La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2022 | FRANCE | N°21/00390

France | France, Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 07 juillet 2022, 21/00390


ARRÊT N°



N° RG 21/00390 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5SA



CG



JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

03 décembre 2020 RG :1120000085



[X]

[S]



C/



[H]

[Z]

[N]



















Grosse délivrée

le

à Me Bui

SCP Delran-Sergent

















COUR D'APPEL DE NÎMES



CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A
>

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022











APPELANTS :



Madame [E] [X] épouse [H]

née le 23 Juillet 1963 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Catherine BUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/942 du 24/02/...

ARRÊT N°

N° RG 21/00390 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H5SA

CG

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS

03 décembre 2020 RG :1120000085

[X]

[S]

C/

[H]

[Z]

[N]

Grosse délivrée

le

à Me Bui

SCP Delran-Sergent

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 07 JUILLET 2022

APPELANTS :

Madame [E] [X] épouse [H]

née le 23 Juillet 1963 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Catherine BUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/942 du 24/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)

Monsieur [A] [S]

né le 24 Octobre 1986 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 3]/FRANCE

Représenté par Me Catherine BUI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS

INTIMÉS :

Monsieur [Y] [H]

assigné à étude d'huissier le 06 avril 2021

né le 08 Février 1961 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [B] [K]

né le 01 Mai 1948 à [Localité 7]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représenté par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Philippe CORNET de la SCP CORNET LE BRUN DONNEAUD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [I] [N] épouse [K]

née le 24 Juin 1949 à [Localité 6]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SCP DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Philippe CORNET de la SCP CORNET LE BRUN DONNEAUD, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Mars 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine Ginoux, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Agnès Miche, présidente de chambre

Mme Catherine Ginoux, conseillère

Madame Laure Mallet, conseillère

GREFFIER :

Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et Mme Céline Delcourt, greffière, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

à l'audience publique du 28 mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 juin 2022 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, et Mme Céline Delcourt, greffière le 07 juillet 2022, par mise à disposition au greffe de la cour

Expose du litige

Suivant acte sous seing privé en date du 27 juillet 2015 à effet au 1er août 2015, M. [B] [K] a donné à bail à Mme [E] [X] épouse [H] et M. [A] [S] une maison située à [Localité 6] (Vaucluse), moyennant un loyer mensuel de 865 € outre 10 € de charges.

Par actes d'huissier des 23 et 29 janvier 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Mme [X], épouse [H], et M. [S], pour un montant de 1 794,80 € en principal au titre des loyers impayés.

Un autre commandement de payer la somme de 10 862,68 € en principal a été délivré le 12 novembre 2019 à M. [Y] [H].

Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 6 novembre 2019, le juge aux affaires familiales a attribué à M. [Y] [H] la jouissance du domicile conjugal, objet du bail consenti par M. [K].

Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2020, M. [B] [K] et Mme [I] [N], épouse [K], (les époux [K]) ont fait assigner Mme [E] [X] épouse [H], M. [Y] [H] et M. [A] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de résiliation, expulsion , paiement des arriérés de loyer et fixation d'une indemnté d'occupation.

Le 7 juillet 2020, les bailleurs ont repris les lieux donnés à bail.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 3 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal du tribunal judiciaire de Carpentras a :

- mis hors de cause « Mme [K] »,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties sont réunies à la date du 29 mars 2019,

- prononcé la résiliation du bail du 27 juillet 2015,

- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [E] [X] épouse [H], M. [Y] [H] et M. [A] [S] et de tous occupants de ce chef, au besoin avec le concours de la force publique,

- condamné solidairement Mme [E] [X] épouse [H], M. [Y] [H] et M. [A] [S] à payer à M. [B] [K] :

* la somme de 5 444,40 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de mai 2019,

* une indemnité d'occupation mensuelle de 892,40 € à compter du 19 juin 2019 et ce jusqu'à libération effective des lieux,

* la somme de 500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement Mme [E] [X] épouse [H], M. [Y] [H] et M. [A] [S] aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements,

- rejeté toute demande plus ample ou contraire,

- dit qu'à la diligence du greffier, une expédition de la présente décision sera transmise au préfet de Vaucluse en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

- rappelé aux parties qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Par déclaration enregistrée le 28 janvier 2021, Mme [E] [H] et M. [A] [S] ont interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées le 7 octobre 2021, Mme [E] [H] et M. [A] [S] demandent à la cour de :

- confirmer en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail litigieux au 29 mars 2019,

- le réformer pour le surplus,

et statuant de nouveau :

sur la dette locative,

à titre principal,

- condamner M. [H] au règlement des indemnités d'occupation dues pour la période du mois de juin 2019 jusqu'à la reprise effective des lieux le 7 juillet 2020 soit à la somme de 11 954,39 €,

- ordonner en tout état de cause que M. [H] les garantira de toutes condamnations prononcées contre eux dans l'instance, y compris les frais liés aux dépens,

à titre subsidiaire,

- ordonner un échelonnement de la dette locative sur une période de 36 mois,

- ordonner que les sommes porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal,

- débouter en toutes hypothèses les demandeurs des prétentions émises au titre des frais irrépétibles et statuer comme il appartiendra sur les dépens.

