La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°22/00541

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 22/00541


ARRÊT N°



N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK5Q



CR



JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

27 janvier 2022 RG :20/00055



[R]



C/



LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES GARD AMENDES



















Grosse délivrée

le 07/07/2022

à Me Dumas Lairolle

SCP LAICK....

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre secti

on A



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022







APPELANT :



Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉ :



Monsieur LE COM...

ARRÊT N°

N° RG 22/00541 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IK5Q

CR

JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

27 janvier 2022 RG :20/00055

[R]

C/

LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES GARD AMENDES

Grosse délivrée

le 07/07/2022

à Me Dumas Lairolle

SCP LAICK....

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [V] [R]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] ([Localité 4])

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Julien DUMAS LAIROLLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur LE COMPTABLE DU CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES GARD AMENDES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Henri-laurent ISENBERG de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Statuant en matière d'assignation à jour fixe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre déléguée à la protection de l'enfance, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre

Mme Catherine GINOUX, Conseillère

Madame Laure MALLET, Conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 16 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre et par Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière , le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer délivré le 13 février 2020 et publié le 13 mars 2020 au service de la publicité foncière de Nîmes, le comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes et le comptable du service des impôts des particuliers Nîmes Ouest, poursuivant le recouvrement forcé de leurs créances respectives, ont procédé à la saisie immobilière au préjudice de Monsieur [V] [R] d'un bien lui appartenant, soit le lot numéro 3 d'un ensemble immobilier en copropriété, constitué d'une maison d'habitation avec cour.

Par exploit du 16 juillet 2020, ils ont fait délivrer assignation à Monsieur [V] [R] pour l'audience d'orientation.

En cours de procédure, Monsieur [V] [R] s'est acquitté de l'intégralité de la créance du comptable du service des impôts des particuliers Nîmes Ouest.

La procédure de saisie est désormais poursuivie par le seul comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes.

Par jugement du 9 septembre 2021 le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de Nîmes a notamment :

- rejeté les moyens de Monsieur [R] relatifs au titre exécutoire,

- rejeté les moyens de Monsieur [R] relatifs à la prescription des condamnations issues des jugements postérieurs au 13 février 2017,

- constaté qu'en l'absence de précision sur les condamnations issues des jugements antérieurs qui pourraient être concernés par la prescription, il ne peut être statué sur cette demande,

- ordonné la réouverture des débats,

- invité Monsieur [R] à préciser les condamnations sur lesquelles il entend faire porter le moyen tiré de la prescription,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 25 novembre 2021,

- réservé les autres demandes et les dépens.

Par jugement du 27 janvier 2022, le juge de l'exécution en matière de saisie immobilière près le tribunal judiciaire de Nîmes a :

- constaté la validité de la procédure de saisie immobilière,

- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,

- dit que la créance du Centre des Finances Publique Gard Amendes est retenue pour un montant de 7 947,35 €,

- ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,

- dit que l'immeuble pourra être visité en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant,

- dit que, si nécessaire, l'huissier de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique,

- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de l'huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,

- dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 12 mai 2022 à 9h30 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,

- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Monsieur [V] [R] a relevé appel du jugement du 27 janvier 2022, par déclaration de son conseil du 10 février 2022 et cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/00541.

Monsieur [V] [R] a relevé un second appel concernant le même jugement du 27 janvier 2022, mais également concernant le jugement mixte du 9 septembre 2021, par déclaration de son conseil du 16 février 2022 et cet appel a été enregistré sous le numéro RG 22/00675.

Par ordonnance du 4 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures et dit qu'elles se poursuivront sous le seul et unique numéro RG 22/00541.

Par ordonnance en date du 18 février 2022, le Président de chambre délégué par Monsieur le Premier Président a autorisé Monsieur [V] [R] à assigner à jour fixe Monsieur le comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes pour l'audience du 16 mai 2022 à 11h.

Par conclusions du 11 mai 2022, Monsieur le comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes demandait à la cour de constater que Monsieur [R] n'avait pas fait délivrer l'assignation prévue à l'article 920 du code de procédure civile et, en conséquence, au visa de l'article 622 du même code, de constater la caducité des déclarations d'appel et de constater que la cour n'est pas saisie.

