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07/07/2022 | FRANCE | N°21/00552

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 21/00552


ARRÊT N°



N° RG 21/00552 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6AU



EG



TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

19 janvier 2021 RG :20/00599



[C]

[C]

[C]



C/



S.D.C. [Adresse 8]



















Grosse délivrée

le

à Selarl Mansat Jaffre

Me Bigonnet

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A



ARRÊT DU 07 JUILLET 2022





APPELANTS :



Monsieur [R], [L], [H] [C]

né le 16 Novembre 1997 à LIEGE - BELGIQUE

[Adresse 4]

[Localité 1]



Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle...

ARRÊT N°

N° RG 21/00552 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6AU

EG

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES

19 janvier 2021 RG :20/00599

[C]

[C]

[C]

C/

S.D.C. [Adresse 8]

Grosse délivrée

le

à Selarl Mansat Jaffre

Me Bigonnet

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTS :

Monsieur [R], [L], [H] [C]

né le 16 Novembre 1997 à LIEGE - BELGIQUE

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/1798 du 10/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Madame [Z] [C]

née le 05 Mai 1977 à [Localité 10] - BELGIQUE

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [G] [C]

né le 25 Juin 1990 à SERAING - BELGIQUE

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 8], agissant poursuites et diligences par son syndic en exercice, Monsieur [U] [F], Agence Vesta Syndic, [Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant, avocat au barreau d'ALES

Représentée par Me Sophie MENARD-CHAZE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 20 Janvier 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Elisabeth Granier, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Mme Elisabeth Granier, conseillère

GREFFIER :

Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et par Mme Céline Delcourt, greffière, le 07 Juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DU LITIGE

M. [J] [C], décédé le 12 juin 2017, était propriétaire des lots 40, 59, 60 et 61 dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé [Adresse 8] et débiteur de la copropriété à hauteur de 78'865,23'euros au titre des charges.

Les mises en demeure adressées à M. [G] [C], M. [R] [C] et Mme [Z] [C], héritiers de leur père, le 8 octobre 2018 étant restées vaines, le syndic de la copropriété en exercice leur a fait délivrer sommation d'avoir à prendre parti à la succession par actes d'huissier des 17, 18 et 19 juillet 2019.

Selon acte du 10 décembre 2019 Mme [Z] [C] a déclaré, devant notaire, renoncer à la succession de son père.

Par actes d'huissier délivrés séparément le 20 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] a assigné M. [G] [C], M. [R] [C] et Mme [Z] [C] devant le tribunal judiciaire d'Alès en vue de les voir condamnés, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et de son décret d'application du 17 mars 1967, à lui payer :

- la somme de 78'865,23'euros au titre des charges de copropriété,

- la somme de 1'500'euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a statué comme suit':

- condamne solidairement M. [G], [C], M. [R] [C] et Mme [Z] [C] à verser à la copropriété Le Florianet, la somme de 78'865,23'euros au titre des charges de copropriété,

- condamne solidairement M. [G] [C], M. [R] [C] et Mme [Z] [C] à verser à la copropriété Le Florianet la somme de 800'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne solidairement M. [G] [C], M. [R] [C] et Mme [Z] [C] aux dépens.

Par déclaration du 9 février 2021, M. [R] [C], Mme [Z] [C] et M. [G] [C] ont relevé appel de ce jugement.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 mars 2021, auxquelles il est expressément référé, M. [R] [C], Mme [Z] [C] et M. [G] [C] demandent à la cour de':

Vu le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Alès,

Vu les pièces,

Vu les articles 804 et suivants du code civil,

- réformer le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Alès en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter le syndicat de copropriété Le Florianet en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le syndicat de copropriété Le Florianet à payer aux consorts [C] une somme de 3'000'euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat de copropriété Le Florianet aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel seront distraits directement au profit de la selarl Mansat Jaffre avocat par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les appelants soutiennent qu'ils ont chacun renoncé à la succession de leur père. Mme [Z] [C], par un acte du 10 décembre 2019 reçu devant maître [O], notaire en Belgique, dont un procès-verbal de réception de renonciation à succession a été enregistré par le greffe du tribunal de grande instance de Nîmes, M. [R] [C], le 11 décembre 2019, par dépôt d'une déclaration de renonciation à la succession, et M. [G] [C], le 10 février 2021, par dépôt d'une déclaration de renonciation à la succession contre récépissé reçu au greffe du tribunal judiciaire d'Alès, et que la renonciation ne se présumant pas en application de l'article 804 du code civil, ils ne sont pas tenus au paiement des dettes et charges de la succession de leur père.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er juin 2021, auxquelles il est expressément référé, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] demande à la cour de':

Vu les éléments versés aux débats,

Vu la loi du 10 juillet 1965 modifiée et son décret d'application du 17 mars 1967,

Vu les dispositions des articles 711, 720, 782 et 804 du code civil,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Alès le 19 janvier 2021,

Vu l'appel interjeté,

Sur la forme,

Statuer ce que de droit sur la validité de l'appel,

Sur le fond,

- débouter purement et simplement les appelants les consorts [C] de leurs fins demandes et prétentions,

- confirmer purement et simplement le jugement querellé sous la réserve du montant de la créance due à la copropriété Le Florianet par les héritiers de feu M. [J] [C],

en conséquence,

- condamner M. [G] [L] [C], M. [R] [C] et Mme [Z] [C] es-qualité d'héritiers de M. [J] [C] à payer à la copropriété Le Florianet la somme de 91'545,25'euros au titre des charges de copropriété,

- condamner M. [G] [L] [C], M. [R] [C] et Mme [Z] [C] es-qualité d'héritiers de M. [J] [C] aux entiers dépens et à payer à la copropriété Le Florianet la somme de 3'000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé soutient que, par acte du 17 juillet 2019, il a été fait sommation aux consorts [C], de prendre position sur la succession de leur père et que la renonciation à cette succession par ces derniers ne remet pas en cause leur qualité de débiteurs puisque :

- M. [R] [C] a renoncé à la succession le 11 décembre 2019, soit au-delà du délai de deux mois prévu par l'article 772 du code civil.

