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07/07/2022 | FRANCE | N°22/01159

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 22/01159


ARRÊT N°



N° RG 22/01159 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMN5



MAM



CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]

08 mars 2022 RG :21/02444



[Y]



C/



[P]



















Grosse délivrée

le

à Me Yoyotte Landry

SCP Carrel Pradier...

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

DEFERE



ARRÊT

DU 07 JUILLET 2022







DEMANDEUR AU DEFERE :



Monsieur [C] [Y]

né le 24 Juin 1933 à [Localité 9] (75)

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représenté par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE







DEFENDEUR AU DEFERE :



Monsieur [R] [P]

né le 06 Août 1978 à [Localit...

ARRÊT N°

N° RG 22/01159 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMN5

MAM

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 8]

08 mars 2022 RG :21/02444

[Y]

C/

[P]

Grosse délivrée

le

à Me Yoyotte Landry

SCP Carrel Pradier...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

DEFERE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

DEMANDEUR AU DEFERE :

Monsieur [C] [Y]

né le 24 Juin 1933 à [Localité 9] (75)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Joël YOYOTTE LANDRY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

DEFENDEUR AU DEFERE :

Monsieur [R] [P]

né le 06 Août 1978 à [Localité 7] ([Localité 1])

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean CARREL de la SCP CARREL, PRADIER, DIBANDJO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE

Statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes en date du 08 mars 2022,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Elisabeth Granier, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Elisabeth Granier, conseillère

M. Bruno Marcelin, magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [Y] est propriétaire d'une maison sise à [Adresse 6]), au numéro [Adresse 2], jouxtant la propriété de M. [R] [P].

Invoquant l'existence de troubles de voisinage résultant de l'édification d'une terrasse par son voisin, M. [Y] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Mende par acte d'huissier du 27 mars 2019.

Par jugement du 12 mai 2021, le tribunal judiciaire de Mende a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes.

Par déclaration du 2 juin 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement (RG 21/2159).

Par déclaration du 24 juin 2021, M. [Y] a relevé appel de ce jugement (RG 21/ 2444).

Par une ordonnance du 8 mars 2022, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel du 2 juin 2022.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 19 novembre 2021, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel formé le 24 juin 2021.

Par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 24 juin 2021.

Par requête motivée du 23 mars 2022 M. [Y] a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle il demande d'infirmer l'ordonnance, de déclarer son appel recevable et de dire que l'instance se poursuivra devant la cour.

Dans ses conclusions sur déféré notifiées le 6 avril 2022, M. [P] demande à la cour de confirmer l'ordonnance déférée et surabondamment dire bien fondé l'ensemble des moyens dont était saisi le conseiller de la mise en état, dont la caducité de la déclaration d'appel, et condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

A l'audience du 10 mai 2022 à laquelle le dossier a été appelé, les parties ont maintenu leurs prétentions et moyens

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 916 alinéa 3 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

En l'espèce, la requête en déféré, motivée, formée par voie électronique le 23 mars 2022 à l'encontre de l'ordonnance du 8 mars 2022, est recevable comme intervenue avant l'expiration du délai de quinze jours qui prenait fin le 23 mars 2022 à 24 heures.

M. [Y] critique l'ordonnance déférée en ce qu'elle a considéré qu'il n'avait pas intérêt à interjeter un nouvel appel et a déclaré son appel irrecevable, alors que la cour était régulièrement saisie d'un premier appel, identique, qui n'avait pas été déclaré caduc. Il soutient que l'objet des deux déclarations d'appel n'est pas le même et qu'il avait donc intérêt à rectifier la première en procédant à une deuxième déclaration d'appel.

Il résulte des pièces versées au débat que M. [Y] a relevé appel du jugement déféré:

- le 2 juin 2021, déclaration enregistrée sous le numéro de RG 21/2159, si la déclaration sous format PDF mentionne après « appel total », l'énoncé des chefs du jugement dont appel critiqués, la déclaration sous format XML, contient la mention « appel nullité », de même que le récapitulatif qui tient lieu de déclaration d'appel,

- le 24 juin 2021, déclaration enregistrée sous le numéro de RG 21/2444, « appel limité aux chefs du jugement critiqué, l'appel tend à réformer ou annuler le jugement entrepris », suit l'énoncé du dispositif du jugement: « déboute M. [C] [Y] de l'intégralité de ses demandes, condamne M. [C] [Y] à payer à M. [R] [P] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [Y] aux dépens ».

Selon l'article 900 du code de procédure civile l'appel est formé par la remise au greffe d'une déclaration d'appel.

Selon l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.

Il résulte des pièces ci-dessus que lors de la première déclaration d'appel, c'est par erreur que l'appelant a coché, la case appel nullité lorsqu'il a rempli la déclaration d'appel par voie électronique, alors que la déclaration sous format pdf jointe, s'analyse en un appel réformation, mentionnant, conformément à l'article 901 4° du code de procédure civile, les chefs du jugement expressément critiqués.

Dès lors, il avait intérêt à formaliser une deuxième déclaration d'appel, conforme à son intention initiale et qui avait pour unique objet de rectifier la première, les deux appels n'obéissant pas aux mêmes conditions. Ces deux déclarations d'appel, régulières en la forme, ont été formées dans les délais requis.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a déclaré la deuxième déclaration d'appel du 24 juin 2021, intervenue alors qu'aucune décision de caducité n'était intervenue, irrecevable.

Cependant, dès lors que la première déclaration d'appel a valablement saisi la cour, que la deuxième déclaration avait pour objet de rectifier la première, le point de départ du délai de trois mois imparti à l'appelant pour remettre et notifier ses conclusions est la première déclaration d'appel du 2 juin 2021. Or, l'appelant n'a pas déposé de conclusions au plus tard le 2 septembre 2021. Pour ce motif par une ordonnance définitive du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré la première déclaration d'appel caduque.

Par ailleurs, la cour observe que les conclusions adressées le 17 septembre 2022 par l'appelant par e-mail sont irrecevables:

- comme n'ayant pas été remises à la cour par voie électronique, au mépris de l'article 930-1 du code de procédure civile, étant relevé qu'une transmission par messagerie ne peut valoir transmission par RPVA,

- dès lors qu'il ne justifie pas d'une cause étrangère, le dysfonctionnement allégué existant, selon ses propres conclusions, depuis janvier 2021, soit depuis neuf mois à la date limite fixée pour conclure, finalement réparé en décembre 2021, de sorte que l'impossibilité de transmission par RPVA est imputable, non à une défaillance technique du dispositif, mais à la négligence de l'auteur de l'acte,

- car, il n'a pas remis à la cour ses conclusions sur support papier contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ainsi que le prévoit l'article susvisé,

de sorte que c'est à juste titre que M. [P] soutient, comme devant le conseiller de la mise en état, que la déclaration d'appel du 24 juin 2021 est également caduque.

M. [Y] qui succombe à l'issue de la procédure supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à M. [P] la somme de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable le déféré formé par M. [C] [Y],

Infirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 24 juin 2021 par M. [C] [Y],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable mais caduc l'appel interjeté le 24 juin 2021 par M. [C] [Y],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [Y] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01159
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.01159 ?
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