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07/07/2022 | FRANCE | N°21/02678

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 21/02678


ARRÊT N°



N° RG 21/02678 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDRU



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

01 juin 2021 RG :20/01647



[V] NEE [T]

[V]



C/



S.A.S. L.B.S.C.



















Grosse délivrée

le

à Selarl Mazarian

Me Coru















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 07 JU

ILLET 2022







APPELANTS :



Madame [N] [E] [V] née [T]

née le 11 Mars 1950 à SORGUE (84000)

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON



Monsieur [Z] [M] [X] [V]

né le 19 Mai 1946...

ARRÊT N°

N° RG 21/02678 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDRU

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

01 juin 2021 RG :20/01647

[V] NEE [T]

[V]

C/

S.A.S. L.B.S.C.

Grosse délivrée

le

à Selarl Mazarian

Me Coru

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTS :

Madame [N] [E] [V] née [T]

née le 11 Mars 1950 à SORGUE (84000)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

Monsieur [Z] [M] [X] [V]

né le 19 Mai 1946 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.S. L.B.S.C. Société par Actions Simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon sous le n° 504.526.275, exerçant sous le nom commercial « Hôtel Le Magnan » et sous l'enseigne « Le Magnan », agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Perrine CORU de la SARL PERRINE CORU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 25 Avril 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 09 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

Expose du litige

Suivant acte authentique en date du 17 septembre 1987, M. [Z] [V] et Mme [N] [T] épouse [V] (les époux [V]) ont donné à bail commercial à la Sarl Le Magnan un immeuble à usage d'hôtel, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 120.000 Francs HT, outre taxe foncière.

Le 13 octobre 2014, le fonds de commerce a été cédé à la société L.B.S.C, l'acte notarié précisant que la cession était dispensée de l'agrément du bailleur.

Se plaignant de désordres affectant les lieux loués, la SAS L.B.S.C a obtenu en référé une expertise suivant ordonnance rendue le 3 décembre 2018 .

Se prévalant du rapport d'expertise judiciaire de Mme [U] [H], la société L.B.S.C. a fait assigner ses bailleurs par acte d'huissier délivré le 8 juillet 2020, aux fins, principalement, d'obtenir leur condamnation in solidum au paiement de certains travaux.

Par jugement rendu le 1er juin 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- condamné in solidum les époux [V] à payer à la société L.B.S.C. les sommes de :

* 30 720,24 € HT au titre des travaux de réfection à la charge du bailleur sous réserve de déduire la somme correspondant aux travaux de toiture, si ceux-ci ont depuis été effectivement réalisés,

* 684 € au titre des travaux de réparation réalisés récemment par le preneur,

- enjoint aux époux [V] de :

* régler les travaux de réfection des façades du patio et de remplacement des tuyauteries/canalisations, à première présentation des factures acquittées par la société LBSC,

* régler les travaux de mise aux normes d'accès aux handicapés à première présentation des factures acquittées à ce titre par la société LBSC,

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit

- condamné in solidum les époux [V] à payer à la société LBSC la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux [V] aux entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée le 12 juillet 2021, les époux [V] ont interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 15 avril 2022, les époux [V] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement

- de condamner la société LBSC

*à remettre en état, sous astreinte de 200 €/jour de retard à compter de la décision à intervenir, le mur de façade [Adresse 7]

*à payer la somme de 5000 € pour le dommage déjà causé à ce titre,

*à payer la somme de 6 000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner la SARL LBSC aux entiers dépens y compris le coût de l'expertise

Les appelants soutiennent que le preneur a accepté les lieux en l'état et qu'ils ont respecté les obligations mises à leur charge.

Ils estiment que les travaux dont Sarl LBSC demande la réalisation lui incombent en sa qualité de preneur. Ils prétendent que ce sont les travaux de climatisation sur la toiture à l'initiative du preneur qui sont à l'origine des infiltrations sur la toiture. Ils estiment qu'ils ne peuvent être tenus des dégradations résultant de l'usure par suite de l'activité professionnelle du preneur (personnel ou clientèle). Ils soutiennent que la mise aux normes handicapés relève des obligations du preneur.

