La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°21/01930

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 21/01930


ARRÊT N°



N° RG 21/01930 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBSB



LM



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

22 avril 2021 RG :19/03526



SARL RC FINANCEMENT ET MANAGEMENT



C/



[O]























Grosse délivrée

le

à SELASU Ceccaldi

Selarl Hanocq



















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre se

ction A



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022







APPELANTE :



SARL RC FINANCEMENT ET MANAGEMENT immatriculée au RCS Avignon sous le N° B 407 903 962 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Jean-françois CECCA...

ARRÊT N°

N° RG 21/01930 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IBSB

LM

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON

22 avril 2021 RG :19/03526

SARL RC FINANCEMENT ET MANAGEMENT

C/

[O]

Grosse délivrée

le

à SELASU Ceccaldi

Selarl Hanocq

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

SARL RC FINANCEMENT ET MANAGEMENT immatriculée au RCS Avignon sous le N° B 407 903 962 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié ès qualités au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-françois CECCALDI de la SELASU CECCALDI & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

Monsieur [N] [O]

né le 13 Juillet 1976 à [Localité 5] (26)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Elisabeth HANOCQ de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ELISABETH HANOCQ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 17 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Laure Mallet, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2022, prorogé à ce jour,

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [O], propriétaire d'un local sis [Adresse 2] (Vaucluse), soutenant avoir donné à bail commercial verbal, à effet au 1er septembre 2014, à la SARL RC Financement et management, moyennant un loyer mensuel de 700 € TTC, et qu'à compter de mars 2019 aucun règlement n'est intervenu, a, par acte d'huissier en date du 2 décembre 2019, fait assigner cette dernière en résiliation du bail, expulsion, paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation, le tout avec exécution provisoire, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 22 avril 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a :

- prononcé la résiliation du bail verbal en date du 1er septembre 2014 portant sur les locaux sis au [Adresse 2] aux torts et griefs de la SARL RC Financements et management, à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonné à défaut de départ volontaire l'expulsion de la SARL RC Financements et management et celle de tous occupants de son chef et ce, au plus tard dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision,

- dit n'y avoir lieu à astreinte,

- condamné la SARL RC Financements et management à payer à M. [O] à la somme de 14 000 € correspondant aux loyers de mars à octobre 2020, outre les loyers mensuels de 700 €, ayant couru de novembre 2020 jusqu'au prononcé du présent jugement, ce en deniers et quittances,

- condamné la SARL RC Financements et management au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 700 € par mois à compter du prononcé de la présente décision et jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés,

- condamné la SARL RC Financement et management aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer du 2 octobre 2019 ainsi qu'à payer à M. [O] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration du 17 mai 2021, la SARL RC Financement et management a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 17 août 2021, auxquelles il est expressément référé, la SARL RC Financement et management demande à la cour de :

- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 22 avril 2021 en toutes ses dispositions,

- juger irrecevable la demande de M. [O],

- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes et décharger la SARL RC Financement et management de toute condamnation,

- dire n'y avoir lieu à prononcer la résiliation du bail ni à ordonner l'expulsion de la concluante,

- le condamner au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er octobre 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [N] [O] demande à la cour de:

Vu les dispositions de l'article 1709 du code civil,

Vu les dispositions de l'article 1741 du code civil,

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter la SARL RC Financements et management de l'entier de ses demandes, fins et conclusions,

- constater que la SARL RC Financements et management a gravement manqué à ses obligations contractuelles en s'abstenant de régler les loyers depuis le mois de mars 2019,

- prononcer en conséquence la résiliation du bail verbal en date du 1er septembre 2014 à ses torts et griefs en application des articles 1224 et suivants et 1741 du code civil,

- ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef et ce, au plus tard dans le mois de la décision à intervenir et ce, sous astreinte d'un montant de 100 € par jour de retard,

- condamner la SARL RC Financements et management à payer à M. [O] à la somme de 21 000 € correspondant aux loyers de mars à septembre 2021, sauf à parfaire jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir, et ce avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 2020,

- condamner la SARL RC Financements et management au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 700 € par mois à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés,

- condamner la SARL RC Financements et management à payer à M. [O] à la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts et pour résistance manifestement abusive,

- condamner la SARL RC Financements et management au paiement d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SARL RC Financements et management aux entiers dépens en ce compris les frais de délivrance du commandement de payer.

La clôture de la procédure est intervenue le 17 mars 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La seule critique formulée par l'appelante à l'encontre du jugement déféré réside dans l'existence d'un bail verbal et donc de la qualité à agir de M.[O] en sa qualité de bailleur.

A titre préliminaire, il convient de relever que la qualité de propriétaire de M.[O] des locaux sis au [Adresse 2] n'est pas contestée.

