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08/07/2022 | FRANCE | N°20/02155

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 08 juillet 2022, 20/02155


ARRÊT N°



R.G : N° RG 20/02155 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZFB



NG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

17 juillet 2020

RG :11-20-8



[T]

[V]



C/



S.A. [33]

Société [35] CHEZ [34]

Société [28]

S.A. [24]

Compagnie d'assurance [31]

[21]

S.A. [18]

Société [20]

Société [22] CHEZ SCP [19]

S.A. [29]



















COUR D'APPEL DE NÎMES

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CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B



ARRÊT DU 08 JUILLET 2022





APPELANTS :



Monsieur [N] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 13]



Comparant en personne



Madame [D] [V] épouse [T]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 13]



Comparante en personne



...

ARRÊT N°

R.G : N° RG 20/02155 - N° Portalis DBVH-V-B7E-HZFB

NG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

17 juillet 2020

RG :11-20-8

[T]

[V]

C/

S.A. [33]

Société [35] CHEZ [34]

Société [28]

S.A. [24]

Compagnie d'assurance [31]

[21]

S.A. [18]

Société [20]

Société [22] CHEZ SCP [19]

S.A. [29]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section B

ARRÊT DU 08 JUILLET 2022

APPELANTS :

Monsieur [N] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Comparant en personne

Madame [D] [V] épouse [T]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 13]

Comparante en personne

INTIMÉES :

S.A. [33]

[33], surendettement, [Adresse 26]

[Localité 8]

Non comparante

Société [35] CHEZ [34]

[Adresse 17]

[Localité 7]

Non comparante

Société [28]

Chez [30], Pôle surendettement

[Adresse 16]

[Localité 9]

Non comparante

S.A. [24]

Chez [36]

[Adresse 25]

[Localité 8]

Non comparante

Compagnie d'assurance [31]

[Adresse 4]

[Localité 11]

Non comparante

[21]

Chez [23] - SURENDETTEMENT

[Adresse 27]

[Localité 8]

Non comparante

S.A. [18]

Chez [32]

[Adresse 2]

[Localité 14]

Non comparante

Société [20]

[Adresse 17], Banque de France

[Adresse 17]

[Localité 10]

Non comparante

Société [22] CHEZ SCP [19]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparante

S.A. [29]

[Adresse 12]

[Localité 15]

Non comparante

Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec accusés de réception en date du 28 février 2022.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre

Mme Chantal JACQUOT-PERRIN, Conseillère

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère

GREFFIER :

Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022, prorogé au 8 Juillet 2022.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Nicole GIRONA, Présidente de Chambre, le 08 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.

Vu la demande de modification du plan de rééchelonnement, dont bénéficiaient M. et Mme [T] dans le cadre d'une procédure de surendettement antérieure, déposée le 10 juillet 2017 auprès de la commission de surendettement de Vaucluse et enregistrée par la Banque de France le 19 septembre 2017, suite à la naissance de leur troisème enfant ;

Vu la déclaration de recevabilité prise par la commission de surendettement le 15 novembre 2017 ;

Vu les mesures imposées par la commission en date du 6 juin 2018 proposant un rééchelonnement de toutes les dettes sur une durée de 33 mois au taux de 0 % et un effacement total ou partiel des dettes à l'issue, les époux [T] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 51 mois ;

Vu la nouvelle demande de modification de M. et Mme [T] déposée le 12 juillet 2019 auprès de la commission de surendettement de Vaucluse et enregistrée par la Banque de France le 25 juillet 2019 ;

Vu la déclaration de recevabilité prise par la commission de surendettement le 14 aout 2019 ;

Vu les mesures imposées par la commission en date du 6 novembre 2019 proposant un rééchelonnement de toutes les dettes sur une durée de 30 mois au taux de 0 % et un effacement total ou partiel des dettes à l'issue, les époux [T] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 54 mois ;

Vu le courrier de contestation de M. et Mme [T] non daté envoyé par lettre simple ;

Vu le jugement du 17 juillet 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de de Carpentras, qui a déclaré irrecevable cette contestation à défaut d'avoir été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Vu la notification de cette décision aux époux [T] le 27 juillet 2020 ;

Vu le recours engagé par M. et Mme [T] à l'encontre de cette décision, par lettre recommandée datée du 30 juillet 2020 et reçu le 5 août 2020 ;

Vu cette procédure enregistrée au répertoire général sous le n°20/2155.

