ARRÊT N°
N° RG 21/02302 - N°Portalis DBVH-V-B7F-ICRF
MS-AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES
09 avril 2021 RG:19-000815
S.A. BPCE FINANCEMENT
C/
[E]
Grosse délivrée
le 07/07/2022
à Me Laure REINHARD
à Me Philippe RECHE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 JUILLET 2022
APPELANTE :
S.A. BPCE FINANCEMENT
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [E]
né le 06 Mars 1970 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Philippe RECHE de la SELARL GUALBERT RECHE BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Monique SAKRI, Magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Juin 2022 et prorogé au 07 Juillet 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
Le 26 juillet 2012, M. [T] [E] a contracté auprès de la société Nataxis Financement, devenue la société BPCE Financement, un prêt à la consommation d`un montant de 25. 000 euros remboursable en 120 mensualités de 262,24 euros
A la suite du non-paiement de plusieurs échéances de ce prêt. la déchéance du terme a été prononcée le 1er septembre 2017.
Le 12 juillet 2017, une ordonnance sur injonction de payer a été rendue par le tribunal d`instance de Nîmes par laquelle M. [E] a été condamné au paiement de la somme de 16.001,76 euros. Cette ordonnance a été signifiée par dépôt étude le 26 octobre 2018.
L`apposition de la formule exécutoire a été effectuée le 9 janvier 2019.
M. [E] a formé opposition le 26 février 2019 à l`encontre de l'ordonnance d`injonction de payer auprès du greffe du Tribunal d`Instance de Nîmes.
Par jugement contradictoire du 9 avril 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a, pour l'essentiel, déclaré irrecevable l`opposition formée, déclaré non avenue l`ordonnance portant injonction de payer rendue le 12 juillet 2017, forclose l`action en injonction de payer de la société BPCE Financement et l'a déboutée la de toutes ses demandes.
Par déclaration du 15 juin 2021, la société BPCE Financement a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a jugé irrecevable l'opposition formée à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer,
Statuant à nouveau,
- déclarer irrecevables les demandes de M. [E],
- dire que l'ordonnance rendue conserve ses entiers effets
Subsidiairement, si la cour jugeait l'opposition recevable, débouter M.[E] de l'intégralité de ses demandes, et le condamner à lui payer à la somme de 17. 103,42 euros, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,76 % à compter du 29 septembre 2017 jusqu'à complet paiement, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle conclut, en substance, que si la cour venait à confirmer l'irrecevabilité de l'opposition formée, elle devra en conséquence réformer le jugement en ce qu'il a, malgré tout, statué sur le fond de la créance en jugeant l'ordonnance d'injonction de payer caduque et en déclarant son action forclose, que par ailleurs, la signification de l'ordonnance d'injonction de payer en date du 26 octobre 2018 ayant interrompu le délai de forclusion, son action, introduite moins de deux ans après le premier impayé non régularisé en date du 1er janvier 2017, est recevable, en conséquence, M. [E] défaillant dans la démonstration qui lui incombe que le créancier n'aurait pas sollicité l'apposition de la formule exécutoire dans les délais en application de l'article 1422 du code de procédure civile, devra être condamné au paiement de la somme de 17.103,42 euros, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 29 septembre 2017 jusqu'à complet paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2021, M. [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré son opposition irrecevable,
Statuant à nouveau sur ce point, juger recevable l'opposition qu'il a régularisée au motif qu'aucun acte d'exécution ne lui avait été signifié à sa personne,
Sur le fond, confirmer pour le surplus le jugement entrepris et ce faisant, juger que la société BPCE Financement ne justifie pas de sa demande d'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance portant injonction de payer dans les deux mois de sa signification conformément à l'article 1423 du code de procédure civile, juger en conséquence cette ordonnance caduque et non avenue ainsi que tous les actes subséquents, et forclose l'action de la société BPCE Financement et la débouter de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause, condamner BPCE Financement aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son opposition est recevable en ce qu'elle respecte les dispositions de l'article 1416 al.2 du code civil puisqu'aucun acte d'huissier n'a été délivré à personne et qu'en conséquence, le délai d'opposition d'un mois n'a jamais pu courir à son égard, que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré l'ordonnance sur injonction de payer caduque et non avenue puisque, au regard des dispositions de l'article 1423 du code de procédure civile, la société appelante n'a pas présenté sa demande dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition et que, compte tenu de la date de l'apposition de la formule exécutoire soit le 9 janvier 2019, rien ne permet d'affirmer que ce délai a été respecté et il importait en conséquence au créancier de justifier que sa demande avait été formulée dans les délais précités.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'opposition formée par M. [E]
Le juge de première instance a déclaré irrecevable cette opposition au motif que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer ayant ' eu lieu le 26 octobre 2018 sans qu'il soit utile qu'une signification à personne ait lieu pour ouvrir les délais de recours, M. [E] a formé opposition le 26 février 2019 soit plus d'un mois après la signification.'
Ce faisant, le juge de première instance a totalement omis les dispositions de l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile disposant que:
' Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie, les biens du débiteur.'
En l'espèce, il est constant quel'ordonnance d'injonction de payer n'a pas été signifiée à la personne de M. [E], qu'aucun acte d'huissier ne lui a été délivré et qu'ainsi, le délai d'un mois pour former opposition n'a jamais commencé à courir de telle sorte que cette opposition était recevable et le jugement déféré doit être infirmé en cette disposition.
Sur le fond
Il convient de rappeler que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée le 26 octobre 2018, et l'apposition de la formule exécutoire était apposée le 9 janvier 2019
Aux termes de l'article 1422 du code de procédure civile, en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance, quelles qu'en soient les modalités, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire.
L'article 1423 du même code ajoute que l'ordonnance est non avenue si la demande du créancier n'a pas été présentée dans le délai d'un mois suivant l'expiration du délai d'opposition ou le désistement du débiteur.
Cependant, cette disposition est relative à la demande d'apposition de la force exécutoire, alors que l'article 1423 du code de procédure civile n'impose aucun délai pour apposer la formule exécutoire, et de même aucune disposition n'impose au greffier qui appose la formule exécutoire d'indiquer la date à laquelle la demande a été formée.
De ce fait, si la formule exécutoire est apposée, la demande est présumée avoir été présentée dans le délai, et dès lors, il appartient à M. [E] de combattre cette présomption et d'en rapporter la preuve contraire, ce qu'il ne fait pas, de telle sorte, que l'ordonnance d'injonction de payer, parfaitement régulière doit être exécutée, la signification de cette ordonnance ( 26 octobre 2018) ayant interrompu le délai de forclusion, l'appelante ayant introduit son action moins de 2 ans après le premier impayé non régularisé.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions, et M. [E] condamné à payer à la société BFCE, la somme de 17.103,42 euros, ( incluant l'indemnité de 8% prévue au contrat) avec les intérêts conventionnels, à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2017.
Aucune considération tirée de l'équité ou de l'ordre économique n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais M. [E], succombant, doit être condamné aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré
Statuant à nouveau
Reçoit M. [T] [E] recevable en son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 12 juillet 2017
Au fond,
Condamne M. [T] [E] à payer, à la société BPCE Financement, avec les intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt du 26 juillet 2012, à compter de la mise en demeure du 19 septembre 2017, la somme de 17.103,42 euros.
Condamne M. [T] [E] aux entiers dépens.
Rejette toutes les autres demandes.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,