Toutefois, par acte d'huissier du 11 mai 2022, Monsieur [V] [R] a fait délivrer assignation à Monsieur le comptable du centre des finances publiques Gard Amendes, la signification ayant été effectué selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Cette assignation a rendu sans objet les conclusions d'intimé tendant à la caducité de l'appel, et celui a pris en réponse des conclusions au fond dans lequelles il a formé appel incident.

Vu les dernières conclusions de Monsieur [V] [R], appelant, adressées par voie de RPVA le 11 mai 2022, demandant à la cour, au visa des articles L. 321-1 et R.321-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :

Infirmer les décisions entreprises,

Juger que le commandement de payer dont s'agit est nul et de nul effet,

Débouter le comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes de ses prétentions,

Ordonner la radiation des inscriptions,

Condamner le comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dire que le créancier poursuivant supportera la charge de tous les dépens.

Vu les dernières conclusions en date du 13 mai 2022 de Monsieur le comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes, intimé, demandant à la cour de :

Débouter Monsieur [R] des fins de ses appels comme étant non fondés,

Quoi faisant, au visa des articles L. 311-2, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 code de procédure d'exécution,

Confirmer le jugement du 9 septembre 2021 et en ce qu'il a rejeté les moyens de Monsieur [R] relatifs au titre exécutoire et ceux relatifs à la prescription des condamnations issues des jugements postérieurs au 13 février 2017,

Confirmer le jugement du 27 janvier 2022 en ce qu'il a :

- constaté la validité de la procédure de saisie immobilière,

- constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du CPCE

- ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente,

- dit que l'immeuble pourra être visité en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant,

- dit que, si nécessaire, l'huissier de justice mandaté pourra être assisté d'un serrurier et de la force publique,

- autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l'immeuble saisi, en présence de l'huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d'établir ou d'actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,

- dit qu'il sera procédé à l'adjudication à l'audience du 12 mai 2022 à 9h30 devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes,

- dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.

Accueillant son appel incident,

Juger que la créance du comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes est retenue pour la somme de 8 214, 85 €,

Débouter Monsieur [R] de ses demandes, fins et conclusions comme étant non fondées,

Débouter Monsieur [R] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile comme étant ni fondée, ni justifiée,

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

SUR CE :

Sur la recevabilité des appels :

La recevabilité des appels formés par Monsieur [V] [R] à l'encontre du jugement mixte du 9 septembre 2021 et du jugement du 27 janvier 2022 n'est pas contestée.

Les déclarations d'appel précisent bien les chefs critiqués des deux jugements.

Les appels de Monsieur [V] [R] seront donc déclarés recevables.

L'appel incident du comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes formé par conclusions déposées en RPVA est également recevable.

Sur le moyen de nullité de la procédure, tiré de la prétention de l'appelant d'un défaut de titre exécutoire des créances :

Monsieur [R] prétend que le Centre des Finances Publiques Gard Amendes ne justifierait pas des titres exécutoires de sa créance, en ce qu'il ne produirait pas les décisions judiciaires de condamnations pénales et pécunaires.

Cependant, ainsi que l'a parfaitement rappelé le premier juge - reprenant les termes des dispositions des articles R.42 et R.48 du code de procédure pénale concernant les contraventions prononcées par décisions du tribunal de police, ainsi que celles des articles R. 41-2 et suivants, et notamment de l'article R. 41-5 du même code, concernant le recouvrement des amendes prononcées par le tribunal correctionnel ' les décisions de justice en elle-mêmes ne sont pas adressés au comptable de la direction générale des finances publiques qui n'est destinataire que des seuls extraits de ces décisions de Justice devenues définitives, extraits établis par le greffier de la juridiction.

Ainsi que le rappelle l'intimé, il ressort des dispositions du décret du 22 décembre 1964 que ne sont recouvrées par le comptable de la direction générale des finances publiques que les condamnations prononcées par des décisions judiciaires devenues définitives.

