui correspondait à des frais d'avocat votés en assemblée générale. Il a ajouté que les époux [N] n'avaient ni versé des acomptes, ni vendu leur bien immobilier. Il a donc sollicité la confirmation du jugement sur le principe de sa créance, sa réformation sur le montant, celle-ci s'élevant à 2 704.28 euros au 1er juin 2018, reconnaissant lors des débats la nécessité de déduire le paiement de 100 euros effectué par les débiteurs, le rejet des autres demandes des époux [N] et leur condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Direction des finances publiques a adressé un courrier daté du 6 avril 2022 pour faire part d'une créance de 2 180.82 euros au titre de taxes foncières et d'habitation dues de 2016 à 2020.

Par lettre en date du 3 mars 2022, la [28] a confirmé qu'elle était toujours créancière de M. et Mme [N] pour des montants qu'elle a précisé.

Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu, ni personne pour eux.

SUR CE :

La contestation soumise à la cour est limitée à la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Calypso que les parties ont accepté de fixer à 2 704.28 euros au 1er juin 2018, déduction à réaliser d'un paiement de 100 euros effectué par les débiteurs.

A cette somme de 2 604.28 euros, les débiteurs réclament le retrait d'une somme de 673.55 euros correspondant à la rémunération du conseil du syndicat à l'occasion d'une instance diligentée devant le tribunal d'instance de Montpellier. Dans la mesure où le jugement du 19 mars 2018 de cette juridiction n'accorde pas cette somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réclamée par le syndicat, cette somme doit effectivement être déduite de leur dette.

Dans ces conditions, les réclamations des époux [N] sont bien fondées. La décision de première instance sera réformée exclusivement sur ce point, dans la limite de sa saisine.

L'affaire sera renvoyée à la commission de surendettement compétente, étant précisé que le délai de deux ans est expiré.

Les dépens seront à la charge de l'État. Il n'y a pas lieu d'accorder au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Calypso une somme au titre de leurs frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dès lors que celui-ci succombe dans le soutien de ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Dans la limite de sa saisine,

Infirme les dispositions du jugement prononcé le 3 août 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas en ce qu'il a arrêté la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence La Calypso à la somme de 4 860.18 euros,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe la créance de Mme et M. [N] au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Calypso à la somme de 1 930.73 euros,

Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Calypso de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laisse les dépens à la charge de l'État, en tant que de besoin.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/02165
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;20.02165 ?
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