Suivant conclusions notifiées le 30 mars 2022, la Sas L.B.S.C. demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [V] à prendre en charge les travaux sauf à préciser les termes de la condamnation et l'infirmer en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts

- condamner in solidum les époux [V] :

* à lui payer 10.716,29 € au titre des travaux chiffrés par l'expert comme à la charge du bailleur, après déduction des travaux de toiture déjà réalisés,

* à réaliser la réfection de la jonction des façades [Adresse 8] et [Adresse 9], ainsi que la façade [Adresse 9], et à défaut à rembourser à première présentation, la facture de réalisation des travaux par le preneur,

* à lui payer 684 € au titre des travaux de réparation réalisés récemment par le preneur,

* à lui payer 28.606 € correspondant aux travaux de réfection des façades du patio et de remplacement des tuyauteries/canalisations suivant devis et factures des travaux déjà réalisés, et pour le surplus à première demande, sur présentation des factures acquittées, subsidiairement enjoindre sous astreinte au bailleur de faire réaliser ces travaux

*la somme de 7.174,78 € au titre des travaux de mise aux normes ainsi qu'aux frais de dossier de dérogation et pour le surplus à première demande, sur présentation des factures acquittées, subsidiairement enjoindre sous astreinte au bailleur de faire réaliser ces travaux

- condamner les époux [V] à lui payer

* 10.000 € de dommages et intérêts au titre des conséquences dommageables des manquements du bailleur depuis 2015,

* 5.000 € de dommages et intérêts au titre de résistance abusive,

y ajoutant,

- débouter les époux [V] de leur demande nouvelle de remise en état de la façade du [Localité 5],

- condamner in solidum les époux [V] à lui payer la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner in solidum les époux [V] aux entiers dépens.

La SAS L.B.S.C indique qu'elle a dû exposer des dépenses pour pallier la carence du bailleur dans ses obligations et précise qu'elle a obtenu des devis lui permettant de chiffrer ses réclamations à l'encontre du bailleur.

La clôture de la procédure a été fixée au 25 avril 2022.

Motifs de la décision

Sur la recevabilité des demandes des époux [V]

Les époux [V] prétendent que la SAS L.B.S.C a endommagé le revêtement de la façade [Adresse 7] .Ils sollicitent la remise en état de cette façade outre une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice 'déjà causé'.

Comme le soutient la SAS L.B.S.C, il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel qui n'a pas été évoquée en première instance.

Or, l'article 564 du code de procédure civile prohibe en cause d'appel les nouvelles prétentions, de sorte que ces demandes seront déclarées irrecevables.

Sur la prise en charge du coût des travaux destinés à remédier aux désordres

Les parties sont liées par un bail commercial reçu le 17 septembre 1987 par Me [A] notaire, prévoyant la répartition des charges entre le preneur et le bailleur, ce dernier assumant pour l'essentiel le clos et le couvert (page 7 du bail).

L'expertise a révélé l'existence de désordres affectant les façades, la toiture, les réseaux d'adduction et d'évacuation d'eau, ainsi que les portes d'accès situées au rez de chaussée.

Sur les façades :

Au cours de l'expertise, la façade la plus endommagée '[Adresse 7]' a été ravalée par le bailleur et une gouttière a été posée, ce qui a mis fin aux infiltrations des locaux la jouxtant.

Selon l'expert :

- la façade [Adresse 8] a un aspect correct.

- la façade [Adresse 9], présente des désordres purement esthétiques, l'expert notant néanmoins un défaut d'étanchéité à la jonction des enduits des façades de la [Adresse 8] et de la [Adresse 9], entraînant des infiltrations d'eau récurrentes dans la chambre 22 .

- les façades de la cour intérieure, traitées façon '[O] [Y]' présentent des désordres purement esthétiques (fissures, effritement de l'enduit) mais qui nuisent à l'image de l'hôtel.

L'expert a chiffré seulement le coût de la reprise de jonction des façades Ninon Vallin et Magnanen, représentant la somme de 2.800 € HT.

Les époux [V] dans leurs écritures allèguent sans en justifier aucunement par des photos ou des factures qu'ils ont fait réaliser cette reprise de jonction des façades.

Le coût de réfection de cette portion de façade présentant un défaut d'étanchéité doit être supporté par les bailleurs, dès lors qu'ils assument contractuellement les travaux affectant le clos et que le défaut d'étanchéité compromet la fonction 'clos' des bâtiments.

En revanche, les bailleurs ne peuvent être tenus d'intervenir sur les défauts esthétiques des autres façades qui ne sont pas atteintes de désordres altérant la fonction de clos des bâtiments .