A l'audience, M. et Mme [T] étaient présents. Ils ont demandé la réformation de la décision de première instance, expliquant avoir adressé leur contestation à la commission dans le délai légal. Ils ont ajouté que leur recours étant recevable, ils souhaitaient qu'il soit reconnu que leurs revenus n'incluent plus une somme de 800 euros retenue, par erreur, par la commission, correspondant à l'indemnité de congé parental qui leur a été supprimée le 31 août 2018. Ils ont ainsi signalé que leur capacité de remboursement ne pouvait excéder 200 euros par mois, étant précisé qu'ils suivent une procédure de surendettement depuis le 28 février 2013 et qu'ils avaient souhaité, en saisissant de nouveau la commission, actualiser leur situation à la suite de la naissance de leur troisième enfant. Ils ont affirmé qu'ils avaient signalé cette erreur à la commission, qui l'avait rectifiée, mais avait omis d'enregistrer cette modification dans les mesures imposées.

Les créanciers, qui ont tous signé l'accusé de réception de la lettre les convoquant aux débats, n'ont pas comparu.

SUR CE :

L'appel interjeté par M. et Mme [T] en date du 30 juillet 2020 et reçu le 5 août 2020 est recevable pour avoir été formé dans les 15 jours de la notification du jugement intervenue le 27 juillet 2020.

Le recours formé par M. et Mme [T] devant la commission de surendettement, contestant les mesures imposées, a été envoyé par lettre simple, alors que l'article R 733-6 du code de la consommation prévoit qu'il doit être formé par lettre recommandée dans le délai de 30 jours de la notification. Les modalités de recours sont prévues pour garantir le respect du délai légal.

Ainsi, il ne suffit pas de constater que le recours engagé par les époux [T] n'a pas été régularisé par lettre recommandée, s'il n'est pas relevé qu'il est parvenu à la commission après l'expiration du délai légal.

Ainsi, la constatation du premier juge est insuffisante et le recours de M. et Mme [T] à l'encontre des mesures imposées par la commission doit être déclarée recevable.

Sur le fond, les époux [T] expose bénéficié d'une procédure de surendettement depuis 2012. La commission de surendettement a reconnu dans la motivation de ses mesures imposées qu'au 6 novembre 2019, un nouvel échelonnement des dettes ne pouvait excéder 30 mois, dans la mesure où l'article L 733-3 du code de la consommation prévoit que des débiteurs surendettés ne peuvent rester plus de 7 ans sous procédure.

Dans la mesure où les mesures imposées par la commission n'ont pas été dénoncées par un créancier, pour non respect, elles ne sont pas devenues caduques.

Or, il ne peut être organisé d'autres mesures d'échelonnement au delà du 6 mai 2022, afin de respecter le délai légal.

Dans ces conditions, il sera constaté que le solde des sommes dues par les époux [T] sont effacé du fait du terme de la procédure.

Dès lors, la décision rendue par le premier juge doit être infirmée et il sera constaté que, parvenu au terme du délai de sept années, la procédure de surendettement impose un effacement du solde des dettes figurant dans cette procédure.

Les dépens de cette procédure seront à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'appel formé par M. et Mme [T] à l'encontre du jugement prononcé le 17 juillet 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de de Carpentras,

INFIRME ce jugement,

DIT que le recours de M. et Mme [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de de Carpentras devait être déclaré recevable,

AU FOND, constate que les époux [T] sont parvenus au terme des sept années de procédure, durée légale maximale,

ORDONNE donc l'effacement du solde des dettes impayé, listées dans cette procédure,

LAISSE les dépens de cette procédure à la charge de l'Etat.

Arrêt signé par Madame GIRONA, Présidente et par Madame PELLISSIER, Greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section b
Numéro d'arrêt : 20/02155
Date de la décision : 08/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-08;20.02155 ?
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