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07/07/2022 | FRANCE | N°21/01582

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 21/01582


ARRÊT N°



N° RG 21/01582 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IATG



CG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 3]

12 janvier 2021 RG :19/01343



S.C.I. CAMODE



C/



S.A.R.L. CONTACT IMMOBILIER GESTION

S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] PRISEN LA PERSO NNE DE SON SYNDIC LA SARL CIG







Grosse délivrée

le

à Me Roussel

Selarl Mazarian

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAM

BRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022







APPELANTE :



S.C.I. CAMODE société civile immobilière au capital de 1500 EUR, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro D 803 075 589 (2014 D [Localité 1]) prise en la p...

ARRÊT N°

N° RG 21/01582 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IATG

CG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 3]

12 janvier 2021 RG :19/01343

S.C.I. CAMODE

C/

S.A.R.L. CONTACT IMMOBILIER GESTION

S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] PRISEN LA PERSO NNE DE SON SYNDIC LA SARL CIG

Grosse délivrée

le

à Me Roussel

Selarl Mazarian

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTE :

S.C.I. CAMODE société civile immobilière au capital de 1500 EUR, immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro D 803 075 589 (2014 D [Localité 1]) prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie ROUSSEL, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe DENIS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

S.A.R.L. CONTACT IMMOBILIER GESTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE DE LA RÉSIDENCE [Adresse 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

Expose du litige

La société civile immobilière Camode (la SCI Camode) fait partie de la copropriété de la résidence [Adresse 4].

Le 11 février 2019 s'est tenue une assemblée générale sur convocation de plusieurs copropriétaires .

Par acte d'huissier en date du 2 avril 2019, la SCI Camode a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence Thiers et la SARL Contact immobilier gestion devant le tribunal de grande instance d'Avignon aux fins, principalement, de nullité de l'assemblée générale en date du 11 février 2019 et en réparation de ses préjudices.

Par jugement rendu le 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Avignon a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté la SCI Camode de toutes ses demandes,

- condamné la SCI Camode à verser :

* la somme de 1 500 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en réparation de son préjudice,

* la somme de 500 € au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] en application de l'article 700 du code de procédure civile,

* la somme de 500 € à la SARL Contact immobilier gestion syndic en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la SCI Camode de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SCI Camode aux dépens,

- rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration enregistrée le 22 avril 2021, la SCI Camode a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 16 décembre 2021, la SCI Camode demande à la cour de :

-d' infirmer totalement le jugement du tribunal judiciaire d' Avignon du 12 janvier 2021,

- de déclarer nulle l'assemblée générale spéciale du 11 février 2019,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui rembourser la somme de 1 500 € allouée au titre de l'article 1240 du code civil,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui rembourser la somme de 500 € allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,

- de condamner la société Contact immobilier gestion à lui rembourser la somme de 500 € allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de première instance,

-de condamner le syndicat des copropriétaires des copropriétaires de la [Adresse 4] aux dépens de première instance,

- de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Thiers à lui payer la somme de 3 000 € au titre du préjudice subi par elle au titre de l'article 1240 du code civil,

- de condamner la société Contact immobilier gestion et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à lui payer, chacun, la somme de 2 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Contact immobilier gestion et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] à payer, chacun, à la SCI Camode aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de Maître S. Roussel en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- de dire et juger que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenu en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante soutient que les conditions n'étaient pas réunies pour autoriser la convocation par les copropriétaires, dès lors que la copropriété n'était pas dépourvu de syndic, faute d'annulation de la nomination du syndic en place - la Sarl Contact Immobilier Gestion.

Il prétend qu'en toutes hypothèses, le auteurs de la convocation ne représentaient pas 1/4 des voix des copropriétaires de la résidence, comme exigé par l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant conclusions notifiées le 13 octobre 2021, la SARL Contact immobilier gestion et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du 12 janvier 2021,

- dire et juger la convocation pour l'assemblée générale du 11 février 2019 régulière,

- débouter la SCI Camode de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

- condamner la SCI Camode à payer :

* 5 000 € à titre de dommages-intérêts au syndicat des copropriétaires,

* 4 000 € au titre des frais irrépétibles, soit :

2 000 € au syndicat des copropriétaires,

2 000 € au syndic.

- de faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de dire que les frais et charges de la présente procédure seront payés par la seule SCI Camode.

Les intimés soutiennent que la convocation pour l'assemblée générale du 11 février 2019 est régulière . Ils font valoir que la sci Camode a engagé en quelques mois cinq procédures injustifiées nuisant au bon fonctionnement de la copropriété.

La clôture de la procédure a été fixée au 10 mars 2022.

Motifs de la décision

Sur la régularité de la convocation

Selon l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 ,

alinéa 3 : a défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire...

alinéa 4 : dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic.

A défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, à la demande de tout intéressé désigne un administrateur provisoire.

Ces alinéas envisagent les hypothèses où la copropriété est dépourvue de syndic et distinguent deux éventualités :

- le cas où aucun syndic n'a été nommé alors que l'assemblée générale a été convoquée à cet effet

- le cas où le défaut de nomination du syndic est dû à une autre cause.

Il en est ainsi lorsque le mandat du syndic n'a pas été renouvelé avant son expiration.

En l'espèce, il apparait que les fonctions du syndic - la Sarl Contact Immobilier Gestion - avaient cessé par l'expiration du terme contractuel au 30 septembre 2018, en application du mandat.

Ainsi la survenance du terme contractuel a entraîné ipso facto la cessation des fonctions du syndic, de sorte que la copropriété était dépourvue de syndic.

Dans ce cas de figure, l'alinéa 4 de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 autorise tout copropriétaire à convoquer une assemblée générale .

Contrairement à ce que soutient la Sci Camode, la loi n'impose pas que le ou les copropriétaires auteurs de la convocation représentent un quart des copropriétaires composant la résidence.

Il s'en déduit que la convocation à l'assemblée générale visant à la désignation d'un syndic, et effectuée à l'initiative de Mmes [H], [G], MM. [J], [W], [U], [I], qui ont tous la qualité de copropriétaires, est parfaitement valable.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la SCI Camode de sa demande d'annulation de l'assemblée générale motivée par une convocation prétendument irrégulière.

Sur les dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice

La condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou pour résistance abusive à une demande, suppose une faute 'faisant dégénérer en abus' l'exercice du droit d'action.

La faute n'est pas uniquement l'intention de nuire ou la malveillance ou la mauvaise foi. Elle peut résulter d'une légèreté blâmable ou d'une excessive témérité mais le seul constat que la demande est 'abusive' ou 'vexatoire' ou 'non sérieuse' ne suffit pas à la caractériser.

En l'espèce, le simple fait que la sci Camode ait intenté 5 procédures à l'encontre des intimés ne constitue pas les circonstances particulières faisant dégénérer en abus le droit de la SCI Camode à agir en justice .

Il y a donc lieu de débouter les intimés de leur demande de dommages et intérêts et d'infirmer le jugement à cet égard.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La cour ayant confirmé pour l'essentiel le jugement déféré, confirmera également les chefs de décision concernant les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la charge des dépens .

La SCI Camode qui succombe en son recours, sera condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'appel

Sur l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

L'imputation des frais de procédure à la SCI Camode se fera conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la SCI Camode à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]

Statuant du chef infirmé

Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la sci Camode

Y ajoutant

Condamne la sci Camode à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la sci Camode à payer à la Sarl Contact Immobilier Gestion la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que l'imputation des frais de procédure à la SCI Camode se fera dans les conditions prévues à l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965

Condamne la sci Camode aux dépens d'appel

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/01582
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.01582 ?
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