Sur les toitures :

Pour évaluer les dégradations sur les toitures des trois corps de bâtiment abritant l'hôtel, l'expert a eu recours à un drone qui a pris des photographies communiquées à toutes les parties et exploitées par l'expert.

Il en résulte que la toiture ouest est en bon état , contrairement aux toitures nord et sud affectées de désordres, à l'origine des fuites dans les chambres et dont les matériaux les composant tombent dans le patio de l'hôtel ou sur la voirie.

L'expert a évalué à 21.790 € le coût de réfection des toitures.

Toutefois, il apparait que depuis l'expertise, le bailleur a procédé à la réfection des toitures dégradées.

Ainsi, les bailleurs ont traité tous les désordres affectant les toitures.

Les portes du rez de chaussée

L'expert a clairement indiqué que la dégradation du soubassement de ces portes nécessitant leur changement, était la conséquence de l'absence de gouttière, l'eau non canalisée par une gouttière rebondissant sur le bas des portes .

Il a évalué le coût de remplacement de ces portes à 3.065,12 €.

Dès lors que les désordres affectant les portes sont liés au manquement du bailleur à son obligation d'assurer le clos et le couvert du fait de l'absence d'une gouttière canalisant les eaux de pluie, les époux [V] doivent supporter le coût de leur rénovation, peu important que l'entretien des menuiseries soient contractuellement à la charge du preneur.

Les travaux dans la chambre 22

Il résulte de l'expertise que le preneur confronté à des infiltrations à répétition dans cette chambre et face à l'inertie du bailleur, a dû procéder à la pose d'un soubassement sur le pourtour des murs pour cacher les infiltrations du mur.

Cet embellisement représente une somme de 684 € et sera remboursé au preneur, dans la mesure où cette dépense a été engagée pour pallier la carence du bailleur dans ses obligations d'assurer le couvert.

Les réseaux d'évacuation et d'adduction d'eau :

L'expert a constaté le mauvais état des canalisations au travers d'une trappe de visite et notamment la: corrosion des tuyaux, attribuable à leur vétusté et a indiqué que des travaux de réfection sont à envisager avant leur rupture .

Les époux [V] ne contestent pas devoir le clos et le couvert des bâtiments donnés à bail commercial, mais prétendent en premier lieu que les dégradations intervenues sur les toitures, les façades et le cheminement sont imputables aux preneurs(a) et en second lieu que les preneurs ont pris les lieux en l'état (b).

a) sur l'imputabilité des désordres aux preneurs :

L'expert dans sa réponse aux dires du conseil des bailleurs affirme que les travaux réalisés par le preneur n'ont rien à voir avec les désordres observés, ces désordres pré-existants étant mentionnés dans le procès-verbaux réalisés en 2015. L'expert précise que sur la dégradation des toitures on peut constater que la localisation des travaux réalisés par la SAS L.B.S.C et de la ligne de vie est située sur les pans de mur qui ne présentent aucun désordre et que les désordres sur la toiture existaient avant les travaux de pose des climatisations ..

Les époux [V] ne produisent aucun avis technique de nature à contredire l'analyse de l'expert à cet égard.

Il s'en déduit que contrairement à ce que soutiennent les époux [V], la SAS L.B.S.C est étrangère à la survenance des désordres.

b) la prise de possession des lieux par le preneur en toute connaissance de cause des désordres :

Si les preneurs ont pu constater des traces d'infiltration dans les locaux lors de la prise de possession des lieux, en revanche, leur acceptation des lieux en l'état a un effet relatif : elle ne peut concerner que les relations avec la société cédante (la sarl Printania) et donc les travaux d'embellissement à réaliser et non avec le bailleur qui n'était pas partie à l'acte.

Cette clause ne signifie nullement qu'ils savaient que les causes des infiltrations dans le bâtiment n'avaient pas été traitées par le bailleur, et qu'ils renonçaient à toute action contre le bailleur à ce sujet.

Ainsi le bailleur n'est pas fondé à invoquer ces deux moyens pour se soustraire à ses obligations.

Les réseaux d'évacuation et d'adduction d'eau

Le bailleur ne peut, en raison de l'obligation de délivrance à laquelle il est tenu, s'exonérer de l'obligation de procéder aux travaux rendus nécessaires par les vices affectant la structure de l'immeuble.

S'agissant du remplacement des éléments d'équipements atteints par la vétusté, le locataire n'est pas tenu en l'absence de clause contraire expresse, de remplacer les équipements atteints de vétusté dès lors qu'il n'est pas démontré en l'espèce, que cet état est dû à un défaut d'entretien du locataire ou à un usage anormal.