Le greffier de la juridiction pénale ne peut donc transmettre au comptable en charge du recouvrement que les extraits afférents à des décisions de justice définitives et exécutoires.

Dès la réception du titre de recouvrement de l'amende forfaitaire, de l'extrait d'ordonnance pénale, du jugement ou de l'arrêt, le comptable doit adresser au condamné des avertissements.

Or, les bordereaux de situation détaillée produits, certifiés conformes par le comptable public, regroupent et reprennent l'ensemble des amendes forfaitaires majorées, ainsi que des amendes et frais de justice résultant de condamnations pénales, pour lesquels des avertissements ont été préalablement adressés à Monsieur [R].

Chaque bordereau comporte l'ensemble des éléments contenus dans ces avertissements qui lui ont été adressés, à savoir :

- la date de la condamnation,

- le motif,

- le numéro de parquet,

- le tribunal concerné,

- la somme à recouvrer,

- la date du jugement,

- la date de l'avis, étant rappelé qu'aucun texte ne prévoit leur envoi en recommandé.

Il s'agit donc d'un document récapitulatif d'éléments notifiés antérieurement au débiteur.

En l'espèce, le comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes a agi en vertu d'extraits de jugements en matière d'amendes et de contraventions pécuniaires et de droits fixes de procédure, émis par les juridictions répressives, soit :

- des décisions du tribunal de police de Nîmes pour la période du 18 février 2014 au 15 février 2018, concernant des amendes forfaitaires majorées pour des infractions au code de la route préalablement notifiées à Monsieur [R] :

* 80 amendes majorées pour stationnement irrégulier ;

* 49 amendes majorées pour stationnement gênant ;

* 10 amendes pour forfait post-stationnement ;

* 6 amendes pour la non apposition du certificat d'assurance.

- une condamnation par ordonnance pénale du 12 février 2015 de la juridiction de proximité de Nîmes, dont le relevé de condamnation pénale est produit en pièce n° 20.

- une condamnation pénale par jugement du tribunal correctionnel de Nîmes du 23 novembre 2017, dont le relevé de condamnation est produit en pièce 21.

De façon non contestée, la créance résultant de la condamnation pénale du tribunal correctionnel de Nîmes du 23 novembre 2017 a été réglée par Monsieur [R], ainsi qu'il résulte du bordereau de situation du 26 février 2019, produit en pièce n°2 par le comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes, de sorte que cette amende n'a pas été visée dans le commandement de payer valant saisie du 13 février 2020.

Concernant l'amende résultant de l'ordonnance pénale du 12 février 2015, le premier juge a rappelé dans son jugement du 9 septembre 2021 que la notification des ordonnances pénales n'incombe pas au comptable de la direction générale des finances publiques, mais bien au greffier en chef de la juridiction, et qu'il appartenait à Monsieur [R], s'il l'estimait utile, de solliciter auprès du greffier en chef, dès la signification du commandement de payer valant saisi immobilière, la preuve des dites notifications s'il souhaitait les contester. Par ailleurs, l'appelant n'a pas allégué avoir formé opposition aux dites ordonnances pénales.

Mais surtout, on voit mal comment le Centre des Finances Publiques Gard Amendes pourrait être en charge du recouvrement d'amendes qui ne seraient pas définitives et exécutoires.

Dès lors, contrairement aux allégations de Monsieur [R], le comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes, qui n'agit qu'en exécution de décisions définitives et exécutoires, justifie d'un titre exécutoire par les pièces produites, et notamment par ses pièces n° 1 et 2 consistant en deux bordereaux de situation datés du 28 février 2019, certifiés conformes et comprenant le détail des extraits des amendes et condamnations pécuniaires.

Sur le moyen de l'appelant, tiré de la prétention d'une incertitude de la dette réclamée :

Monsieur [R] invoque deux arguments à ce titre :

- l'imputation à sa personne de certaines des amendes réclamées qu'il conteste à défaut de certitude sur ce point ;

- la prescription dans le recouvrement de certaines amendes.