Les appelants invoquent la mauvaise foi de M. [H] qui s'est maintenu seul dans les lieux à compter du départ de Mme [X], sans effectuer aucun réglement en contrepartie de son occupation.

Suivant conclusions notifiées le 13 juillet 2021, M. et Mme [K] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré :

y ajoutant,

- condamner solidairement Mme [E] [X] épouse [H], M. [H] et M. [S] à payer à M. [K] la somme de 9 035 € au titre des travaux de remise en état du bien donné en location,

en tout état de cause :

- rejeter toutes demandes, fins et prétentions formulées par les appelants dans le cadre de la présente procédure,

- condamner solidairement Mme [H], M. [H] et M. [S] à verser aux consorts [K] la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

Les intimés soutiennent que Mme [H] ne peut se soustraire au principe de la solidarité entre époux, instituée par l'article 220 du code civil et ce jusqu'à la transcription du jugement de divorce . Ils prétendent que le congé qu'elle a délivré ne peut interrompre cette solidarité.

Ils estiment que la situation financière des appelants ne leur permet pas d'apurer l'arriéré locatif (loyer et indemnité d'occupation) s'élevant à 25.000€ dans la limite du délai légal.

M. [Y] [H], auquel la déclaration d'appel a été signifiée le 6 avril 2021, à étude, les conclusions d'appel, le 22 avril 2021, à étude, ainsi que les conclusions des intimés, le 10 août 2021, également à étude, n'a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été fixée au 10 mars 2022.

Motifs de la décision

Sur la demande d'indemnisation au titre de la remise en état des lieux

Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, en première instance les bailleurs avaient sollicité la résiliation du bail et les conséquences qui y sont attachées ainsi que l'arriéré locatif et le paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération des lieux.

Or, la demande d'indemnisation au titre de la remise en état des lieux a un objet distinct, dès lors que les premières demandes étaient relatives à un manquement du locataire à son obligation de payer le loyer en contrepartie de son occupation, alors que la seconde se réfère au manquement du locataire à son obligation de procéder aux réparations locatives .

La nouvelle demande ne tend donc pas aux mêmes fins et ne vise pas à faire écarter les prétentions adverses .

Elle ne constitue pas davantage l'accessoire,la conséquence ou le complément nécessaire des prétentions soumises au premier juge.

La demande de dommages et intérêts pour dégradations locatives formée en cause d'appel est fondée sur des droits du bailleur différents de celui invoqué en première instance. La demande d'indemnité au titre de la remise en état des lieux ne se rattache donc pas aux demandes initiales par un lien suffisant.

Enfin, les bailleurs ne peuvent se prévaloir de la survenance d'un fait postérieur puisque le constat de reprise des lieux révélant les éventuels manquements des locataires à leur obligation d'entretenir les locaux et d'y faire toutes les réparations locatives , est intervenu le 7 juillet 2020 et donc pas postérieurement au jugement déféré .

Il s'en déduit que cette demande nouvelle des bailleurs est irrecevable .

Sur la condamnation in solidum à payer une indemnité d'occupation

Il convient de distinguer la situation des co-preneurs :

à l'égard de M. [S]

L'engagement solidaire souscrit par des copreneurs dans le contrat de bail ne survit pas, sauf stipulation expresse contraire, à la résiliation du bail.

En effet, l''indemnité d'occupation est due en raison de la faute quasi délictuelle commise par celui qui se maintient sans droit dans les lieux .

En l'espèce, le 4 février 2018, M. [S] a donné officiellement congé des lieux litigieux à l'agence mandataire du bailleur, laquelle en a accusé réception sans émettre la moindre réserve.

De plus, il est justifié qu'à la date de résiliation du bail, à savoir au 28 mars 2018 , il vivait avec Mme [M], fille de Mme [H] et mère de ses enfants et qu'il n'occupait donc pas les lieux appartenant à M. [K].

Par voie de conséquence, il ne peut être tenu d'une quelconque indemnité au delà de la date de résiliation.

à l'égard de Mme [X] épouse [H]

L'article 220 du Code civil dispose en son premier alinéa que 'chacun desépoux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement'.

La solidarité des époux ne peut donc jouer que si deux conditions sont réunies: unedépense engagée pendant le mariage, et qui a pour objet l'entretien du ménage oul'éducation des enfants.

Le champ d'application de cette solidarité concerne toutes les dettes même celles d'origine non contractuelle, comme l'indemnité d'occupation .

La preuve du caractère ménager de la dette pèse sur celui qui se prévaut de la solidarité, et donc sur le créancier, en l'espèce M. [K].

Mme [X] a donné congé le 4 février 2018.

Toutefois, en application de l'article 220 du Code civil, elle demeure solidairement obligée au paiement des loyers du logement servant à leur habitation pendant toute la durée du mariage, même si elle a quitté les lieux après avoir donné congé au bailleur et même si elle a été autorisée par l'ordonnance de non-conciliation à résider séparément de son conjoint, la solidarité ne cessant qu'à la transcriptiondu divorce ou de la séparation de corps en marge de l'acte de mariage.