Bien au contraire, l'expert a indiqué, d'une part que le sous dimensionnement du réseau unitaire d'évacuation des eaux usées et pluviales, provoquant des débordements à l'intérieur du patio, datait de la construction et, d'autre part que l'installation de plomberie était atteinte de vétusté notamment par la corrosion de certains tuyaux.

En conséquence, le bailleur est tenu de prendre en charge le coût, tant des travaux de réfection de l'égout, que du remplacement des réseaux d'eau à l'intérieur du bâtiment.

La SAS L.B.S.C justifie avoir réglé les factures suivantes :

- facture 1er octobre 2020 : Eurl Km chauffage pour la réparation de la fuite sur canalisation encastrée dans béton : 1.320 €

- 23 février 2021 : facture plomberie JCL pour la réfection des réseaux d'eau à l'intérieur du bâtiment pour un montant de 15.816€

- 31 janvier 2022 : facture [P] pour la réfection de l'égout pour un montant de 6.990 €

La prise en charge de ces travaux incombant au bailleur, ce dernier sera condamné à rembourser les sommes exposées par le preneur.

Sur le dispositif d'accessibilité des locaux aux handicapés

La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 (décret n° 2009-500 du 30 avril 2009 relatif à l'accessibilité des établissements recevant du public et des bâtiments à usage d'habitation) pose l'obligation de mise en accessibilité des bâtiments avant le 1er janvier 2015 pour tous les établissements recevant du public (ERP) : toute personne à mobilité réduite ou ayant un handicap doit pouvoir accéder à l'établissement, y circuler et y recevoir les informations qui y sont diffusées.

Le bailleur prétend que ces travaux de mise aux normes handicapés, sont à la charge du preneur dès lors qu'une clause du bail prévoit que le preneur aura à sa charge toutes les transformations et réparations nécessités par l'exercice de son activité.

L'article 1719 du Code civil prévoit que le bailleur supporte les coûts résultant de son obligation de délivrance, et doit maintenir les lieux en état de servir à l'usage auquel ils sont destinés.

De plus, en matière de bail commercial l'obligation de délivrance revêt une grande importance : le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée .

Cette obligation de délivrance constitue une obligation continue qui garde toute son efficacité au niveau de l'exécution du bail commercial.

En effet, en cours de bail, le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.

Ainsi, le bailleur ne peut invoquer le fait que cette réglementation n'existait pas au moment de la conclusion du bail, dès lors l' obligation de délivrance impactée par l'obligation d'entretien, se poursuit pendant toute l'exécution du bail.

Le bailleur ne peut se libérer de son obligation d'assumer le coût de la mise aux normes de l'accès aux PMR, sauf si le bail comporte une clause claire, précise et dépourvue d'ambiguité transférant cette charge au preneur. Or, la clause dont fait état le bailleur ne comporte pas expressément un transfert de charge du dispositif d'accessibilité des locaux aux personnes à mobilité réduite.

Il s'en déduit que l' obligation d'entretien et de délivrance comporte notamment pour le bailleur la charge d'assumer des travaux prescrits par l'administration, notamment lorsque ceux-ci ont pour objet de rendre les lieux conformes à leur destination contractuelle ou à la sécurité des lieux.

Tel est le cas de la mise en conformité de l'accès des lieux aux normes handicapés, dès lors que l'immeuble à usage d'hôtel est destiné à recevoir du public.

Ainsi, c'est à juste titre que le premier juge a mis à la charge du bailleur la mise en conformité de l'accès aux normes handicapés.

La SAS L.B.S.C produit des factures qu'elle a réglées concernant les prestations de mise aux normes de l'accessibilité aux PMR :

- architecte [L] [I] architecture : élaboration du dossier de dérogation pour un montant de 1.806 €

- travaux de main-courante handicapés - sté de Ferronerie pour un montant de 3.140 €

Sur la condamnation in solidum des bailleurs au titre des travaux

Le libellé des prétentions du preneur apparaissant dans le dispositif distingue quatre groupes de demandes :

- 1er groupe : concernant les travaux chiffrés dans le cadre de l'expertise

- 2ème groupe : d' autres travaux non chiffrés par l'expert (façades, plomberie-égout )

- 4ème groupe : les embellissements de la chambre 22

- 5ème groupe : les travaux d'accessibilité des lieux aux PMR

Si la cour est tenue de suivre cette distinction, en revanche,il sera relevé que certains postes figurent dans les deux premiers groupes de demandes (travaux de jonction de façades) et qu'en outre, parmi les travaux chiffrés par l'expert, le poste relatif aux portes du rez de chaussée est comptabilisé deux fois.