Selon l'article 1709 du code civil, « le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s 'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer ».

Comme l'a justement indiqué le premier juge, la preuve d'un bail verbal commercial peut se faire par tous moyens, dès lors que son exécution a débuté.

En l'occurrence, M.[O] se prévaut d'un bail verbal à destination commerciale, lequel peut être prouvé par tout moyen et particulièrement par la démonstration de l'occupation des lieux par l'appelante et la fixation d'un loyer en contrepartie de cette occupation.

L'appelante se contente de soutenir qu'il n'existe aucun bail verbal à destination commerciale la liant à l'intimé sur les locaux sis au [Adresse 2], sans formuler aucune critique sur les éléments retenus par le premier juge pour retenir cette qualification.

Il ressort pourtant des pièces produites aux débats :

-que l'appelante occupe les lieux puisqu'il résulte, d'une part, de l'extrait du BODACC, du site societé.com et des renseignements pris auprès de Infogreffe que le siège social de la société RC Financements et management se trouve au [Adresse 2] et d'autre part des modalités de remise du commandement de payer délivré par l'huissier à une employée de ladite société, au [Adresse 2], cette occupation étant encore rapportée par une photographie issue du site Google en date de février 2021,

-qu'il ressort des extraits de relevé de remises carte bleue que des paiements réguliers ont été effectués au profit de M. [O] par carte bleue pour un montant constant de 700€, correspondant au loyer allégué par ce dernier et l'appelante ne conteste pas être à l'origine de ces paiements réguliers pour un montant de 700 €,

-qu'il résulte de plusieurs échanges de mails (du 5 juillet, 1er août et 19 septembre 2019) que l'appelante reconnaît devoir paiement des loyers mais invoque des difficultés financières.

Au demeurant l'ensemble de ces éléments n'est nullement contesté par l'appelante.

La preuve d'un bail commercial verbal est en conséquence rapportée.

Les autres dispositions du jugement déféré ne sont pas critiquées.

Selon l'article 1741 du code civil, « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements. »

La société locataire ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du paiement des loyers depuis le mois de mars 2019 jusqu'au mois de septembre 2021 pour un montant de 21 000 € tel que ressortant du décompte de créance de l'intimé.

Infirmant le jugement déféré, elle sera donc condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020, ainsi qu'au paiement des loyers de 700€ par mois, qui ont couru d'octobre 2021 au prononcé du présent arrêt.

Compte tenu du montant de la dette locative, le manquement de la locataire à son obligation de paiement des loyers mensuels depuis mars 2019 apparaît comme étant suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail aux torts du preneur, ce à compter du présent arrêt.

L'appelante, se trouvant occupante sans droit ni titre à compter du prononcé du présent arrêt, son expulsion sera ordonnée, sans qu'il y ait lieu toutefois à astreinte et elle sera condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à 700 € à compter du présent arrêt et jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts qu'en cas de légèreté blâmable non démontrée en l'espèce.

L'intimé sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Les condamnations au titre des dépens et des frais irrépétibles de première instance seront confirmées sauf à préciser que les frais de commandement de payer relèvent des frais irrépétibles et non des dépens, ne s'agissant pas en l'espèce de l'acquisition d'une clause résolutoire.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, l'appelante supportera les dépens de d'appel.

Il n'est pas équitable de laisser supporter à l'intimé ses frais irrépétibles d'appel. Il lui sera alloué la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Prononce la résiliation du bail verbal en date du 1er septembre 2014 portant sur les locaux sis au [Adresse 2] aux torts et griefs de la SARL RC Financements et management, à compter du prononcé du présent arrêt,

Ordonne, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la SARL RC Financements et management et celle de tous occupants de son chef et ce, au plus tard dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la présente décision,

Déboute M. [N] [O] de sa demande au titre de la fixation d'une astreinte,

Condamne la SARL RC Financements et management à payer à M. [N] [O] la somme de 21 000 € correspondant aux loyers de mars 2019 à septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020, outre les loyers mensuels de 700 €, ayant couru d'octobre 2021 jusqu'au prononcé du présent arrêt,

Condamne la SARL RC Financements et management au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 700 € par mois à compter du prononcé de la présente décision et jusqu'à la libération complète des lieux et la remise des clés,

Déboute M. [N] [O] de sa demande de dommages et intérêts,

Condamne la SARL RC Financement et management aux entiers dépens de première instance et d'appel, à l'exclusion des frais de délivrance du commandement de payer du 2 octobre 2019,

Condamne la SARL RC Financements et management à payer à M. [O] la somme de 3 200 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,

Arrêt signé par la présidente et par la greffière .

La greffière, la présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01930
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.01930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award