Sur l'imputation faite à Monsieur [R] d'amendes concernant des véhicules dont il n'était pas le propriétaire :

Monsieur [R] reconnaît dans ses écritures avoir été propriétaire successivement d'une Ford Escort, d'une Volvo C30, d'une Citroën C5 et d'une Peugeot 308, mais il affirme que, dans la procédure, « une Volvo et une Peugeot sont en trop dans ce qui est retenu par le Trésor », sans pour autant prendre la peine de les identifier.

De façon non contestée, il a donc été successivement propriétaire des 4 véhicules qu'il reconnaît et dont les immatriculations sont reprises en bas de la page 4 des écritures du comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes, et précisément désignées sur les bordereaux de situation du 28 février 2019. Monsieur [R] ne conteste d'ailleurs pas l'imputation à sa personne des amendes et condamnations pécuniaires mise en recouvrement à son encontre au titre de ces quatre véhicules.

Le comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes indique qu'il est parfaitement exact que Monsieur [R] n'était pas titulaire du certificat d'immatriculation des deux autres véhicules, soit un véhicule Volvo appartenant aux époux [L] et un véhicule Peugeot appartenant aux Grands Garages du Gard. Le comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes établit d'ailleurs par ses pièces 14 et 15 l'identification des titulaires des certificats d'immatriculation de ces deux véhicules.

Cependant, en application des dispositions de l'article L. 121-2 du code de la route, l'amende de stationnement peut être mise à la charge de l'utilisateur par le titulaire du certificat d'immatriculation.

Or en l'espèce, ce sont bien les propriétaires de ces deux véhicules qui, refusant d'acquiter les contraventions, ont fait valoir qu'elles devaient être imputées à Monsieur [R] en était l'utilisateur lors des infractions relevées.

Dès lors, peu importe qu'il ne soit pas propriétaire de ces deux véhicules, puisque c'est c'est en qualité d'utilisateur de ceux-ci qu'il est redevable des amendes pénales et condamnations pécuniaires en définitive mises à sa charge à partir de l'immatriculation de ces véhicules.

Il a eu maintes occasions de contester cette imputation, à chaque notification, ce qu'il n'a pourtant pas fait et il n'est désormais plus recevable à le faire, s'agissant des décisions judiciaires définitives exécutoires.

Sur la prétention de la prescription partielle de la créance :

La prescription peut être invoquée en tout état de cause et en l'espèce, Monsieur [R] l'avait déjà soulevée en première instance, prétendant qu'une partie des amendes étaient prescrites.

Toutefois, il appartient à celui qui invoque la prescription de la démontrer.

Or, Monsieur [R] a déjà bénéficié en première instance de la bienveillance du premier juge qui a ordonné la réouverture des débats par jugement mixte du 9 septembre 2021 dont appel, précisant dans ses motifs « à défaut de précision sur les condamnations dont il est sollicité la prescription, il ne peut être statué sur sa demande. Les débats sont rouverts pour que Monsieur [R] précise sur quelles condamnations il entend soulever la prescription. » Ainsi, le premier juge n'a pas voulu relever d'emblée sa carence probatoire à démontrer l'application ciblée de la prescription aux différentes condamnations pécunaires et amendes qu'il se contentait d'invoquer.

Ce jugement mixte avait déjà justement relevé sur le principe d'application de la prescription que :

- En application de l'article 133-4 du code pénal, le point de départ de la prescription et la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

- Par ailleurs, la prescription est interrompue par l'exercice de voies d'exécution.

- En l'espèce, les condamnations issues des jugements postérieurs au 13 février 2017 ne sont pas prescrites.

- Concernant les condamnations issues des jugements antérieurs, il convient de constater que selon procès-verbaux de carence dressés par huissier de justice des finances publiques les 29 mars 2017, 13 novembre 2018 et 28 janvier 2020, une procédure d'exécution forcée a été tentée en vain, de sorte qu'il a été établi à chacune de ces dates un procès-verbal de carence.