Ces doublons seront donc rectifiés par la cour dans le tableau qui suit.

Par ailleurs, le preneur sollicite en même temps et pour le même poste le remboursement des sommes qu'il a payées au lieu et place du bailleur mais aussi 'le surplus à première demande sur présentation des factures acquittées par la SAS L.B.S.C ', sans préciser le coût de la prestation totale et partant de la portion restant à effectuer, ni donner à la cour les éléments permettant de la déterminer.

Or, la juridiction ne peut prononcer une condamnation à un montant indéterminé, sauf à rendre sa décision inexécutable et à nourrir un nouveau contentieux entre les parties .

Ainsi, en l'état des seuls éléments fournis, la cour prononcera une condamnation pour chaque poste revendiqué à hauteur de la seule somme justifiée par la demanderesse, les contours du 'surplus 'sollicité n'étant pas déterminables .

Travaux chiffrés par l'expert (solde)

les portes (3.678,14 TTC ) + la jonction de

façades (3.080 TTC

6.758,04 €

Autres travauxRéseaux d'évacuation et d'adduction d'eau

Jonction de façades = doublon

façade Vallin et patio = non retenues à la charge du bailleur

24.126 €

Accessibilité des lieux aux PMR

(1.806 = 3.140 )

4.946 €

Embellissements chambre 22

684 €

Ainsi, il y a lieu de condamner in solidum les époux [V] à payer à la SAS L.B.S.C :

- la somme de 6.758,04 € TTC au titre du solde des travaux chiffrés par l'expert

- la somme de 24.126 € TTC au titre des travaux d'adduction et d'évacuation d'eau

- la somme de 4.946 € au titre des travaux d'accessibilité des lieux aux handicapés

- la somme de 684 € au titre des travaux d'embellissements

Sur les dommages et intérêts

Il résulte des pièces versées aux débats et de l'expertise que depuis 2015, la SAS L.B.S.C sollicite l'intervention du bailleur pour mettre un terme aux infiltrations d'eau par la toiture et les façades et que les époux [V] n'ont fait réaliser les travaux de réparation de la toiture qu'en décembre 2020. Ainsi pendant cinq années, la SAS L.B.S.C a eu refaire les chambres affectées par les infiltrations, ce qui lui a occasionné un préjudice certain qui sera fixé à 3.500€ .

Les bailleurs seront donc condamnés à payer cette somme à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'inertie des époux [V] qui ont manqué à leurs obligations de bailleurs d'assumer le clos et le couvert des bâtiments loués .

En revanche, l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière de droit. En l'espèce, rien de tel n'est démontré en l'espèce de sorte qu'il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de la SAS L.B.S.C au titre de la résistance abusive des époux [V].

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les bailleurs à payer à la SAS L.B.S.C la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens incluant ceux de la procédure de référé et d'expertise.

En cause d'appel, les époux [V] qui succombent seront condamnés à payer à la SAS L.B.S.C la somme de 2.000€ au titre de l'indemnité prévue à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré

et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension de la décision

Déclare irrecevables comme nouvelles les demandes de M. [Z] [V] et de Mme [N] [T] épouse [V] de remise en état de la façade et de dommages et intérêts subséquents

Condamne M. [Z] [V] et de Mme [N] [T] épouse [V] à payer à la SAS L.B.S.C :

- la somme de 6.758,04 € TTC au titre du solde des travaux chiffrés par l'expert

- la somme de 24.126 € TTC au titre des travaux d'adduction et d'évacuation d'eau

- la somme de 4.946 € au titre des travaux d'accessibilité des lieux aux handicapés

- la somme de 684 € au titre des travaux d'embellissements

- la somme de 3.500€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance

Condamne M. [Z] [V] et de Mme [N] [T] épouse [V] à payer à la SAS L.B.S.C la somme de 3.500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les dépens de l'instance (première instance et appel)

Condamne M. [Z] [V] et de Mme [N] [T] épouse [V] aux dépens de l'instance (1ère instance, référé et appel) comprenant le coût des frais d'expertise

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/02678
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.02678 ?
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