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07/07/2022 | FRANCE | N°21/04151

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 21/04151


ARRÊT N°



N° RG 21/04151 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIC5



MAM



TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

10 septembre 2015 RG :15/05290



[J]



C/



S.A.S. ATRIHOME SOLUTIONS













Grosse délivrée

le

à Me Cottin

Me Bui

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022




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APPELANT :



Monsieur [Z] [J]

né le 24 Août 1963 à [Localité 6] ([Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 5]



Représenté par Me Xavier COTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES







INTIMÉE :



S.A.S. ATRIHOME SOLUTIONS Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 507412070...

ARRÊT N°

N° RG 21/04151 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IIC5

MAM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS

10 septembre 2015 RG :15/05290

[J]

C/

S.A.S. ATRIHOME SOLUTIONS

Grosse délivrée

le

à Me Cottin

Me Bui

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANT :

Monsieur [Z] [J]

né le 24 Août 1963 à [Localité 6] ([Localité 4])

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Xavier COTTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A.S. ATRIHOME SOLUTIONS Immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n° 507412070

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Catherine BUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Mai 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 02 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

Exposant que par un bon de commande en date du 27 novembre 2012, M. [Z] [J] lui a confié la fourniture et la pose de menuiserie et qu'à la suite d'une facture en date du 23 avril 2014 celui-ci n'a effectué aucun règlement, la société Atrihome solutions a, par acte d'huissier du 19 février 2015, assigné M. [J] devant le tribunal de grande instance de Carpentras en paiement de la somme de 22 065,57 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014 outre la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Carpentras a statué comme suit :

- condamne M. [J] à payer à la société Atrihome solutions :

* la somme de 22 065,57 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2014,

* la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux dépens,

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 30 novembre 2015, M. [J] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions remises et notifiées le 25 août 2016, la SAS Atrihome solutions a saisi le conseiller de la mise en état, au visa des articles 526 et 700 du code de procédure civile, aux fins de :

- constater l'absence d'exécution par M. [J] du jugement du 10 septembre 2015,

- le débouter de ses demandes,

- prononcer la radiation du rôle de la présente affaire enregistrée sous le n° 15/5290,

- réserver les dépens.

Par ordonnance du 11 octobre 2016, le conseiller de la mise en état a :

- ordonné le radiation du rôle de l'affaire RG n°15/5290,

- dit que sous réserve de péremption, elle y sera rétablie sur justification de l'exécution de la décision attaquée,

- condamné M. [J] aux dépens de l'incident.

Par conclusions remises et notifiées le 15 novembre 2021, auxquelles il est expressément référé, la SAS Atrihome a sollicité le réenrôlement de l'affaire afin de voir constater la péremption de l'instance.

L'affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 21/04151.

Le 28 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a invité le conseil de M. [J] à conclure sur les conclusions aux fins de péremption d'instance du conseil de l'intimée avant le 20 janvier 2022.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 19 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [J] demande à la cour de:

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,

Vu le jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2015,

Vu les dispositions d'ordre public de l'article L.311-31 du code de la consommation,

Vu les motifs exposés et les pièces produites,

avant dire droit :

- ordonner à Atrihome solutions, de produire les pièces suivantes :

1) Une copie certifiée conforme à l'original du contrat de vente,

2) Une copie certifiée conforme à l'original du contrat de crédit,

3) Une copie certifiée conforme à l'original de la facture de vente,

4) Une copie certifiée conforme à l'original de l'attestation de fin de travaux,

In limine litis,

- ordonner à la SAS Atrihome solutions de s'expliquer sur les créations, radiations et reventes multiples ainsi que sur les résultats d'exercices de ces sociétés, à tout le moins lorsque les comptes sont déposés,

Sur le fond,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré du 10 septembre 2015 prononcé par le tribunal de grande instance de Carpentras,

- ordonner à Atrihome solutions de procéder à la dépose des matériels et à la remise en état des lieux,

- condamner SAS Atrihome solutions à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 avril 2022, auxquelles il est expressément référé, la SAS Atrihome demande à la cour de :

Vu les articles 386 et 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces produites,

- juger la demande de réenrôlement de l'affaire fondée et y faire droit,

- juger y avoir lieu à constater la péremption de l'instance engagée par M. [Z] [J] enregistrée sous le n°15/05290,

- condamner M. [J] aux dépens.

La clôture de l'instruction de la procédure initialement fixée au 14 avril 2022 a été révoquée par ordonnance du conseiller de la mise en état avant l'ouverture des débats et fixée au 2 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Selon l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur, le premier septembre 2017, du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il résulte des dispositions précitées que la péremption doit être invoquée dans les premières conclusions postérieures à l'expiration du délai, et que la notification de l'ordonnance de radiation du 11 octobre 2016 n'a pas fait courir le délai de péremption.

Le point de départ du délai est constitué par la dernière diligence de l'une quelconque des parties.

En l'espèce, avant l'ordonnance de radiation, les dernières diligences des parties sont constituées par les conclusions de la société Atrihome solutions du 25 avril 2016 demandant le prononcé de la radiation sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, par les conclusions en réponse à cette demande de M. [J] du 6 juillet 2016 et par les conclusions récapitulatives et en réplique d'incident de l'intimée du 25 août 2016.

Le délai de péremption pouvait être interrompu, après l'ordonnance de radiation du 11 octobre 2016, par des conclusions au fond de l'appelant sollicitant le rétablissement de l'affaire au rôle, avec justification de l'exécution totale du jugement attaqué, ou par des diligences de l'une ou l'autre des parties manifestant une volonté de faire progresser l'affaire dans le cadre de la procédure d'appel.

Il est constant que la dernière diligence utile des parties, avant cette mesure de radiation, était le dépôt de conclusions de l'intimée le 25 août 2016, de sorte que le délai de péremption était écoulé à la date du 27 août 2018, le 25 août 2018 étant un samedi, donc à la date de la demande de l'intimée de remise au rôle de l'affaire aux fins de constater la péremption de l'instance le 15 novembre 2021.

En cet état, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'est justifié d'aucune diligence des parties propre à manifester leur volonté de voir aboutir l'instance entre le 25 août 2016 et le 27 août 2018, le dépôt des conclusions au fond de l'appelant le 19 avril 2022, lequel n'a manifesté à aucun moment une volonté d'exécuter la décision dont appel, n'a pas pu interrompre le délai de péremption qui s'est trouvé acquis à la date du 27 août 2018.

Il convient donc de constater la péremption de l'instance introduite par M. [J], enregistrée initialement sous le numéro de répertoire général 15/5290 et enregistrée à ce jour, à la suite du rétablissement de l'affaire après radiation, sous le numéro 21/04151, et de la déclarer éteinte.

Par application des dispositions de l'article 393 du code de procédure civile, aux termes duquel les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance, M. [J] sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare périmée l'instance introduite par M. [Z] [J] et enregistrée initialement sous le numéro de répertoire général 15/5290 et à ce jour, sous le numéro RG 21/04151,

Condamne M. [Z] [J] aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

la greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/04151
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.04151 ?
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