- À titre d'exemple, le procès-verbal de carence du 29 mars 2017, en interrompant la prescription du jugement du 21 septembre 2015, faisait courir un nouveau délai de trois ans qui a commencé à courir le 29 mars 2017, de sorte qu'à la date du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 février 2020, ladite condamnation n'était pas prescrite.

Ainsi que le fait valoir l'intimé, le débiteur a été destinataire de commandements de payer successifs entre le 7 avril 2016 et le 16 mars 2018, ainsi que la cela résulte des bordereaux de situation du 28 février 2019 (pièce n° 1 page 11 et pièce n°2 deux pages 17 et 18), et la plupart des jugements constituant le point de départ du délai de prescription sont intervenus en 2017, de sorte qu'à la date de la signification du commandement de payer valant saisie, la prescription n'était pas acquise pour la plupart des amendes pénales et condamnations pécuniaires.

Par ailleurs, la date des infractions relevées ayant donné lieu à une amende importe peu, puisque le point de départ de la prescription est constitué par la date de la décision judiciaire et non la date des faits.

De façon non contestée par le comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes, et ce dès la première instance, sont prescrites les condamnations résultant des décisions judiciaires en date des :

- 18 février 2014,

- 18 mars 2014,

- 17 avril 2014,

- 16 mai 2014,

- 16 juin 2014,

- 25 septembre 2014

- 20 octobre 2014

- 20 janvier 2015

- 12 février 2015

- 16 mars 2015

- 20 avril 2015

- 21 mai 2015.

- ainsi que de la condamnation résultant du jugement du 1er février 2017 qui n'a pas été interrompue par l'exercice d'une voie d'exécution.

En revanche, le procès-verbal de saisie vente converti en procès-verbal de carence en date du 29 mars 2017, a bien interrompu la prescription des condamnations résultant des jugements en dates des :

- 15 juin 2015 pour quatre procès-verbaux tels que numérotés en page 6 des conclusions de l'intimé

- 16 juillet 2015 pour trois procès-verbaux tels que numérotés en page 6 des conclusions de l'intimé

- 20 août 2015 pour 14 procès-verbaux tels que numérotés en page 6 des conclusions de l'intimé

- 21 septembre 2015 pour cinq procès-verbaux tels que numérotés en page 6 des conclusions de l'intimé.

Dès lors, la créance exigible au titre des amendes et condamnations pécuniaires figurant sur le premier bordereau de situation du 28 février 2019 constituant la pièce n° 1 du comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes, s'établit à la somme de 1 159,50 €, ce solde étant expurgé des condamnations prescrites.

Par ailleurs, s'agissant du second bordereau de situation du 28 février 2019 constituant la pièce n° 2 du comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes, ne sont notamment pas prescrites les condamnations pécuniaires résultant des jugements :

- du 2 novembre 2016 pour les deux procès-verbaux tels que numérotés en page 7 des conclusions de l'intimé ;

- du 1er février 2017 pour les 13 procès-verbaux tels que numérotés en page 7 des conclusions de l'intimé.

En effet, pour ces condamnations visées au bordereau de situation du 28 février 2019 constituant la pièce numéro 2 de l'intimé, la prescription a été interrompue par le procès-verbal de carence du 13 novembre 2018, produit en pièce n° 17.

Enfin, ainsi que démontré par le premier juge dans son jugement mixte du 9 septembre 2021, les condamnations issues des jugements postérieurs au 13 février 2017 ne sont pas prescrites, au regard du commandement de payer valant saisie délivré le 13 février 2020, et d'une prescription de 3 ans en la matière.

Il en résulte que l'appelant oppose vainement la prescription pour les amendes pénales et condamnations pécuniaires prononcées entre le 2 novembre 2016 et le 4 décembre 2017, ainsi qu'entre le 6 juin 2018 et le 3 décembre 2018 et que la créance concernant les condamnations visées au second bordereau du 28 février 2019 constituant la pièce n° 2 du comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes, s'établit à la somme de 7 055,35 €.

En définitive, l'appelant n'apporte aucune critique utile du jugement et tous ses moyens seront en voie de rejet, de sorte que ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens le seront également.