- M. [G] [C] a renoncé à la succession le 10 février 2021 mais que même si la sommation de prendre parti ne l'a pas touché personnellement, ce dernier s'est comporté comme un héritier en recherchant un acquéreur pour le bien immobilier situé dans la copropriété, l'acceptation pouvant être tacite en application de l'article 782 du code civil, et a renoncé à la succession postérieurement à la déclaration d'appel du 9 février 2021. Enfin, il a déposé sa renonciation à la succession au greffe du tribunal judiciaire d'Alès alors que le défunt vivait à [Localité 9], commune qui relève du ressort du tribunal judiciaire de Nîmes, de sorte que cette renonciation à la succession ne lui est pas opposable en application de l'article 804 du code civil. Enfin, en se constituant devant la cour d'appel, M. [G] [C] est présumé intervenir en qualité d'héritier acceptant.

- Mme [Z] [C] a renoncé le 10 décembre 2019 devant notaire en Belgique et non devant un notaire français en application de l'article 804 du code civil. L'acte ne lui est pas opposable. Mme [Z] [C] a également constitué avocat devant la cour d'appel et est présumée intervenir en qualité d'héritière acceptante à la procédure.

Il sollicite la confirmation du jugement avec une créance actualisée à hauteur de 91 545,25 euros au mois de mai 2021.

La clôture de la procédure a été fixée au 21 janvier 2022.

L'affaire a été fixée au 10 février 2022 et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 12 mai 2022.

SUR QUOI':

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office.

1/ Sur le fond :

Sur l'acceptation de la succession :

Selon l'article 771 du Code civil, l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession.

À l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative notamment d'un créancier de la succession.

En application de l'article 772, dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes.

Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi.

À défaut d'avoir pris parti, à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple.

En l'espèce la copropriété a fait signifier par huissier une sommation d'exercer l'option successorale en application de l'article 771 du Code civil, le 17 juillet 2019 pour M. [R] [C], le 18 juillet 2019 pour Mme [Z] [C] et le 19 juillet 2019 pour M. [G] [C].

En l'état du décès de leur père le 12 juin 2017, le délai de deux mois imparti a donc valablement couru à compter de la sommation et les trois enfants ont perdu le droit de renoncer à la succession à compter du 18 septembre 2019 pour M. [R] [C], du 19 septembre 2019 pour Mme [Z] [C] et du 20 juillet 2019 pour M. [G] [C].

Dès lors, l'acte de renonciation établi devant notaire le 10 décembre 2019 pour la fille du défunt et ceux établis selon lettre simple du 11 décembre 2019 enregistré le jour même au greffe du tribunal de grande instance de Nîmes pour le fils [R] et lettre simple enregistrée le 10 février 2021 au greffe du tribunal judiciaire d'Alès sont inopérants et la copropriété, créancière de leur père, est dès lors recevable à agir contre eux en leur qualité d'héritiers.

Sur le paiement des charges :

Il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit auprès de l'un de ses membres le recouvrement de charges, d'apporter la preuve que le copropriétaire concerné est effectivement débiteur des sommes réclamées.

En vertu de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, revêtant un caractère d'ordre public, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges de la copropriété en contrepartie de l'usage qu'ils ont de la chose commune';

Les charges sont exigibles dès lors qu'elles ont été votées en assemblée générale.

En l'espèce, les héritiers n'élèvent aucune contestation sur le montant des charges de copropriété que le premier juge a évalué à la somme de 78'865,23 euros.

Il résulte du règlement de copropriété que la créance porte sur les charges de trois appartements de la copropriété, lots 59, 60 et 61 ainsi qu'un lot annexe 40. Le relevé de compte du syndic pour le copropriétaire, l'extrait du grand livre du syndic de copropriété et le courrier du syndic adressé au conseil de la copropriété le 13 janvier 2020 tout état de charges dues au 31 décembre 2020 à hauteur de 78.865,23 euros. Le décompte fait apparaître des travaux importants sur la piscine en copropriété ayant été réalisés au cours de l'année 2019. En l'état des pièces précitées et en l'état de l'absence de toute contestation sur les appels trimestriels et la répartition des charges des débiteurs, la demande de condamnation est fondée.

La créance arrêtée en première instance a été actualisée devant la cour d'appel à la somme de 91.545,25 euros arrêtée au 30 juin 2021, la signification par le rpva des conclusions d'appelant incident aux trois enfants, héritiers ayant accepté la succession de leur père, valant mise en demeure. Cette régularisation est conforme aux précédents appels et n'est pas non plus contestée.

Dés lors, la condamnation à la somme de 91.545,25 euros est fondée et la décision de première instance est infirmée sur le montant de la créance.

2/ sur les frais et dépens:

L'équité commande de condamner les appelants au paiement de la somme de 1.000 euros sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant, les appelants sont condamnés in solidum aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire d'Alès en sa condamnation au titre des charges de copropriété,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [R] [C], Mme [Z] [C] et M. [G] [C], es-qualités d'héritiers de M. [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires Le Florianet la somme de 91.545,25 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 30 juin 2021,

Confirme le jugement uniquement sur la condamnation solidaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [C], Mme [Z] [C] et M. [G] [C], ès qualités d'héritiers de M. [J] [C] à payer au syndicat des copropriétaires Le Florianet la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [R] [C], Mme [Z] [C] et M. [G] [C], es-qualités d'héritiers aux dépens d'appel.

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00552
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.00552 ?
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