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07/07/2022 | FRANCE | N°22/01072

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 22/01072


ARRÊT N°



N° RG 22/01072 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMG4



MAM



CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

08 mars 2022 RG :20/02350



Société ALLIANZ



C/



[U]

G.F.A. G.F.A DU [Adresse 9]

S.A. AXA ASSURANCES

S.A.R.L. ATEARSUD











Grosse délivrée

le

à Selarl Chabannes

Selarl Vajou

Selarl Biscarrat

SCP L'Hostis















COUR D'APPEL DE NÎMES

>
CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

DEFERE



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022







DEMANDEUR AU DEFERE :



Société ALLIANZ, anciennement dénommée AGF, S.A. inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité...

ARRÊT N°

N° RG 22/01072 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMG4

MAM

CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE NIMES

08 mars 2022 RG :20/02350

Société ALLIANZ

C/

[U]

G.F.A. G.F.A DU [Adresse 9]

S.A. AXA ASSURANCES

S.A.R.L. ATEARSUD

Grosse délivrée

le

à Selarl Chabannes

Selarl Vajou

Selarl Biscarrat

SCP L'Hostis

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

DEFERE

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

DEMANDEUR AU DEFERE :

Société ALLIANZ, anciennement dénommée AGF, S.A. inscrite au RCS de PARIS sous le n° B 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

demandeur au déféré

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me SINARD de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEURS AU DEFERE :

Monsieur [X] [U]

[Adresse 11]

[Localité 5]

Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Régis LEVETTI, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

G.F.A. DU [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Emile-Henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Favier

S.A. AXA ASSURANCES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

S.A.R.L. ATEARSUD

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Statuant sur déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Nîmes, en date du 08 mars 2022,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Catherine Ginoux, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 10 mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Lors du réaménagement d'une maison d'habitation et de son annexe et par marchés de travaux des 14 septembre 2007 et 26 mars 2008, le GFA [Adresse 9] a confié à M. [U] (MNC Plomberie), la réalisation des lots plomberie, chauffage et climatisation, sous la maîtrise d''uvre de la SARL Atéarsud (contrat du 15 février 2007). La responsabilité décennale de M. [U] était garantie par Allianz pour les travaux réalisés de 2007 à 2008 et par Axa pour les travaux postérieurs à 2008.

Les réserves exprimées lors de la réception des travaux sur l'annexe de l'habitation, le 12 décembre 2007, ont été levées le 5 mai 2008, tandis qu'en ce qui concerne l'habitation principale, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 21 mai 2009.

Par acte d'huissier du 24 août 2011, invoquant les désordres qui affectent le chauffage et la climatisation, le GFA du [Adresse 9] a assigné devant le tribunal de grande instance de Carpentras la société Atéarsud, la Mutuelle des Architectes Français (MAF), M. [U] et la Société Axa en paiement des travaux de reprise et d'accès aux installations, outre dommages et intérêts, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.

Par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal a :

-débouté le GFA [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes,

-condamné le GFA [Adresse 9] à payer à la SARL Atéarsud, à la MAF, à M. [U] et à la compagnie Allianz la somme de 1 000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté les autres demandes au titre des frais irrépétibles,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

-condamné le GFA [Adresse 9] aux dépens.

Le GFA [Adresse 9] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 20 octobre 2014 intimant M. [U], la SA Axa France IARD, la société Allianz France et la société Atearsud (RG 14-5055), déclarée caduque par ordonnance du 14 avril 2015, puis le 28 janvier 2015 intimant les mêmes (RG 15-403), déclaration d'appel déclarée caduque par ordonnance du 23 novembre 2015.

Le GFA [Adresse 9] a procédé à une nouvelle déclaration d'appel le 2 décembre 2015 intimant M. [U], la SA Axa France IARD et la société Allianz France,

Par ordonnance du 17 mai 2016, le conseiller de la mise en état a débouté M. [U] et la SA Axa France IARD de leurs demandes de caducité et de voir dire de nul effet la déclaration d'appel du 2 décembre 2015.

Par acte d'huissier du 2 mai 2016, M. [U] et la société Axa France ont formé un appel provoqué contre la société Atearsud, déclaré recevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2016.

Par arrêt du 9 février 2017, la présente cour a, avant dire droit, ordonné une expertise confiée à M. [B] [D].

Dans le cadre des opérations d'expertise et par assignation délivrée le 14 mars 2018, la société Axa France et M. [X] [U] ont appelé en intervention forcée la société Allianz en sa qualité d'assureur de la société Technic Eau et à la Selarl de Saint-Rapt [N], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Technic Eau, désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Tarascon du 22 février 2018.

Par arrêt du 27 septembre 2018, la cour a, pour l'essentiel, déclaré irrecevables les interventions forcées de la Selarl de Saint Rapt et [N] en qualité de mandataire ad hoc de la société Technic Eau et de la société Allianz en sa qualité d'assureur supposé de cette dernière, faute d'élément nouveau survenu depuis le jugement de première instance et alors inconnu de M. [U] et de la société Axa France, son assureur.

M. [D] a déposé son rapport le 8 novembre 2018.

Saisi par la société Allianz de conclusions notifiées le 24 septembre 2021 aux fins principalement de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté le 2 décembre 2015, par ordonnance du 8 mars 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SA Allianz, M. [U] et la SA AA France Iard de leurs demandes d'irrecevabilité de l'appel et de celles formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête remise et notifiée le 21 mars 2022, la société Allianz a déféré cette ordonnance à la cour à laquelle elle demande de voir infirmer cette ordonnance, et statuant à nouveau, à titre principal déclarer l'appel irrecevable comme tardif et à titre subsidiaire, en suite de la caducité des déclarations d'appel du 20 octobre 2014, suivant le principe « appel sur appel ne vaut ».