Sur l'appel incident et la fixation de la créance :

L'intimé forme appel incident au titre d'erreurs du premier juge qui n'a retenu que :

- la somme de 1152 € au lieu de celle demandée de 1 159,50 €, au titre du premier bordereau de situation du 28 février 2019 constituant la pièce n° 1 du comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes ;

- celle de 6 795,35 €, au titre du second bordereau du 28 février 2019 constituant la pièce n° 2 du comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes, alors que selon son calcul, sa créance s'établit à la somme de 7055,35 €.

Il semble que le premier juge, qui a procédé par soustraction, aurait en réalité déduit de la créance des sommes déjà déduites du solde total des amendes sur le bordereau par le Centre des Finances Publiques Gard Amendes.

En effet, s'agissant de ce second bordereau, le solde des 4 premières lignes qui concernent des amendes de 33 euros chacune référées à des jugements du 4 octobre 2016, est bien indiqué comme étant de « 0,00 € », de sorte que c'est à tort que le premier juge a déduit du solde réclamé la somme de 132 € correspondant à 4 amendes de 33 €, alors que celles-ci ne sont pas comptabilisées dans sous-total des amendes pour un montant de 6 927,35 €, puisqu'elles sont bien indiquées à zéro dans la dernière case du solde de chacune de ces 4 lignes.

Il n'y avait donc pas lieu de déduire 132 € du sous-total des amendes de 6 927,35 €.

Par ailleurs, le premier juge a omis de prendre en compte les frais de poursuite s'ajoutant au sous-total des amendes, sans dire en quoi ceux-ci ne seraient pas dûs, alors même que les bordereaux sont dument certifiés conformes par l'inspecteur divisionnaire et que le débiteur n'a émis aucune contestation sur ces frais de poursuite.

Dès lors, au regard des pièces produites par l'intimé, et notamment de ces deux bordereaux du 28 février 2019 constituant ses pièces n° 1 et 2, ainsi que des trois procès-verbaux de carence en dates des 29 mars 2017, 13 novembre 2018 et 22 janvier 2019 constituant ses pièces 16, 17 et 18, interrompant la prescription, la créance totale du Centre des Finances Publiques Gard Amendes, s'établit en définitive à la somme de 8 214,85 € (= 7055,35 € +1 159,50 €).

En conséquence, faisant droit à l'appel incident, la cour infirmera le second jugement sur ce seul point, en ce qu'il a dit que la créance du Centre des Finances Publique Gard Amendes est retenue pour un montant de 7 947,35 € et, statuant à nouveau de ce seul chef infirmé, elle dira que sa créance est retenue pour un montant de 8 214,85 €.

Les jugements déférés seront pour le surplus confirmés en toutes leurs dispositions critiquées.

L'intimé, qui ne demande au dispositif de ses conclusions aucune condamnation supplémentaire de l'appelant, ni pour appel abusif, ni même sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, demande seulement à la cour qu'il soit statué sur les dépens en ordonnant leur emploi en frais privilégiés de vente. Il sera fait droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en matière de saisie immobilière et en dernier ressort,

Déclare recevables les appels formés par Monsieur [V] [R] à l'encontre du jugement mixte du 9 septembre 2021 et du jugement du 27 janvier 2022,

Déclare recevable l'appel incident du comptable du Centre des Finances Publiques Gard Amendes, formé par conclusions déposées en RPVA,

Au fond,

Déboutant l'appelant de tous ses moyens, prétentions et demandes,

Faisant droit à l'appel incident,

CONFIRME le jugement mixte du 9 septembre 2021 et le jugement du 27 janvier 2022 en toutes leurs dispositions critiquées dont la cour a été saisie, sauf en celle relative au montant retenu de la créance dans le second jugement,

Et statuant à nouveau de ce seul chef infirmé du jugement du 27 janvier 2022,

Dit que la créance du Centre des Finances Publique Gard Amendes est retenue pour un montant de 8 214,85 €,

Ordonne l'emploi des dépens de l'appel en frais privilégiés de vente.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, la présidente,

-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 22/00541
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;22.00541 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award