Néanmoins, la solidarité pour l'indemnité d'occupation ne peut jouer que s'il est démontré que cette dette liée au local d'habitation sert à l'entretien du ménage ou à l'éducation des enfants.

En l'espèce, il résulte de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 6 novembre 2019 que les époux mariés avec contrat de mariage le 22 juin 2013, n'ont pas eu d'enfants et que M. [H] réside seul dans l'appartement litigieux, depuis la séparation du couple fixée au 15 janvier 2018 .

De plus, Mme [X] justifie qu'elle avait souscrit un nouveau contrat de bail à la date de résiliation du bail litigieux.

Ainsi, aucun élément ne permet de constater que l'occupation des lieux par M. [H] seul après la résiliation du bail a un caractère ménager.

Par conséquent, Mme [X] qui avait quitté les lieux à la date de la résiliation du bail, ne peut être tenue des indemnités d'occupation.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum avec M. [H], M. [S] et Mme [X] au paiement des indemnités d'occupation.

Ces indemnités sont exigibles à compter de la date de résiliation du bail.

En revanche, les intimés sont redevables de l'arriéré de loyers selon décompte arrêté au 29 mai 2019, comme retenu par le premier juge, les virements effectués postérieurement par Mme [X] à hauteur de 250 € et représentant un total cumulé de 750 € en mai 2021, venant en déduction de sa dette.

Sur les délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.

La dette au mois de mai 2021 au titre de l'arriéré locatif, à l'exclusion des indemnités d'occupation s'élevait à 4690.40€ ( 5 444,40 € au titre des loyers et charges impayés, selon décompte arrêté au mois de mai 2019 , moins les virements effectués par Mme [X] pour un montant cumulé de 750 €.

Les bailleurs n'ont donné aucune information à la cour sur leur situation.

La situation économique respective des débiteurs qui sollicitent des délais de paiement est la suivante :

- Mme [X] est employée dans un supermarché en qualité de caissière et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1.260 € outre une prime d'activité de 198€ . Elle doit faire face à un loyer mensuel de 450 € pour le logement + 80 € pour le garage.

Compte tenu du minimum vital dont doit disposer tout individu sur le territoire français et des facultés contributives de Mme [X], il y a lieu de lui permettre de se libérer de sa dette en 23 mensualités de 100 €, la 24ème mensualité représentant le solde de la dette .

- M. [S] est peintre en bâtiment ce qui lui procure des ressources mensuelles de 1.694 € . Il a contracté des crédits immobiliers et à la consommation représentant des échéances mensuelles de 1003 € dont il supporte la charge avec sa compagne et mère de leurs deux enfants, laquelle est au chomage.

Dans ces conditions, il sera accordé à M. [S] la possibilité de se libérer de sa dette en 23 mensualités de 150 €, la dernière mensualité représentant le solde de la dette .

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de grâce formée par les co-preneurs.

Sur le recours en garantie à l'encontre de M. [H]

La cour ayant limité la condamnation des appelants aux seuls loyers et charges, exigibles au jour de la résiliation le 29 mars 2018, Mme [X] et M. [S] ne peuvent exercer de recours pour les sommes correspondant aux loyers et charges échus à cette date, puisqu'ils ont adressé des congés aux bailleurs le 2 février 2018, se reconnaissant implicitement mais nécessairement co-débiteurs des loyers et charges impayés dans la double limite de la date de résiliation du bail et de la date d'effet de leurs préavis de congés.

Il y a donc lieu de rejeter leur recours en garantie.

Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La cour confirmera le jugement de première instance qui a condamné in solidum les preneurs à payer aux bailleurs la somme de 500€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Dès lors qu'il a été fait droit en grande partie au recours formé par les appelants, il ne sera pas accordé d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,

Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts formée par M. [B] [K] et Mme [I] [N] épouse [K] en réparation des dégradations locatives

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné in solidum Mme [E] [X] et M. [A] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation et a rejeté leurs demandes de délais de grâce

Statuant des chefs infirmés

Déboute M. [B] [K] et Mme [I] [N] épouse [K] de leur demande de condamnation in solidum de Mme [E] [X] et de M. [A] [S] à leur payer une indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2018

Autorise Mme [E] [X] à se libérer de sa dette locative représentant la somme de 4690.40€ au 31 mai 2021, en 23 mensualités de 100 € et une vingt quatrième mensualité représentant le solde de la dette.

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prévue, l'intégralité du solde dû deviendra immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse

Autorise M. [A] [S] à se libérer de sa dette locative représentant la somme de 4690.40€ au 31 mai 2021, en 23 mensualités de 150 € et une vingt quatrième mensualité représentant le solde de la dette.

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance prévue, l'intégralité du solde dû deviendra immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse

Y ajoutant

Déboute Mme [E] [X] et M. [A] [S] de leur recours en garantie à l'encontre de M. [J] [H] au titre des loyers impayés

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel

Arrêt signé par la présidente de chambre et par la greffière.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : 2ème chambre section a
Numéro d'arrêt : 21/00390
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;21.00390 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award