Dans ses dernières conclusions sur déféré notifiées le 29 avril 2022, la SA Allianz maintient ses demandes, et sollicite la condamnation du GFA [Adresse 9] au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions sur déféré notifiées le 4 mai 2022, la SA AXA France et M. [U] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance déférée et demandent à la cour statuant à nouveau de:

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 2 décembre 2015 à la suite de la caducité des déclarations d'appel du 20 octobre 2014 ainsi que des appels subséquents, suivant le principe « appel sur appel ne vaut »,

- débouter le GFA de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions sur déféré notifiées le 21 avril 2022, la SARL Atearsud demande à la cour de statuer ce que de droit que le recours formé par la société Allianz et en tout état de cause, dans l'hypothèse où l'appel du GFA serait déclaré irrecevable, déclarer irrecevable et sans objet, l'appel provoqué de la société AXA et M. [U] à son encontre et condamner la société Allianz et à défaut, le GFA au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions en réplique sur déféré notifiées le 11 avril 2022, le GFA [Adresse 9] demande à la cour de:

- déclarer irrecevable le déféré formé le 24 mars 2022,

- confirmer l'ordonnance déférée,

En conséquence,

- débouter la société Allianz et la société Atéarsud de l'intégralité de leurs demandes,

- prononcer la nullité de l'acte de signification du 29 décembre 2014,

- dire recevable l'appel interjeté le 2 décembre 2015,

Au surplus,

- condamner solidairement la société Allianz et la société Atéarsud au paiement de la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de manoeuvres dilatoires,

- condamner solidairement la société Allianz et la société Atéarsud au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

A l'audience du 10 mai 2022 à laquelle le dossier a été appelé, les parties ont été entendues en leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du déféré,

En application de l'article 916 alinéa 3 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles statuent sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel.

En l'espèce, la requête en déféré, motivée, formée par voie électronique le 21 mars 2022 à l'encontre de l'ordonnance du 8 mars 2022, est recevable comme intervenue avant l'expiration du délai de quinze jours qui prenait fin le 23 mars 2022.

Le moyen tiré de son irrecevabilité sera rejeté.

Sur la recevabilité de l'appel,

La fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel est fondée à titre principal sur sa tardiveté et subsidiairement sur la multiplicité des appels.

Est soulevé par le GFA [Adresse 9] le principe de la concentration des moyens et de l'autorité de la chose jugée qui en découle, au regard de l'ordonnance d'incident de mise en état du 17 mai 2016.

Cependant, la cour observe, d'une part que la société Allianz n'était pas demanderesse à l'incident et d'autre part, que les moyens soulevés devant le conseiller de la mise en état en 2016 étaient la caducité de la déclaration d'appel et le fait qu'elle soit privée d'effet, de sorte qu'il ne s'agit pas des mêmes prétentions, le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée est donc inopérant.

Sur le délai d'appel, selon l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il court à compter de la notification ; seule une signification régulière fait courir le délai d'appel.

La société Allianz soutient que le jugement dont appel a été signifié le 29 décembre 2014, de sorte que l'appel interjeté le 2 décembre 2015 est manifestement irrecevable. Le GFA réplique que l'acte de signification dont se prévaut la société Allianz est nul et n'a donc pu faire courir le délai d'appel. Les pièces 15 et 16 produites par la société Allianz, soit le volet de signification de remise daté du 29 décembre 2014 d'une décision (appel RO) et l'attestation de la SCP Bourdenet, huissier de justice, certifiant avoir procédé à la date ci-dessus à la signification du jugement du tribunal de grande instance de Carpentras du 9 septembre 2014, ne peuvent établir une signification régulière du jugement dont appel, en ce qu'elles ne portent pas mention des dispositions des articles 678 et 680 du code de (notification préalable à avocat et délai et modalités de recours).

Or, cette absence de mentions a pour effet de ne pas faire courir le délai d'appel.

Enfin, les dispositions de l'article 529 du code de procédure civile invoquées par AXA sont manifestement sans application dès lors que le jugement dont appel ne prononce aucune condamnation solidaire ou indivisible mais déboute le GFA du [Adresse 9] de l'ensemble de ses demandes.

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, dont il est rappelé qu'il a été interjeté antérieurement au décret du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017, de sorte que les dispositions de l'article 911-1 sont sans application, la société Allianz se prévaut du principe « appel sur appel ne vaut ».

Cependant, en l'état des textes susvisés, au regard de l'article 385 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d'appel n'interdisait pas de renouveler la déclaration d'appel si la forclusion du délai d'appel n'était pas intervenu.

Or, il a été démontré plus haut que le délai d'appel n'a pas couru.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'appel du 2 décembre 2015.

Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la tardiveté de l'incident, elle excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état, tels que fixés par les articles 907, 780 à 807 du code de procédure civile.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Les dépens du déféré seront supportés par la société Allianz.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés AXA et Altearsud et de M. [U] l'intégralité des frais irrépétibles qu'ils ont engagés au cours de l'instance en déféré.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, sur déféré, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare recevable mais mal fondée la requête en déféré formée le 21 mars 2022 par la SA Allianz,

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de dommages et intérêts en indemnisation de man'uvres dilatoires,

Déboute les sociétés AXA et Altearsud et de M. [U] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SA Allianz aux dépens de l'instance en déféré

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/01072
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.01072 ?
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